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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et Mme Virginie Favre, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Autorité intimée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), Affaires vétérinaires, à Lausanne, |
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Objet |
Autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 5 avril 2016 refusant l'autorisation de détenir le chien de race American Staffordshire Terrier "Y.________" considéré comme potentiellement dangereux |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1988, est propriétaire depuis fin octobre ou début novembre 2015 du chien "Y.________" (anciennement nommé "1********"), né en 2014, de race American Staffordshire Terrier (Amstaff), répertorié sous n° puce 2******** et acquis auprès d'un particulier en Suisse.
Suite à un appel téléphonique de X.________ du 11 novembre 2015 pour annoncer qu’il était en possession d’un chien de la race précitée, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) lui a transmis par courrier du même jour le "formulaire d’annonce pour chiens potentiellement dangereux" en l’invitant à le lui retourner avec les annexes mentionnées.
B. Par deux courriers, l’un du 27 novembre 2015 et l’autre non daté de décembre 2015, X.________ a transmis au SCAV le formulaire d'annonce précité, qu’il a signé en date du 7 décembre 2015, et diverses annexes dont notamment un extrait original de son casier judiciaire, une copie de son attestation de compétences théoriques pour détenteur de chien avant l'acquisition du chien au sens de l'art. 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), une copie du carnet de vaccination du chien, une attestation d'assurance responsabilité civile du 31 juillet 2015 et une confirmation de vente du chien pour 900 fr. établie le 25 novembre 2015 par le vendeur du chien.
L'extrait du casier judiciaire mentionne deux condamnations, prononcées les 4 avril et 15 mai 2013. A la demande du SCAV du 1er décembre 2015, X.________ a produit une copie du jugement du 4 avril 2013 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par lequel il a été condamné à neuf mois de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes du 20 juillet 1997 (LArm; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). De ce jugement ressortent les éléments suivants:
"1.[…]
Le casier judiciaire suisse de X.________ contient l’inscription suivante :
16.02.2009, Juge d’instruction de Lausanne : escroquerie, induire la justice en erreur, peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de CHF 500.-.
2. L'acte d'accusation établi par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 20 septembre 2012 est ainsi libellé:
« 1. A 3********, entre l'été 2009 et juin 2010, le prévenu s'en est pris physiquement à son amie, [X.]. A une reprise, durant l'été 2009, il l'a saisie et l'a serrée au cou, si bien qu'elle en a porté des marques de doigts, qu'elle a eu de la peine à respirer et qu'elle a souffert immédiatement d'une crise d'asthme. En février 2010, le prévenu l'a aussi frappée à coups de poing au visage. En juin 2010, le prévenu a essayé d'empêcher de partir la plaignante qui venait de lui annoncer leur rupture. Il l'a retenue par les bras et l'a empêchée de prendre un bus. Comme un tiers les observait, il a forcé la plaignante à se dissimuler derrière des buissons; puis, elle s'est réfugiée dans des toilettes publiques pour téléphoner. Le prévenu en a alors défoncé la porte.
A 3********, entre juin 2010 et le 18 octobre 2010, le prévenu a harcelé son ex-amie, [X.], dont il était séparé depuis peu, en téléphonant et en lui envoyant des messages sms à de très nombreuses reprises. Il l'a menacée de s'en prendre physiquement à elle, de lui nuire auprès de son employeur, d'envoyer à son père ou de publier des photos intimes.
Il s'est aussi présenté à plusieurs reprises à son domicile d'4******** ou sur son lieu de travail de 5********, pour l'observer et l'importuner, soit notamment entre le 16 et le 17 juillet 2010 où il a fait exploser des pétards contre sa fenêtre, entre le 17 et le 18 juillet 2010 où il a hurlé durant la nuit, entre le 18 et le 19 juillet 2010 où il a jeté des cailloux contre la fenêtre de sa chambre, le 20 juillet 2010 où il s'en est pris à l'un de ses amis et où il a hurlé durant la soirée, le 21 août 2010 où il a essayé d'escalader un balcon, le 19 septembre 2010 où il a donné des coups de bâton sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, le 20 septembre 2010 où il était à proximité de son immeuble, entre le 20 et le 21 septembre 2010 où il lui a laissé un message avec des cailloux sur le rebord d'une fenêtre, le 29 octrobre 2010 où il s'est rendu sur son lieu de travail en annonçant qu'il venait "l'emmerder", le 30 octobre 2010 où il se trouvait à poximité de son domicile, le 29 novembre 2010 où il se trouvait à proximité de l'immeuble où vit la plaignante, muni d'un bâton téléscopique.
