TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée par Olivier KOELLIKER, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Olivier KOELLIKER, à Lausanne,  

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Noville, à Noville,

 

2.

Municipalité de Villeneuve, à Villeneuve,

 

  

Autorité concernée

 

POLICE CANTONALE, Bureau des manifestations, à Lausanne

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne

 

Tiers intéressé

 

C.________, à ********

 

 

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Noville du 15 avril 2016 interdisant un cortège sur la RC 780 (rte du Simplon, traversée des Fourches) et sur la RC 725 (rte d'Evian jusqu'à Noville) - dossier joint: GE.2016.0125.

Recours B.________ c/ décisions de la Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016 et de la Municipalité de Noville du 30 août 2016 interdisant une marche pacifique de Villeneuve aux forages sis à Noville (parcelle 105) par la route de Saviez puis par le chemin agricole rejoignant le chemin « Les Gleyriers » et le Grand Canal.

 

Vu les faits suivants

A.                     a) A.________ a déposé le 29 mars 2016 auprès du Greffe municipal de la Commune de Noville une demande d'autorisation pour une marche. La demande est formulée dans les termes suivants:

"(...)

Le dimanche 8 mai 2016 dans l'après-midi (dès 15 heures), j'aimerais organiser une marche pacifiste et joyeuse de Villeneuve jusqu'au site de forage situé à Noville.

Il s'agit d'une initiative personnelle, car je suis soucieuse de protéger la réserve des Grangettes pour les générations futures, ainsi que notre réserve d'eau potable qu'est le lac Léman.

A cet effet, j'ai également écrit un courrier aux communes de Villeneuve et Rennaz, puisque la marche passerait dans ces trois communes. Au besoin, pour garantir la sécurité des personnes, je suis en mesure d'organiser avec d'autres citoyens un service de "Peace Keeping".

(...)"

b) La Municipalité de Noville répondait le 4 avril 2016 que dans le souci de diminuer toute pression populaire dans un secteur à haute valeur écologique, elle n'autorisait pas ce genre d'événement sur le territoire communal. La décision de la Municipalité de Noville précisait qu'elle avait refusé également la marche populaire européenne qui passait par le "Domaine du For".

c) En date du 8 avril 2016, A.________ expliquait que l'itinéraire prévu par le parcours du cortège ne passerait pas dans la réserve naturelle, mais uniquement sur la route cantonale. Elle joignait avec son courrier un plan détaillé du parcours. Elle mentionnait qu'elle avait également transmis une demande formelle par le Portail cantonal des manifestations (POCAMA). Elle demandait ainsi à la Municipalité de Noville de reconsidérer sa position au vu de ces éléments.

B.                     a) La Municipalité de Noville a répondu le 15 avril 2016 que l'itinéraire prévu sur les routes cantonales 780 (traversée des Fourches) ainsi que sur la RC 725 (route d'Evian jusqu'à Noville) pour se rendre sur le site de forage n'était pas envisageable en raison de l'importance du trafic.

b) Par ailleurs, en date du 7 avril 2016, la Municipalité de Villeneuve a informé A.________ qu'elle avait décidé de refuser l'autorisation pour la tenue d'un stand d'information au bord du lac entre le mini-golf et le restaurant D.________. Elle suggérait aussi de prendre contact avec la Fondation des Grangettes. Enfin, par décision du 13 avril 2016, la Municipalité de Rennaz signalait qu'elle ne souhaitait pas délivrer une quelconque autorisation pour la manifestation prévue en raison de l'opposition formulée par la Commune de Noville.

c) Le Bureau des manifestations de la Police cantonale a indiqué le 22 avril 2016, que les autorisations pour la manifestation "Pas de forage au bord du Rivage!" étaient refusées pour des motifs ayant trait aux problèmes de circulation liés à l'utilisation des routes cantonales. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée.

C.                     a) En date du 17 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision de la Municipalité de Noville du 15 avril 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"(...)

I.           La décision attaquée est annulée.

IIa)       Il est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

IIb)       Subsidiairement, il est autorisé d'organiser une manifestation, assortie de charges et de conditions, le 3 septembre 2016 de 14 h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

IIc)       Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour décision dans le sens des considérants.

III.           Les frais et dépens sont mis à la charge de la Municipalité de Noville.

(...)"

b) La Municipalité de Noville a déposé sa réponse au recours le 7 juillet 2016 en concluant à son rejet. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 août 2016, sur lequel la Municipalité de Noville s'est déterminée le 16 août 2016.

c) Le Tribunal a en outre interpellé l'Etat-major de la Police cantonale, qui s'est déterminé le 18 août 2016 en concluant au rejet du recours, tout en précisant que les manifestants disposaient d'un itinéraire pour piétons qui ne gênait pas la circulation routière. La Municipalité de Noville a encore déposé une correspondance le 23 août 2016.

D.                     a) Dans l'intervalle, B.________, domicilié à ********, a déposé une demande d'autorisation de manifestation par le formulaire POCAMA désignée "Marche pacifique contre les forages dans le canton de Vaud du 3 septembre à Noville". La description détaillée de la manifestation est formulée dans les termes suivants:

"Le collectif Halte aux Forage Vaud, soutenu par différents ONG, veut organiser une marche pacifique, pour manifester contre les forages prévus dans le Gros de Vaud et aussi contre l'éventuel exploitation de celui de Noville, également pour sensibiliser et informer la population des dangers de ce genre de forage. Le départ est prévu à Villeneuve, place Vers Quai Grand Rive, rdv vers 14:00, départ vers 14:30, puis en passant par la Route des Saviez, jusqu'au chemin qui nous emmène sur le cité de forage de Noville, près de la passerelle du Grand Canal, Chemin les Gleyriers. A l'arrivée il y aura quelques discours. Fin prévu vers 16:30.

Date(s) : 03.09.2016 de 14:00 h à 16:30 h.

(...)"

b) Il ressort des indications figurant dans le formulaire que le nombre de manifestants serait difficile à estimer; un nombre se situant entre 500 et 1'500 personnes semblait raisonnable, avec un maximum de 2'500 personnes.

