TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président;  Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne    

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne    

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 22 mars 2016 (confirmation de la révocation d'une reconnaissance d'exploitation) – frais et dépens suite à l'arrêt du 27 mars 2019 du Tribunal administratif fédéral (B-7313/2017)

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 2 février 2015, le Service de l'agriculture et de la viticulture (désormais: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ci-après: DGAV) a révoqué la reconnaissance des unités de production de A.________ situées à ********, ******** et ******** avec effet au 31 mars 2014.

B.                     Par décision du 22 mars 2016, le Chef du Département de l'économie et du sport (désormais: Département de l'économie, de l'innovation et du sport; ci-après: DEIS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 2 février 2016 et a confirmé celle-ci.

C.                     Par arrêt du 22 novembre 2017 (GE.2016.0057), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a partiellement admis le recours déposé par A.________ contre la décision du DEIS, a annulé la décision du DEIS en tant qu'elle concerne les unités de ******** et ******** et confirmé celle-ci pour le surplus, a renvoyé le dossier à la DGAV pour nouvelle décision concernant les unités de ******** et ******** conformément aux considérants de l'arrêt (ch. II), a mis à la charge de A.________ un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr. (ch. III), et lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud (ch. IV).

D.                     A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de la compétence de cette instance.

Par arrêt du 27 mars 2019 (B-7313/2017), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017, a annulé cet arrêt et renvoyé l'ensemble de la cause à la première instance pour instruction et nouvelle décision sur le fond dans le sens des considérants (ch. 1). Le ch. 4 de cet arrêt renvoie l'affaire aux autorités cantonales afin qu'elles fixent une nouvelle fois les frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant elles.

E.                     La Cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de première instance, soit la DGAV, seule reste à trancher la question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mars 2019).

2.                      Suite à l'arrêt du TAF du 27 mars 2019, le recourant obtient entièrement gain de cause alors que l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017 ne lui donnait que partiellement raison. Aucun émolument ne sera donc mis à sa charge (art. 49 LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Dès lors que l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2017 (ch. IV) lui allouait une indemnité réduite de 1'500 fr., celle-ci sera fixée à  à 2'000 fr puisqu'il obtient entièrement gain de cause (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1).

3.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0057.

II.                      L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

Lausanne, le 20 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée