TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 décembre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE, 

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité de Baulmes, 

 

2.

Registre du commerce de Moudon, 

 

  

Tiers intéressés

1.

B.________ à ********

 

2.

C.________ à ********

 

 

3.

D.________ à ********

 

 

4.

E.________ à ********

 

  

 

Objet

Recours FONDATION DERIAZ c/ décision de l'AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE du 29 mars 2015 (désignant la société AS LEGAL Sàrl en qualité de commissaire de la fondation Dériaz)

 

Vu les faits suivants

A.                     La Fondation Dériaz (ci-après: la fondation), dont le siège est à Baulmes, a été constituée par acte authentique du 12 décembre 1996. La fondatrice en est Milqueya Jocelyn Sanchez, née en 1972, domiciliée en République Dominicaine d'où elle est ressortissante. Elle a déposé la somme de 4'500 fr. en son nom et celle de 500 fr. pour le compte de l'Association des Amis de la fondation.

La fondation a été placée sous la surveillance du Département de l'intérieur et de la santé publique par décision du 19 décembre 1996.

Aux termes de l'art. 3 des statuts, le but de la fondation est le suivant:

"Le premier but de la fondation sera le rachat et la reprise de pièces du patrimoine familial de la famille Dériaz, à Baulmes, soit la collection de plaques photographiques, de négatifs et de photos élaborées par les cinq générations de photographes Dériaz, à Baulmes, et tout ce qui se rapporte en général à la photographie, ainsi que l'immeuble de la famille Dériaz, sis à la rue du Theu, à Baulmes.

Ensuite, la fondation aura pour but la mise en valeur de cette collection auprès du public, directement, par la création d'un musée, et par l'intermédiaire de sociétés d'exploitation, utilisant les moyens techniques modernes et électroniques de transmission de données pour la reproduction, tant physique que virtuelle, des clichés existants.

En outre, la fondation Dériaz recueillera d'autres collections photographiques et de cartes postales dans le même but.

Pour atteindre ce but, la fondation récoltera des fonds particuliers tant d'entreprises que d'institutions nationales et internationales.

La fondation gérera les biens mobiliers et immobiliers, touchera des locations et des royalties en ayant pour deux seuls buts la sauvegarde du patrimoine photographique de la famille Dériaz et d'autres ainsi que sa mise en valeur, par l'intermédiaire de personnel engagé dans le Nord Vaudois."

Lors de la constitution de la fondation, les membres du conseil étaient les suivants:

- André Alphonse Deriaz, né en 1948 (président du conseil de fondation), photographe, respectivement fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'Alphonse Deriaz II (né en 1915, décédé en 1995), d'Armand Deriaz I (né en 1873, décédé en 1932) et d'Alphonse Deriaz I (né en 1827, décédé en 1889), également tous photographes;

-   D.________ (ci-après: Pierre Ravussin), né en 1938;

-   F.________, né en 1951.

Les pouvoirs de représentation de la fondation étaient fixés comme suit: le président du conseil devait signer collectivement à deux, et les membres signer collectivement à deux avec le président.

B.                     Lors d'une séance du 14 décembre 1999 en présence de la cheffe du Service des affaires culturelles du canton de Vaud et du directeur du musée de l'Élysée, Pierre Ravussin a présenté la Fondation Deriaz et la technique développées par lui pour la sauvegarde numérique des originaux photographiques. Il a présenté un inventaire des collections de la fondation (daguerréotypes, autochromes, films divers, cartes postales, etc.) avec une estimation de celles-ci totalisant 5'436'000 fr. La cheffe du Service des affaires culturelles du canton de Vaud a expliqué qu'elle ne pouvait pas accéder à la demande de financement de la fondation, dès lors que l'entier de ses ressources étaient engagées, et elle a suggéré à Pierre Ravussin de contacter le chef du Service de l'économie et du tourisme ainsi que des mécènes tels que la CEPI, la Fondation Léonard, Pro Helvetia et la Loterie Romande.

Il ressort de déclarations de Pierre Ravussin versées au dossier que la fondation a pu acquérir une partie du matériel nécessaire à la numérisation de ses originaux photographiques grâce à un don de la Loterie Romande et de la Fondation Sandoz, mais que ce travail de numérisation a dû par la suite être interrompu car après des changements à la tête de la Loterie Romande, il n'a plus été donné suite aux demandes de fonds de la fondation.

C.                     André Alphonse Deriaz (ci-après: André Deriaz) est décédé le 4 mars 2000.

En 2000, sont entrés au conseil de la fondation B.________, fille d'André Deriaz, et Lise. Pierre Ravussin en est depuis lors le président.

En 2000, l'immeuble sis rue du Theu à Baulmes (propriété d'André Deriaz et siège initial de la fondation) ayant été vendu aux enchères, Armand Deriaz II, frère d'André Deriaz, a été chargé de déménager les documents qui s'y trouvaient. Armand Deriaz II a conservé une partie des documents et l'autre partie a été prise en charge par la Commune de Baulmes. Par la suite, la Commune de Baulmes a transféré les biens en sa possession dans un immeuble sis Grand Rue 30 à Baulmes (dont la numérotation a été changée par la poste et qui porte désormais le numéro 3), qui est divisé en une PPE appartenant notamment à Pierre Ravussin; il s'agit du siège actuel de la fondation.