Le type de la manifestation est désigné dans le formulaire comme une marche pacifique de protestation, un cortège et un rassemblement politique. L’organisateur précise que les manifestants ont prévu un concept de sécurité et qu'il existe un dispositif médico-sanitaire. Les moyens de publicité utilisés sont des flyers, des affiches, des annonces de presse et internet. La personne responsable du dispositif médico-sanitaire est désignée: E.________, Samaritain d'Aigle-Yvorne, à Aigle. En ce qui concerne l'utilisation de la voie publique, il est précisé que les éléments affectés sont la chaussée, le trottoir, le parking et la place vers le Quai Grand Rive à Villeneuve; les manifestants ne sollicitant pas la fermeture ou la déviation d'une ou plusieurs routes. Le commentaire suivant figure enfin sur le formulaire:

"Pour la sécurité nous allons organiser un Peacekeeping avec les bénévoles de Greenpeace qui ont déjà de l'expérience, exemple la "marche contre Monsanto" à Morges, seul point critique est les passages sur le pont de la Reu (sic) du Simplon sur l'Eau Froide. Pour le poste sanitaire nous sommes en contact avec la section des samaritains d'Aigle-Yvorne, c'elle APS-Haut Lac n'étant pas disponible. Nous sommes soutenus par : - Grand-parents pour le Climat - Fondation Smart - Greenpeace groupe régional Vaud - Fossil free - Fédération Nature et environnement de Haute Savoie - Association climat Genève - ECO Attitude - non au gaz de shiste - Atac - Stop au gaz de shiste"

E.                     a) En date du 14 août 2016, la Municipalité de Villeneuve a refusé le rassemblement sur le territoire communal en vue d'une marche sur la Commune de Noville. Elle demandait que l'entier de cette manifestation se déroule sur le territoire de la Commune de Noville pour des questions de sécurité. Elle relevait aussi que la zone de l'Ouchettaz était une zone essentielle pour le tourisme, dédiée aux activités de loisirs.

b) Par décision du 30 août 2016, la Municipalité de Noville a refusé également d'autoriser la manifestation pour le motif que le tribunal n'avait pas encore statué sur le premier recours.

c) Par décision du 29 août 2016, la Police cantonale a transmis à la Municipalité de Villeneuve la synthèse POCAMA avec un préavis favorable au déroulement de la manifestation aux conditions posées par la Direction générale de l'environnement (DGE) en ce qui concerne la protection de la forêt et de la réserve d’oiseaux migrateurs d’importance nationale. La synthèse POCAMA réservait toutefois les décisions des deux municipalités concernées par la manifestation (Villeneuve et Noville).

F.                     a) B.________ a contesté les deux décisions municipales des 24 et 30 août 2016 par un recours adressé le 31 août 2016 au tribunal avec une requête d’extrême urgence. Les conclusions du recours sont formulées dans les termes suivants:

"(...)

statuant par voie de mesures d'extrême urgence:

I         Les décisions attaquées sont annulées.

IIa)     Il est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 16h30 selon l'itinéraire indiqué par le recourant dans sa demande d'autorisation.

IIb)     subsidiairement, il est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 16h30 selon l'itinéraire proposé par la police cantonale dans ses déterminations du 18 août 2016 (dans la cause A.________ c. Municipalité de Noville).

IIc)     plus subsidiairement, il est autorisé d'organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 16h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

IId)     Si mieux n'aime, il est autorisé d'organiser une manifestation, assortie de charges et de conditions, le 3 septembre 2016 de 14h à 16h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

III       Les frais et dépens sont mis à la charge des autorités intimées.

Subsidiairement, statuant par voie de mesures ordinaires:

I         Les décisions attaquées sont annulées.

II        Il est constaté que les autorités intimées ont violé les libertés d'expression et de réunion du recourant.

III       Les frais et dépens sont mis à la charge des autorités intimées.

(...)"

b) Les Municipalités de Noville et Villeneuve se sont déterminées sur le recours et sur la requête de mesures d’extrême urgence à très bref délai le 2 septembre 2016, peu avant midi pour 14h00 le même jour.

c) La Municipalité de Villeneuve a décidé d’autoriser le rassemblement de la marche pacifique samedi entre 14h00 et 14h30. La Municipalité de Noville s’est en revanche opposée à la manifestation. Elle se plaignait de la procédure d’extrême urgence choisie par les organisateurs de la manifestation, qui avait pour effet de dicter leur programme et d’imposer leur calendrier aux autorités et aux instances judiciaires. Elle indiquait qu’elle n’avait toujours pas reçu de demande officielle pour un défilé pacifique sur le territoire communal. L’information de la demande POCAMA lui avait été transmise par la Municipalité de Villeneuve. Elle relevait que la procédure POCAMA prévoyait que l’autorité communale pouvait exiger des copies des pièces d’identité des responsables. Elle indiquait qu’elle souhaitait obtenir des copies des pièces d’identité de tous les responsables des groupuscules invités. La Municipalité de Noville a en outre transmis au tribunal un échange de mails avec B.________ du 22 août 2016.

G.                    a) Par décision sur mesures provisionnelles du 2 septembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande de mesures d'extrême urgence, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, pour le motif que les intérêts de la société C.________, à ********, impliquée dans la réalisation des forages dans la réserve des Grangettes, devaient aussi être pris en considération pour autoriser la manifestation.

Les circonstances n'avaient toutefois pas permis d'interpeller les sociétés exploitant le forage. Le Tribunal ignorait en outre si du matériel sensible était ou non entreposé sur les lieux du forage et si des mesures particulières de précaution devaient être prises à cet égard. Aussi, il ne ressortait pas des documents du recours que la date du 3 septembre 2016 était impérative; elle résultait plutôt du seul choix des organisateurs de la manifestation. Même si "a priori" aucun motif d'ordre public ne justifiait une interdiction de la manifestation, au stade de l'urgence des mesures provisionnelles, le Tribunal n'était pas en mesure de déterminer si les intérêts de la société exploitante du forage étaient pris en compte par la décision de synthèse résultant de la procédure POCAMA. En outre, la situation, qui imposait une décision prise dans l'urgence, ne permettait pas d'interpeller cette société. Comme le Tribunal ne disposait pas de tous les éléments d'information permettant d'anticiper le jugement sur le fond et d'autoriser à titre de mesures provisionnelles la manifestation, la demande de mesures provisionnelles a été rejetée.

b) Par la suite, le Tribunal a transmis aux parties la décision de la Municipalité de Villeneuve du 2 septembre 2016 et interpellé la société C.________, qui s'est déterminée en date du 30 septembre 2016 dans les termes suivants:

"(...)

A.    Informations générales sur la société C.________

A titre liminaire, il semble utile de porter à la connaissance de la Cour les éléments suivants relatifs à la situation de C.________ et au forage de Noville :

La société anonyme C.________ a été constituée le 28 octobre 1980. Elle a pour but la recherche et l'exploitation de pétrole et de gaz naturel dans le périmètre concédé par les autorités vaudoises et valaisannes, ainsi que dans tous périmètres éventuels sur territoire helvétique. Elle est détenue par les sociétés F.________ SA et G.________ SA qui en sont les deux actionnaires uniques, toutes deux sociétés étant elles-mêmes en partie en mains de collectivités publiques. Elle ne dispose pas de bureaux administratifs ou de personnel en propre. Elle recourt à des spécialistes externes et aux ressources des sociétés propriétaires en cas de besoin.

