TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et
Mme Isabelle Guisan, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne,

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 avril 2016 (rejetant sa demande de changement de nom en A. YX.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. Y.________, ressortissante binationale française et helvétique, et B. X.________, ressortissant binational grec et helvétique, se sont mariés le 5 décembre 2015 à ********. Ils ont choisi de porter en commun le nom de célibataire du mari (X.________), le nom officiel de A. Y.________ devenant ainsi A. X.________.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'auparavant, A. Y.________ avait adressé le 27 août 2015 une requête à la Direction de l'état civil tendant à être autorisée "à pouvoir changer de nom au moment de la célébration prochaine de [s]on mariage, en application de l'article 30 al. 1 CC", et à porter le nom de "A. YX.________ ". Par courrier adressé le 12 octobre 2015 à l'intéressée, la Direction de l'état civil a indiqué que le nom qu'elle-même et son fiancé porteraient après leur mariage devrait être examiné lors de la procédure préparatoire de mariage, son attention étant pour le reste attirée sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013, il n'était plus possible de porter un double nom dans ce cadre.

B.                     Le 8 décembre 2015, A. X.________ a adressé une nouvelle demande à la Direction de l'état civil tendant à pouvoir changer de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC et à porter le nom de "A. YX.________ ". Elle a en substance exposé qu'elle avait choisi de porter le nom de famille de son époux au moment du mariage "en raison de convictions personnelles", respectivement de "convictions chrétiennes, protestantes et évangéliques profondes", et que "pour [elle], le nom du mari, chef de la famille, [était] nécessairement choisi au moment du mariage et toute la famille port[ait] le même nom". Cela étant, la disparition de son nom de jeune fille serait "très problématique pour [elle] dans [s]a vie professionnelle"; c'était en effet sous ce nom qu'elle avait exercé et exerçait son activité professionnelle (en tant qu'avocate) et que ses différentes publications étaient connues et reconnues. Elle relevait également que l'utilisation du nom d'alliance ("A. X-Y.________ ") ne la satisfaisait pas dans la mesure où, outre qu'un tel nom "change[ait] sensiblement l'appréhension globale du nom qu['elle avait] utilisé jusqu'ici", le fait que ce nom ne soit pas officiel et inscrit à l'état civil lui "pos[ait] problème" - évoquant sa "sensibilité accrue" sur ce point en raison de sa formation et de ses connaissances juridiques. Elle invoquait encore la double nationalité de son mari et les liens étroits que les époux entretenaient avec la Grèce (pays dans lequel "le modèle familial traditionnel [était] encore très profondément ancré" et où elle ne pouvait "imaginer [...] voyager sans porter le même nom que le reste de [s]a famille"), et se prévalait de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme - CEDH; RS 0.101) ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH).

Par courrier adressé à A. X.________ le 4 février 2016, la Direction de l'état civil a relevé que, dans le cadre d'une demande de changement de nom, le nom requis devait respecter les règles suisses applicables en la matière, que la possibilité de porter un nom composé n'était plus admise par le droit suisse (art. 160 CC) et qu'elle "ne pouv[ait] dès lors pas détourner la volonté du législateur de supprimer les doubles noms, par un changement de nom selon l'article 30 du Code Civil Suisse". L'intéressée était informée qu'elle pouvait demander que soit rendue une décision formelle sujette à recours à ce propos.

A. X.________ a maintenu sa demande par courrier du 15 mars 2016, soulignant que cette demande était fondée sur l'art. 30 al. 1 CC (et non sur l'art. 160 CC) et estimant que le législateur n'avait exclu aucune possibilité de composition du nom dans le cadre d'une requête fondée sur cette disposition. Elle précisait en outre, en particulier, que sa situation ne présentait "pas d'élément d'extranéité" mais que les liens avec la Grèce évoqués devaient être pris en compte à titre de motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC, et que sa requête se fondait également sur différentes dispositions de la CEDH (art. 8, 9, 12 et 14) respectivement de la Constitution fédérale (art. 8 al. 2 et al. 3, 14, 15 et 36); elle requérait le cas échéant que soit rendue une décision formelle sur sa demande.

Par décision du 6 avril 2016, le Département de l'Economie et du Sport (DECS) a rejeté la demande de changement de nom déposée par l'intéressée, retenant en particulier les motifs suivants:

"2.      La possibilité de porter un nom composé, et ainsi de faire précéder le nom de famille commun du nom de célibataire, n'est plus admise par le droit suisse depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013.

          En effet, les seuls choix du nom possibles lors de la conclusion du mariage sont donnés par l'art. 160 al. 1 CC qui prévoit que chacun des époux conserve son nom (principe de l'immutabilité du nom) et par l'al. 2 du même article qui laisse la possibilité aux fiancés de porter le nom de célibataire de l'un ou l'autre comme nom de famille commun.

          En outre, le législateur a été clair concernant l'abandon du double nom officiel (cf. le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 2008 « Nom et droit de cité des époux. Egalité » (FF 2009 365, p. 379); et aussi l'intervention Sommaruga au Conseil national, du 28.09.2011 (BO-CN 2011 p. 1756-1757)).

3.       En vertu du nouvel art. 30 al. 1 CC, le changement de nom d'une personne peut être approuvé s'il y a des « motifs légitimes ».

          Tout motif peut être considéré comme légitime s'il est raisonnable et compréhensible pour l'autorité compétente et s'il ne se révèle pas illicite, abusif ou contraire aux mœurs (cf. MONTINI, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Les développements récents en Suisse et en Europe, 2014, p. 99; et aussi GEISER, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 14).

          En outre, la nouvelle dénomination doit respecter les règles suisses applicables en la matière (cf. GEISER, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 14 et 16).

          La formation de nouveaux doubles noms n'est pas connue du droit suisse actuellement en vigueur et est ainsi considérée illicite (cf. dans ce sens également les Directives internes du Canton de Zürich en matière de changement de nom selon le nouvel art. 30 CC, du 8 juin 2012, p. 2).

          Dès lors, la volonté du législateur de supprimer les doubles noms ne peut pas être détournée par un changement de nom selon l'art. 30 al. 1 CC.