Dans une lettre du 6 avril 2000, l'Autorité de surveillance des fondations (ci-après: l'autorité de surveillance), après avoir relevé qu'elle ne disposait pas de toutes les pièces et informations lui permettant de juger objectivement de la pérennité de la fondation, tant au niveau organisationnel que financier, a demandé à celle-ci de lui adresser un certain nombre de pièces, dont les comptes 1998 et 1999, les rapports de l'organe de contrôle et l'inventaire des biens propriété de la fondation. Par lettre du 5 juin 2000, l'autorité de surveillance a prié à nouveau la fondation de lui remettre les documents et renseignements requis.

Dans une lettre du 9 juin 2000 à l'autorité de surveillance, la fondation, sous la signature de Pierre Ravussin et de B.________, a indiqué que les biens de la fondation (qui étaient "légitimés" par une convention de vente notariée du 20 octobre 1997 [cf. ci-dessous]), étaient constitués principalement de ce qui suit:

"1.          10'000 diapositives grand format ayant servi à l'impression de cartes postales, 1'000 prises de vue aériennes, diapositives 6 x 6 cm, Env. 100 prises de vue aériennes noir - blanc datant des années 50, 100'000 originaux couleur de tout genre. Ces pièces se trouvaient dans les deux locaux à gauche et à droite de l'entrée, dans des meubles de rangement en acier.

2.           Environ 10'000 négatifs d'impressions noir - blanc sur plaque de verre. Ils sont soigneusement emballés dans des enveloppes avec un exemplaire de la carte postale. Ces pièces, très fragiles, se trouvaient dans le local à gauche de l'entrée, dans l'armoire du fond.

3.           Catalogues. Dispersés un peu partout dans la maison, en partie dans des valises en cuir.

4.           L'oeuvre photographique complète d'André Alphonse Deriaz, dans une malle rouge qui se trouvait au rez-de-chaussée, ainsi qu'une série de photographies (verres acrylique grand format) dans la grange.

5.           150 tirages de l'exposition de Paris, format A3, dans env. 30 cartons dispersés dans la maison. Une petite partie se trouve maintenant au siège de la Fondation.

6.           Films d'impression offset. Ils se trouvaient dans une caisse au garage et dans un meuble à tiroir dans le corridor du rez-de-chaussée.

7.           Environ 5 millions de cartes postales et autres imprimés, principalement au rez-de-chaussée et au galetas.

8.           Exposition « Visage de Morgiens ». 30 Gigantos emballés dans des tubes en carton dispersés dans la maison. Une petite partie se trouve au siège de la Fondation.

9.           Exposition Visions d'Yverdon-les-Bains. 50 Gigantos emballés dans des tubes en cartons. Ils se trouvent au siège de la Fondation.

10.          Divers mobilier qui a disparu lors du sac de la maison et une voiture dont le Tribunal Cantonal a la clé."

La fondation a également annoncé qu'elle avait renoncé aux biens en possession d'Armand Deriaz II (soit notamment les photographies de la collection datant d'avant 1900).

Enfin, était jointe une convention de vente passée le 20 octobre 1997 entre la société Cedinco SA en liquidation, à Bulle, représentée par son unique liquidateur André Deriaz, et la fondation, représentée par André Deriaz et Pierre Ravussin, par laquelle Cedinco SA en liquidation a vendu à la fondation l'entier du matériel et du stock constituant le patrimoine des photographes de la famille Deriaz pour la valeur figurant au bilan de la société (cette valeur n'est pas mentionnée dans la convention).

En avril 2009, l'autorité de surveillance a dû menacer d'amende les membres du conseil de fondation afin que le conseil inscrive le nouvel organe de révision au registre du commerce.

Le 14 mai 2009, F.________, membre du conseil de fondation, a indiqué à l'autorité de surveillance qu'il n'avait jamais reçu aucune information de la fondation depuis sa constitution et que, dès lors, il démissionnait.

Le 3 janvier 2011, l'autorité de surveillance a dispensé la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision, en application de l'art. 83b du Code Civil suisse (CC; RS 210). Il résulte de cette décision que le bilan de la fondation s'élevait à 52'186 fr. 93 en 2008 et à 52'159 fr. 78 en 2009.

D.                     Le 24 octobre 2014, G.________, soeur d'André Deriaz et d'Armand Deriaz II, s'est plainte auprès de l'autorité de surveillance de ce que les documents de ses ancêtres se dégradaient, et que la fondation ne réalisait plus son but.

Par lettre du 27 octobre 2014, B.________ s'est plainte auprès de l'autorité de surveillance que le président de la fondation, Pierre Ravussin, lui refusait l'accès aux archives de la fondation. Cette intervention a été précédée d'un échange de messages électroniques et de SMS:

A une date non précisée, SMS de B.________:

Hello Pierre, c'est B.________. Je t'ai envoyé un email avec des dates pour notre rv archives à Baulmes. Merci de me répondre au plus vite. Bonne suite. SD

Le 15 septembre 2014, e-mail de B.________:

Hello Pierre,

Je serai à Baulmes le dimanche 28 septembre toute la journée avec Anne.

Le dimanche 12 octobre serait aussi possible.

RSVP!

On pourrait prendre une heure en fin de journée pour rassembler les affaires. J'amènerai une valise. Le mieux serait que je puisse les rassembler et les emmener chez moi. Tu pourrais éventuellement me reconduire à Vevey avec? Je n'ai pas de voiture!

