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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Virginie Favre et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, |
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Objet |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 4 avril 2016 (infraction au droit de l'imposition à la source) |
Vu les faits suivants
A. La société X.________Sàrl (ci-après: X.________) a son siège à 2********. Elle a pour but la conception, la réalisation et la production de produits de communication multimédia et audiovisuels, l’organisation d’événements de communication ainsi que la formation en communication et production multimédia. Y.________ est l’associé gérant de la société. Celle-ci emploie depuis le 1er septembre 2015, Z.________, ressortissant français domicilié à 3******** (France). Lors d’un contrôle effectué dans les locaux de la société le 27 janvier 2016, les agents du Service de l’emploi (ci-après: le SE) ont constaté, en lien avec l’engagement de Z.________, une violation des règles s’appliquant en matière d’imposition à la source. Le 4 avril 2016, le SE a mis à la charge de X.________ les frais du contrôle du 17 janvier 2016, par 350 fr.
B. X.________ a recouru, en demandant la dispense des frais de contrôle. Le SE propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) La décision attaquée ne porte pas sur l’infraction elle-même aux dispositions relatives à l’imposition des frontaliers à la source, mais uniquement sur les frais de contrôle mis à la charge de la recourante. Or l’argumentation de celle-ci se rapporte au fond de l’affaire, et non à la répartition de ces frais: la recourante allègue avoir agi de bonne foi (ce que le SE, au demeurant, ne conteste pas) et demande la dispense des frais, comme une mesure d’indulgence.
2. a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN) et prévoit que les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). Dans le Canton de Vaud, c’est la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) qui a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp); le SE est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
b) S'agissant plus particulièrement du recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Il résulte dans ce cadre de l'art. 7 de l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2).
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure (sur le tout, cf. en dernier lieu l’arrêt GE.2015.0219 du 30 juin 2016).
c) Selon la décision attaquée, le SE aurait consacré trois heures et trente minutes au contrôle du 27 janvier 2016 (soit une heure de déplacement, trente minutes de contrôle sur place, une heure d’instruction (demande et examen de pièces), trente minutes de vérifications et trente minutes pour la rédaction de courriers et du rapport). Sur la base d’un tarif horaire de 100 fr., le SE a arrêté les frais de contrôle à 330 fr., arrondis à 350 fr. Sur le vu du dossier, ce montant ne paraît certainement pas excessif. Au demeurant, la recourante ne soulève aucun argument dans ce sens.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD. RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 avril 2016 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.