La société C.________ a construit un puits de forage en sous-sol à Noville de 2009 à 2010. Celui-ci a permis de récolter des carottages et des échantillons ainsi que de procéder à des mesures. Tous les résultats de ces différentes premières analyses ont été transmis à l'Etat de Vaud.

Le forage exploratoire de Noville est suspendu depuis 2010. Le puits a été conservé et fermé temporairement à des fins de sécurité. Quant au site, la surface du puits a été renforcée.

Les prélèvements effectués en profondeur ont pu faire l'objet d'investigations détaillées dès 2011. L'analyse des résultats obtenus permet de conclure à la présence de gaz naturel dans plusieurs horizons géologiques différents. Il ne s'agit pas de gaz de schiste.

Des travaux complémentaires d'analyse sont actuellement effectués aux fins de valider les premières hypothèses. Ils consistent notamment à vérifier les données sismiques récoltées, à étudier précisément les méthodes de récupération du gaz naturel et à évaluer le potentiel géothermique des ressources énergétiques découvertes.

Présentement, la société est au bénéfice d'un permis de recherche en surface d'hydrocarbures délivré par le Département du territoire et de l'environnement en date du 24 août 2016. Ce permis est valable pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2016.

B.    Les intérêts de C.________

-       De la sécurité des installations

En tant que propriétaire de l'installation, C.________ est responsable de la sécurité du forage en regard de la loi. A ce titre, elle a pris toutes les mesures propres et utiles à garantir la sécurité du puits: site clôturé, accès verrouillé à la parcelle et vannes de sécurité. Il n'en demeure pas moins que la société s'opposerait à toute ingérence sur la parcelle concernée et à toute mesure propre à porter atteinte à la sécurité du forage. Il existe un risque théorique de mise à nu d'un trou de 3 mètres de profondeur et de déprédations. En outre, il existe à proximité du forage un poste d'interconnexion entre les gazoducs sous-lacustres et le gazoduc terrestre longeant la Vallée du Rhône. Une manifestation non-pacifique pourrait comporter des risques pour ces installations de transport appartenant à G.________.

-       De la réputation de la société

C.________ prend note de la volonté de manifester pacifiquement contre les forages. Elle est sensible au respect de la liberté d'association et d'expression, tout en précisant que l'objectivité n'a pas toujours été de mise en matière de campagne contre les forages. C.________ a ainsi été injustement associée à des pratiques peu respectueuses de l'environnement en matière d'extraction de gaz de schistes. Elle peut apparaître aux yeux du public et en lien avec les propos de ses détracteurs, comme irrespectueuse des normes, voire irresponsable. C'est faire fi du fait que C.________ a conduit toutes ses démarches d'analyse en respectant les procédures applicables et les exigences étatiques en termes de sécurité et de préservation de l'environnement. Sur ce point, C.________ a toujours scrupuleusement respecté les directives et autres instructions émanent des autorités cantonales compétentes. Il y a un risque en cas de non-respect du principe de marche pacifique que des avis extrêmes exprimés par des collectifs associés directement ou indirectement à la manifestation projetée cause un dégât d'image de C.________.

C.    Les déterminations de C.________

C.________ a pris connaissance des recours déposés à l'encontre des décisions communales. Elle n'a pas de complément à y apporter. Elle estime que chacune des parties a valablement pu défendre ses intérêts. Elle a en tant que tiers intéressé fait part des intérêts qu'elle entend faire valoir.

Au vu de ce qui précède, C.________ s'en remet à justice quant aux recours déposés par Mme A.________ et M. B.________.

(...)"

c) Les parties ont encore été invitées à compléter leur argumentation à la suite de la procédure d’extrême d'urgence.

Le 21 novembre 2016, la Municipalité de Noville a relevé une erreur d'intitulé et a rappelé la directive de la DGE mise en vigueur dès septembre 2016 précisant les types de manifestations nécessitant des autorisations de la DGE-Forêts et de la DGE-Biodiv. Pour le surplus, elle n'avait pas d'autre argument à faire valoir. Cette lettre a été transmise aux autorités concernées et la DGE a répondu le 29 novembre 2016 que l'autorisation délivrée le 29 août 2016 par la Police cantonale respectait cette directive puisque le parcours proposé par le recourant longeait une zone OROEM III.

Considérant en droit

A.-              Recours de A.________ (GE.2016.0070)

1.                      a) La qualité pour exercer un recours suppose notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). L'intérêt au recours doit néanmoins être pratique et actuel, le Tribunal ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a et les arrêts cités). Le Tribunal renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recevabilité fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour (intérêt dit "virtuel "; ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b).

b) En l’espèce, la date de la manifestation du 8 mai 2016 est largement écoulée et la recourante ne peut plus démontrer un intérêt actuel. Toutefois, l’instruction de la cause montre que les délais liés à l’instruction des demandes présentées par la recourante sont tels qu’il est pratiquement impossible à l’autorité de recours de statuer avant le jour prévu pour la manifestation une fois que les décisions des autorités concernant la demande ont été notifiées. Cette situation, qui s’est répétée une deuxième fois pour la manifestation prévue le 3 septembre 2016 pourrait ainsi se reproduire en tout temps, notamment en lien avec le site de forage de Noville. La question de l'admission des forages sur le territoire fait en effet débat, comme le montre le lancement récent de l'initiative populaire cantonale "Pour un canton de Vaud sans extraction d'hydrocarbures" visant l'interdiction de la prospection, de l’exploration et de l’extraction des hydrocarbures sur le territoire cantonale (FAO du 10 mars 2017). Les conditions requises par la jurisprudence pour reconnaître un intérêt virtuel permettant d’entrer en matière sur le fond du recours sont donc remplies.

2.                      a) On rappelle que les conclusions principales du recours de A.________ sont formulées dans les termes suivants :

« I           La décision attaquée est annulée.

IIa)         Il est autorisé d’organiser une manifestation le 3 septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

IIb)         Subsidiairement, il est autorisé d’organiser une manifestation, assorties de charges et de conditions, le 3 septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

II c)        Plus subsidairement, le dossier et renvoyé à l’autorité précédente pour décision dans le sens des considérants.

III           Les frais et dépens sont mis à la charge de la Municipalité de Noville. »

b) En procédure administrative toutefois, l'objet du recours est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD; cf. arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 2).

c) En l’espèce, la décision de la Municipalité de Noville du 15 avril 2016 refuse d’autoriser la manifestation selon le parcours annoncé par la recourante dans le formulaire POCAMA, à savoir sur les routes cantonales RC 780 (traversée du secteur des Fourches par la route du Simplon) et RC 725 (route d’Evian jusqu’à Noville). L’objet du litige est donc défini par la décision concernant le parcours envisagé par l’organisatrice de la manifestation. La décision de la Municipalité de Noville ne se prononce pas sur un autre itinéraire mais refuse le tracé envisagé par la recourante.