Merci de me dire au plus vite. Bonnes vacances, salutations à Felicia et à tout bientôt!

Becs,

B.________

Le 17 septembre 2014, e-mail de B.________:

Tu me redis please?

Merci,

B.________

Le 19 septembre 2014, e-mail de Pierre Ravussin:

Comme je te l'ai déjà expliqué, je suis extrêmement occupé ces prochaines semaines et je souffre d'un mal de dos tenace, ce qui n'arrange rien. Je te propose de prendre à Belmont les archives AAD éventuellement en plusieurs fois et de te les remettre pour inventaire.

J'ai déjà mis de côté un lot de 400 diapos 24 x 36mm qui traînaient en vrac. Je ne suis pas certain qu'ils soient d'André.

Baisers

Le 24 septembre 2014, e-mail de B.________:

Hello Pierre,

Merci pour ton email.

Je suis désolée de lire que ton dos te fasse des misères. C'est une excellente idée que de rassembler les archives AAD à Belmont. Je pourrais à ce moment-là venir les chercher moyennant que je loue une voiture si ça peut t'arranger. Dis-moi quand tu penses que tu auras tout rassemblé.

Merci beaucoup et plein de succès dans le launch de ton projet.

Amitiés,

B.________

Le 29 septembre 2014, e-mail de B.________:

Bonsoir Pierre,

Quelles nouvelles? Dis-moi quand comment.

Merci et à tout bientôt,

B.________

Le 6 octobre 2014, e-mail et SMS de B.________:

Hello Pierre,

Merci de répondre à mes emails et messages et de me dire quand on peut déménager ces quelques archives. Nous sommes tous deux très pris, le plus vite ce sera agendé et fait, le plus vite ce sera derrière.

Merci pour ta diligence et ta compréhension. Je te souhaite une excellente journée.

A une date non déterminée, SMS de Pierre Ravussin:

Je viens de me faire opérer de la cataracte. Je ne t'oublie pas mais j'ai encore une pile de dossiers urgents à liquider. Amitié pierre

A une date non déterminée, SMS de B.________:

Courage pour ta convalescence. Et à bientôt.

B.________

Le 13 octobre 2014, e-mail et SMS de B.________:

Hello!

Tu vas et vois mieux? Je te le souhaite!

Je risque d'avoir une voiture le weekend du 25-26 octobre et pourrai passer à Baulmes et/ou Belmont. Is that a plan? À bientôt de tes nouvelles.

Becs, B.________

Le 15 octobre 2014, e-mail et SMS de B.________:

Bonjour Pierre,

Sans nouvelle de ta part, je prends les devants. Je te donne rendez-vous à Baulmes à midi le samedi 25 octobre pour venir chercher les archives de mon père. Merci de me confirmer ce rendez-vous dans les plus brefs délais. Sans quoi je devrai faire appel à la commission de contrôle des fondations qui se chargera de prendre rendez-vous avec toi.

Merci pour ta compréhension et ta diligence. Au plaisir de tes nouvelles et bonne journée.

Le 15 octobre 2014, e-mail de Pierre Ravussin:

Bonjour B.________!

Pour la bonne forme, je te rappelle que les archives photographiques de ton père appartiennent à la Fondation Deriaz (Statuts signés devant notaires, archives remise physiquement par ton père à la Fondation Deriaz, successions André Deriaz répudiée). Je suis toujours d'accord de te remettre en prêt ces archives, moyennant décharge signée, et ton engagement d'en faire l'inventaire. Je prépare le dit document.

La malle rouge d'André est très lourde: il faudra la vider et transporter les documents séparément.

Ce n'est pas par mauvaise volonté que je retarde notre rendez-vous, mais outre mes petits problèmes de santé je suis débordé par les traitements Cartilex sur les chevaux et le démarrage commercial de ma société.

Je ne pense pas pouvoir être prêt samedi 25.

Pierre

Le 18 octobre 2014, e-mail de B.________:

Hello Pierre,

Pour la bonne forme, je te rappelle que je fais aussi partie du comité de la Fondation et que j'ai le droit au accès des archives au même titre que toi. Je te remercie par avance de bien vouloir me remettre celles de mon père en prêt, comme demandé et convenu.

Pour ce faire, je te demande donc de me donner une plage horaire dans le weekend qui vient, à savoir samedi 25 ou dimanche 26. Je ne te demande pas d'être prêt, mais de tout simplement bien vouloir me consacrer une heure de ton temps pour ouvrir la porte de ta maison à Baulmes. Je serai accompagnée d'une paire de bras solides supplémentaires et d'un grand véhicule, donc tu n'auras même pas besoin de porter quoi que ce soit vu tes soucis de dos. Je prendrai des valises pour séparer les volumes et les poids.

Merci de me confirmer le jour et l'heure qui te conviennent le mieux entre le 25 octobre et le 26 octobre dans les plus brefs délais, sans quoi tu sais que je vais devoir faire appel à une instance supérieure. Plus tôt ce transfert aura lieu, plus vite ce sera derrière et tu pourras te consacrer aux différents projets que tu as en cours.

Merci pour ta compréhension, ta diligence et ta flexibilité.

Au plaisir de te voir la semaine prochaine.

B.________

Le 21 octobre 2014, e-mail de Pierre Ravussin:

Bonjour B.________!

Je ne sais toujours pas où tu va déplacer ces archives et dans quel but. C'est la moindre des choses que le président soit informé. Je ne pourrai en tout cas pas être à Baulmes samedi 25 ou dimanche 26. La malle rouge d'André a été mise en lieu sûr, sur conseil de mon avocat, pour éviter la répétition du cambriolage où les rares objets d'André que j'avais pu sauver du sac de la maison Alphonse Deriaz ont été volés.

Lorsque tout cela sera calmé, on pourra faire une table ronde avec Charles pour décider comment on pourrait mettre en valeur la collection AD.

Pierre

E.                     Il ressort de la réponse au recours déposée le 3 juin 2016 par l'autorité de surveillance (cf. ci-après) que l'analyse des comptes de 2013 de la fondation par l'autorité de surveillance n'a pas révélé d'élément particulier, les comptes étant approuvés par tous les membres, mais que l'autorité de surveillance a demandé à la fondation d'établir un inventaire des biens de la fondation (ni les comptes de 2013, ni la lettre de l'autorité de surveillance ne figurent toutefois au dossier). Le 19 juin 2015, le président de la fondation a adressé la lettre suivante à l'autorité de surveillance:

"Inventaire des biens de la Fondation Deriaz

Madame,

Cette demande, par deux anonymes, manifestement calomnieuses, provient très certainement des mêmes personnages qui cherchent à nuire à notre Fondation depuis sa création.

Les biens de la fondation se trouvaient initialement dans la maison rue du Theu de M. André Deriaz, qui a créé la Fondation Deriaz avec moi-même en 1996.

Après la mort de M. André Deriaz en 2000, et avant la mise à sac de la dite maison, avec début d'incendie, par les personnages ci-dessus, la commune de Baulmes a soigneusement emballé les originaux photographiques (plaques et films noir-blanc) dans des cartons et les a fait transporter, avec les meubles métalliques contenant les originaux couleurs, dans l'abri PA de la commune.

Constatant que la ventilation avait été coupée et que le taux d'humidité atteignait 100%, j'ai demandé à la commune de la transporter au siège de la Fondation, dont l'adresse de l'immeuble était alors Grand Rue 30 (après une centaine d'année, la poste a changé la numérotation, qui porte maintenant le numéro 3).

Il faut savoir aussi que les plaques anciennes de M. Alphonse Deriaz I (1827-1889) se trouvent entre les mains de M. Armand Deriaz, qui s'en était emparé après la mort de ses parents, au détriment de ses frères et soeur. Il n'y a pas d'inventaire et les pièces sont conservées dans des conditions que je ne connais pas. Une convention de clarification a été signée avec M. Armand Deriaz le 9 novembre 2000.

La Fondation Deriaz en a commencé un inventaire partiel des plaques anciennes à partir des tirages qui avaient été réalisés à l'occasion d'une exposition qui s'était tenue à Paris. Il y a environ 500 objets.

Il faut savoir qu'il n'y a pas un inventaire exhaustif des centaines de milliers de pièces qui constituent les biens de la Fondation Deriaz.

Nous avions débuté un inventaire informatisé qui comporte actuellement 7015 objets, mais nous nous n'avons pas pu continuer ce travail, car après des changements à la tête de la Loterie Romande, il n'a plus été donné suite à nos demandes de fonds.

Conservation de biens

Les plaques et films noir-blanc se trouvent dans local fermé à clé.

Les films couleur se trouvent dans un meuble métallique situé dans un local à température à peu près constante, fermé à clé.

Il faut savoir que nous avions développé une méthode de conservation des films couleurs dont les plus anciens sont particulièrement fragiles et se dégrade plus rapidement. Nous avions prévu le local et établi un budget, mais nous n'avons pas reçu de réponse positive des différentes instances cantonales et fédérales contactées.

Nous avions aussi approché les Archives Cantonales pour y déposer les biens de la Fondation. Nous avons, là aussi, reçu une fin de non recevoir pour apprendre quelques semaines plus tard que les Archives avaient acceptés une collection genevoise!

Vous trouverez dans la brochure ci-jointe des informations plus détaillées sur l'état de l'inventaire des biens de la Fondation Deriaz, et les techniques de conservation que nous avions mis au point en son temps.

Nous n'avons été freinés dans l'amélioration de la conservation des biens et dans la réalisation de l'inventaire numérisé que par le soudain manque de moyen.

Les biens de la Fondation Deriaz sont conservés dans des conditions satisfaisantes.

Nous sommes heureux d'apprendre que vous auriez la possibilité de nous donner les moyens d'améliorer ces conditions, en particulier pour les films couleurs les plus anciens (cf. brochure).

Nous attendons vos suggestions à ce sujet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments sincères."

Il ressort de la brochure annexée à la lettre ce qui suit:

"Inventaire des originaux photographique de la Fondation Deriaz

La collection de la Fondation Deriaz

Les photographes de cinq générations de la famille Deriaz ont élaboré au fil du temps une oeuvre unique en son genre par sa continuité. En effet, la « dynastie » des photographes Deriaz, qui remonte à 1860 environ, n'a probablement pas d'équivalent sur la planète. Au travers des oeuvres d'une seule famille, on retrouve tous les aspects de l'art photographique, tant par les techniques que par les genres traités par chacun de ses membres.