A 3********, entre le 11 décembre 2011 et le 20 mars 2012, le prévenu a recommencé à envoyer des messages sms injurieux et menaçant à [X.] avec laquelle il avait renoué une relation intime qui venait à nouveau de prendre fin. Il a aussi envoyé des messages sms à son père où il traitait la plaignante de "pute".
A 5********, courant mai 2012, le prévenu a passé devant le lieu de travail de la plaignante. Il a fait le geste de lui tirer dessus en simulant le bruit d'une détonation.
La lésée a déposé plainte le 21 juillet 2010 et le 11 décembre 2011.
2. [Consommation de marijuana à raison de 3 à 4 fois par semaine entre septembre 2009 et juin 2012].
3. A 4******** et à 3********, entre juin 2010 et le 29 novembre 2010, le prévenu a harcelé [...] et [...], parents de son ex-amie [X.], en leur téléphonant à plusieurs reprises au milieu de la nuit, en leur adressant des messages sms où il les insultait et où il menaçait de rendre publiques des photos intimes de leur fille ou de ne pas les laisser tranquilles s'ils l'empêchaient de la voir, en lançant des cailloux ou des pétards contre les fenêtres de leur appartement. Le 29 novembre 2010, il a menacé [le père] avec un bâton téléscopique en lui disant "ce n'est pas une bonne idée de me regarder", puis "tu rigoleras moins quand tu auras pris ça dans ta gueule".
Les lésés ont déposé plainte le 1er juillet 2010 et le 30 novembre 2010.
4. A 3********, notamment, entre juin 2010 et le 21 août 2010, le prévenu a téléphoné à de nombreuses reprises et a envoyé de très nombreux messages sms à [...], amie de [X.], dont certains durant la nuit. Il l'a menacée de lui "faire la peau".
A 5********, le 8 août 2010, le prévenu a pénétré sans droit dans l'enceinte du domicile de [...].
La lésée a déposé plainte le 10 août 2010.
5. A 3********, de début octobre 2010 au 3 décembre 2010, le prévenu a menacé et insulté [...], ami de [X.], par le biais de Facebook, de messages sms et de conversations téléphoniques. Il l'a traité de "fils de pute" et l'a menacé de s'en prendre physiquement à lui.
A 4********, le 29 novembre 2010, le prévenu qui était muni d'un bâton télescopique a menacé le plaignant en lui disant "t'oses pas sortir m'affronter, fils de pute, je vais te niquer la gueule".
Le lésé a déposé plainte le 11 novembre 2010.
6. A 4********, le 29 novembre 2010, le prévenu a été interpellé alors qu'il était en possession d'un bâton télescopique, engin interdit en Suisse.
7. A 3********, le 21 janvier 2011, une patrouille de la Police de l'Ouest lausannois composée de l'App. [...] et de l'App. [...] est intervenue au domicile du prévenu, sis [...], à la suite d'une dispute l'ayant opposé à ses parents. A l'arrivée des policiers, le prévenu les a insultés en les traitant de "fils de pute, connards de flic, je vous emmerde". Les policiers sont allés à la rencontre des parents du prévenu, dans leur appartement, pendant que le prévenu et son amie regagnaient le studio qu'il occupait. Pendant que les policiers et les parents du prévenu discutaient, X.________ les a rejoints en leur disant de "dégager"; son père l'a repoussé et il est retourné dans son studio. Quelques minutes plus tard, le prévenu est revenu. L'App. [...] a voulu fermer à clé la porte d'accès à l'appartement, mais le prévenu a été plus rapide et a ouvert violemment ladite porte. L'App. [...] s'est trouvé face à lui, lui a bloqué le passage, l'a saisi par les épaules et a tenté de lui faire faire demi-tour. Il n'a pas réussi, mais a été emporté par son élan et s'est retrouvé derrière le prévenu qui lui tournait alors le dos. A ce moment-là, le prévenu a donné un brusque coup de tête en arrière qui a atteint le visage de l'App. [...]. Les deux policiers ont alors menotté le prévenu qui a été emmené dans les locaux de police.