4.       En l'espèce, la requérante appuie sa requête en invoquant l'Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Burghartz c. Suisse du 22 février 1994 qui condamne la différence de traitement fondée sur le sexe de l'ancien art. 160 du CC et qui précise que toute forme de nom privée ne peut pas être considérée équivalente aux noms légaux.

          L'arrêt précité concerne une situation d'inégalité entre femmes et hommes et n'est pas pertinent en l'espèce, étant donné que le droit suisse a été modifié depuis, en instaurant les mêmes choix de nom tant pour la fiancée que pour le fiancé.

          [...]

          Comme déjà mentionné [...], le droit suisse actuellement en vigueur respecte l'égalité entre femmes et hommes et le recours aux noms d'usage n'est plus nécessaire pour pallier à une inégalité de traitement.

          Par conséquent, cet[te] affirmation ne permet pas de ré-instaurer les doubles noms légaux en Suisse (cf. le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 2008 « Nom et droit de cité des époux. Egalité » (FF 2009 365, p. 379)).

5.       Mme A. X.________ invoque des liens étroits avec la France et la Grèce comme motif légitime à prendre en compte, dans sa requête en changement de nom, surtout au vu du modèle familial traditionnel ancré en Grèce.

          Effectivement, les citoyens possédant des liens étroits avec un autre pays peuvent demander que leurs noms soient formés selon le droit étranger.

          Le nom formé selon le droit étranger doit cependant respecter les règles suisses applicables en matière de dénomination (cf. GEISER, Le nouveau droit du nom, 2012, p. 16-17).

          [...]

          Le rattachement avec la Grèce n'est a priori pas assez fort pour défendre un intérêt légitime à l'application du droit gre[c], en effet, la requérante n'a pas la nationalité gr[ec]que, n'est pas originaire de cet Etat et n'a pas des liens particulièrement forts avec ce pays.

          Au surplus et à toute fin utile, il peut être précisé que, selon le droit gre[c], l'épouse conserve en principe son nom de jeune fille. Il est alors tout à fait courant qu'une mère ne porte pas le même nom que ses enfants.

          Le lien avec la Grèce ne peut donc pas être considéré comme motif légitimant le changement de nom désiré par la requérante.

6.       Mme A. X.________ fonde sa requête également sur différents articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Constitution suisse, RS 101).

          Nous considérons que les droits fondamentaux invoqués ne sont pas touchés par le refus de porter un double nom.

a)   En particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH n'est pas restreint par la présente décision. Il est vrai que le nom, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, concerne la vie privée et familiale. L'Etat et la société ont cependant intérêt à en réglementer l'usage (arrêt Burghartz c. Suisse § 24).

b)   De plus, la liberté de pensée, de conscience et de religion selon l'art. 9 CEDH et selon l'art. 15 de la Constitution suisse ne sont pas non plus affectées, puisque Mme A. X.________ a choisi de porter le nom de célibataire du mari après le mariage et que cela respecte ses croyances religieuses et personnelles.

          [...]

c)   Le droit au mariage selon les art. 12 CEDH et aussi selon l'art. 14 de la Constitution suisse n'est pas touché, puisque la requérante s'est mariée le 5 décembre 2015.

d)   L'interdiction de discrimination selon l'art. 14 CEDH a été respectée, l'égalité entre femmes et hommes est garantie depuis la modification du droit suisse du nom.

e)   Enfin, la faculté de porter un double nom ne paraît pas avoir la qualité de droit de l'homme, en sorte que les législateurs nationaux peuvent continuer à régler cette matière à leur gré (cf. MONTINI, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Les développements récents en Suisse et en Europe, 2014, p. 90 et note bas de page 36; et aussi Gaaz, B., Der Doppelname als Menschenrecht? - Zum Recht des Kindesnamens in Europa, in T. Helms & J. M. Zeppernick (éds.), Lebendiges Familienrecht, Festchrift für Rainer Frank zum 70. Geburtstag, Francfort-sur-le Main 2008, p. 381 ss)."

C.                     A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 mai 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de changement de nom était admise, ordre étant donné à l'officier d'état civil de modifier le registre et d'y inscrire le nom de "A. YX.________ ". Elle s'est prévalue d'une violation de l'art. 30 al. 1 CC, disposition dont elle relevait que les conditions avaient été assouplies et qui n'excluait à son sens aucune possibilité de composition de nom; elle reprenait les éléments évoqués à titre de motifs légitimes dans le cadre de sa demande, invoquant par ailleurs la jurisprudence de la CourEDH en lien avec la protection du nom à titre de moyen d'identification (en application de l'art. 8 CEDH) et faisant grief à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit la question de ses liens avec la Grèce, en violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle se plaignait également d'une discrimination indirecte et d'une violation de l'égalité de traitement garantie par l'art. 8 Cst., le fait de "forcer au choix d'un seul nom constitu[ant] une discrimination indirecte fondée sur le sexe dès lors que les femmes [étaient], dans les faits, systématiquement amenées à prendre celui de leur mari"; elle indiquait à cet égard que les chiffres à disposition montraient que le nom du mari était pris par les époux dans près de 90 % des cas, en référence à différents articles de presse. Elle faisait encore valoir que la décision attaquée avait été rendue en violation d'autres droits fondamentaux et de garanties constitutionnelles, estimant qu'aucun intérêt public ne justifiait le refus litigieux (en tant qu'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH) et exposant pour le reste en particulier ce qui suit:

"[...] l'autorité intimée ne dit rien, dans la décision entreprise, de la manière dont elle résout la confrontation des libertés individuelles entre elles et le fait que refuser le changement de nom revient à réduire à néant l'une d'elles: soit violer la liberté de croyance en forçant la recourante à garder son nom de jeune fille et à renoncer au nom de son mari, soit violer sa liberté économique, ses libertés individuelles et ses droits de la personnalité en la forçant à prendre le nom de son mari, sans offrir d'alternative et de solution satisfaisante qui permettrait de respecter tous les droits en présence. Or cette solution satisfaisante est précisément celle faisant l'objet de la requête de la recourante et consiste dans le nom A. YX.________. Il s'agit de la seule solution qui permette de concilier les libertés fondamentales, les garanties constitutionnelles et les droits de la personnalité de la recourante."