Les prises de vues aériennes et celles prises à partir du sol, avec l'oeil de géographe de M. Alphonse Deriaz Il et de ses prédécesseurs, constituent un recensement et un état des lieux de la Suisse romande principalement, mais aussi des Alpes. Elles représentent, s'étalant sur près de cent cinquante ans, un véritable répertoire photographique à l'usage des générations futures.

Par ses statuts, la Fondation Deriaz doit assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur auprès du public, de l'oeuvre des membres décédés des Deriaz photographes.

Alphonse Deriaz I (1827-1889)

Armand Deriaz I (1873-1932)

Alphonse Deriaz 11 (1915-1987)

André A. Deriaz (1948-2000).

La plupart des pièces antérieures à 1900 sont sous la « sauvegarde » de M. Armand Deriaz Il. Leur propriété n'est pas clairement définie. Les pièces postérieures à 1900 (Armand Deriaz I (1873-1932), Alphonse Deriaz II (1915-1987), André A. Deriaz (1948-2000)) sont propriété entière de la Fondation Deriaz et sont déposées au siège.

Cette collection comprend:

- 30'000 diapositives format jusqu'à 4"x 5", couleur, ayant servi à l'impression de cartes postales,

- 7'000 prises de vue aériennes, diapositives couleur 6 x 6 cm ou 4 x 7cm, dès les années 60 (inventaire informatisé)

- 100 prises de vue aériennes noir - blanc datant des années 50

- 10'000 négatifs d'impressions noir - blanc sur plaque de verre. (avant les années 50)

- 100'000 originaux de tout genre

- L'oeuvre photographique complète d'André Alphonse Deriaz, dont une série d'environ 150 diapositives couleur format 20cm x 25cm. Seul un inventaire informatisé de ces très grands formats existe

Inventaires manuscrits (cahiers)

1.           5843 - 9937 Clichés négatifs sans date (partiellement numérisé)

2.           9938 - 11'611 Répertoire de négatifs sans date (y. c. vues aériennes)

3.           1 - 2267 Négatifs couleurs (ektachrome) pris au sol 1959 - 1990. Numérisé

Il existe plusieurs clichés sous le même No : exemple : 1084/1-5 Château de Chillon

4.           1 - 2094 Clichés couleur par avion 1961 - 1982. (numérisé, partiellement illustré) Il existe plusieurs clichés sous le même No : exemple : 2046/1-10 Yverdon

5.           1 - 2754. Liste numérique des négatifs originaux par avion 1960 - 1966

Inventaires numérisés

6.           Grand formats André Deriaz , 100 - 157, entièrement illustré

Albums illustrés

7.           11'989 - 58'988 Album des cartes postales (Partiellement numérisé, illustré)

8.           1 - 193 Photographies anciennes (Numérisé, partiellement illustré)

Non inventorié

Photos noir-blanc par avion

La Fondation Deriaz possède aussi une collection d'environ 10'000'000 cartes postales éditées par M. Alphonse Deriaz ll et les tirages photographiques géants ayant servi à illustrer les expositions « Visages de Morgiens » et « Visions d'Yverdon-les-Bains ».

(...)"

Par lettre adressée le 6 janvier 2016 en courrier simple prioritaire "A", l'autorité de surveillance a demandé à la fondation de la contacter pour fixer une date pour une séance afin de déterminer la situation financière exacte de la fondation, l'inventaire précis de sa collection et son avenir.

Mis à part B.________, les membres du conseil de fondation n'ont pas donné suite à la proposition de l'autorité de surveillance. Par lettre adressée le 10 février 2016 par courrier simple prioritaire "A", celle-ci a convoqué le conseil de fondation à une séance dans ses locaux le mercredi 17 février 2016 à 10h30. La lettre a en outre été adressée en courrier simple prioritaire "A" à Pierre Ravussin, à son domicile à Belmont-sur-Lausanne.

Dans une lettre du 17 février 2016, Pierre Ravussin a indiqué à l'autorité de surveillance qu'il prenait ce jour seulement connaissance de sa lettre du 10 février 2016 et que, malheureusement, aucun des membres du conseil de fondation n'était disponible, enfin que lui-même ne serait pas disponible pour une entrevue avant le 23 mars 2016. Il a ajouté qu'il existait un certain nombre d'inventaires manuscrits, et que la fondation avait créé un certain nombre d'inventaires précis, mais qu'il n'existait pas d'inventaire exhaustif. Etait joint à sa lettre un inventaire de la collection daté du 7 juin 2012.

F.                     Par décision du 29 mars 2016, l'autorité de surveillance a désigné en tant que commissaire de la fondation la société à responsabilité limitée AS LEGAL, à Lausanne, avec signature individuelle, et l'a chargée de procéder, notamment, aux opérations suivantes:

"-   reprise de la gestion des comptes bancaires de la fondation, la présente décision valant procuration auprès des instituts bancaires ou postaux;

-    paiements des différentes factures de la fondation;

-    établissement de l'inventaire des biens de la fondation et localisation de ces biens;

-    sécurisation des biens de la fondation, le cas échéant;

-    récupération des archives de M. André Deriaz, fondateur;

-    fixation de nouvelles règles de fonctionnement, désignation d'un nouvel organe suprême et,

-    en cas d'impossibilité de réalisation du point précédent, liquidation de la fondation en collaboration avec des établissements muséaux ou bibliothécaires vaudois;

-    transmission tous les trois mois d'un bref rapport d'activité auprès de l'autorité soussignée."

