TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

 

Recourants

1.

Syndicat suisse des services publics, Section de Lausanne (SSP), représenté par Pierre-Yves OPPIKOFER, à Lausanne,

 

 

 

2.

Suzanne GUEX, à Lausanne,

 

 

3.

Alfonso R. GARCIA, à Lausanne

 

 

 

4.

Franco NEGRI, à Lausanne,

 

 

 

5.

Olivier JAQUIERY, à Yverdon-les-Bains,

 

 

 

6.

Monique NICOD, à Lausanne,

 

 

7.

Geneviève TANGUY, à Dommartin,

tous représentés par le SSP, à Lausanne

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne,

  

 

Objet

Divers    

 

Recours Syndicat suisse des services publics, Section de Lausanne, et consorts c/ refus de la Municipalité de Lausanne du 14 mars 2016 d'autoriser le Syndicat à publier une information relative à la votation du 20 mars 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     Le Syndicat suisse des services publics est une fédération syndicale, organisée sous forme d'association selon les art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) dont le siège est à Zurich (art. 1 statuts SSP 2012). Son but est "de sauvegarder et promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, politiques et culturels du personnel travaillant dans les services publics (...)" (art. 3 statuts SSP).

Le 30 janvier 2008, les associations du personnel reconnues par la municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité), notamment la section lausannoise du Syndicat suisse des services publics (ci-après: le Syndicat ou SSP), ont conclu avec la Municipalité une convention "sur les modalités de communication au sein de l'administration communale" (ci-après: Convention 2008). Celle-ci fixe les règles auxquelles les associations en cause sont habilitées à diffuser des informations auprès des membres du personnel communal. Son ch. 4, intitulé "De l'information auprès des collaborateurs de l'administration" dispose notamment ce qui suit:

"4.1   Généralités

L'association est habilitée à adresser jusqu'à six informations par année à l'ensemble du personnel. Il peut s'agir, par exemple, d'un bilan ou d'une prise de position sur un sujet déterminé.

Ces informations sont diffusées exclusivement par les trois canaux de communication suivants:

-     Intranet communal (voir point 4.6)

-     Panneaux d'affichage réservés à cet usage au sein des services (...)

-     Mise à disposition de flyers, pétitions, etc. dans les locaux collectifs (...) ou dans d'autres emplacements près de la place de travail s'il n'y a pas de local collectif pour le personnel.

Une procédure de diffusion est mise en place (voir point 4.5). L'envoi d'informations par messagerie uniquement est traité sous conditions (voir point 4.9).

Toute distribution par un autre canal (distribution dans les locaux de l'administration, aux places de travail, par courrier interne, etc.) est interdite.

 

   4.2   Du type d'information

Par "information" est entendu tout type de message diffusé par l'association, par exemple: bilan, prise de position, pétition, annonce d'événement, de conférence, etc.

Le contenu ne doit pas déborder le cadre des propres activités de l'association au sein de l'administration. Toute autre information sans lien avec le personnel ou l'administration communale lausannoise d'une part, les activités au nom propre des représentants de l'association d'autre part, ainsi que l'utilisation du logo de la Ville, sont interdits.

Le contenu des informations est sous l'entière responsabilité des représentants de l'association et ne doit contrevenir à aucune prescription légale ou interne. Le contenu ne sera pas injurieux. Il respectera le principe de la bonne foi.

 

  (…)

 

   4.9   Exceptions

Toute demande de communication dépassant le cadre défini ci-dessus fera l'objet d'une requête expresse à la Municipalité, selon la procédure suivante:

a.    L'association remplit la formule ad hoc, disponible sur intranet, et la transmet au SPeL.

b.    Le SPeL fait suivre la demande à la Municipalité. Elle prend alors connaissance du sujet de l'information et se prononce sur l'opportunité de sa diffusion. La décision est transmise au SPeL qui en informe l'association, ainsi que le SPI et le SOI.

c     Dans l'affirmative, l'association demandera au SOI, selon la formule habituelle, la mise à disposition de la liste de distribution "Ville - tous les utilisateurs" ainsi que la date de diffusion (...)."

