TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2016

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 3 mai 2016 (publication de la sanction dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1949, a terminé sa formation de médecin en 1976, en Autriche. Il est alors venu en Suisse et a commencé une formation en psychiatrie. Il travaille depuis lors comme psychiatre dans le Canton de Vaud. Il est au bénéfice d'un titre postgrade suisse en psychiatrie et psychothérapie et est autorisé à pratiquer à titre indépendant dans le Canton de Vaud depuis 2004.

B.                     Le 14 août 2012, le Procureur général a informé le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département) du fait qu'une procédure pénale était en cours contre A.________ pour actes d'ordre sexuel présumés contre une de ses patientes. Une enquête administrative a été ouverte le 29 octobre 2012 et a été confiée à une délégation du Conseil de santé (ci-après: la délégation). A.________ a été entendu par la délégation le 8 mars 2013. A cette occasion, il a admis avoir eu des relations d'ordre sexuel avec une patiente entre 2003 et 2005 comprenant des relations sexuelles complètes, l'une en 2003 dans la partie ambulatoire de la consultation psychiatrique où il travaillait et l'autre en 2005 dans son cabinet privé. A.________ a précisé que la patiente concernée avait été abusée sexuellement par son père, son frère et plusieurs militaires au Chili, son pays d'origine. Par décision du 4 avril 2013, le Conseil de santé a décidé de suspendre l'enquête administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

C.                     Par ordonnance du 27 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour contrainte sexuelle et viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement abus de détresse. Au plan des faits, l'ordonnance retient notamment ce qui suit:

"Auditionné par la police et le procureur, A.________ a reconnu avoir pris B.________ dans ses bras à l'issue d'une séance en 2003, ce qui a conduit à des "gestes sexuels", soit des caresses et des baisers alors qu'ils étaient partiellement déshabillés. Il a également reconnu que, par la suite, il y avait encore eu des "étreintes sexuelles" et, à une ou deux reprises, des relations sexuelles complètes. Ces relations avaient eu lieu jusqu'en 2005 puis il avait réussi à normaliser la relation thérapeutique. Il lui était apparu qu'elle s'était sentie bien lors de leur première étreinte, qu'elle était consentante et que les choses s'étaient faites "naturellement" ensuite. Il n'avait jamais violenté la plaignante, ni ne l'avait menacée de ne plus lui prescrire de médicaments ou de l'envoyer à Cery, mais lui avait seulement demandé de le prévenir avant d'en parler à l'extérieur, eu égard aux conséquences que cela aurait sur sa carrière et sa vie privée."

Au plan du droit, l'ordonnance écarte la qualification de viol ou de contrainte sexuelle pour retenir celle d'abus de détresse au sens de l'art. 193 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui punit "celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance de tout autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou subir un acte d'ordre sexuel". Elle retient que, s'agissant de cette infraction, l'action pénale est prescrite, ce qui implique qu'un classement doit être rendu. Au motif que l'intéressé a adopté un comportement répréhensible et contraire notamment aux règles déontologique de sa profession, l'ordonnance met les frais à sa charge et lui refuse toute indemnité en application de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

D.                     Dans le courant de l'année 2015, le Médecin cantonal a été informé que A.________ avait entretenu une relation ambiguë avec une autre patiente. Cette dernière avait dénoncé les faits sur conseil de sa nouvelle thérapeute et de son médecin traitant. La patiente a transmis au médecin cantonal des échanges de courriels entre elle et son thérapeute. Une note du médecin cantonal du 1er décembre 2015 résume les faits comme suit:

"Mme C.________ est suivi par le Dr D.________ généraliste interniste.

Décembre 2013. En raison d'une symptomatologie anxieuse, le Dr D.________ conseille à sa patiente de consulter un psychiatre. Il lui fournit une liste de psychiatres avec lesquels il travaille.

Janvier 2014. Première consultation chez le Dr A.________ avec mise en place d'un suivi hebdomadaire.

Octobre 2014. Mise en place par le Dr A.________ d'un traitement antidépresseur.

Novembre 2014. Après une séance difficile, la patiente est en pleurs et le Dr A.________ lui caresse tête, ce qui a profondément dérangé la patiente.

Avril/mai 2015. Lors d'une séance où était pratiquée une méthode du rêve éveillé, la patiente évoque un certain nombre de choses positives les yeux fermés, elle sent le Dr A.________ très très près d'elle par sa respiration. Dans les suites de cette séance débuteront des échanges d'e-mail où la patiente décrit des propos de sa part et de la part du médecin qui dépasseraient le cadre thérapeutique. Elle décrit également que durant la thérapie elle a ressenti des sentiments ambivalents envers son médecin. Quand elle s'en est ouverte à lui, elle n'a pas obtenu de réponse précise.