Il était précisé que les membres du conseil de fondation avaient chacun signature collective à deux avec le commissaire.

Cette décision était prise en application de l'art. 83d CC, de l'art. 7 du Concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO; RSV 831.95), et du "Règlement sur la surveillance LPP et des fondations du 6 octobre 2014". Les motifs en étaient que le conseil de fondation ne parvenait plus à gérer la fondation, les désaccords entre les membres étant trop importants, ni ne pouvait fournir un inventaire des biens de la fondation, et qu'une grande incertitude régnait sur la localisation de certains biens de la fondation. Par ailleurs, deux personnes proches de la fondation avaient indiqué s'être vu refuser l'accès aux collections et biens de la fondation. Enfin, il était précisé que le commissaire désigné était chargé, dans un premier temps, de mener à bien les opérations de gestion, et, s'il se révélait qu'il s'agissait de la seule solution possible, celle de liquidation de la fondation. La décision était rendue sans frais. Elle entrait en vigueur immédiatement nonobstant recours.

G.                    Par acte du 25 avril 2016, la fondation, sous la signature de Pierre Ravussin et de E.________, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a fait grief à l'autorité de surveillance d'avoir pris la décision en se fondant sur les seules déclarations de B.________ et sans avoir entendu les autres membres du conseil de fondation. Elle a contesté l'entier des motifs invoqués par l'autorité de surveillance. Elle a relevé que des inventaires manuscrits avaient été établis et que des inventaires numérisés étaient en cours de réalisation. Par ailleurs, grâce à des dons, la fondation avait monté plusieurs expositions, édité des livres et créé un site web. S'agissant du grief selon lequel deux personnes s'étaient vu refuser l'accès aux collections et aux biens de la fondation, elle a expliqué que l'accès aux collections était régi par la convention du 9 novembre 2000, selon laquelle "chacune des parties pourra emprunter tel ou tel original de l'autre partie à des conditions à définir de cas en cas".

Le tribunal a accusé réception du recours en rappelant que celui-ci a effet suspensif (art. 80 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le 18 mai 2016, la Municipalité de Baulmes a indiqué n'avoir pas d'observations à relever, dès lors qu'elle n'était pas concernée par l'affaire.

Le 30 mai 2016, AS LEGAL Sàrl a indiqué qu'elle avait rencontré B.________ le 28 avril 2016 en ses bureaux, mais que, suite au dépôt du recours, elle avait interrompu toute démarche dans le dossier.

Dans sa réponse au recours du 3 juin 2016, l'autorité de surveillance a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Elle a en outre précisé que les dernières pièces transmises par le président du conseil de fondation étaient contraires aux comptes. En effet, l'inventaire transmis faisait mention d'une fortune de plus d'un million de francs, alors qu'il ressortait des comptes une fortune d'environ 50'000 francs. L'autorité de surveillance en a conclu que si l'inventaire devait se révéler exact, la dispense d'organe de révision devrait être révoquée. Enfin, elle a requis que l'effet suspensif soit retiré au recours.

Dans ses déterminations complémentaires du 4 juillet 2016, la fondation, sous la signature de Pierre Ravussin et de E.________, a notamment expliqué ne pas avoir reçu la lettre du 6 janvier 2016 de l'autorité de surveillance.

Le 8 août 2016, l'autorité de surveillance a indiqué ne pas avoir de détermination complémentaire particulière à formuler mais a précisé avoir adressé le même jour à Pierre Ravussin et E.________ une lettre en courrier recommandé par laquelle elle indiquait constater que B.________ n'était pas présente lors de la séance du conseil de fondation du 2 juillet 2016 et leur demandait de lui adresser copie de la convocation qui avait été adressée à celle-ci. Le 7 septembre 2016, l'autorité de surveillance a indiqué au tribunal qu'elle avait adressé le même jour un rappel (par courrier simple prioritaire "A") à Pierre Ravussin et E.________, dès lors qu'elle n'avait pas reçu de réponse de leur part suite à sa lettre du 8 août 2016.

Faisant suite à la requête du juge instructeur, Pierre Ravussin a fait parvenir le 15 octobre 2016 au tribunal copie de la convention passée le 9 novembre 2000 entre la fondation, représentée par B.________ et Pierre Ravussin, et Armand Deriaz II, dont le contenu est le suivant:

 

"Préambule

Les archives photographiques de la famille Deriaz (Alphonse I - Armand I —Alphonse Il — Armand II— André-Alphonse — B.________ — Lionel) sont actuellement scindées en deux parties principales:

A.  Archives historiques des 3 premières générations

B.  Archives industrielles et commerciales d'Alphonse Deriaz Il et archives d'André-Alphonse Deriaz.

La partie A se trouve sauvegardée par Armand Deriaz II.

La partie B se trouve au siège de la fondation.

Les archives modernes de la quatrième et de la cinquième génération se trouvent en leurs mains propres.

Le but de cette convention est de clarifier la situation et de préparer un terrain pour l'exploitation, la conservation, l'archivage de cette mémoire.

Chacune des parties pourra aussi emprunter tel ou tel original de l'autre partie à des conditions à définir de cas en cas."

