|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 mai 2016 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et Laurent Merz, juges. |
|
|
A. X________, à 1******** VD, représenté par Me Julien FIVAZ, avocat à Genève, |
|
Autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours A. X________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 mai 2016 refusant d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision du 21 avril 2016 de l'Etablissement primaire et secondaire d'1******** |
Vu les faits suivants
A. A. X________, âgé de 14 ans, est élève de 10ème année auprès de l'Etablissement primaire et secondaire d’1******** (ci-après: l'Etablissement scolaire).
Le 18 avril 2016, A. X________ et l’un de ses camarades ont, pendant la classe, réalisé avec un smartphone une vidéo du cours donné par leur professeur, effectuée à son insu et diffusée en temps réel sur internet au moyen de l'application "Periscope", laquelle permet en outre aux spectateurs de la diffusion (73 en l'occurrence) de poster des commentaires en direct.
Cette vidéo ayant été découverte, le directeur de l’établissement a mené le 20 avril 2016 avec les deux enfants un entretien en présence du professeur concerné, du maître de classe et d’un doyen.
L’enfant a adressé une lettre d’excuses au professeur en cause, datée du 20 avril 2016. En substance, il présentait ses "plus sincères excuses pour [son] comportement", reconnaissant s’être montré insupportable et insolent lors des cours du professeur concerné et affirmant se rendre compte à quel point il avait "énervé" et fait perdre patience à celui-ci. Il se déclarait également désolé "pour la vidéo". S’agissant de ce dernier point, il indiquait avoir cru que "c’était drôle"; il n’avait pas réfléchi à son acte, qui était une nouvelle expérience, ni aux conséquences. Enfin, il promettait de changer et de respecter, par son attitude désormais exemplaire, le cours donné par le professeur, qui ne devrait "même plus l’avertir deux fois dans les deux périodes [qu’ils devaient] passer ensemble".
B. Par décision du 21 avril 2016, adressée aux parents, le Conseil de direction de l’établissement scolaire a prononcé la suspension temporaire d’A. X________ du 1er au 3 juin 2016, course d'école comprise, avec travail complémentaire et obligation de rédiger une lettre d'excuses à l'attention de son maître concerné. Il reprochait à l'intéressé d'avoir, le lundi 18 avril 2016, durant un cours, avec un camarade, contrevenu au règlement scolaire en utilisant un smartphone pour filmer l'un de ses professeurs à son insu et d'avoir diffusé sur internet les images en temps réel au moyen d'une application "Periscope". Le prononcé informait en outre l’intéressé que le professeur concerné avait déposé plainte pénale à son encontre. Plus précisément, la décision était ainsi rédigée:
"La direction a eu connaissance du fait que votre fils a contrevenu gravement au règlement scolaire. En effet, durant la leçon d’informatique du lundi 18 avril, il a, avec un camarade, utilisé son smartphone pour filmer un professeur à son insu. De plus, les images et autres commentaires ont été diffusés sur internet en temps réel. A. et son camarade ont de plus été particulièrement désagréables durant ce cours afin de tenter de faire sortir le maître de ses gonds et ainsi de pouvoir le filmer fâché. Plus grave encore, lorsqu’il a été convoqué chez le directeur pour s’expliquer, il a joué l’étonné, refusant de raconter la vérité, pensant probablement qu’il avait pu agir en toute impunité. Son assurance a vite été altérée lorsque nous lui avons montré la vidéo qu’il avait diffusée.
Vous comprendrez bien que la direction ne peut pas tolérer une telle attitude. Le règlement de l’école interdit l’utilisation des smartphones ou autres appareils dans l’établissement entre 7h00 et 17h00. Ces derniers doivent être éteints. A. a utilisé le sien, pendant un cours, pour filmer un enseignant et diffuser les images grâce à une application appelée "Periscope".
En conséquence, il sera sanctionné de trois jours d’exclusion temporaire les 1er, 2 et 3 juin. Il n’ira donc pas en course d’école avec sa classe. Il viendra chercher le travail préparé à son intention au secrétariat le mercredi 1er juin à 7h25 et viendra le rendre terminé le vendredi 3 juin à 16h00 au même endroit. Durant ces trois jours, A. sera sous votre responsabilité. Le travail effectué sera contrôlé par le maître de classe et un doyen. Nous lui avons également demandé de rédiger une lettre d’excuse à l’attention de son maître d’informatique que vous avez dû contresigner.
Nous portons également à votre connaissance que le maître concerné a déposé une plainte pénale contre votre fils. En effet, la loi sur la protection des données interdit à quiconque d’enregistrer une bande sonore ou une vidéo et de la diffuser, notamment via internet, sans le consentement de la personne enregistrée ou filmée."
Une décision identique en tous termes a été adressée le même jour aux parents du camarade impliqué.
Le 22 avril 2016, une entrevue a été aménagée entre les parents de l’enfant A. X________, un doyen et le maître concerné.