[Le policier] a souffert d'une fracture non-déplacée du nez, qui a nécessité deux points de suture, un traitement antibiotique et antalgique et un arrêt de travail de deux jours.
Le lésé a déposé plainte le 7 février 2011.
8. A 3********, entre juillet 2011 et le 23 août 2011, le prévenu a envoyé de très nombreux sms, tous les jours, à son ex-amie, [Y.], dont il venait de se séparer. Il l'a traitée de "salope, chienne, pute, merde" et l'a menacée en lui disant qu'elle allait tout perdre, qu'il allait la détruire et lui donner "une claque". La mère et le nouvel ami de la plaignante ont aussi reçu de tels messages, mais n'ont pas déposé de plainte pénale.
Au même endroit, mi-juillet 2011, le prévenu s'est énervé contre son ex-amie et a jeté une bouteille de bière à ses pieds. Les débris l'ont atteinte au pied droit qui a été coupé à plusieurs endroits.
La lésée a déposé plainte le 23 août 2011.»
3. D'une manière générale, le prévenu admet les faits, mais à sa manière, soit de les minimiser, et surtout avec une propension assez marquée à les justifier. On ne peut donc pas dire que cette franchise, de surcroît pour des choses difficilement contestables, rassure entièrement. Il y a en outre chez ce monsieur une arrogance, un manque d'éducation et de manières et des attitudes assez à la limite qui laissent encore songeur, si l'on pense que le prévenu va maintenant sur ses 25 ans.
[...]
5. La culpabilité du prévenu est lourde, en raison de la longue période au cours de laquelle l'activité délictueuse s'est poursuivie, d'une part, et en raison de la volonté de nuire poussée à un stade très élevé, d'autre part. Pour toutes explications, on a droit aux plaintes de quelqu'un qui se dit amoureux, colérique, et immature, plaintes qui tendent à justifier des comportements répétés, malsains, clairement punissables, régulièrement dénoncés, au motif notamment que [X.] aurait été désagréable ou aurait trompé le prévenu. Ce dernier démontre ainsi, outre une propension répétée à enfreindre la loi, un grand mépris pour quiconque a le malheur de ne pas entrer dans ses vues, et une grande immaturité, consistant à expliquer par l'amour ce qui est en fait une possessivité maladive, une incapacité absolue à entendre la moindre contradiction et une fierté idiote. Les divers dépôts de plaintes et auditions par la police n'ont pas freiné la multiplication des actes délictueux. Il est frappant de remarquer aussi que le prévenu s'en prend à des jeunes filles en les brutalisant, en les injuriant et en les menaçant; cette attitude détestable justifie une sanction sévère. La famille [X.], dont les parents ont déposé de manière très digne et on renoncé à réclamer quoi que ce soit, a vécu un véritable enfer, harcelée qu'elle a été de différentes manières par le prévenu. [...] en a conçu un début de dépression et peine désormais à faire confiance; sa déposition a très favorablement impressionné un Tribunal pourtant assez rompu à l'exercice. Le prévenu peut sans doute plaider qu'il ne se rendait pas compte du mal qu'il faisait, mais cela n'est qu'une explication très partielle.