Elle se plaignait enfin d'atteintes illicites à la personnalité (au sens de l'art. 28 CC), la décision litigieuse revenant selon elle à lui refuser, sans motif justificatif ni intérêt prépondérant, "la possibilité de manifester, par le nom requis de A. YX.________, sa qualité de mariée tout en affirmant son identité propre".

Dans sa réponse du 6 juin 2016, l'autorité intimée (par l'intermédiaire du Secteur juridique de l'état civil du Service de la population) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a en substance repris les motifs avancés dans la décision attaquée, précisant notamment que le nom d'alliance apportait une solution pour pallier la problématique liée à la perte de visibilité dans le milieu académique et professionnel dont la recourante se plaignait. Se référant aux statistiques relatives aux mariages célébrés à Lausanne respectivement dans le canton de Vaud, elle qualifiait en outre de "fortement douteux" les chiffres avancés par l'intéressée s'agissant des cas dans lesquels le nom du mari était pris par les époux, et contestait que le droit en vigueur constituerait une discrimination indirecte; elle relevait que les femmes et les hommes bénéficiaient des mêmes possibilités et que le système suisse correspondait aux recommandations de la CourEDH. Elle contestait également que la décision attaquée aurait été rendue en violation des droits fondamentaux de la recourante, estimant en particulier que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle aurait subi un dommage économique - de sorte que sa liberté économique n'avait pas été violée. Elle soutenait enfin que la recourante n'avait pas la qualité pour se prévaloir de l'art. 28 CC dans la mesure où elle invoquait une atteinte à un nom qu'elle ne portait pas, respectivement que, "la décision attaquée étant fondée, il n'y a[vait] pas de violation de la personnalité de la recourante en l'espèce".

La recourante a en substance repris ses griefs et confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 21 juillet 2016. Elle a notamment maintenu dans ce cadre que "le législateur n'a[vait] pas voulu réduire les possibilités de changement de nom en présence de motifs légitimes au sens de l'article 30 al. 1 CC dans le cadre de la révision de l'article 160 CC et n'a[vait] en tout cas pas exclu l'inscription d'un double nom sur la base de l'article 30 al. 1 CC au motif que l'article 160 CC ne le permettait plus", étant précisé que, "à supposer même que l'on reconnaisse que l'article 160 CC s'appliquerait à côté de l'article 30 al. 1 CC, ce qui [était] contesté, l'application de celui-là d[evait] être purement et simplement écartée en l'espèce, en raison de la discrimination indirecte à laquelle elle condui[sait]". Elle relevait par ailleurs, en particulier, qu'il résultait de la jurisprudence de la CourEDH que le nom d'alliance ne constituait pas une solution équivalente à un nom officiel inscrit à l'état civil. Elle contestait pour le reste la teneur des pièces produites par l'autorité intimée en lien avec les statistiques relatives aux mariages prononcés dans le canton de Vaud et à Lausanne, ainsi que l'interprétation que faisait cette autorité de la jurisprudence de la CourEDH.

L'autorité intimée s'est référée à sa décision ainsi qu'à sa réponse au recours dans sa duplique du 15 août 2016, apportant différentes précisions en lien notamment avec les statistiques relatives aux mariages célébrés à Lausanne respectivement dans le canton de Vaud qu'elle avait produites. 

La recourante et l'autorité intimée ont encore déposé leurs observations complémentaires respectives par écritures des 24 août et 20 septembre 2016.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      L'art. 30 al. 1 CC prévoit que le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en charge de l'état civil (art. 11 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois, du
12 janvier 2010 - CDPJ; RSV 211.02). La décision rendue par ce département
- actuellement, le DECS -, dans le cadre d'une procédure administrative (cf. chapitre VI de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de changement de nom en "A. YX.________ " (en lieu et place de A. X.________) déposée par la recourante, au motif que la formation de nouveaux doubles noms n'est pas connue du droit suisse en vigueur et doit ainsi être considérée comme illicite.

La recourante soutient en premier lieu qu'aucune possibilité de composition de nom n'est exclue en application de l'art. 30 al. 1 CC et se prévaut de différents éléments à titre de motifs légitimes au sens de cette disposition.

a)  Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le nouvel art. 160 CC prévoit ce qui suit s'agissant des effets généraux du mariage en matière de nom:

"1 Chacun des époux conserve son nom.

2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés."

aa) Antérieurement, l'art. 160 CC (dans sa teneur en vigueur du
1er janvier 1988 au 31 décembre 2012; RO 1986 122) prévoyait notamment que le nom de famille des époux était le nom du mari (al. 1); la fiancée pouvait toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille
(al. 2). A la suite de l'arrêt de la CourEDH Burghartz c. Suisse du 22 février 1994
(n° 16213/90), cette dernière faculté a été étendue aux hommes ayant accepté que le couple prenne comme nom de famille celui de la femme (en application de l'ancien art. 30 al. 2 CC, selon lequel il y avait lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils faisaient valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille), par la voie d'une modification entrée en vigueur le 1er juillet 1994 de l'art. 177a al. 1 de l'ancienne ordonnance sur l'état civil (RO 1994 1384; cette disposition a été reprise à l'art. 12 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 - OEC; RS 211.112.2 -, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). 

bb) Une première initiative parlementaire tendant à la modification des dispositions du CC relatives au nom de famille des époux en vue d'assurer l'égalité entre hommes et femmes a été déposée le 14 décembre 1994 par Suzette Sandoz. Selon l'avant-projet de loi établi à la suite de cette initiative, celui des époux qui prenait le nom de son conjoint avait la possibilité de le faire précéder du nom qu'il portait jusqu'au mariage; la Commission des affaires juridiques du Conseil national a toutefois estimé dans son rapport du 31 août 1998 qu'il "serait judicieux de supprimer ces doubles noms", comme l'avaient demandé la Conférence des autorités du surveillance en matière d'état civil et l'Association des officiers de l'état civil durant la phase de consultation, et que la révision en cours devait être l'occasion "d'introduire une réglementation claire et simple du droit relatif au nom patronymique" (cf. FF 1999 4565, p. 4569). Dans son avis du 19 avril 1999, le Conseil fédéral a indiqué qu'il ne pouvait pas se rallier à la proposition consistant à supprimer le double nom officiel, relevant notamment que, lors de la procédure de consultation, la majorité des cantons et des organisations intéressées avaient approuvé le maintien du double nom, lequel "répond[ait] d'une part au besoin d'assurer une continuité du nom et partant les droits de la personnalité des fiancés et met[tait] d'autre part en évidence le lien qui uni[ssait] les époux entre eux et à leurs enfants", respectivement "s'[était] bien implanté et joui[ssait] d'une popularité grandissante" (FF 1999 4894,
p. 4896); la Commission des affaires juridiques du Conseil national n'en a pas moins maintenu sa proposition dans le sens de la suppression du double nom dans son rapport complémentaire du 26 avril 1999, cette solution présentant à son sens l'avantage d'être "à la fois simple et pratique" (FF 1999 6894, p. 6895). La loi a toutefois été rejetée en votation finale le 22 juin 2001.