Le 18 octobre 2016, l'autorité de surveillance a adressé au tribunal copie de la lettre qu'elle avait adressée le même jour à Pierre Ravussin, par laquelle elle constatait qu'il n'avait pas donné suite à ses courriers du 8 août 2016 et du 7 septembre 2016 et l'enjoignait à le faire, sous peine de considérer l'attitude du conseil de fondation comme une entrave à son action passible d'une dénonciation aux autorités pénales.

Le 21 octobre 2016, Pierre Ravussin a adressé au tribunal copie de la lettre qu'il avait adressée le même jour à l'autorité de surveillance, par laquelle il indiquait à celle-ci qu'il lui avait envoyé, par e-mail du 15 septembre 2016, une copie de la convocation à la séance du conseil de fondation du 2 juillet 2016 qu'il avait adressée le 10 juin 2016 à B.________. Etaient jointes la copie de dite convocation et la copie-écran dudit e-mail. Dans un message électronique du 21 novembre 2016 adressé à l'autorité intimée, B.________ Dériaz a déclaré n'avoir pas reçu la convocation, expliquant qu'elle a été adressée sous pli simple à son ancienne adresse, ou qu'elle n'aurait en réalité pas été envoyée.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 84 al. 1 du Code civil (CC; RS 210), les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

Dans le canton de Vaud, l'art. 53 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RSV 211.02), qui prévoit qu'il n'y a pas de surveillance communale (al. 2), chargeait précédemment (dans sa teneur initiale en vigueur le 1er janvier 2011) le Conseil d'Etat d'édicter les dispositions assurant la surveillance des fondations et institutions de prévoyance qui ne relèvent pas de l'autorité fédérale (art. 53 al. 1 CDPJ). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2011, l'art. 53 al. 1 CDPJ prévoit désormais que la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est régie par le Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO; RSV 831.95). Ladite Autorité de surveillance, qui est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 61 al. 3 LPP; art. 2 al. 1 C-AS-SO), est ainsi l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 62 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). L'établissement exerce, pour les fondations de prévoyance, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b CC (art. 62 al. 2 LPP). Selon l'art. 3 al. 2 C-AS-SO, les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l'établissement la surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des art. 80 ss CC. C'est ce que fait le renvoi opéré par l'art. 53 al. 1 CDPJ.

L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (AS-SO) est ainsi, pour le canton de Vaud, l'autorité de surveillance des fondations "classiques". Son activité est régie par le Règlement sur la surveillance LPP et des fondations établi le 11 mai 2015 (et non le 6 octobre 2014 comme l'indique la décision attaquée) par le Conseil d'administration de l'autorité de surveillance LPP et des fondations (RLPPF) disponible sur le site internet de l'autorité de surveillance (vvww.as-so.ch/bases-legales).

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a désigné un commissaire afin de gérer la fondation.

3.                      En premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que l'autorité intimée a pris la décision en se fondant sur les seules déclarations de B.________ et sans avoir entendu les autres membres du conseil de fondation.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu'elles puissent décider elles-mêmes d'y répliquer - ou non (ATF 137 1195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 1195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. Il, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

b) En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée a effectivement notifié sa décision sans avoir entendu Pierre Ravussin et E.________. On relève toutefois que cette décision est intervenue dans un contexte où ces personnes n'avaient pas répondu à la lettre que leur avait adressée l'autorité intimée le 6 janvier 2016 et qu'elles ne s'étaient pas non plus présentées à la séance du 17 février 2016 proposée par l'autorité intimée. Au demeurant, Pierre Ravussin et E.________ ont pu se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendu a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de procédure, d'entrer en matière.

4.                      L'art. 83d al. 1 ch. 2 CC prescrit que lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires; elle peut notamment nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire.

On extrait du Message relatif au projet de modification du CC soumis aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral (Feuille fédérale 2002, vol. III, p. 3040, ad art. 83 al. 2 nouveau) ce qui suit:

 

"La faculté de désigner un curateur à une personne morale est appelée à disparaître (art. 393, ch. 4, CC); il convient donc de compléter les règles actuelles qui régissent l'organisation de la fondation, sur le modèle de l'art. 731b P CO (nous renvoyons au commentaire de cette disposition; cf. également l'art. 69a P CC pour l'association). Il s'agit cependant de tenir compte des particularités de la fondation. A la différence des autres personnes morales, la fondation est soumise à la surveillance d'une autorité. Selon le droit en vigueur, celle-ci doit déjà pourvoir à une organisation adéquate de la fondation lorsque les indications qui figurent dans l'acte de fondation ne sont pas suffisantes (cf. art. 83, al. 2, CC). Afin d'éviter que des compétences ne se recoupent, il convient d'attribuer également à l'autorité de surveillance le pouvoir de prendre les mesures nécessaires lorsque des carences dans l'organisation se présentent ultérieurement; pour les corporations du code des obligations et pour les associations, cette compétence revient au tribunal.

Le projet de révision prévoit donc de compléter l'al. 2: lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas l'un des organes prescrits ou qu'un organe n'est pas composé conformément aux

prescriptions, l'autorité de surveillance doit prendre les mesures nécessaires. L'autorité de surveillance agit d'office; à la différence des prescriptions relatives aux autres personnes morales, il n'est donc pas nécessaire de régler le droit de requérir ces mesures. Si les autorités du registre du commerce prennent connaissance d'une carence dans l'organisation d'une fondation, elles informent l'autorité de surveillance compétente au moyen d'une dénonciation.