[...] On prononcera donc une privation de liberté, seule peine en relation avec le comportement commis par un individu totalement intolérant à toute forme de frustration. La question du sursis est délicate; à décharge, on peut relever l'admission des faits, l'intelligence moyenne et surtout l'immaturité très évidente d'un prévenu il est vrai âgé de 22 ans en 2010, époque des faits principaux, et 23 ans en 2011. On peut d'ailleurs relever que les huit jours de détention préventive subis en décembre 2010 n'ont pas été de trop pour calmer les ardeurs de ce monsieur, tout comme on sera édifié à lire le PV aud. n° 8, dont la lecture donne l'impression que le prévenu menaçait même le procureur. A charge, on met en évidence une prise de conscience encore très partielle, des faits graves [...], minimisés par un individu dont l'arrogance et la fierté confinent à la pathologie, des récidives multiples en cours d'enquête, et singulièrement les faits commis au préjudice de [Y.], alors que les choses s'étaient pourtant mal terminées avec [X.], précédente conquête du prévenu. Tout bien considéré, et non sans de sérieuses hésitations, le Tribunal révoquera le sursis précédent, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été honoré, et prononcera une peine privative de liberté assortie d'un long sursis, l'évolution du prévenu ne laissant pas d'inquiéter, mais pouvant néanmoins reposer, à 25 ans, sur un pronostic non entièrement défavorable. [...]"
X.________ a par ailleurs été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 15 mai 2013, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. L'ordonnance pénale relative à cette condamnation ne figure pas au dossier bien que le SCAV ait demandé, par courrier du 1er décembre 2015, aussi une copie de cette décision.
C. Par décision du 5 avril 2016, le SCAV, sous la plume du Vétérinaire cantonal, a refusé d'accorder à X.________ l'autorisation de détenir le chien "Y.________" et lui a ordonné de céder dans les trente jours le chien à un tiers satisfaisant aux conditions de l'art. 9 RLPolC (règlement d'application du 9 avril 2014 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [LPolC; RSV 133.75]; RSV 133.75.1), étant précisé qu'à défaut, l'animal serait confisqué et placé à la fourrière en vue de son replacement. Le SCAV a également indiqué que jusqu'à ce que le chien soit remis à un tiers, X.________ devait le tenir en laisse sur le domaine public. A l’appui de sa décision, le SCAV s’est pour l’essentiel basé sur les faits et constatations dans le jugement pénal du 4 avril 2013.
D. Par acte du 14 avril 2016, X.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation et à ce qu'une autorisation de détenir le chien "Y.________" lui soit octroyée. Il a en outre requis d'être entendu et qu'une séance d'observation des comportements de son chien soit mise en oeuvre.
Dans ses déterminations du 17 mai 2016, le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, a conclu au rejet du recours et indiqué maintenir sa décision.
Par lettre du 25 mai 2016, le recourant s'est déterminé et a réitéré ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert d'être entendu personnellement et que son chien soit observé pour que le Tribunal se rende compte de son bon comportement.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les références cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, le Tribunal considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la mesure utile, il sera revenu plus bas au considérant 3 sur les motifs présidant au rejet de cette réquisition.
3. Le recourant soutient que les faits ayant conduit au jugement pénal du 4 avril 2013 appartiennent à un passé révolu, qu'il n'a commis aucun délit depuis lors et qu'il "[prend] sur [lui], tous les jours, pour essayer de changer [son] attitude". La détention du chien "Y.________" l'aurait conduit à se responsabiliser et constituerait une "véritable thérapie", de sorte qu’il aurait "acquis une plus grande maturité". Il ne pourrait pas s'imaginer vivre sans ce chien, bien dressé et d'une gentillesse extrême tant avec les adultes, les enfants que les autres animaux. L'animal serait d'ailleurs très apprécié par ses voisins, malgré leurs appréhensions initiales vis-à-vis de sa race.
a) La loi cantonale sur la police des chiens (LPolC) a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre 2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.
La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). A cet égard, selon l'art. 2 al. 1 RLPolC, sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant aux races American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier) et Rottweiler.