La conclusion principale IIa) tendant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une manifestation (marche) soit autorisée selon un itinéraire à définir par le tribunal, est irrecevable, car elle est exorbitante de l'objet de la contestation (cf. art. 79 al. 2 1ère phr. LPA-VD). La décision attaquée se rapporte à une marche avec un itinéraire bien défini. Si la recourante voulait s'en remettre au choix de l'autorité pour ce qui est de l'itinéraire, elle devait le faire dans le cadre d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de la commune. C’est d’ailleurs ce que le recourant B.________ a fait en déposant le 27 juin 2016, le formulaire de demande POCAMA pour l’itinéraire traversant la réserve des Grangettes pour la date du 3 septembre 2016.

Le tribunal ne peut d’aucune manière fixer l’itinéraire de la manifestation, car il ne dispose pas de l’outil de coordination POCAMA et ignore les conditions qui seraient posées par les différents services concernés de l’administration cantonale et par les communes territoriales. La conclusion principale IIa) est ainsi irrecevable. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, de la conclusion subsidiaire IIb) tendant à autoriser une manifestation, assorties de charges et de conditions, le 3 septembre 2016 de 14h à 17h30 selon un itinéraire à fixer par le juge et se terminant non loin du site de forage.

La dernière conclusion subsidiaire IIc)  tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, est formellement recevable car elle se rapporte à l’objet du litige. Elle doit toutefois être rejetée dans la mesure où elle est recevable pour les raisons suivantes :

La recourante A.________ n'a pas contesté la décision de la Police cantonale du 22 avril 2016 prise en application de l'art. 8 al. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1) et interdisant le tracé prévu sur les deux routes cantonales RC 780 (route du Simplon) et RC 725 (route d’Evian) . Cette décision est définitive et elle est entrée en force, de sorte que l'itinéraire demandé pour l'organisation de la manifestation n'est pas possible. La recourante n'a pas non plus contesté les décisions de la Municipalité de Villeneuve du 7 avril 2016 et de la Municipalité de Rennaz du 13 avril 2016, refusant également l'autorisation communale pour cette manifestation.

Il est vrai qu’il ne ressort pas clairement du dossier si la décision de la police cantonale du 22 avril 2016, résultant de la synthèse POCAMA, a été notifiée à la recourante. Il semble qu’une telle décision soit seulement notifiée à l’une des communes concernée par l’itinéraire prévu pour la manifestation, alors même que la procédure POCAMA est introduite par la recourante. L’art. 44 al. 1  LPA-VD imposerait de notifier la décision de synthèse à la requérante qui a déposé la demande, soit directement par la Police cantonale ou par la municipalité concernée.

En l’espèce, il n’y a pas de preuve au dossier d’une notification à la recourante et une notification irrégulière ne peut porter aucun préjudice aux parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27). A cet égard, le tribunal constate que dans le cadre de l’instruction du recours, la recourante a bien eu connaissance de la décision de la Police cantonale du 22 avril 2017, ce qu’elle atteste dans son écriture du 5 août 2016, et elle n’a pas manifesté son intention de contester cette décision, en indiquant qu’elle avait déposé une nouvelle demande POCAMA avec un parcours alternatif. Il faut en déduire que la recourante a renoncé à contester la décision cantonale du 22 avril 2017.

La recourante ne peut donc pas remettre en cause les motifs retenus par la Municipalité de Noville dans sa décision du 15 avril 2016, qui portent précisément sur la question de l'utilisation des routes cantonales pour l'itinéraire de la manifestation. Bien que la Municipalité de Noville n'ait pas de compétence propre pour l'usage des routes cantonales, le refus communal, n'apparaît de toute manière pas critiquable compte tenu de la décision de la Police cantonale du 22 avril 2016, qui est entrée en force et le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.                      La recourante a invoqué un motif de récusation du Syndic de la Commune de Noville en mentionnant ses fonctions au sein des sociétés impliquées dans le forage litigieux.

a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 Cst.-VD). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Pour les municipalités, l’art. 65a de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) prévoit une règle spéciale et une procédure appropriée pour la récusation de l’un des membres du collège municipal. Cette disposition précise qu’un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation (al. 1). Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité (al. 2). Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision (al. 3).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: arrêts AC. 2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; AC.2007.0158 du 7 mai 2012 consid. 1b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). L'apparence de prévention constitue un motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée (arrêt AC.2014.0066 précité consid. 1a).

b) L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise encore que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (arrêt GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).

c) En l'espèce, les informations concernant la fonction du Syndic de la Commune de Noville dans la société de la plaine du Rhône sont connues et publiques; elles peuvent être consultées sur le site internet du Registre du commerce du Canton de Vaud. Le motif de récusation pouvait être soulevé d'emblée avec le dépôt du recours, ou encore dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation engagée au début du mois d’avril 2016. Il apparaît donc tardif et partant, irrecevable.

B.-              Recours de B.________ (GE.2016.0125)

4.                      Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus au consid. 1b, la qualité pour recourir doit être admise sur la base d’un intérêt virtuel, car la situation est susceptible de se reproduire encore à plusieurs reprises en cas de nouvelle demande.

5.                      a) L'itinéraire choisi par les organisateurs de la manifestation traverse la réserve des Grangettes régie par le plan d'affectation cantonal 291 (PAC 291). Le tracé est par ailleurs inclus dans le périmètre d'une réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale au sens de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM; RS 922.32). Selon l'art. 5 al. 2 OROEM, l'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise dans de telles réserves que s'il ne peut compromettre le but visé par la protection; "les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale". Le tracé traverse aussi une forêt, de sorte que la manifestation nécessite l’autorisation cantonale requise par l’art. 29 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01).

b) La décision de synthèse POCAM du 30 avril 2018 autorise la manifestation en fixant les conditions requises par la Direction générale de l’environnement (DGE), divisions Forêts et Biodiversité, en application de la LVLFo et de l’OROEM. Par ailleurs, le Bureau des manifestations de la Police cantonale a également autorisé la manifestation en application en fixant également les conditions particulières et les conditions générales à respecter par les organisateurs. L’une des conditions générales précise expressément que les organisateurs doivent être au bénéfice d’une autorisation de l’ensemble des communes concernées.

c) En ce qui concerne les communes concernée par le parcours prévu pour la manifestation, la Municipalité de Villeneuve a autorisé la manifestation de 14h à 14h30 sur le territoire communal, dans ses déterminations du 2 septembre 2016. En revanche, la Municipalité de Noville a refusé en invoquant trois motifs principaux: La demande ne lui a pas été adressée en temps utile par les organisateurs. Elle n’est pas en possession des copies des pièces d’identité de tous les responsables des différents groupes participant à l’organisation de la manifestation. Elle n’a enfin pas pu se réunir pour délibérer sur la requête présentée par les organisateurs.