Son ch. 6, intitulé "Du retrait de l'autorisation", prévoit en outre:

"Toute utilisation jugée abusive par la Municipalité fera l'objet d'une discussion entre l'association concernée et la délégation municipale à des fins de conciliation. Si celle-là n'aboutit pas, l'association incriminée se verra retirer immédiatement son droit d'utilisation des ressources informatiques et des panneaux d'affichage.

L'association pourra recourir, le cas échéant, auprès du Tribunal administratif."

Entre janvier 2008 et octobre 2015, le Syndicat a diffusé 29 communications à l'attention du personnel de la Ville de Lausanne par ce biais.

B.                     Une réforme fiscale est prévue pour 2019 au niveau fédéral. Celle-ci comprend notamment l'abolition des régimes fiscaux spéciaux et une uniformisation du taux d'imposition des bénéfices des entreprises. Dans ce contexte, le 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat a présenté l'appareil législatif vaudois de mise en œuvre de la 3e réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III). La réforme en cause, concernant notamment la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), a été adoptée par le Grand Conseil le 29 septembre 2015.

Estimant que l'adoption du volet vaudois de la RIE III aurait des conséquences néfastes pour les recettes communales, que cette dégradation financière prévisible serait nuisible au développement des services publics et qu'elle pourrait entraîner des mesures d'austérité contre le personnel, le Syndicat a décidé de co-lancer un référendum contre cette réforme. Le 14 octobre 2015, il a communiqué via l'Intranet communal une information intitulée "le syndicat des services publics (SSP) vous invite à signer le référendum contre les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises! ", faisant état des raisons d'adhérer au référendum en cause. Le 29 octobre 2015, la Municipalité a adressé une lettre au Syndicat, retenant que cette information débordait du cadre fixé d'entente entre la Municipalité et le Syndicat et enjoignant celui-ci de s'en tenir à des communications relevant strictement de ses activités syndicales. Le Syndicat a répondu à la Municipalité le 14 décembre 2015, affirmant que la communication du 14 octobre 2015 se situait strictement dans le cadre de ses activités syndicales. Il demandait en outre à la Municipalité de respecter la Convention 2008, dont les termes devaient s'interpréter en se référant au droit supérieur, notamment le droit constitutionnel à la liberté syndicale, et l'invitait à confirmer que de "futures communications au personnel, y compris sur des questions budgétaires ou fiscale (telle la RIE 3) ne sont pas menacées ni ne feront l'objet de censure". La Municipalité n'a pas réagi à cette lettre.

C.                     La demande de référendum ayant abouti, la Feuille des Avis Officiels du 29 décembre 2015 a annoncé la date de la votation populaire, fixée au 20 mars 2016.

Le 17 février 2016, le Syndicat a diffusé auprès de l'ensemble du personnel de la Ville de Lausanne, par le biais de l'intranet communal, une communication au sujet de cette prochaine votation, intitulée "nos raisons pour s'opposer à la modification de la Loi sur les impôts directs cantonaux". Le Syndic de la Ville de Lausanne a fait diffuser simultanément son propre commentaire sur la communication syndicale, contestant notamment certains chiffres y figurant. Il était en outre précisé que le Syndic intervenait en son propre nom, en ces termes: "la Municipalité n'est pas unanime au sujet de la votation du 20 mars sur RIE III, elle n'interviendra donc pas en tant que telle sur ce sujet. Toutefois le syndic a été autorisé à compléter le message du ssp sur des aspects factuels."