En son art. 12, la LPolC soumet à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires la détention d'un chien potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral (TF) a admis la possibilité de considérer les races de chien susmentionnées comme potentiellement dangereuses et d’exiger une autorisation pour détenir de tels animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1 ; 133 I 249 ; 136 I 1 ; TF 2P.24/2006 du 27 avril 2007 ; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races).
L'art. 12 al. 2 LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de cette autorisation, qui doivent notamment porter sur les qualités et les connaissances canines du détenteur. L'adoption de cette disposition faisait en particulier suite à l'intervention parlementaire suivante (BGC 2006 n° 23 précité, p. 2872):
"Certaines personnes se montrent incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et d’en avoir la maîtrise. Cela se révèle particulièrement catastrophique quand des individus instables, immatures et irresponsables choisissent des chiens de race dangereuses [sic] pour se donner de l’assurance ou pour intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus par des personnes qui n’ont pas les aptitudes nécessaires à leur éducation ou, dans certains cas, les dressent dans des conditions épouvantables, dans le but d’en faire des chiens de combat. Certaines races sont davantage prisées que d’autres par des propriétaires le plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre à l’évidence: certaines races peuvent être transformées en armes susceptibles de blesser, voire de tuer autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que la personne qui désire en détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise de telle sorte qu’on puisse assurer au mieux la sécurité publique."
L'art. 9 al. 1 RLPolC, qui vise la mise en application de l'art. 12 al. 2 LPolC, a la teneur suivante:
" 1L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
a. le détenteur est majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse ;
b. le détenteur n'est pas sous curatelle ;
c. le détenteur est titulaire nominativement d'une assurance RC ;
d. le détenteur n'a pas été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire ;
e. le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;
f. le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;
g. le chien ne provient pas d'un élevage réputé dangereux ;
h. les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies ;
i. le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM) ;
j. le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante."
L'art. 13 al. 1 RLPolC prévoit par ailleurs que les détenteurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation mais dont le chien n’est a priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les 30 jours, à un tiers satisfaisant aux exigences de l’article 9 RLPolC. A défaut, le chien est placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement.
b) En l'espèce, le SCAV a considéré que le recourant avait fait l'objet d'une condamnation pour des délits graves au sens de l'art. 9 al. 1 let. d RLPolC justifiant le refus de lui octroyer l'autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux. En outre et à titre subsidiaire, le comportement impulsif et pathologique du recourant tel que décrit par le Tribunal de police dans son jugement du 4 avril 2013 laissait suspecter une utilisation dangereuse de son chien au sens de l'art. 9 al. 1 let. e RLPolC en cas de contrariété ou de problème relationnel. Pour le reste, le SCAV a laissé la question ouverte si la condition de l’art. 9 al. 1 let. f RLPolC (absence d’addiction) était remplie malgré la consommation régulière de marijuana par le recourant encore en 2013.
c) Le 4 avril 2013, le recourant a été condamné à une peine de neuf mois de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans, notamment pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LArm, puis le 15 mai 2013 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces.
Ces infractions représentent à tout le moins des délits au sens de l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC en relation avec l’art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), puisqu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécunaire. Même en appliquant la définition du délit valable lors de l’élaboration des dispositions cantonales sur la police des chiens avant le 1er janvier 2007 (cf. l’ancien art. 9 al. 2 CP [in RS 3 193] : "Sont réputées délits les infractions passibles de l’emprisonnement comme peine la plus grave"), dites infractions devaient être considérées comme délits.
Selon l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC, le recourant doit, en plus, avoir été condamné pour un délit "grave". Ni la loi sur la police des chiens, ni son règlement d’application ne contiennent de définition au sujet de la gravité. Dans un premier temps, il sera donc pris en considération les faits reprochés au recourant et l’appréciation de ceux-ci par les juges pénaux (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 ; 129 II 215 consid. 3.1). Le Tribunal de police a estimé que la culpabilité du recourant était lourde et les faits graves. Cette appréciation correspond à ce qui ressort du jugement pénal cité (cf. ci-dessus let. C), de sorte qu’il doit être retenu que le recourant a été condamné pénalement pour des délits "graves".
