TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juin 2016

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges  

 

Recourante

 

A.  X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.  X________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mars 2016 refusant de déroger à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour B. X________

Vu les faits suivants

-        vu le recours déposé le 25 avril 2016,

-        vu l'accusé de réception du 26 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-        vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-        qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-        que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 1er juin 2016

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.