6.                      a) Cela étant précisé, il convient de rappeler la portée des garanties constitutionnelles concernant les libertés d'opinion et de réunion. Selon l'ATF 132 I 256 consid. 4 (traduit in JdT 2007 I 327), le TF a résumé les principes des libertés d’opinion et de réunion concernant les manifestations sur le domaine public dans l'ATF 127 I 164 consid. 5 (JdT 2003 I 291).

L'art. 16 Cst. garantit expressément la liberté d’opinion et confère à chaque personne le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la diffuser sans entraves. Y sont inclues les formes les plus diverses d'expression d’opinion. La liberté de réunion conformément à l’art. 22 Cst. garantit le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Correspondent à la notion de réunion au sens de cette disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une certaine organisation et dans le but, compris au sens large, de se former ou d'exprimer mutuellement une opinion (voir également ATF 132 I 49 consid. 5.3).

b) Du point de vue des libertés d’opinion et de réunion, les manifestations qui requièrent une utilisation du domaine public présentent des caractéristiques particulières dues à leur usage accru du domaine public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, elles en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les différents usagers et cela permet de soumettre la tenue de manifestations à l'exigence d'une autorisation. Les libertés d'opinion et de réunion ont comme caractéristique, en relation avec les manifestations, d’aller au-delà de purs droits de défense (face à l’Etat) et comportent une composante de prestation. Les droits fondamentaux imposent, dans certaines limites, que le domaine public soit mis à disposition ou que, selon les circonstances, un autre lieu soit proposé qui prenne en compte d’une autre manière le besoin de publicité des organisateurs. De plus, les autorités sont tenues, par des mesures appropriées, notamment par l'octroi d'une protection policière suffisante, de veiller à ce que les manifestations publiques puissent effectivement avoir lieu et qu’elles ne soient pas perturbées ou empêchées par des opposants.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l’autorité peut prendre en considération les motifs de police allant à l'encontre de la manifestation, l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants. Font partie des motifs de police notamment ceux qui tiennent de la circulation publique ou privée, qui tendent à éviter des immissions excessives, à préserver la sécurité et à écarter des dangers directs découlant de débordements, de bagarres, de violences ainsi que d'atteintes et de délits de toutes sortes. L’ordre public ne permet pas des manifestations d’opinion qui sont liées à des actes illicites ou qui visent un but à caractère violent. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il y a lieu de tenir compte - en plus de l'interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité - du caractère idéal des libertés d’opinion et de réunion; il n’est en particulier pas déterminant de savoir si les opinions et les intérêts défendus par les manifestants apparaissent comme étant plus ou moins valables aux yeux des autorités compétentes. Les différents intérêts doivent bien plutôt être mis en balance et pesés les uns par rapport aux autres d’un point de vue purement objectif. En respectant le principe de la proportionnalité, il est possible de fixer des charges et des conditions aux organisateurs ainsi que d’exiger de leur part une collaboration correspondante proportionnée. En ce sens, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit constitutionnel d’utiliser le domaine public pour des manifestations avec appel au public. Lors de la procédure d’autorisation, il ne faut pas seulement examiner l’admissibilité respectivement l’inadmissibilité de la requête, mais aussi les conditions cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives possibles. Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir effectuer une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu’à des conditions cadres qu’ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont droit à ce que l’effet d’appel au public qu’ils ont prévu soit pris en considération (arrêt GE.2009.0196 du 16 octobre 2009). Les garanties contenues dans l’art. 11 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH) ainsi que dans l’art. 21 Pacte ONU II ne vont pas au-delà de ces principes découlant des art. 16 et 22 Cst. concernant les manifestations sur le domaine public.

c) Dans le canton, la liberté d'opinion est garantie par l'art. 17 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), ainsi qu'il suit:

Art. 17  Libertés d'opinion et d'information

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.

2 Elles comprennent :

a.    le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;

b.    le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;

c.    le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Quant à la liberté de réunion et de manifestation, elle est garantie par l'art. 21 Cst-VD. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition constituent la base légale permettant de soumettre les manifestations organisées sur le domaine public à autorisation, de les interdire ou de les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé, dans les termes suivants:

Art. 21  Liberté de réunion et de manifestation

1   Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2   La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

3   L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.

7.                      Le règlement général de police de la Commune de Villeneuve soumet d'ailleurs les manifestations telles que celle prévue par le recourant à des autorisations municipales (voir par exemple art. 34 du Règlement général de police [RPG] de la Commune de Villeneuve), de même que celui de la Commune de Noville (art. 27 ss du règlement général de police de septembre 2016 (RGP-2016).

a) En l’espèce, seule est litigieuse la décision de la Municipalité de Noville du 30 août 2016 refusant l’autorisation requise par le règlement communal pour le motif que le recours formé par A.________ (GE.2016.0070) n’était pas encore tranché par le tribunal. En effet la décision de la Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016 refusant également d’autoriser la manifestation a été annulée par la décision subséquente du 2 septembre 2016 autorisant le rassemblement de la marche pacifique sous l’entière responsabilité de l’organisateur. En tant qu’il est dirigé contre la décision du 24 août 2016, le recours est par conséquent devenu sans objet.

b) La manifestation organisée par le recourant constitue une manifestation sur le domaine public, avec appel au public. Les principes exposés ci-dessus sont donc applicables. Le recourant poursuit par ailleurs un but licite, à savoir la sensibilisation du public en vue de l'interdiction des travaux de forage dans le Canton de Vaud pour des motifs liés à la protection de l'environnement. La manifestation bénéficie donc des garanties constitutionnelles propres à la liberté d’opinion et de réunion prévues par les art. 16 et 22 Cst. Mais les libertés d’opinion et de réunion ne sont pas absolues et l’autorité peut apporter des restrictions à ces droits fondamentaux dans les limites de l’art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1) être justifiée par un intérêt public (al. 2) et elle doit être proportionnée au but visé (al. 3). Le recourant estime à cet égard que la décision attaquée – interdisant la manifestation – ne repose pas sur une base légale suffisante, qu’elle ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant et violerait le principe de proportionnalité.

c) Le Conseil communal de Noville a adopté le 13 octobre 2016 un nouveau règlement général de police (RGP), qui a été approuvé par le Département des institutions et de la sécurité le 5 novembre 2016. Ce règlement n’était pas en vigueur au moment où la municipalité a rendu la décision attaquée et il n’était donc pas encore applicable. Le tribunal statue en principe sur la base de l’état de fait existant et du droit en vigueur au moment où l’autorité intimée a rendu la décision attaquée. Toutefois, dès lors que le recours est recevable uniquement sur la base d’un intérêt virtuel, le tribunal tiendra compte de la nouvelle réglementation pour statuer sur le recours.