Par rapport à l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC, on peut dès lors se demander si l’autorisation pour détenir le chien en question, ne doit donc pas déjà être refusée au recourant pour le seul motif de la condamnation pénale du 4 avril 2013 qui est encore inscrite au casier judiciaire, sans qu’une appréciation individuelle supplémentaire ne soit nécessaire. En effet, il est permis de douter des qualités du détenteur potentiel d’un chien au sens de l’art. 12 al. 2 LPolC, s’il a été condamné pour un crime ou un délit grave.
La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm ; RS 514.54) contient une disposition en partie similaire à son art. 8 al. 2 let. d, selon lequel un permis d’acquisition d’armes n’est pas délivré aux personnes qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux (première alternative) ou pour la commission répétée de crimes ou de délits (deuxième alternative), tant que l’inscription n’est pas radiée. A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu’il suffit qu’une des deux alternatives de l’art. 8 al. 2 let. d LArm soit remplies pour justifier le refus du permis ; il n’y avait pas lieu de procéder, en plus, à un examen des particularités du cas individuel, même si la commission répétée de délits concernait d’autres domaines (in casu la circulation routière ; TF 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). Le législateur cantonal ayant procédé à une comparaison entre les chiens dangereux et les armes (cf. BGC 2006 n° 23 précité, p. 2872), il apparaît plausible de procéder, du moins en principe, de la même manière dans le cadre de l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC. En particulier la question de savoir si une utilisation dangereuse du chien est à craindre, n’a pas à être traitée dans ce cadre, mais forme un aspect d’une autre disposition (art. 9 al. 1 let. e RLPolC) qui sera examiné ci-après.
d) Indépendamment de la condition de l’art. 9 al. 1 let. d RLPolC, on peut aussi se demander si le recourant remplit la condition cumulative de l’art. 9 al. 1 let. e RLPolC de ne pas laisser suspecter une utilisation dangereuse du chien. Cette condition nécessite une appréciation individuelle du cas d’espèce.
La condamnation pénale du 4 avril 2013 concerne des faits survenus entre l'été 2009 et le mois de mars 2012, période durant laquelle, alors qu'il était en grande partie âgé de 22 et 23 ans, soit déjà à l'âge adulte, le recourant a menacé, injurié, brutalisé et littéralement harcelé en particulier des jeunes filles – ses compagnes ou ex-compagnes – ainsi que l'entourage de ces dernières. Parfois muni d'un bâton télescopique, dont la détention est interdite en Suisse, il a notamment menacé ces personnes de les frapper, voire de les tuer. Comme déjà retenu, ces faits doivent être qualifiés de particulièrement graves. Ils ont été commis sur une longue période.
S'agissant de la personnalité du recourant au moment du jugement, le Tribunal de police a qualifié celui-ci d'"individu totalement intolérant à toute forme de frustration", présentant "un grand mépris pour quiconque a le malheur de ne pas entrer dans ses vues, et une grande immaturité". Le recourant s'était alors lui-même qualifié de colérique et immature, comme pour expliquer les faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal de police a encore relevé une arrogance et une fierté confinant à la pathologie. Au vu de ces éléments, le Tribunal de police a assorti la peine prononcée d'un long sursis de cinq ans, "l'évolution du prévenu ne laissant pas d'inquiéter, mais pouvant néanmoins reposer, à 25 ans, sur un pronostic non entièrement défavorable".