cc) La révision du droit du nom entrée en vigueur le 1er janvier 2013 est le fruit d'une nouvelle initiative parlementaire déposée le 19 juin 2003 par Suzanne Leutenegger Oberholzer. Dans son rapport du 22 août 2008, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a dans ce cadre relevé en particulier ce qui suit (FF 2009 365, p. 379 ad art. 160 CC):

"[...] Dès lors que désormais chacun des époux porte en principe un nom différent, la possibilité de faire précéder le nom de famille du nom de célibataire n'a plus de raison d'être. Par souci d'une réglementation simple et claire, le double nom officiel doit donc être supprimé. Les doubles noms acquis en vertu du droit actuel sont maintenus à moins que la personne concernée ne remette une déclaration concernant le nom selon l'art. 8a du titre final, l'art. 30a ou l'art. 199.

La commission ne veut pas modifier l'usage existant depuis longtemps de porter un nom d'alliance. Elle estime cependant qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de mentionner cet usage dans la loi. En dehors de procédures officielles, les conjoints doivent être libres d'utiliser à leur gré et sans procédure administrative le nom du conjoint ou le nom  de célibataire accolé à son propre nom. [...]"

Dans son avis du 12 décembre 2008, le Conseil fédéral a en substance indiqué qu'il soutenait le principe de l'immutabilité du nom (art. 160 al. 1 CC) et partageait l'avis de cette commission selon lequel il ne fallait rien changer à la longue coutume permettant de porter un nom d'alliance (FF 2009 389, p. 390); il n'a émis aucune remarque s'agissant de la suppression prévue du double nom officiel.

Après avoir envisagé de s'en tenir aux seules modifications rendues absolument nécessaires par l'arrêt de la CourEDH Burghartz c. Suisse précité - ce qui a donné lieu à un nouveau projet consistant dans la simple reprise à l'ancien
art. 160 al. 2 CC de la règle de l'ancien art. 12 al. 1, 2ème phrase, OEC (cf. FF 2009 6843,
p. 6845) -, les Chambres sont revenues au projet ayant fait l'objet du rapport du
22 août 2008 (sans modification s'agissant des effets du mariage sur le nom des époux), lequel a été accepté en votation finale le 30 septembre 2011.

dd) Le 27 septembre 2016, Rebecca Ana Ruiz a déposé un postulat intitulé "Pour une étude sur les effets du nouveau droit du nom" visant à "pouvoir bénéficier d'une vue d'ensemble des choix en matière de nom de famille depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit" et à "déterminer si la proportion des femmes qui choisit de conserver son nom a augmenté ou, au contraire, diminué" - étant précisé que, "dans le cadre de cette analyse, il conviendrait en particulier de rechercher si l'impossibilité de choisir le double nom légal a une influence sur la proportion de femmes qui décident de renoncer à conserver leur nom au profit de celui de leur époux pour maintenir un nom commun avec leurs enfants". La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a notamment relevé dans le cadre de son intervention en lien avec ce postulat que, sous l'angle du nouveau droit du nom, aucun double nom ne pouvait plus être formé, respectivement que le législateur avait explicitement exclu les doubles noms et que l'étude requise n'apparaissait pas nécessaire, s'agissant en définitive d'une question politique. Le postulat a été rejeté (par 106 voix contre 70), comme le demandait le Conseil fédéral (cf. BO CN 2016 1650).

b)  Egalement entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la nouvelle disposition générale relative au "changement de nom" de l'art. 30 al. 1 CC prévoit, comme déjà mentionné (consid. 1 supra), que le gouvernement du canton de domicile peut autoriser une personne à changer de nom s'il existe des "motifs légitimes" ("achtenswerte Gründe").

aa) Auparavant, l'art. 30 al. 1 (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2012; RO 1977 264) prévoyait que le gouvernement du canton de domicile pouvait autoriser une personne à changer de nom s'il existait de "justes motifs" ("wichtige Gründe"). La modification de cette disposition a fait suite aux débats parlementaires en lien avec l'initiative parlementaire du 19 juin 2003 (consid. 2a/cc supra); la condition des "motifs légitimes"  - en lieu et place des "justes motifs" - vise à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (cf. ATF 140 III 577 consid. 3.3.3, JT 2015 II 319 p. 323, SJ 2015 281 p. 284, et la référence aux interventions respectives de la Conseillère fédérale Sommaruga et du Conseiller aux Etats Bürgi [BO CE 2011 479] et du Conseiller national Sommaruga [BO CN 2011 1757]; cf. ég. Bühler, in Honsell/Vogt/Geiser [éds], Basler Kommentar, ZGB Vol. I, 5ème éd., Bâle 2014, N. 5 ad art. 30, qui se réfère à TF, arrêt 5A_695/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5; arrêt GE.2016.0161 du 8 février 2017 consid. 2b).