L’art. 28 RGP soumet l’organisation d’une manifestation à une autorisation municipale (al.1); la demande doit être déposée dans un délai de 30 jours avant la tenue de la manifestation (al. 2). Selon l’art. 29 RGP, la municipalité évalue l’ensemble des intérêts touchés et notamment le danger que la manifestation pourrait faire courir à l’ordre public (al. 1); la municipalité peut assortir l’autorisation de conditions et charges en tenant compte des intérêts en jeux et des préavis cantonaux (al. 2); la municipalité peut déterminer les précautions à prendre pour assurer la sécurité, la tranquillité et l’ordre public et elle peut déterminer aussi le lieu et l’itinéraire de la manifestation, ainsi que le début, la date et l’heure du début et de fin prévue (al. 3); si la fixation de condition ou de charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public, la municipalité peut refuser de délivrer l’autorisation, retirer l’autorisation ou interrompre la manifestation (al. 4); la municipalité peut interdire toute manifestation de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l’ordre public, à heurter la décence et la morale publique, à mettre en péril l’hygiène et la salubrité publique ou allant à l’encontre de tout autre intérêt public, ou  pouvant constituer une menace pour des intérêts privés prépondérants ou pouvant encore entrer conflit avec une autre manifestation déjà autorisée (al. 5). L’art. 30 réglemente le déroulement de la manifestation et le pouvoir d’intervention de la municipalité ou de la police. L’art. 31 RGP prévoit que les biens publics endommagés ou dégradés sont remis en état dans les plus brefs délais aux frais des personnes responsables des dégâts ou à défaut aux frais de l’organisateur. L’art. 32 RGP précise les obligations particulières de l’organisateur; il est en particulier tenu de laisser en tout temps le libre accès des lieux où se tient la manifestation (al. 1) et il est responsable du maintien du bon ordre de l’application du règlement général de police, des installations électriques, de la qualité de l’eau potable, des dispositions contre les risques naturels, du tri sélectif, de la collecte et de l’élimination des déchets. Il est donc indéniable qu’il existe une base légale formelle, adoptée par le législateur communal, permettant à la municipalité d’interdire la manifestation. Les conditions fixées pour autoriser la manifestation ne peuvent toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’ordre public. L’art. 21 Cst. VD fixe le cadre des restrictions admissibles qui sont justifiées uniquement si l’ordre public est menacé. Les obligations mises à la charge de l’organisateur de la manifestation selon l’art. 32 RGP ne peuvent aller au-delà de cette limite.

Les organisateurs de manifestations ont une certaine responsabilité propre s'agissant des mesures destinées à prévenir les risques de violences ou d'abus (ATF 132 I 256 consid. 4.4.3 p. 265). Une obligation de collaborer avec les autorités et les forces de police apparaît ainsi compatible avec la liberté de réunion et d'expression, dans la mesure où cette obligation demeure conforme au principe de la proportionnalité (arrêt 1P.53/2001 du 20 septembre 2001 consid. 3b, publié in RDAF 2003 I p. 418). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le législateur pouvait obliger les organisateurs de manifestations de se doter d'un « service d’ordre » dont l'ampleur doit être déterminée en fonction du risque, en prenant les mesures adéquates et en engageant les personnes formées à cet effet. Ce service d'ordre ne doit toutefois pas remplacer la police mais il s'agit d'une première étape indispensable, ne serait-ce que pour éviter qu'un défilé ne se mette en mouvement en présence de casseurs. En outre, les organisateurs doivent se tenir à disposition de la police durant toute la manifestation pour que cette dernière puisse modifier l'itinéraire ou arrêter le défilé en cas de troubles. Le service d'ordre ne doit pas se substituer à la police, mais fournir à celle-ci toutes les informations afin de faciliter son action en cas de débordement. Il s'agit également de développer un lien de confiance entre les organisateurs et la police. Le service d'ordre ne peut en aucun cas forcer les organisateurs à assurer eux-mêmes la sécurité publique. En effet, le service d'ordre est subordonné aux forces de police avec lesquelles il doit collaborer. Manifestement, ce service est destiné à faire le lien entre la police et les manifestants. Il peut ainsi devoir informer ceux-ci des conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, le cas échéant leur rappeler les obligations ainsi fixées, transmettre les injonctions des forces de police et, le cas échéant, renseigner cette dernière.

Le maintien de l'ordre est une tâche primordiale reconnue constitutionnellement à l'Etat (art. 57 Cst.; GUERY, La privatisation de la sécurité et ses limites juridiques, SJ 2006 II p. 141 ss, 154). Il en va de même de la réglementation de l'utilisation du domaine public, de la compétence des cantons (ATF 135 I 302 consid. 3.1 p. 306). C'est donc à l'Etat qu'il incombe au premier chef de prendre les mesures appropriées, en assurant notamment une protection policière efficace pour que les manifestations publiques puissent avoir lieu, notamment sans être troublées ou empêchées par des opposants (ATF 124 I 267 consid. 3a p. 268). C'est à lui également qu'incombent le cas échéant l'adoption de mesures coercitives et l'usage de la force, pour lesquelles il dispose d'un monopole (GUERY, op. cit. p. 160). En particulier, l'adoption des mesures de contrainte prévues par le CPP (en particulier l'appréhension - art. 215 CPP -, l'arrestation - art. 217 CPP - et la mise en détention provisoire - art. 22 ss CPP -, ainsi que les mesures de fouille - art. 241 CPP - et de séquestre - art. 263 CPP) sont du ressort du Ministère public ou de la police (art. 15 ss et 306 CPP). Sur le domaine public, on ne saurait dès lors exiger du service d'ordre de l’organisateur, qu'il intervienne directement à l'encontre des fauteurs de troubles en recourant, le cas échéant, à des sociétés de sécurité privées (ATF 127 I 164 consid. 3 p. 169-170; 124 I 267 consid. 3a p. 269). Ces considérations relatives au maintien de l’ordre public s’appliquent également aux aspects concernant les installations électriques, la qualité de l’eau potable, des dispositions contre les risques naturels, le tri sélectif, la collecte et l’élimination des déchets.

d) L'intérêt public à soumettre les manifestations à des autorisations est évident, notamment au regard de l'usage accru au domaine public. Par ailleurs, des motifs de police abondent en ce sens, puisque de tels rassemblements sont susceptibles de créer des situations de violence et des bagarres, ainsi que des nuisances sonores. Cette seconde condition est ainsi également réalisée (pour plus de précisions, voir Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich, Bâle, Genève 2003, § 12 ss ad art. 36 Cst.). L’intérêt public aux restrictions qui peuvent être imposées comme conditions à l’octroi d’une autorisation se justifie essentiellement par des motifs relevant de l’ordre public, notion qui englobe la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités). Il reste ainsi à examiner si la décision entreprise est conforme au principe de la proportionnalité.

e) Le principe de la proportionnalité exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23; A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.), ce qui implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation (arrêt TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.5.1).