Mai 2015. De sa propre initiative, elle interrompt le suivi mais continue à échanger par e-mail.

Début juin 2015. La patiente recontacte le Dr A.________ alors que cela fait environ un mois/un mois et demi qu'elle n'est plus en thérapie avec lui et lui donne son numéro de portable afin qu'ils puissent se rencontrer.

Dès la mi-juin 2015. Ils auront à plusieurs reprises des relations sexuelles.

Dérangée par des difficultés à comprendre ce qui est en train de se passer, elle s'en ouvre au médecin qui lui aurait dit qu'il avait déjà vécu ça avec d'autres patientes, que cela arrivait de temps en temps.

Mai 2015. La patiente prend directement rendez-vous avec une autre thérapeute (DresseE.________) à qui elle s'ouvre d'emblée sur les questions d'ambivalences par rapport à son médecin précédent en lui montrant les échanges d'e-mail qu'elle a eu avec lui. Elle gardera par contre sous silence les épisodes de relations sexuelles qu'elle a eus avec lui jusqu'au mois d'août 2015 date à laquelle elle s'en ouvre à sa thérapeute qui lui conseille d'en parler à son médecin traitant, le Dr D.________ qui lui-même prendra contact téléphoniquement avec le Médecin cantonal fin ou début septembre.

Durant les semaines qui suivent s'en suit un échange entre le médecin traitant, la patiente et le Médecin cantonal afin de permettre à la patiente de décider si elle souhaite effectivement assumer nominativement une plainte auprès du Médecin cantonal (jusqu'à lors le Médecin cantonal ignorait le nom de la patiente).

Appréciation :

Ayant fait ressortir le dossier de police sanitaire du psychiatre concerné, il ressort qu'une enquête avait été ouverte au printemps 2013 pour des raisons similaires. Dans ce contexte, il est décidé de présenter la nouvelle situation au Conseil santé dans sa séance de début décembre."

E.                     L'enquête administrative ayant repris à la suite de l'ordonnance pénale du 27 février 2015, A.________ a été entendu par une délégation du Conseil de santé le 18 février 2016. A cette occasion, il a indiqué, en relation avec le nouveau cas porté à la connaissance du Médecin cantonal, n'avoir rien à se reprocher pendant la thérapie. Il a ainsi précisé que cette thérapie, avec une patiente difficile, s'était déroulée correctement. Il a admis que, lorsque sa patiente lui avait adressé un courriel le 2 mai 2015 dans lequel elle évoquait des sentiments amoureux et des souhaits charnels à son égard, il aurait pu être plus clair dans sa réponse. Il a précisé à cet égard ce qui suit:

"En l'état, je me bornais à relever que tant elle que moi voulions privilégier la poursuite de la thérapie. Mon souci restait, comme je l'ai dit plus tôt, d'épargner la patiente dans le cadre de la thérapie entreprise. Ce souci ne s'accommodait pas, selon moi, d'une réponse par trop claire. Je craignais qu'en rejetant clairement ses avances ma patiente ne s'effondre et recommence une nouvelle thérapie sur de mauvaises bases."

Pour ce qui est du premier évènement de fin 2014 (novembre ou décembre), A.________ a indiqué que sa patiente était restée après une séance dans son cabinet, soit dans la salle d'attente, et qu'il avait posé sa main sur sa tête pour la calmer, comme il l'aurait fait avec ses enfants. Interpellé sur un courriel postérieur à la fin de la thérapie dans lequel la patiente mentionnait ressentir une grande colère et le fait qu'il l'aurait "draguée" durant la thérapie et aurait "flingué" sa confiance en elle, A.________ a indiqué que, à son avis, cela n'était pas le cas et que cela avait dû plutôt flatter la fierté de sa patiente d'avoir eu ce qu'elle voulait. Il a toutefois admis qu'il n'aurait pas dû entreprendre une telle relation après la fin de la thérapie. Il a précisé que sa patiente avait mis un terme au traitement car elle estimait qu'il ne l'aidait pas suffisamment dans son ambivalence (séduction–traitement). Il a affirmé ne pas avoir eu de relations sexuelles avec d'autres patientes.