Le 4 mars 2016, le Syndicat a adressé à la Municipalité une lettre affirmant que rien n'autorisait celle-ci à s'immiscer dans l'information syndicale, ainsi qu'elle l'avait fait, de facto, par l'intervention de son Syndic dans la communication du 17 février 2016. Il requérait une liberté d'expression sans censure ainsi que le respect de la liberté syndicale. Il rappelait en outre demeurer dans l'attente d'une réponse de la Municipalité à sa lettre du 14 décembre 2015.

D.                     Le 8 mars 2016, le Syndicat a transmis au Service du personnel, pour diffusion le 10 mars 2016 auprès de l'ensemble de l'administration communale, une nouvelle communication relative à la votation à venir et intitulée "RIE 3: des contrevérités qui vont coûter cher au personnel et aux usager-ères-s des services publics."

Lors de sa séance du 11 mars 2016, la Municipalité a refusé d'accéder à dite demande, au motif que le Syndicat avait déjà communiqué une fois au sujet du projet de RIE III; le chef du personnel de la Ville en a informé le Syndicat par courriel. Celui-ci a alors demandé à la Municipalité de rendre une décision formelle, motivant dûment ce qui lui apparaissait comme un acte de censure injustifié.

E.                     Le 14 mars 2016, la Municipalité de Lausanne a formellement signifié son refus au Syndicat; à cette occasion, elle a indiqué respecter tant la position politique de celui-ci que la liberté syndicale en général et ne pas vouloir mettre en œuvre de mesure de censure, mais a argumenté que son refus se justifiait du fait que la communication litigieuse n'était pas compatible avec la Convention 2008. La Municipalité estimait qu'encourager le personnel de la Ville à rejeter une modification de la LI ne constituait pas une activité en lien direct avec la politique du personnel et n'entrait dès lors pas dans le cadre fixé par la Convention 2008. L'autorisation octroyée pour la première communication, du 17 février 2016, l'avait d'ailleurs été à titre exceptionnel, complétée par un message du Syndic corrigeant certains chiffres.

Le 15 mars 2016, le secrétaire syndical et conseiller communal Pierre-Yves Oppikofer a déposé une interpellation urgente au Conseil communal, demandant à la Municipalité de modifier sa décision et de procéder à la diffusion de la communication du Syndicat le lendemain le mercredi 16 mars ou le jeudi 17 mars 2016 au plus tard, au vu de la votation du 20 mars 2016. La Municipalité, par la voix de son Syndic, a répondu par la négative à cette interpellation en fin de séance, reprenant pour l'essentiel sa position formelle du 14 mars 2016.

Au terme de la votation sur la RIE III du 20 mars 2016, le peuple a accepté la réforme.

Par acte du 27 avril 2016, le Syndicat, ainsi que six de ses membres, ont recouru contre le refus de la Municipalité du 14 mars 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu'à la constatation que la décision municipale "viole [leur] liberté de communication et d'information". A l'appui de leur recours, ils font en substance valoir que la décision municipale avait été dictée uniquement par des considérations politiques (l'opinion du SSP ne convenant pas à la majorité des membres de la Municipalité) et confinait ainsi à l'arbitraire; elle violait les droits à la liberté d'opinion et d'information, ainsi qu'à la liberté syndicale, et contrevenait en outre à la Convention 2008. Les recourants affirment encore que la Convention 2008 ne prévoit nullement que les contenus des communications syndicales soient soumis à une approbation préalable de la Municipalité, ni que celle-ci dispose d'un droit de veto sur la diffusion d'informations syndicales.

Invités à se prononcer sur la question de leur intérêt au recours, en particulier de son actualité, les recourants se sont déterminés le 18 mai 2016.

Par réponse du 13 juin 2016, la Municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence de la CDAP; elle a requis un nouveau délai pour s'exprimer sur le fond du litige, si la Cour de céans entrait en matière.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                      Le recours formé par le SSP est dirigé contre un refus de la Municipalité d'autoriser le Syndicat à diffuser auprès de l'ensemble des membres du personnel communal, par le biais de l'intranet, une semaine avant la votation, une seconde "information" recommandant de refuser le projet de RIE III.