Ce principe se décompose en trois règles: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e; Moor et al., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 5.2.1.3 p. 814 ss). Selon la règle de l'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Cette règle n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus efficace; il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure plus ou moins effective, un résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 814 s.). La règle de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 818). Enfin, la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9; Moor et al., op. cit., vol. I, n° 5.2.1.3 p. 819 s.).

f) L’examen des conditions relatives au principe de proportionnalité nécessite une pesée des intérêts: d‘un côté, les intérêts du recourant qui ont trait à la liberté de réunion et d’opinion et de l’autre côté, les intérêts de la commune territoriale concernant le maintien de l’ordre public; enfin, les intérêts de la société C.________, qui doit protéger sa réputation et la sécurité de ses installations en tant que propriétaire de l'ouvrage, à savoir les puits de forage.

aa) La municipalité soutient que la sécurité publique ne serait pas assurée car elle n’avait pas obtenu la copie de la carte d'identité des responsables de la manifestation et qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la dangerosité et de l'ampleur que pouvait prendre cette manifestation. Elle se préoccupe également de son impact environnemental sur la zone protégée concernée. S'agissant du recourant, il souhaite pour sa part exprimer une opinion politique et idéale concernant la protection de l'environnement: la société doit s'écarter des énergies fossiles et cesser la construction de nouveaux sites de forage. La fin de la manifestation vers le site de forage revêt ainsi une haute importance symbolique; il cherche aussi à faire connaître tous les inconvénients liés à l’exploitation du gaz de schiste.

bb) Pour la protection de l'environnement, une synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux compétents sur la demande d'autorisation pour la manifestation "Marche pacifique contre les forages dans le canton de Vaud le 3 septembre à Noville" a été établie par la Police cantonale le 30 août 2016. La DGE (divisions Forêt et Biodiversité) a autorisé la marche sous conditions en mentionnant qu'elle était prévue dans une période propice du point de vue de la protection des oiseaux migrateurs: 1) lorsque la manifestation longe la zone OROEM, les moyens d'amplification du son (porte-voix y compris) sont interdits. Les organisateurs sont invités à veiller à la tranquillité du site et à éviter les manifestations vocales élevées; 2) les lieux seront laissés en parfait état. En particulier, aucune affiche ou banderole ne sera laissée sur place; 3) le parcours de la manifestation restera strictement sur le tracé proposé; 4) les éventuels chiens doivent rester sous le contrôle visuel de leur détenteur, et hors forêt, ils ne doivent pas être à plus de 200 mètres de leur détenteur. Enfin, la DGE a signalé le fait que les manifestations en forêt comportent des risques, en cas de fortes pluies ou de grands vents; les propriétaires et services forestiers se dégageaient de toute responsabilité en cas d'accidents liés à des chutes de branches ou d'arbres (synthèse pt 1).

cc) S'agissant des aspects sécuritaires, le Bureau des manifestations de la Police cantonale a également préavisé positivement sous réserve de conditions particulières: la manifestation se déroulera sous l'entière responsabilité des organisateurs qui prendront toutes les mesures pour assurer la sécurité de chacun. Des signaux "Autres dangers" (OSR 1.30) avec la plaque complémentaire "Manifestation" seront disposés par les organisateurs sur chaque pénétrante de la localité. Des indicateurs de direction pour manifestation OSR 4.46 (fond orange, texte noir), dimensions 130 x 35 cm, seront placés aux endroits appropriés pour signaler les parcs. Par ailleurs, les organisateurs devront placer "aux endroits critiques", des plantons équipés, formés et aptes à gérer la mission confiée, conformément à l'art. 55 du Code des obligations. Les participants sont soumis au respect des règles de la circulation ou de la navigation; leur nombre doit être limité au minimum indispensable au bon déroulement de la manifestation. Les organisateurs doivent être au bénéfice d'une autorisation de l'ensemble des communes concernées. L'organisateur sera attentif aux conditions météorologiques et, si nécessaire, prendra les mesures adéquates. Les organisateurs doivent effectuer une reconnaissance du ou des parcours avant la manifestation. L'usage des haut-parleurs ou d'autres procédés de réclames sonores est soumis à l'autorisation de la ou des communes concernées. Les émissions devront être brèves et respecter le repos public. Les inscriptions sur la chaussée sont interdites. Les organisateurs sont responsables des mesures sanitaires. Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de renvoi de la manifestation. Une assurance responsabilité civile valable couvrira toutes les activités de la manifestation. (synthèse, pt 2.3).

Tant sous l'angle de la protection de l'environnement que de la sécurité publique, une mesure moins restrictive que l’interdiction était possible, permettant de surcroît de satisfaire les besoins de la Municipalité de Noville, qui peut soumettre la délivrance de l'autorisation à la transmission des documents d'identité souhaités. Au demeurant, la manifestation prévue le 3 septembre 2016 a été autorisée par la Commune de Villeneuve et les manifestants se sont réunis sur le Quai Grand Rue à Villeneuve. Les articles de presse concernant la manifestation et les photographies montrent une manifestation pacifique avec des familles et des enfants, portant des banderoles. Alors même que le parcours sur Noville était interdit et que la manifestation n’a pas pu se dérouler comme prévu, les manifestants se sont dispersés dans le calme après avoir entendu quelques intervenants (http://www.tdg.ch/suisse/manifestation-gaz-schiste-avortee/story/27601191). Il n’y a eu aucun danger relevant de la sécurité publique. Il n’y a pas eu de menaces à l’ordre public. En l’état, il n’est donc pas démontré que la manifestation en cause présenterait une menace pour l’ordre public.

dd) Enfin, s'agissant de la société concernée C.________, son intérêt à pouvoir continuer l’activité par une phase d’exploitation des forages n’apparaît pas plus important ni menacé par l’intérêt public relatif à l’exercice de la liberté d’opinion et de réunion, tendant à ce que les manifestants puissent exprimer leur opposition au mode d’exploitation envisagé pour les forages déjà réalisés. Il découle de ce qui précède que le refus opposé par la Municipalité de Noville n’est pas conforme au principe de proportionnalité et qu'une mesure moins restrictive qu'une interdiction permettait de sauvegarder tant les intérêts propres à la collectivité publique que ceux de la société C.________ dans le respect des garanties constitutionnelles relatives à la liberté de réunion et d’opinion. Une autorisation assortie de conditions aurait satisfait à ce principe.