F.                     La délégation a rendu son rapport le 18 février 2016. Dans ce rapport, elle se dit frappée par le fait que, à peine l'enquête pénale dirigée contre lui clôturée du fait de la prescription, A.________ a eu un comportement pour le moins ambigu pendant la durée d'une thérapie pour, sitôt celle-ci terminée, entretenir une relation intime avec sa patiente. La délégation se dit très inquiète relativement au comportement de A.________ qui semblerait totalement banaliser et minimiser les fautes commises et nier leur impact sur des personnes qu'elle qualifie de victimes. Elle considère les faits comme graves. Selon elle, l'absence de prise de conscience de cette gravité et l'absence de mise en place de toute thérapie font poser un pronostic sombre que seul l'âge de l'intéressé permet d'atténuer. La délégation propose par conséquent qu'une mesure d'interdiction de pratiquer soit prononcée, la restitution de l'autorisation étant subordonnée à la condition que l'intéressé soit soumis, pendant une période d'au moins 6 mois, à une thérapie et que son thérapeute confirme l'absence de dangerosité dans les relations du praticien avec ses patientes.

Le 11 mars 2016, A.________ s'est déterminé sur le rapport de la délégation. Pour l'essentiel, il indique avoir géré au mieux pendant la thérapie, dans l'intérêt de sa patiente, les manœuvres appuyées de séduction dont il faisait l'objet. Il admet que deux de ses réponses à des courriels ont pu être vécues comme pas assez claires par la patiente tout en relevant que les autres ont été plus claires et catégoriques et ont exprimé sa volonté de ramener la patiente à l'alliance de travail thérapeutique. Il conteste toute tentative ou proposition de séduction de sa part. Il conteste également ne pas avoir été conscient des dégâts que la relation entretenue juste après la fin de la thérapie pouvait causer à sa patiente. Il dit regretter cette évolution très profondément. Il indique avoir consulté un de ses confrères pour une thérapie.

G.                    A.________ a été entendu lors d'une séance du Conseil de santé du 22 mars 2016. A l'issue de cette séance, le Conseil de santé a préavisé en faveur d'un blâme, d'une amende de 10'000 fr., d'une publication de la sanction dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO) et de l'astreinte à un suivi thérapeutique.

H.                     Par décision du 3 mai 2016, le département a infligé à A.________ un blâme et une amende de 10'000 francs. Il a également décidé de publier la sanction dans la FAO et d'astreindre A.________ à un suivi thérapeutique, avec rapport trimestriel de son psychiatre au Médecin cantonal.

I.                       Par acte du 23 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réformation partielle en ce sens qu'il est renoncé à la publication de la sanction prononcée dans la FAO. Par l'intermédiaire du Service de la santé publique, le département a déposé sa réponse le 19 juillet 2016. Il conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Par la suite, les parties ont déposé des observations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                      Le recours porte sur une sanction administrative pour inobservation des dispositions de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) ou ses dispositions d'application.

a) L’art. 191 LSP a la teneur suivante:

  "1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:

  a. l'avertissement;

  b. le blâme;

  c. l'amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;

  d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable.

  e. la fermeture des locaux;

  f. l'interdiction de pratiquer.

  2 Ces sanctions peuvent être cumulées.

  3 Sauf dans les cas où un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire.

  4 Les compétences de la Commission d'examen des plaintes, figurant à l'article 15d, alinéa 4, lettre c de la présente loi sont réservées".

La teneur de cet article reprend en substance celle de l’art. 43 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), laquelle introduit, pour les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant, des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse (FF 2005 157ss, p. 207 s.). Parmi ceux-ci figure notamment l’obligation d’exercer avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd).

b) Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (arrêt du TF 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt de la CDAP GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid. 6b/aa).

2.                      a) aa) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le blâme et l'amende qui lui ont été infligés. Il ne conteste également pas l'obligation de suivi thérapeutique auquel il est astreint. Est dès lors seule litigieuse la décision de publier la sanction dans la FAO. Le recourant conteste l'intérêt public de cette mesure. Il soutient qu'elle ne sert aucun but de prévention générale. Il invoque à cet égard le fait que, compte tenu de la gravité des autres sanctions prononcées, il ne récidivera pas. Il fait également valoir que les "victimes potentielles" ne lisent pas la FAO et que la publication ne servira qu'à le stigmatiser au sein de son milieu professionnel, ce qui n'est pas le but voulu par la loi. Il évoque également le risque que des patients fragilisés aient connaissance de sa condamnation, ce qui risquerait de compromettre la relation de confiance établie, indispensable pour la poursuite du traitement. Il soutient que la sanction est déjà suffisamment sévère et que la condamnation indirecte que constitue sa publication ne serait nullement justifiée par les circonstances. Dans les deux cas qui lui sont reprochés, Il conteste dans ses écritures avoir porté préjudice à ses patientes.