2.                      L'autorité intimée conteste la compétence de la Cour de céans et fait valoir que le refus municipal en question ne saurait être qualifié de décision.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La définition de la décision dans la LPA-VD correspond à la définition généralement admise de la décision en droit administratif suisse (cf. en particulier art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le texte de l'art. 3 al. 1 LPA-VD est ainsi libellé:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JdT 1997 I 370 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les références). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 135 II 38 consid. 4.3 et les références; arrêts TF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts CDAP PE.2009.0166 du 19 mars 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les réf.).

Les décisions, qui constituent un acte unilatéral, doivent être distinguées des actes bilatéraux, soit des contrats privés ou de droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet. Une convention relève notamment du droit administratif lorsqu’elle met directement en jeu l’intérêt public, parce qu’elle a pour objet même une tâche d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392 consid. 3; voir également RDAF 2008 I p. 361 ss). Quant à la distinction entre un acte unilatéral et un contrat bilatéral, elle se fonde sur le critère de la subordination, car il ne peut exister d'acte juridique bilatéral qui ait à sa base une inégalité de droit entre parties. La bilatéralité présuppose l'autonomie de la volonté des deux parties au contrat, au contraire de la décision (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.1 let. a p. 422). Il s’agit donc de définir le fondement des droits et obligations résultant de l’acte juridique. Ou bien les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, et on aura affaire à une décision. Ou bien elles ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que l’accord de volontés des parties (Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.2.2 let. a p. 424). La simple existence de négociations et celle d’une manifestation de la volonté de l’administré, s’ajoutant à celle de l’autorité, ne sont toutefois pas suffisants pour distinguer la décision du contrat. En outre, la forme que les parties ont voulu donner à l’acte en question n’est pas déterminante, par exemple deux signatures sur le document, mais peut être un indice d’une relation contractuelle bilatérale (T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 331-332).

En cas de contestation relative à des prétentions fondées sur le droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative mais sur un contrat (contentieux par voie d'action), l'art. 106 LPA-VD prévoit la procédure de l'action de droit administratif, et la compétence du Tribunal cantonal, pour autant que la loi spéciale le prévoie. En l'absence de prescription dans une loi spéciale, c'est la juridiction civile ordinaire qui est compétente.

b) La commune de Lausanne a adopté le 11 octobre 1977 son règlement pour le personnel de l'administration communale (RPAC), dont l'art. 55, dans sa version selon la novelle du 11 mai 2010, a la teneur suivante:

"Droit d'association

1 La Municipalité consulte régulièrement les syndicats et associations du personnel qu’elle a dûment reconnus sur des sujets d’intérêt général intéressant l’ensemble du personnel.

2 Elle les associe aux projets de modifications du présent règlement et de certaines instructions administratives importantes.

3 Elle leur octroie des moyens leur permettant d’atteindre leurs buts sous forme notamment de décharges et de moyens d’information et la mise à disposition de locaux pour des séances.

4 Elle veille à ce que les employé-e-s de la Commune et leurs représentants syndicaux et associatifs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale."

Ainsi, l'al. 3 de cette disposition, introduit par la novelle précitée, impose à la Municipalité d'accorder aux syndicats et associations reconnues du personnel les moyens leur permettant d'atteindre leurs buts, notamment sous forme de moyens d'information. Par ailleurs, le RPAC prévoit la voie du recours de droit administratif exclusivement à son art. 77, s'agissant des décisions de la Municipalité "concernant la situation d'un fonctionnaire".

c) aa) La Convention 2008 - antérieure à l'adoption de l'al. 3 de l'art. 55 RPAC - ne résulte pas d'un acte unilatéral de l'autorité administrative, mais d'une négociation entre celle-ci et les associations signataires. Elle revêt par conséquent une nature contractuelle, ainsi que l'indique sa dénomination ("Convention"), échappant à la procédure de droit public prévue pour la contestation des décisions, et à la compétence de la CDAP. Le recours est par conséquent irrecevable en tant que les recourants dénoncent une violation de la ladite Convention. On relèvera encore à cet égard que l'art. 6 de la Convention, qui prescrit la voie du recours de droit administratif en cas de retrait de l'autorisation d'utiliser les ressources informatiques et les panneaux d'affichage, n'a pas de portée propre: selon l'art. 6 al. 2 LPA-VD en effet, la compétence en procédure administrative ne peut être créée par accord entre les parties et l'autorité.