Tout inconvénient, qu'il soit objectif ou subjectif, est susceptible de constituer un "motif légitime" de nature à justifier un changement de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC, pour autant qu'il n'apparaisse pas d'emblée comme étant sans importance
(cf. Bühler, op. cit., N. 5 ad art. 30; Montini, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Bonomi/Schmid [éds], Droit international privé de la famille - Les développements récents en Suisse et en Europe, Actes de la 24e journée de droit international privé du 16 mars 2012 à Lausanne, Genève-Zurich-Bâle 2013, ch. 4.6 pp. 98s, selon lequel les "motifs légitimes" du nouvel art. 30 CC doivent être rapprochés d'autres dispositions dans des domaines analogues tels que les art. 42 al. 1 et 268c al. 1 CC et qu'est ainsi "légitime" tout motif "digne d'intérêt"; Geiser, Le nouveau droit du nom, Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil du 27 avril 2012, Université de St-Gall, ch.m. 3.30 p. 14, qui évoque à ce titre "toute justification raisonnable"). Comme sous l'ancien droit, il appartient au requérant d'établir (à tout le moins de rendre vraisemblable) l'existence d'un tel motif (Bühler, op. cit., N. 7 ad art. 30, qui se réfère à l'ATF 136 III 164; Geiser, op. cit., ch.m. 3.29 p. 13; Montini, op. cit., ch. 4.6 p. 99); s'il est avéré, ce motif aura pour limites l'abus de droit ainsi que l'enfreinte à la loi ou aux mœurs (Bühler, op. cit., N. 5 ad art. 30 et N. 7 ad art. 160; Geiser, op. cit.,
ch.m. 3.31 p. 14, dont il résulte que les motifs invoqués ne doivent être ni illicites, ni abusifs ou contraire aux mœurs, respectivement que "la dénomination doit être admise juridiquement"; Montini, op. cit., ch. 4.6 p. 99).     

bb) S'agissant en particulier de la condition selon laquelle la dénomination choisie doit être admise juridiquement respectivement licite, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever, en application de l'ancien droit, que l'inscription subséquente d'une particule (en tant qu'indication faisant état d'un titre de noblesse) enfreignait le principe de l'égalité de traitement tel que garanti par l'ancien art. 4 Cst., qu'une telle inscription était ainsi dans tous les cas interdite et que la question de savoir si de justes motifs (au sens de l'ancien art. 30 al. 1 CC) pourraient être invoqués étaient dès lors dénuée de pertinence (ATF 120 II 276, JdT 1996 I 106). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'un époux ne pouvait être autorisé à changer de nom en application de l'ancien art. 30 al. 1 CC que dans la mesure où la nouvelle dénomination correspondait aux règles sur le nom prévues par le droit de la famille (anciens art. 160 et 30 al. 2 CC; ATF 136 III 161, JdT 2011 II 247); dans cette affaire, il a en substance relevé que l'ajout demandé par la recourante du nom de son père biologique avant le nom de famille qu'elle avait acquis par le mariage était conforme aux règles régissant le nom des époux (en référence à l'ancien art. 160 al. 2 CC) et pouvait dès lors être envisagé sous l'angle du changement de nom prévu par l'ancien art. 30 al. 1 CC (consid. 3.2) - estimant toutefois qu'en l'absence de circonstances de nature à justifier le changement de nom requis, le refus prononcé par l'autorité cantonale était dans le cas d'espèce conforme au droit fédéral.

Dans sa contribution consacrée au "Nouveau droit du nom" déjà mentionnée, le Professeur Geiser a en particulier exposé ce qui suit s'agissant des "limites en matière de changement de nom" (ch. 4c pp 16 ss):

"3.39.   Le principe selon lequel le nom doit respecter les règles suisses applicables en la matière conserve lui aussi sa validité. Toutefois, cela n'équivaut pas au statu quo, puisque les règles en matière de nom ont changé. Ainsi, il est dorénavant tout à fait possible qu'une personne mariée change son seul nom, celui-ci devant cependant alors être considéré comme nom de célibataire. En l'espèce, il est difficile de distinguer quelles restrictions pourrai[en]t être dues à la réglementation étatique en matière de nom. Le refus d'un double nom formé des noms des deux époux n'a plus besoin d'être motivé sur la base de la réglementation en lien avec
l'art. 160 CC. Il convient plutôt de faire valoir que les doubles noms ne répondent à aucun intérêt public et qu'en la matière, aucun intérêt légitime ne peut être défendu. Le simple souhait de porter un nom spécifique ne suffit pas à justifier un changement de nom."

c)  En l'espèce, la recourante soutient que "le législateur n'a pas voulu réduire les possibilités de changement de nom en présence de motifs légitimes au sens de l'article 30 al. 1 CC dans le cadre de la révision de l'article 160 CC et n'a en tout cas pas exclu l'inscription d'un double nom sur la base de l'article 30 al. 1 CC au motif que l'article 160 CC ne le permettait plus" (pour reprendre son grief tel que formulé dans sa réplique du 21 juillet 2016); elle se prévaut de différents éléments à titre de motifs légitimes justifiant à son sens qu'il soit fait droit à sa demande, évoquant notamment ses liens avec la Grèce (pays dont son époux a la nationalité) et les raisons pour lesquelles elle ne peut se satisfaire de l'utilisation du nom d'alliance.

aa) Comme on vient de le voir (consid. 2a), la possibilité d'opter lors du mariage pour un double nom composé du nom commun des époux précédé du nom de célibataire (prévue par l'ancien art. 160 al. 2 CC) n'a pas été maintenue dans le cadre du nouveau droit du nom entré en vigueur le 1er janvier 2013. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée souligne à juste titre que le législateur a été clair sur ce point; la question a en effet été expressément examinée - elle n'a au demeurant fait l'objet d'un consensus que dans un second temps - et c'est sans équivoque que, "par souci d'une réglementation simple et claire", cette possibilité a été abandonnée comme n'ayant "plus de raison d'être"
(cf. consid. 2a/cc supra). Ainsi, sous l'angle du nouveau droit, un tel double nom officiel ne correspond plus à une dénomination admise juridiquement et doit être considéré comme illicite; en conséquence et quoi qu'en dise la recourante, la demande de changement de nom litigieuse ne saurait être admise, la question de savoir si des motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC pourraient être invoqués étant pour le reste dénuée de pertinence - la situation se rapprochant sur ce point, mutatis mutandis, du cas sur lequel le Tribunal fédéral s'est prononcé dans l'ATF 120 II 276 précité (cf. consid. 2b/bb). Il importe peu dans ce cadre que les conditions auxquelles est soumise la demande de changement de nom aient été assouplies sous l'angle du nouveau droit (cf. consid. 2b/aa) dès lors que la dénomination requise n'en doit pas moins toujours être admise juridiquement respectivement licite - ce que la recourante ne conteste au demeurant pas, se contentant d'affirmer que sa demande tendant à l'obtention d'un double nom officiel par le biais d'une demande de changement de nom serait licite nonobstant le fait qu'une telle possibilité n'est plus prévue dans le cadre de l'art. 160 CC; or et comme rappelé ci-dessus
(consid. 2b/bb), il a déjà été jugé que la dénomination requise devait bien plutôt être conforme, en particulier, aux règles sur le nom prévues par le droit de la famille (ATF 136 III 161 précité).