L'autorité de surveillance peut notamment fixer un délai à la fondation pour rétablir la situation légale, nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. D'autres mesures appropriées sont également envisageables."

Le texte de l'art. 83d al. 1 ch. 2 CC, de même que les travaux préparatoires cités ci-dessus, montrent que cette disposition laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de surveillance. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral confirme que pour accomplir la mission que lui confie l'art. 84 CC, l'autorité de surveillance dispose d'une large palette de mesures, dont le choix est laissé à sa libre appréciation, pour autant que les principes généraux régissant l'activité administrative, en particulier le principe de la proportionnalité, soient respectés (B-5309/2014 du 19 mai 2015, consid. 4.2). Ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7, ATF 133 I 110 consid. 7.1). Ainsi, le nomination d'un commissaire doit respecter le principe de la proportionnalité, comme il en allait déjà de la mise sous curatelle d'une fondation sous l'ancien droit (ATF 126 III 499, consid. 3b, qui rappelle le pouvoir d'appréciation dont disposent tant l'autorité de surveillance que l'autorité compétente pour nommer un curateur; ces deux autorités sont désormais fondues en une seule depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 83d CC).

5.                      Le dossier transmis par l'autorité intimée n'est pas complet. On ne peut que deviner l'existence de certaines pièces. Par exemple, la lettre du président de la fondation du 19 juin 2015 répond probablement à une interpellation de l'autorité intimée dont aucune trace ne figure au dossier. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait état d'un inventaire qui mentionnerait une fortune de plus d'un million de francs alors que les comptes révéleraient une fortune d'environ 50 000 fr. Le dossier ne contient aucune des pièces correspondantes. Le seul inventaire chiffré fourni par Pierre Ravussin estime les collections à 5 436 000 fr. L'autorité intimée allègue aussi que la présence d'une partie des collections à Belmont (domicile du président de la fondation) et la disparition d'une partie d'entre elles dans un cambriolage n'a pas été communiquée à l'autorité de surveillance et qu'elle ne ressort ni des comptes, ni du rapport d'activité, ni du procès-verbal du conseil entérinant les comptes. Cette allégation ne peut être vérifiée puisqu'aucun de ces documents ne figure au dossier. Enfin, le dossier ne révèle rien des comptes bancaires que le commissaire est censé gérer.

6.                      La cause peut néanmoins être jugée sur la base de l'ensemble des pièces fournies par les parties.

La décision attaquée retient que le conseil de fondation ne parvient plus à gérer celle-ci en raison de désaccords trop importants entre ses membres. Le recours le conteste mais le fait est que le conseil de fondation ne semble pas en mesure de poursuivre l'établissement d'un inventaire des biens de la fondation puisque l'une de ses membres, qui envisageait de l'entreprendre et souhaitait les consulter, s'est heurtée aux réponses dilatoires du président et semble n'avoir pas été convoquée régulièrement à la dernière séance du conseil de fondation. Il est exact aussi que l'incertitude règne sur la localisation de certains biens de la fondation (transfert chez son président ou vol lors d'un cambriolage) et peut-être même sur la manière dont la fondation les a acquis (c'est son but): la convention de vente "notariée" du 20 octobre 1997 (en réalité, le notaire n'est intervenu que pour authentifier les signatures) est censée avoir pour objet "le patrimoine familial de la famille des photographes Deriaz" mais elle n'indique aucun prix (si ce n'est par référence à la valeur figurant au bilan d'une société anonyme en liquidation) et l'énumération des biens vendus est des plus vagues. Quant à la convention du 9 novembre 2000 passée entre la fondation et Armand Deriaz, qui semble en possession d'archives familiales, elle n'éclaircit en rien la question de la propriété des collections et la clause selon laquelle chacune des parties pourra emprunter des originaux à des conditions à définir de cas en cas est en réalité vide de toute portée. De l'aveu même du recours, la fondation manque de moyens pour sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine qui lui est dévolu. Dans ces conditions, compte tenu du risque de dégradation des collections, également invoqué dans le recours, la décision de désigner un commissaire dont la mission ultime pourrait être de sauvegarder le patrimoine en d'autres mains ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

7.                      Concluant à l'annulation de la nomination du commissaire, la fondation recourante demande que les membres du conseil aient chacun signature collective à deux avec le président. Elle fait valoir qu'accorder à B.________ Dériaz et au commissaire la signature à deux leur permettant de faire ce qui leur plaît et sans écouter l'autre partie est un véritable putsch digne d'une république bananière.

La recourante perd de vue qu'en instaurant pour les membres du conseil le régime de la signature à deux avec le commissaire, la décision attaquée place tous les membres du conseil sur pied d'égalité. Ainsi, chacun des membres (et pas seulement B.________ Dériaz) est susceptible d'agir au nom de la fondation avec le concours du commissaire. Compte tenu du désaccord qui règne entre les membres du conseil, il n'est pas concevable que deux d'entre eux puissent agir ensemble car cela leur permettrait de "contourner" le commissaire.

8.                      Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée, également pour ce qui concerne le régime de signature qu'elle instaure.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD) qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 29 mars 2016 de l'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la fondation recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                        

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.