Pour être complet, on précisera que l'invocation de prétentions tirées de la Convention 2008 ne peut davantage faire l'objet d'une action de droit administratif, aucune loi spéciale ne prévoyant une telle voie.

bb) En revanche, il n'est pas exclu d'emblée que l'acte querellé se fonde sur l'art. 55 al. 3 RPAC imposant à la Municipalité de mettre à disposition du Syndicat des moyens d’information lui permettant d'atteindre ses buts. Dans ces circonstances, il pourrait être concevable que le prononcé attaqué constitue une décision susceptible d'un recours de droit administratif, quand bien même il ne supprime pas les moyens d'information, mais interdit uniquement la diffusion d'un message particulier. Quoi qu'il en soit, la question souffre de demeurer indécise, le recours devant de toute façon être écarté même sous l'angle de l'art. 55 al. 3 RPAC (cf. consid. 3 infra).

3.                      Le recours ayant été déposé après la votation sur la RIE III, il y a lieu de déterminer si les recourants disposent d'un intérêt actuel à recourir.

a) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable à la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours.

La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (reprenant d'ailleurs elle-même celle relative à la notion de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; pour des références complètes, cf. arrêt AC.2015.0231 du 11 avril 2016 consid. 2a).

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 376 consid. 2 et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du TF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

bb) Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; 136 II 101 consid. 1.1; arrêts du TF 4A_620/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.1; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2 et la référence; 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2; voir aussi notamment les arrêts GE.2014.0093 du 8 janvier 2015 consid. 2; GE.2014.0105 du 24 septembre 2014 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, la communication dont la diffusion a été refusée par la Municipalité le 14 mars 2016 visait à recommander à ses destinataires, motifs à l'appui, de refuser le projet de RIE III soumis à la votation du 20 mars 2016. En d'autres termes, l'objectif de cette communication se limitait à un sujet déterminé, circonscrit par la votation en cause. Celle-ci ayant eu lieu avant même le dépôt du recours, la présente procédure était d'emblée dénuée d'intérêt actuel.

c) Il reste à examiner s'il est justifié de renoncer à l'exigence de cet intérêt.

aa) Les recourants font valoir que les critères jurisprudentiels susmentionnés, permettant de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, sont remplis. Dans leurs déterminations du 18 mai 2016, ils s'expriment en ces termes:

"En refusant d'autoriser la diffusion de l'information syndicale relative à la votation du 20 mars 2016, l'intimée a créé un précédent qui laisse raisonnablement supposer que d'autres interdictions de diffusion d'informations syndicales pourront se reproduire à l'avenir. Cela pourrait être le cas toutes les fois que les recourants souhaitent diffuser une information syndicale dont le contenu déplairait à la majorité de la Municipalité, notamment si la Municipalité estime à ses yeux que celui-ci n'est pas compatible avec la Convention sur les modalités de communication au sein de l'administration communale, par exemple lorsque le ssp prendra une nouvelle fois position sur un objet de votation – dont le contenu concerne les intérêts des membres du ssp et ceux du personnel communal – ou dans toutes autres circonstances analogues.