L'avis sur ce point du Professeur Geiser tel que résultant du ch.m. 3.39 de sa contribution reproduit ci-dessus (consid. 2b/bb) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion, quoi qu'en dise la recourante. L'intéressée soutient en effet dans son écriture du 24 août 2016 qu'il en résulterait "que l'autorité n'a pas besoin de fonder son refus d'inscrire un double nom sur l'article 160 CC, mais qu'elle peut soutenir qu'il n'y a pas d'intérêt public à un tel double nom, pour autant que le requérant ne puisse pas faire valoir un motif légitime pour un tel double nom, un simple désir de porter un double nom n'étant à cet égard pas suffisant". Une telle interprétation ne résiste pas à l'examen - au vrai, elle est difficilement compatible avec la teneur de l'avis du Professeur Geiser, lequel relève bien plutôt expressément "qu'en la matière, aucun intérêt légitime ne peut être défendu" (ce qui revient à dire que la question de l'existence de motifs légitimes est dénuée de pertinence, pour reprendre la formulation utilisée dans l'ATF 120 II 276 précité); quant à sa remarque selon laquelle "le refus d'un double nom formé des noms des deux époux n'a plus besoin d'être motivé sur la base de la réglementation en lien avec l'art. 160 CC", elle doit être mise en lien avec la jurisprudence ayant fait l'objet de l'ATF 136 III 161 précité: dès lors que, sous l'angle des règles du nouveau droit de la famille, le double nom officiel formé des noms des deux époux est désormais dans tous les cas exclu (c'est ainsi le législateur qui a considéré que "les doubles noms ne répond[ai]ent à aucun intérêt public"), il n'est plus nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure une demande dans ce sens est conforme à l'art. 160 CC - s'il est fait référence à cette disposition ci-dessus, c'est ainsi uniquement pour constater que la possibilité d'un tel double nom a été abandonnée et n'est plus admise juridiquement.

bb) C'est en outre le lieu de relever que les liens avec la Grèce dont la recourante se prévaut sont sans incidence sur ce qui précède - étant rappelé que l'intéressée a expressément admis dès son écriture du 15 mars 2016 qu'il n'y avait "pas d'élément d'extranéité" (cf. let. B supra). En effet, l'admission d'une demande de changement de nom déposée par une personne souhaitant porter un nom formé selon un droit étranger d'un pays dont elle n'est pas ressortissante (parce que, par hypothèse, elle entretient un lien particulièrement fort avec ce pays) suppose en premier lieu que le nom choisi soit admis par le droit suisse (cf. Geiser, op. cit., ch.m. 3.14 p. 17), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence comme on vient de le voir. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un complément d'instruction s'agissant des liens avec la Grèce dont la recourante se prévaut, respectivement considérer que la décision attaquée violerait de ce chef le droit d'être entendue de la recourante (art. 29
al. 2 Cst.) ou le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

Pour le reste et comme on l'a vu (consid. 2c/aa), la question de savoir si des motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC pourraient être invoqués (y compris s'agissant des liens que la recourante prétend entretenir avec la Grèce) est en l'occurrence dénuée de pertinence. On se contentera de préciser, à toutes fins utiles, que les épouses sont dans tous les cas obligées de conserver leur nom de jeune fille selon l'art. 1388 du code civil hellénique (en vigueur depuis 1983); cette disposition a été complétée en 2008 en ce sens qu'elles ont également le droit de faire suivre ce nom de celui de leur époux (cf. Département fédéral de justice et police [DFJP], Directive sur la détermination et l'orthographe des noms de ressortissants étrangers, Annexe 3 - Notices explicatives sur les pays, ad Grèce [code du pays 214]). Le tribunal peine ainsi quelque peu à comprendre l'argument de la recourante selon lequel le modèle familial traditionnel serait encore très profondément ancré dans ce pays, respectivement les motifs pour lesquels elle indique ne pas pouvoir imaginer d'y voyager sans porter le même nom que le reste de sa famille; au demeurant (et contrairement au droit grec), le droit suisse n'empêche aucunement les époux de choisir un nom commun (cf. art. 160 al. 2 CC), par hypothèse le nom de célibataire du mari, comme l'ont fait l'intéressée et son époux dans le cas d'espèce.

Quant au fait qu'elle a également la nationalité française, la recourante ne semble pas s'en prévaloir dans le cadre du présent recours (à tout le moins pas expressément). Quoi qu'il en soit, le mariage n'entraîne aucune modification du nom de famille en droit français, chacun des époux conservant son nom; s'il peut y être ajouté le nom de famille du conjoint, c'est en tant que nom d'usage, un tel nom d'usage n'étant pas inscrit au registre d'état civil (DFJP, Annexe 3 à la directive précitée, ad France [code du pays 250]) - comme le nom d'alliance en droit en Suisse, dont la recourante considère l'utilisation comme insatisfaisante notamment pour ce motif.

cc) Concernant ce dernier point, la CourEDH a eu l'occasion de relever que le nom d'alliance ne pouvait être considéré comme équivalent au nom de famille "légal", seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne (cf. arrêt Burghartz
c. Suisse
précité, n. 28 in fine), de sorte qu'un tel nom ne permettait pas de réparer l'inégalité de traitement résultant du fait que la femme avait la possibilité de conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (ancien art. 160 al. 2 CC), alors que l'homme n'avait pas cette possibilité lorsque le nom de famille correspondait au nom de célibataire de l'épouse (en application de l'ancien art. 30 al. 2 CC). Dans la mesure où, comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 3b), le  nouveau droit du nom respecte désormais le principe de l'égalité de traitement, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait se prévaloir de cette absence d'équivalence en l'occurrence.  

