TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2016

Composition

M. André Jomini, président; MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.  X________, à 1********9,

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, à Lausanne,

  

 

Objet

      LAVI  

 

Recours A.  X________ c/ décision du 30 mars 2016 du Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 25 février 2011, A.  X________ s'est rendu à la patinoire de Malley afin d'y assister à un match opposant le Y________ au Z________. A l'entrée du bâtiment, il a dû se soumettre à une fouille obligatoire. Celle-ci a en l'occurrence été effectuée par B. C________, agent de sécurité bénévole engagé par Y________. Au moment de cette fouille, A.  X________ portait une attelle au poignet gauche. Atteint de la maladie de Crohn, il était également muni d'une poche à stomie reliée à son intestin, collée au niveau du ventre et servant à l'évacuation des selles. Selon les allégations de A.  X________, l'agent de sécurité aurait, malgré ses protestations, violemment et à trois reprises serré son poignet gauche afin de vérifier l'absence d'arme dissimulée. Il aurait en outre touché sa poche à stomie, entraînant le décollement de celle-ci et l'écoulement de selles sur ses vêtements.

B.                      Par courrier du 7 septembre 2011, A.  X________ s'est plaint de cette fouille auprès du Ministère public du Canton de Vaud, alléguant en substance qu'elle lui aurait causé des séquelles physiques et psychiques. Dans sa réponse du 15 septembre 2011, le Procureur général lui a indiqué notamment ce qui suit:

" [...] je ne peux que constater que, de prime abord, rien de ce que vous évoquez ne paraît relever de ma compétence, limitée à l'exercice de l'action pénale dans le cadre des lois de fond et de procédure."

C.                     Le 3 décembre 2013, A.  X________, par l'intermédiaire de son avocate, a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il concluait au versement en sa faveur par Y________ d'une somme de 30'000 fr. pour le dommage et le tort moral subis. Par jugement du 26 octobre 2015, la demande de l'intéressé a été rejetée. Faute de contestation, ce jugement est entré en force.

D.                     Le 12 mars 2014, A.  X________ a déposé une demande d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud, autorité d'indemnisation. Après plusieurs échanges de correspondances, ledit service a rendu le 30 mars 2016 une décision rejetant cette demande. Il a indiqué en substance qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'existence d'une infraction pénale à l'encontre de A.  X________. Par conséquent, ce dernier ne pouvait prétendre au statut de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et n'avait droit à aucune indemnisation.

E.                     Par recours non daté adressé au Service juridique et législatif puis transmis le 14 avril 2016 par ledit service au Tribunal cantonal, A.  X________ conteste le rejet de sa demande. Il rappelle l'historique de l'affaire ainsi que ses conséquences pour lui et récapitule sa version des faits tout en mettant en cause celle d'autres acteurs et notamment de Y________.  

F.                     L'autorité intimée a produit son dossier le 21 avril 2016. Il n'a pas été demandé de réponse, la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ayant été suivie.

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité d'indemnisation compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la LPA-VD. Aux termes de l'art. 20 al. 2 LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), même s'il a d'abord été adressé à la mauvaise autorité, et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      En substance, dans une argumentation parfois confuse, le recourant se plaint du refus de l'indemniser sur la base de la LAVI à la suite des événements s'étant déroulés à l'occasion du match de hockey du 25 février 2011.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnisation (art. 2 let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et art. 22 ss LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb).

Le statut de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI implique la réunion de trois conditions: une personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il existe une infraction selon le droit pénal et l'atteinte est une conséquence directe de l'infraction (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT 2003 IV p. 38, spéc. p. 42). Il y a lieu de relever que la notion de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI est identique à celle établie par l'art. 2 al. 1 de l'ancienne LAVI du 4 octobre 1991.

La jurisprudence du Tribunal fédéral précise la notion d'atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI en indiquant qu'elle doit présenter une certaine gravité. Ainsi, les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi exceptionnellement suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (TF 6B_462/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références; Mizel, op. cit., in JdT 2003 IV p. 38, spéc. p. 42 et 43).

b) En l'espèce, le recourant allègue que l'agent de sécurité chargé de le fouiller lui a fortement serré le poignet gauche à trois reprises, ce qui lui aurait causé une vive douleur. Il indique que par la suite il a souffert de douleurs chroniques au poignet, perdant ainsi partiellement l'usage de sa main. Concernant sa stomie, il allègue avoir été particulièrement humilié suite à l'arrachement de celle-ci, car il a alors été souillé par ses propres selles. A cette occasion il aurait été l'objet de remarques désobligeantes de la part d'autres spectateurs. Depuis, il souffrirait de dépression et ne serait plus jamais allé assister à un match de hockey alors qu'il s'agissait de sa grande passion.