C. Le 25 avril 2016, le Conseil de direction de l'établissement scolaire a adressé à tous les parents d'élèves une lettre circulaire les avertissant qu'il avait décidé de punir très sévèrement, par des jours d’exclusion temporaire, les élèves qui tenteraient de s’essayer au procédé tiré de "Periscope" dans l’enceinte de l’école ou, pire encore, pendant les cours. De plus, les enseignants concernés seraient encouragés à déposer systématiquement plainte à l’endroit des contrevenants. La lettre circulaire était libellée dans les termes suivants:
"Une nouvelle "mode" est apparue depuis quelques jours au sein des établissements scolaires et nous tenions à vous faire part des risques encourus par les élèves qui utiliseraient ce procédé à l’intérieur de l’enceinte de notre école ou, pire encore, durant les cours.
En effet, il est maintenant possible de télécharger sur un smartphone une application appelée "Periscope" qui via un compte Twitter permet de filmer des événements et de les diffuser en temps réel sur Internet, tout ceci en infraction avec les personnes concernées, en utilisant un processus de géolocalisation. Dès lors, un peu partout dans le canton, des élèves ont été surpris en train de filmer des cours en se lançant des challenges, comme par exemple perturber volontairement une leçon en essayant de faire sortir l’enseignant de ses gonds et envoyer les images en direct sur un réseau social. (…)
Le règlement de notre établissement précise que les smartphones sont tolérés à l’intérieur de l’enceinte scolaire, mais qu’ils doivent être éteints. L’utilisation de ce type d’appareil en classe contrevient donc aux règes en vigueur. De plus, diffuser un enregistrement vocal, des photos ou des images vidéo d’une personne à son insu est un délit qui peut faire l’objet d’une plainte pénale et entraîner de graves sanctions. En droit suisse, le droit à l’image est un droit de la personnalité, soit un droit absolu, protégé par l’article 28 du code civil: "Chacun est libre d’autoriser l’usage de son image, il peut également l'interdire et agir contre celui qui attenterait à son droit d’une manière illicite. Font exception les personnages de la vie publique."
La direction des écoles ne peut bien entendu pas tolérer ce genre d’agissements et a décidé de punir très sévèrement, par des jours d’exclusion temporaire, les élèves qui tenteraient de s’essayer à ce genre de pratique. De plus, les enseignants concernés seront encouragés à déposer systématiquement plainte à l’endroit des contrevenants.
Nous faisons aujourd’hui appel à vous, en tant que parents, pour que vous parliez avec votre enfant de cette problématique en insistant sur les risques et les conséquences de telles pratiques. Votre collaboration nous apparaît comme primordiale à ce niveau-là. (…)"
Le 29 avril 2016, les médias, notamment les quotidiens "24 Heures" et "20 minutes" ont relayé les événements survenus le 18 avril précédent.
D. Par lettres des 27 avril et 3 mai 2016, le conseil d’A. X________, mandaté par les parents de cet enfant, a formé recours contre la décision du 21 avril 2016 du Conseil de direction de l’Etablissement scolaire devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Il concluait à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé sur la(les) plainte(s) pénale(s) déposée(s) dans le même contexte de fait. Principalement, il requérait l’annulation de la décision du 21 avril 2016, et subsidiairement, la réduction de la sanction ainsi que l’octroi du sursis total au sens de l'art. 127 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02).
En substance, le conseil relevait qu'informés par leur fils des événements, les parents avaient immédiatement pu en discuter avec lui et le sanctionner, par des privations de vacances notamment. L’enfant avait aussitôt compris le problème et adressé spontanément au professeur concerné une lettre d’excuse avant même de recevoir la décision du 21 avril 2016. Lors de la réunion du 22 avril 2016, les parents avaient pu avoir accès à un extrait de la vidéo. Il avait été clarifié à cette occasion qu’A. n’avait pas lui-même utilisé son propre portable ni diffusé les images par l’intermédiaire de l’application "Periscope". Cet extrait leur avait certes permis de reconnaître quelques commentaires déplacés formulés par leur fils, démontrant par-là que ce dernier n’avait alors pas encore compris le problème et qu’il s’amusait de la situation. Ce comportement était toutefois sans commune mesure à celui décrit dans la décision querellée et sans direct (sic) avec les faits reprochés. Selon leurs observations, l’image du professeur concerné était également peu reconnaissable, puisque son visage était caché par un écran d’ordinateur. En outre, l’enfant n’avait pas enfreint les instructions de l’enseignant, puisque ce dernier n’avait pas demandé aux élèves de déposer leurs téléphones portables à leur arrivée en classe. L’enfant avait, tout au plus, violé une règle de discipline en tenant des propos déplacés à l’égard de son professeur. Malgré cela, les parents avaient été prêts à accepter la sanction dans un but éducatif et pour éviter que cette affaire ne dégénère. Ils avaient cependant été choqués d’apprendre au cours de la réunion que le maître concerné avait décidé de déposer plainte pénale à l’encontre de leur fils.