8.                      La municipalité de Noville a soulevé des griefs de forme ayant trait d’une part, au fait que la demande ne lui a pas été adressée en temps utile, de sorte qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour statuer en pleine connaissance de cause et d’autre part, qu’elle n’a pas eu la possibilité de demander les papiers d’identités des responsables des différents « groupuscules » participant à la manifestation.

a) A cet égard, le tribunal constate que le nouveau règlement général de police de Noville impose le respect d’un  délai de 30 jours pour annoncer la manifestation (art. 29 al. 2 RGP). La municipalité a transmis au tribunal la copie d’un message e-mail qu’elle a adressé au recourant B.________  le 22 août 2016. Elle précise dans ce message qu’elle n’a pas été informée formellement de la demande d’autorisation en raison du fait que le formulaire POCAMA n’avait mentionné que la Commune de Villeneuve comme autorité concernée. La municipalité relève aussi qu’à deux reprises, la Municipalité de Villeneuve avait écrit à l’organisateur pour lui demander de prendre contact avec le Syndic de la Commune de Noville, ce qui avait été fait seulement le 22 août 2016 alors que le formulaire de demande POCAMA avait été déposé le 27 juin 2016.

b) Le tribunal constate à cet égard que la procédure POCAMA ne règle pas clairement la coordination entre le requérant, les différents services concernés de l’administration cantonale et les autorités communales concernées par le parcours de la manifestation envisagée. Il se pose ainsi la question de savoir si le requérant qui dépose le formulaire POCAMA doit tout de même adresser une demande spécifique et séparée directement aux communes concernées, ou si la procédure POCAMA prend en charge le dépôt de la demande  auprès des communes touchées par le parcours de la manifestation, ou encore si une seule commune serait responsable de coordonner la demande avec les autres communes concernées.

Le site internet de l’Etat de Vaud indique la procédure à suivre pour une demande de manifestation et insiste sur le fait que « toutes les manifestations, rassemblements, cortèges, spectacles, conférences, soirées, expositions, évènements sportifs,  etc.  doivent être annoncés à la commune où est prévue la manifestation » en précisant que dans certains cas les autorités cantonales doivent aussi délivrer une autorisation. Le site précise aussi que « La demande doit être déposée au plus tard trois mois avant la date prévue pour la manifestation.» Par ailleurs le formulaire POCAMA permettant de remplir la demande en ligne prévoit que « La demande d'autorisation doit être faite au moins un mois avant la date à laquelle se déroulera la manifestation. Dans le cas contraire nos services feront leur possible pour traiter le dossier dans les délais mais aucune garantie ne peut vous être fournie. » En ce qui concerne les communes concernées par la manifestation, le formulaire POCAMA à remplir en ligne demande de mentionner seulement la « Localité principale de la manifestation ». On en déduit que la procédure de coordination POCAMA n’assure pas la coordination entre les différentes communes concernées par la manifestation. Mais d'un autre côté l’art. 28 al. 2 RGP de Noville prévoit que la demande d’autorisation doit être présentée : « à la municipalité, ou à l’autorité délégataire, le cas échéant par le guichet cantonal prévu à cet effet (…) ».

c) En l’espèce, en déposant la demande POCAMA par l’intermédiaire du guichet cantonal le 27 juin 2016, le recourant B.________ aurait satisfait à la nouvelle exigence réglementaire même si la procédure POCAMA ne permet pas en l’état d’assurer la coordination avec la commune de Noville, puisque seule la commune de Villeneuve a été mentionnée comme « Localité principale de la manifestation ». Cela étant précisé, et en droit désirable, le site de l’Etat de Vaud pourrait inviter les requérants déposant une demande POCAMA à entreprendre directement une démarche auprès de toutes les communes concernées par la manifestation pour assurer le contact et la coordination avec les autorités locales, plus directement concernées par la manifestation; les services cantonaux devraient d'ailleurs s'efforcer de transmettre la demande à toutes les communes concernées et non seulement à la "localité principale". L’ancien règlement de police de la commune de Noville ne prévoyait pas la possibilité de déposer la demande auprès du guichet cantonal prévu à cet effet, mais il ne mentionnait pas non plus le délai de 30 jours pour le dépôt d’une telle demande. Cela étant précisé, dans le cadre d’un contrôle judiciaire lié à la reconnaissance d’un intérêt virtuel destiné à régler les demandes ultérieures, le tribunal doit constater que le recourant aurait respecté les nouvelles exigences réglementaires communales de l’art. 28 al. 2 RGP en déposant la demande dans le délai de 30 jours auprès du guichet cantonal prévu à cet effet, et que les problèmes de coordination avec les communes concernées résultant de la procédure POCAMA ne lui sont en l’état pas imputables. Le fait que la demande POCAMA ait été adressée à la Municipalité de Noville seulement le 18 août 2016 (message e-mail de la municipalité au recourant B.________ du 22 août 2016) ne peut donc être reproché au recourant qui avait fait les démarches nécessaires auprès du guichet cantonal le 27 juin 2016, soit plus de deux mois avant la date prévue pour la manifestation.

d) Les mêmes remarques s’imposent quant à la possibilité de demander les pièces d’identité des organisateurs de la manifestation. La Municipalité de Noville n’a pas pu requérir ces pièces par le seul fait de la transmission tardive de la demande POCAMA.  Le tribunal relève encore à ce sujet que si des groupes organisés en association ou non et participants à la manifestation ont déjà posé des problèmes dans d’autres manifestations, ou font craindre pour d'autres motifs des débordements, il pourrait être alors raisonnable d’exiger de leur responsable la copie de leur pièce d’identité.

9.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par A.________ (GE.2016.0070) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours formé par B.________ (GE.2016.0125) est devenu sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016, qui a été annulée par la nouvelle décision du 2 septembre 2016 autorisant la manifestation. Il doit en revanche être admis dans le sens des considérants dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Noville du 30 août 2016, qui doit être annulée. Compte tenu de ce résultat, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD) ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

A.  Recours de A.________ (GE.2016.0070)

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

B.  Recours de B.________ (GE.2016.0125)

III.                    Le recours est devenu sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Villeneuve du 24 août 2016.

Il est admis dans le sens des considérant en tant qu’il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Noville du 30 août 2016, qui est annulée. 

IV.                    Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2017

Le président:  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.