L'autorité intimée indique dans sa décision que ni les faits qui fondent la demande d'indemnisation, ni les pièces du dossier ne sont de nature à démontrer la réalisation d'une infraction pénale à l'encontre du recourant. Elle s'appuie en particulier sur le courrier du 15 septembre 2011 du Procureur général qui, après avoir pris connaissance des faits tels qu'exposés par le recourant dans son courrier du 7 septembre 2011, a indiqué qu'ils ne relevaient pas de sa compétence. L'autorité intimée se réfère également au jugement du 26 octobre 2015 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Celui-ci a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir le déroulement exact des faits. En particulier, il n'a pas été possible d'établir clairement la manière dont le recourant a été fouillé par l'agent de sécurité, s'il avait signalé à ce dernier qu'il portait une poche à stomie, si celle-ci s'était détachée en raison de la fouille ou postérieurement, et dans quelle mesure ses douleurs au poignet ainsi que son état psychique ont été affectés par la fouille. Par conséquent, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a jugé qu'il n'était pas possible de reconnaître un rapport de causalité entre la fouille subie par le recourant et les atteintes physiques et psychiques alléguées par celui-ci.

c) Il faut tout d'abord relever que l'avis du Procureur général, autorité compétente en matière de poursuite pénale, revêt logiquement une importance prépondérante pour déterminer s'il existe une infraction. Même si le droit du recourant de porter plainte était en l'occurrence prescrit (art. 31 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), le Procureur général ne s'est pas basé sur cet élément pour motiver sa réponse et a indiqué que les faits décrits ne relevaient pas de sa compétence, excluant ainsi une qualification pénale. Cette appréciation n'est pas critiquable.

En effet, concernant l'atteinte qui aurait été portée au poignet du recourant, seules des voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, pourraient éventuellement être retenues comme infraction pénale, le simple fait de serrer le poignet d'autrui en lui causant une douleur ne pouvant être qualifié de lésions corporelles au sens des art. 122 ss CP. Or, ainsi que l'a retenu le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les faits de la cause ne permettent pas d'établir si l'agent de sécurité a effectivement serré violemment le poignet du recourant, ni si les douleurs au poignet, déjà présentes avant la fouille en raison de l'état de santé du recourant, ont empiré par la suite. Il n'est donc notamment pas possible d'établir un rapport de causalité. Par conséquent, l'existence d'une infraction ne peut être retenue. De surcroît, les voies de fait ne justifient en principe pas l'octroi d'une indemnité LAVI, l'acte n'atteignant pas le degré de gravité suffisant pour que la personne touchée puisse être qualifiée de victime (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références; Mizel, op. cit., in JdT 2003 IV p. 38, spéc. p. 42 et 43).

S'agissant de la poche à stomie que portait le recourant et qui aurait été arrachée lors de la fouille, on constate à nouveau que seules des voies de fait pourraient par hypothèse être retenues. Le recourant lui-même n'a en effet subi aucune lésion, seule la poche ayant été touchée. Mais il n'est pas non plus possible de décrire le déroulement exact des faits. En particulier, il n'est pas établi que le contenu de la poche se soit déversé lors de la fouille et en raison de celle-ci. L'existence d'une infraction n'est donc pas démontrée. De plus, comme mentionné précédemment, même si elles devaient être constatées, les voies de fait ne justifient en principe pas l'octroi d'une indemnité LAVI. Certes, le Tribunal fédéral admet des exceptions en cas d'atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, c'est-à-dire en cas d'atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références). Mais en l'occurrence, ainsi que l'a retenu le jugement civil (consid. 5), il n'est pas prouvé que la fouille ait causé directement l'état psychique du recourant. En particulier, d'autres facteurs préexistants liés à sa maladie et à sa situation personnelle sont également susceptibles d'avoir joué un rôle.

L'autorité intimée pouvait donc se fonder sur ces éléments résultant du procès civil et de l'avis du Procureur général, concordants, pour constater que l'ensemble du dossier ne permet pas d'établir l'existence d'une ou plusieurs infractions pénales. Or il s'agit de l'une des conditions légales nécessaires à la reconnaissance du statut de victime, expressément mentionnée par l'art. 1 al. 1 LAVI. Par conséquent, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé de reconnaître ce statut au recourant, et lui a donc refusé toute indemnisation.

3.                      Le recourant fait par ailleurs valoir dans son écriture d'autres arguments: il indique en particulier avoir porté plainte pour diffamation contre le président de  Y________, met en doute certains des témoignages intervenus durant le procès civil, pose la question de l'équité dudit procès, et enfin affirme que l'agent de sécurité qui l'a fouillé n'était pas agréé par la police. Ces éléments ne sont pas pertinents pour trancher la question litigieuse, à savoir celle de la reconnaissance de la qualité de victime du recourant (cf. supra consid. 2). Il n'y donc pas lieu de les examiner plus avant.

4.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction, et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la proc.ure étant gratuite (art. 30 LAVI). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 30 mars 2016 par le Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI, est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.