On se contentera de rappeler que le nouveau droit du nom n'a apporté aucune modification à l'usage du nom d'alliance, soit à la possibilité pour les conjoints, en dehors de procédures officielles, d'utiliser librement et à leur gré (sans procédure administrative) le nom du conjoint ou le nom de célibataire accolé à son propre nom (cf. consid. 2a/cc supra); le nom d'alliance peut notamment figurer dans les documents d'identité de la personne concernée (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses - loi sur les documents d'identité, LDI; RS 143.1). Il est ainsi loisible à la recourante, le cas échéant, de faire usage de son nom d'alliance (A. X-Y.________), notamment dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu'avocate ou de ses publications.

dd) Il s'ensuit qu'en tant que l'autorité intimée a retenu que la dénomination requise par la recourante en l'espèce n'était pas admise juridiquement et que, partant, la demande de changement de nom litigieuse ne pouvait être admise - sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments invoqués par l'intéressée à titre de motifs légitimes -, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

3.                      La recourante soutient par ailleurs que la décision attaquée serait constitutive d'une discrimination indirecte et aurait été rendue en violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

a)  Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine mis à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2; 137 V 334
consid. 6.2.1). La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte aussi atteinte à la dignité humaine garantie par l'art. 7 Cst. (TF, arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 et les références).

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c et les références). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'atteinte doit dans tous les cas revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2;  138 I 205 consid. 5.5 et les références; TF, arrêt 2C_723/2015 précité, consid. 3.2).

b)  En l'espèce, la recourante soutient en substance dans son recours que "si les époux veulent garantir une unité familiale par leur nom, y compris pour leurs enfants, la femme doit renoncer à porter le sien", respectivement que "forcer au choix d'un seul nom constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe dès lors que les femmes sont, dans les faits, systématiquement amenées à prendre celui de leur mari" - en référence aux indications statistiques en la matière.

Il s'impose de constater d'emblée que, sous l'angle du nouveau droit, les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités s'agissant de la détermination de leur nom de famille comme effet du mariage (cf. art. 160 al. 1 et al. 2 CC) - c'est au demeurant précisément en vue d'assurer l'égalité entre hommes et femmes que l'ancien droit a été modifié. En particulier, les époux ne sont forcés ni d'opter pour un nom commun (contrairement à la règle générale de l'art. 160 al. 1 CC), ni en pareille hypothèse de choisir le nom du mari plutôt que celui de l'épouse (art. 160 al. 2 CC; cf. à cet égard Montini, op. cit., ch. 4.1 p. 91, qui relève que "l'égalité est parfaite dès lors qu'il n'y a aucune prédominance du nom de famille du mari ou de l'épouse, et qu'en l'absence de choix, chaque conjoint garde son nom").

Cela étant, le seul fait qu'une majorité de fiancés optent pour le nom du mari en tant que nom commun à l'occasion de leur mariage (peu important en définitive la proportion exacte des personnes concernées) ne signifie pas encore, à l'évidence, que le droit en vigueur aurait pour conséquence d'entraîner une discrimination indirecte à l'égard des femmes; encore faudrait-il qu'il soit établi, en particulier, que ces dernières seraient particulièrement défavorisées par les effets de la réglementation en vigueur. Or, il s'impose de constater que tel n'est pas le cas. Les épouses concernées sont en effet réputées avoir opté librement pour un tel choix, qui ne s'explique pas par des motifs liés directement ou indirectement aux effets du droit applicable mais se fonde bien plutôt sur des raisons sociétales (telles que le respect de la tradition ou encore les convictions personnelles, notamment religieuses); c'est le lieu de relever que la recourante ne conteste pas que la majorité des femmes optaient déjà pour le nom du mari sous l'empire de l'ancien droit - alors qu'il leur aurait été loisible de conserver le nom qu'elles portaient jusqu'alors, suivi du nom de famille (en application de l'ancien art. 160 al. 2 CC) -, comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours. On peut au demeurant s'étonner qu'alors même que l'intéressée invoque précisément des motifs de ce type pour expliquer que, "pour [elle], le nom du mari, chef de la famille, est nécessairement choisi au moment du mariage" (cf. let. B supra), elle soutienne en même temps que le fait qu'une majorité de femmes ait fait un choix similaire serait le signe d'une discrimination indirecte à leur égard - sauf à admettre, par l'absurde, que les personnes concernées seraient en définitive victimes de leurs propres convictions. Quant au fait que le nouveau droit du nom ne fasse pas l'unanimité et qu'une partie de la doctrine critique l'abandon par le législateur de la possibilité du double nom, il ne saurait suffire, à l'évidence, à conclure à l'existence de la discrimination indirecte évoquée.

Le tribunal considère ainsi que le grief de la recourante sur ce point ne résiste pas à l'examen.

c)  C'est le lieu de relever que l'interdiction de discrimination est également garantie par l'art. 14 CEDH - disposition dont la recourante se prévaut également dans son recours, sans autre précision -, dont il résulte que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et que c'est au regard de cette disposition (combinée avec l'art. 8 CEDH) que la CourEDH a apprécié la conformité à la CEDH de législations étatiques dans le cadre de litiges en matière de droit du nom
(cf. arrêts Losonci Rose et Rose c. Suisse du 9 novembre 2010 [n° 664/06]; Ünal Tekeli
c. Turquie
du 16 novembre 2004 [n° 29865/96]; Burghartz c. Suisse précité). Les considérations qui précèdent conservent leur pertinence sous cet angle, mutatis mutandis, en ce sens en substance qu'il apparaît que le nouveau droit du nom en vigueur en Suisse est conforme au principe de l'interdiction de discrimination garanti par l'art. 14 CEDH, respectivement ne viole ce principe ni de façon indirecte ni de façon indirecte. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, le système suisse correspond au demeurant parfaitement aux recommandations en la matière telles qu'elles résultent du par. 6 de la Résolution (78) 37 du 27 septembre 1978 du Comité des Ministres sur l'égalité des époux en droit civil (à laquelle il est fait référence au n. 17 de l'arrêt Ünal Tekeli c. Turquie précité), où les Etats membres sont en substance invités à "réglementer le nom de famille des époux de manière à éviter que l'un soit obligé par la loi de modifier son nom de famille pour adopter celui de l'autre" et à opter pour ce faire pour un système permettant par exemple le "choix du nom de famille commun en accord avec l'autre époux, en particulier le nom de famille d'un des époux" (cf. art. 160 al. 2 CC) ou encore la "conservation par chacun des époux du nom de famille qu'il portait avant le mariage" (cf. art. 160 al. 1 CC).