bb) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée justifie la publication de la sanction par un but de prévention générale et d'information de la population. Elle relève qu'elle n'a pas d'influence sur le choix du médecin par les patients et qu'en publiant une sanction prononcée à l'encontre d'un médecin, elle souhaite rendre attentive la population au fait qu'un professionnel a été sanctionné.

b) Le recourant ne conteste pas avoir, en 2003 et en 2005, entretenu des relations sexuelles avec une patiente qui, selon ses déclarations, l'avait consulté dans les années 1990 en raison d'abus sexuels dont elle avait été la victime dans son pays d'origine (cf. ordonnance de classement du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 27 février 2015, p. 1). De tels agissements, commis à l'encontre d'une personne fragilisée par son passé de victime d'abus sexuels et se trouvant dans une situation précaire en Suisse (absence de titre de séjour), sont graves. Ils ont amené le Ministère public à retenir que le recourant s'était rendu coupable d'abus de détresse au sens de l'art. 193 du Code pénal suisse. Dans son ordonnance rendue le 27 février 2015, le Ministère public a ainsi relevé que le recourant avait profité du lien de confiance l'unissant à sa patiente et de la situation émotionnelle et de dépendance de celle-ci vis-à-vis de leur relation thérapeutique pour ne pas la dissuader d'avoir des relations sexuelles et d'ordre sexuel avec lui. Il a considéré comme établi le fait que le recourant n'ignorait rien du vécu et de la situation de sa patiente, en particulier des difficultés de celle-ci à avoir confiance en elle, se défendre et s'éloigner des personnes lui faisant mal. Il a également considéré comme établi que le recourant n'ignorait rien du fait que les relations entre un médecin psychiatre et son patient se placent dans un contexte d'infériorité et sont donc toujours inadéquates (cf. ordonnance précitée, p. 6).

Le tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter des constatations figurant dans l'ordonnance de classement du Ministère public. Il convient par conséquent de retenir que, s'agissant des faits qui se sont passés en 2003 et 2005, le recourant n'a pas hésité à adopter dans le cadre de son activité de psychiatre un comportement susceptible de porter préjudice à sa patiente, ceci pour satisfaire ses propres pulsions sexuelles. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il y a lieu de constater que la patiente concernée a souffert de ses agissements, comme le démontre le fait qu'elle a fini par déposer une plainte pénale.

Compte tenu de l'intérêt public lié à la protection des patients que poursuivent les sanctions prévues par la LSP, le fait que les agissements en question n'aient pas abouti à une condamnation pénale en raison de la prescription n'empêche pas d'en tenir compte dans le cadre du présent litige administratif. Il convient par conséquent de considérer que, en ayant entretenu des relations sexuelles avec une autre de ses patientes quelques années plus tard, le recourant a récidivé en prenant à nouveau le risque de porter préjudice à une personne fragilisée pour satisfaire ses pulsions sexuelles. S'il diminue un peu sa responsabilité, le fait que les relations sexuelles aient eu lieu après la fin de la thérapie n'empêche pas que le comportement du recourant n'est pas admissible. De même, ce dernier ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il a apparemment fait l'objet d'une démarche de séduction appuyée de la part de sa patiente. En réalité, son attitude démontre une incapacité à gérer ce genre de situation, ce qu'il admet au demeurant puisque, lors de son audition par la délégation le 15 février 2016, il a reconnu ne pas être assez catégorique avec les femmes patientes.

On peut également nourrir quelques doutes sur la question de savoir si le recourant a pleinement conscience des conséquences possibles de ses agissements sur les patientes. Dans son rapport du 18 février 2016, la délégation, après l'avoir entendu quelques jours avant, relevait ainsi qu'il semblait totalement banaliser et minimiser les fautes commises et nier leur impact sur des personnes qualifiées de victimes par la délégation. Cette dernière s'étonnait également des affirmations du recourant selon lesquelles les relations entretenues n'avaient eu aucune conséquence sur le traitement, ceci malgré les affirmations contraires des patientes.

c) Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la publication de la sanction se justifiait dans un but de prévention générale et d'information de la population, soit plus particulièrement des patientes potentielles. Cette publication répond ainsi à un intérêt public important, qui l'emporte sur l'intérêt invoqué par le recourant à ne pas être stigmatisé au sein de son milieu professionnel. Le tribunal de céans considère également qu'il est dans l'intérêt des patients actuels du recourant d'être informés, quand bien même cela pourrait porter atteinte à la relation de confiance établie.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 3 mai 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2016

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.