La portée de la décision attaquée concerne la réalisation d'un droit constitutionnel, la liberté syndicale, ainsi que la liberté d'opinion et d'information. La réalisation – et/ou la restriction – de ces droits fondamentaux est à l'évidence également une question de principe qui dépasse le seul intérêt pour les recourants à être autorisés à diffuser une information syndicale sur le sujet précis de la votation du 20 mars 2016. S'agissant des conditions de l'exercice de la liberté syndicale dans le cadre d'une collectivité publique, la portée de la décision attaquée représente un intérêt public suffisamment important pour obtenir de la CDAP qu'elle tranche la question litigieuse."

bb) Dans la mesure où le Syndicat entend diffuser de nouvelles recommandations dans le cadre de l'une ou l'autre votation à venir, il lui appartiendra de solliciter au plus vite l'accord de la Municipalité afin qu'un recours contre un éventuel refus puisse être tranché à temps. Cela étant, on ne peut exclure que, dans certaines circonstances - comme en l'espèce du reste -, le rythme de la succession des divers actes en cause ne permette pas qu'un arrêt soit rendu en temps utile.

cc) Encore faut-il toutefois, conformément à la jurisprudence, que la contestation à la base de la décision attaquée puisse se reproduire "dans des circonstances identiques ou analogues" et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. Il convient ainsi de déterminer s'il se dégage du présent litige une question à résoudre qui remplisse ces conditions.

Dans la mesure où les recourants demanderaient au tribunal de constater qu'ils seraient seuls habilités, à l'exclusion de la Municipalité, à décider du contenu d'une communication à diffuser à l'ensemble du personnel communal par les moyens d'information mis à disposition par la commune, cette conclusion pourrait revêtir une portée de principe, mais devrait être rejetée sur le fond. L'art. 55 al. 3 RPAC n'oblige la Municipalité à accorder aux associations des moyens d'information qu'à la condition que la communication à diffuser leur permette "d'atteindre leurs buts" (condition correspondant au demeurant en substance à l'art. 4 de la Convention 2008, exigeant que le contenu du message ne déborde pas "le cadre des propres activités de l'association au sein de l'administration" et qu'il ait un "lien" avec le personnel ou l'administration communale lausannoise). La Municipalité dispose ainsi de la compétence de refuser à l'association concernée l'usage des moyens d'information communaux si elle considère que cette condition n'est pas remplie. En elle-même, l'attribution d'une telle compétence à la Municipalité ne contrevient pas aux principes constitutionnels invoqués par les recourants, découlant des art. 9 (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), 16 (libertés d'opinion et d'information) et 28 (liberté syndicale) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Pour le surplus, les recourants se limitent, à bien les suivre, à requérir du tribunal qu'il constate que la Municipalité aurait retenu à tort que la condition du lien entre le but du Syndicat, à savoir la défense des intérêts du personnel communal, et le refus de la RIE III, n'était pas satisfaite. Pour les recourants en effet, l'information que le Syndicat entendait diffuser, recommandant de rejeter le projet de RIE III soumis à votation, respectait cette condition dès lors que la réforme engendrerait à ses yeux des conséquences négatives sur les intérêts du personnel communal qu'il lui appartenait de sauvegarder. En d'autres termes, les recourants demandent au tribunal de constater que la Municipalité a procédé à une mauvaise application de l'art. 55 al. 3 RPAC, violant les principes constitutionnels précités. Le tribunal retient toutefois qu'il s'agit d'une constellation particulière: déterminer si la communication "censurée" par l'autorité intimée l'a été à tort, nécessiterait de se pencher sur le contenu de la communication en question à la lumière des enjeux spécifiques de la RIE III. Or, les recourants n'établissent pas à satisfaction qu'une future votation, dont les tenants et aboutissants seraient identiques ou analogues à la RIE III et donnerait lieu à une communication syndicale similaire à l'information ici litigieuse, puisse se reproduire. Sous cet angle, les conditions permettant de renoncer à exiger un intérêt actuel au moment du dépôt de l'acte de recours ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. On renoncera à mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants au vu des circonstances et compte tenu de l'art. 4 al. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1), selon lequel la procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais.

III.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 juillet 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.