Le recourant n'a certes pas subi de nouvelle condamnation après celles du 4 avril et 15 mai 2013. Néanmoins, pendant la phase d’épreuve (in casu de cinq ans) d’une libération conditionnelle, respectivement, comme en l’espèce, du sursis partiel, il ne saurait en principe être tiré d’un comportement adéquat des conclusions ni en faveur ni en défaveur de la personne concernée (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Le recourant s'était rendu coupable de menaces et de violences. Il avait été qualifié de colérique et intolérant à toute forme de frustration. Il admet d'ailleurs qu'il doit encore quotidiennement "prendre sur lui" pour modifier son attitude et que la détention de son chien l'aide à se responsabiliser. Bien que la volonté d'évolution positive et de responsabilisation du recourant soit tout-à-fait louable et encouragée, un chien considéré comment potentiellement dangereux ne saurait constituer un instrument de thérapie pour une personne dont le comportement impulsif et violent a été constaté à réitérées reprises. Il y a en effet trop à craindre, comme l'a relevé le SCAV, que de nouveaux problèmes relationnels ou un passage à vide l'amène à utiliser son animal contre une tierce personne. A ce jour, on ne peut donc conclure que la condition que le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien au sens de l’art. 9 al. 1 let. e RLPolC soit remplie.
Certes, l'attachement sincère du recourant à son animal n'est pas mis en doute. Cela étant, il apparaît regrettable que malgré son lourd passé pénal, il ait choisi un animal de cette race de chien réputée dangereuse, qui requiert manifestement une maîtrise de soi-même et de l'animal particulièrement élevée. L'Amstaff est en effet l'une des races de chiens considérée régulièrement, non seulement dans le canton de Vaud, mais aussi dans les autres cantons (cf. les arrêts du TF cités ci-dessus au consid. 3a), comme potentiellement dangereuses, soit appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées. A cet égard, le fait que le chien du recourant soit bien dressé et apprécié du voisinage n'est pas pertinent et il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du comportement du chien et du lien l'unissant au recourant, dès lors que les conditions des art. 9 al. 1 let. d et e RLPolC ne sont déjà pas remplies. Si le comportement du chien était de manière prépondérante en cause, les autorités n’auraient pas prononcé leur décision en application des art. 12 LPolC et 9 RLPolC, mais uniquement des art. 26 et 28 LPolC.
e) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la condition supplémentaire de l’art. 9 al. 1 let. f RLPolC (absence d’addiction).
f) Enfin, l'octroi de l'autorisation de détention du chien devant être refusée au recourant et l'animal n'étant a priori par dangereux, c'est à bon droit que le SCAV a ordonné la cession du chien "Y.________" dans un délai de trente jours à une personne satisfaisant aux conditions de l'art. 9 al. 1 RLPolC, et à défaut sa confiscation, conformément à l'art. 13 RLPolC.
4. A la fin de sa réponse au recours du 17 mai 2016, le SCAV a retenu que le recourant restait actuellement en possession de son animal alors qu’il n’était pas au bénéfice de l’autorisation nécessaire pour le détenir. Le SCAV laissait au tribunal examiner la nécessité de prendre d’éventuelles mesures provisoires pour éviter tout incident durant le temps de la procédure.
Selon l’art. 80 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours auprès de la CDAP a, en principe, effet suspensif (al. 1). L’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).
En l’espèce, le SCAV aurait donc pu lever elle-même l’effet suspensif en rendant sa décision. Il ne l’a pas fait. De plus, selon sa décision, il a accordé au recourant un délai de 30 jours pour céder son animal à un tiers. Et alors que le SCAV avait reçu mi-décembre 2015 une copie de jugement du Tribunal de police du 4 avril 2013, il n’a rendu que le 5 avril 2016 sa décision litigieuse. Le SCAV, en tant qu’autorité spécialisée, n’a donc lui-même pas jugé nécessaire de retirer tout de suite l’effet suspensif, voire de retirer sans délai l’animal du recourant. Le SCAV n’a pas non plus fait valoir un changement de circonstances depuis qu’il a rendu sa décision. Vu que le présent arrêt est rendu à relativement court terme et qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral n’aura pas d’effet suspensif, à moins que le juge instructeur du Tribunal fédéral en décide différemment, la Cour de céans ne voit pas de nécessité de lever l’effet suspensif. Dès notification du présent arrêt, il restera au recourant donc en principe 30 jours pour céder son animal à un tiers.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté, la décision attaquée du 5 avril 2016 étant confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, réduits à 1'000 fr., vu qu’une audience n’a pas été nécessaire (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD ; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 5 avril 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.