4.                      La recourante soutient également que la décision attaquée aurait été rendue en violation d'autres droits fondamentaux et garanties constitutionnelles; elle évoque dans ce cadre les art. 14, 15, 27, 29 et 36 Cst., respectivement les art. 8, 9 et 12 CEDH (ainsi que l'art. 14 CEDH, dont on vient de voir qu'il était respecté).

Il convient de relever d'emblée que si elle se prévaut dans son recours notamment des art. 12 CEDH et 14 Cst. (qui garantissent le droit au mariage et à la famille), la recourante ne précise aucunement en quoi la décision attaquée porterait atteinte aux garanties concernées; comme le relève l'autorité intimée au consid. 6c de la décision attaquée (cf. let. B supra), l'intéressée est au demeurant d'ores et déjà mariée, et l'on ne voit pas en quoi la décision attaquée aurait une quelconque incidence sur ce point - qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail, le recours ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de motivation s'agissant de la prétendue violation de ces dispositions (art. 79 al. 1 LPA-VD; cf. pour comparaison arrêt AC.2014.0296 du 23 avril 2015
consid. 3c).

a)  Cela étant, indiquant qu'elle se fonde sur l'art. 8 CEDH, la recourante fait en premier lieu valoir que l'on ne voit pas en quoi le fait de lui refuser de porter le nom requis en l'espèce, au regard des motifs invoqués, constituerait une mesure qui serait nécessaire à la poursuite de l'un des intérêts publics mentionnés au par. 2 de cette disposition.

Il résulte de la jurisprudence de la CourEDH qu'en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale (telle que protégée par l'art. 8 CEDH), respectivement que le fait que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d'une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables (cf. arrêts Losonci Rose et Rose c. Suisse précité, n. 26; Ünal Tekeli c. Turquie précité, n. 42; Burghartz c. Suisse précité, n. 24). Cela étant, la CourEDH a expressément relevé que, sous réserve du respect du principe de l'interdiction de discrimination (cf. consid. 3c supra), les Etats jouissaient, au regard de la CEDH, d'une certaine marge d'appréciation en ce qui concernait les mesures à prendre afin de manifester l'unité de la famille - étant notamment précisé que, selon la pratique des Etats contractants, il était parfaitement concevable que l'unité de la famille soit préservée et consolidée lorsqu'un couple marié choisit de ne pas porter un nom de famille commun
(cf. arrêt Ünal Tekeli c. Turquie précité, n. 58 et 66).

Aucun élément ne permet ainsi de considérer que la faculté de porter un double nom officiel serait en tant que telle protégée, indépendamment de toute discrimination dans ce cadre (cf. Montini, op. cit., note de bas de page 36 p. 90, relevant qu'une telle faculté "ne paraît pas avoir la qualité de droit humain en sorte que les législateurs nationaux peuvent continuer à régler cette matière à leur guise sans risquer a priori une condamnation des juges de Strasbourg"). Dans cette mesure, le refus litigieux en l'espèce ne saurait être assimilé à une ingérence dans un droit protégé par l'art. 8
par. 1 CEDH - qui ne se justifierait qu'en tant qu'elle constituerait une mesure qui, dans une société démocratique, serait nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Le grief de la recourante sur ce point doit en conséquence être rejeté.

b)  La recourante soutient en outre que le refus de changement de nom litigieux revient à réduire à néant l'une des libertés individuelles dont elle peut se prévaloir: "soit violer la liberté de croyance [cf. art. 9 Cst. et 15 CEDH] en forçant la recourante à garder son nom de jeune fille et à renoncer au nom de son mari, soit violer sa liberté économique [cf. art. 27 Cst.], ses libertés individuelles et ses droits de la personnalité
[cf. art. 28 CC et consid. 5 infra] en la forçant à prendre le nom de son mari, sans offrir d'alternative et de solution qui permettrait de respecter tous les droits en présence". L'intéressée y voit une violation des garanties générales de procédure (cf. art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que des conditions auxquelles est soumise la restriction des droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst.).

Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen. Comme on l'a déjà vu, la faculté de porter un double nom officiel n'est pas en tant que telle protégée par la CEDH
(consid. 4a) et le nouvel art. 160 CC ne prévoit plus cette faculté, de sorte qu'un tel double nom doit être considéré comme illicite selon le droit en vigueur (consid. 2c/aa) - ceci à la suite d'un choix sans équivoque (et récent) du législateur fédéral (consid. 2a); or, l'autorité intimée et la cour de céans sont tenues, comme le Tribunal fédéral, d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.; cf. ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références; TF, arrêt 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4). Au demeurant, la recourante a librement choisi, en accord avec son époux, de porter en commun le nom de ce dernier; on peut sérieusement douter dans ces conditions que les conséquences de son propre choix puissent être assimilées à une restriction des droits fondamentaux dont elle se prévaut.

5.                      La recourante soutient enfin que la décision attaquée constituerait une atteinte illicite à sa personnalité (au sens de l'art. 28 al. 1 CC).

Il s'impose de constater d'emblée qu'il n'est porté aucune atteinte directe au nom que porte actuellement officiellement l'intéressée. Pour le reste et comme on l'a déjà vu, le législateur a expressément exclu la possibilité de la formation de doubles noms à l'occasion du mariage (cf. consid. 2a supra), de sorte que l'atteinte invoquée par la recourante, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait être qualifiée d'illicite - c'est bien plutôt le double nom qu'elle souhaiterait porter qui est désormais réputé illicite. Le grief de l'intéressée sur ce point doit dès lors également être rejeté.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LP-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 avril 2016 par le Département de l'Economie et du Sport est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.