Cette affaire avait pris des dimensions totalement démesurées après avoir été largement relayée par la presse écrite et radiophonique, qui avait grossi les faits, les avait exagérés et mélangés à d’autres affaires qualifiées de similaires, en mentionnant de surcroît à plusieurs reprises la sanction de "3 ans de prison". L’enfant était considérablement choqué par la disproportion atteinte par les évènements, à tel point que ses parents avaient décidé de le faire suivre par un thérapeute, craignant pour sa santé et pour lui permettre de gérer la pression. Les parents ne comprenaient pas pourquoi leur enfant était sanctionné avant toute instruction qui aurait permis d’éclaircir son comportement et avant même d’avoir pu exercer leur droit d’être entendu, en violation de l'art. 126 LEO. Ils ne saisissaient pas davantage pourquoi le comportement pourtant "très accessoire" de leur fils, qui s’était immédiatement amendé par une lettre d’excuses, devrait servir d’exemple pour empêcher un effet de mode constaté dans d’autres établissements scolaires. Il était totalement incompréhensible de sanctionner sévèrement un comportement pour ensuite décider de prendre les mesures qui auraient permis de l’éviter, à instar d’une lettre d’explication comme celle envoyée aux parents d’élèves le 25 avril 2016 et /ou le dépôt des portables avant les cours.
La décision du 21 avril 2016 comprenait une des sanctions les plus graves prévues par la LEO. Elle ne tenait vraisemblablement pas compte du fait que l’enfant possédait un cadre familial sain qui avait tout de suite réagi de manière adéquate face à l’attitude de leur fils, ni du fait que l’enfant était socialement bien adapté étant donné qu’il n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires par le passé. Enfin, compte tenu du cadre familial solide, de la prise de conscience de l‘enfant l’ayant amené à rédiger spontanément une lettre d’excuse mais également en raison de l’absence d’antécédents de l’élève, le sursis au sens de l’art. 127 LEO devait lui être accordé.
E. Le 13 mai 2016, l’Etablissement scolaire a transmis ses déterminations sur le recours, une retranscription détaillée de la vidéo ainsi que le dossier scolaire de l’enfant, comportant des extraits de son agenda. Elle relevait que la lettre d’excuses n’était pas spontanée, dès lors que le directeur avait personnellement exigé des deux élèves lors de l’entretien qu’il avait eu avec eux le 20 avril qu’ils rédigent une lettre d’excuses à l’attention de leur enseignant. Par ailleurs, l’école devait réagir rapidement face aux nouveautés technologiques qui pourraient influencer sur sa bonne marche. S’agissant du comportement "très accessoire" de l’enfant, la Direction de l’Etablissement scolaire renvoyait à son agenda, signé chaque semaine par les parents. Cet agenda montrait que l’enfant était agité, perturbateur, parfois même violent et relativement peu assidu, comme le montraient les très nombreuses remarques de ses professeurs. L’année scolaire précédente, l’enfant avait été successivement puni de deux heures d’arrêts pour avoir jeté des cartouches d’encre à travers la classe et d’une heure d’arrêts pour avoir fait preuve de violence physique et verbale envers de plus jeunes camarades.
F. Par décision incidente du 20 mai 2016, le DFJC a rejeté la demande d'effet suspensif et déclaré la décision attaquée du 21 avril 2016 immédiatement applicable.
Le 23 mai 2016, le DFJC a transmis au mandataire les déterminations de l’Etablissement scolaire avec les pièces annexées à celles-ci. Il l’invitait à s’exprimer dans un délai au 30 mai 2016.
Le 24 mai 2016, le mandataire a accusé réception de ce courrier et a sollicité derechef l’envoi de la vidéo concernée.
G. Agissant le 25 mai 2016, A. X________, représenté par ses parents procédant eux-mêmes sous la plume de leur mandataire, a déféré la décision incidente du DFJC du 20 mai 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à titre de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence et provisionnelles à ce que l'effet suspensif au recours soit provisoirement restitué, principalement à ce que la décision attaquée du 20 mai 2016 soit annulée et à ce que l'effet suspensif soit restitué, la procédure étant suspendue jusqu’à droit jugée sur la(les) plainte(s) pénale(s) déposée(s) dans le même contexte de fait.
Le DFJC a communiqué au mandataire du recourant le lien permettant de visionner la vidéo par courriel du 26 mai 2016, à 8h43. Par courrier du même jour, transcription de la vidéo et copies d’écran à l’appui (pièces 4, 6 à 14), le mandataire du recourant a relevé que sur environ 6 minutes de vidéo qui ne mettaient en scène que les deux élèves concernés, seule 1 seconde laissait apparaître furtivement le bureau du professeur. Celui-ci n’était pas reconnaissable car son visage était totalement caché par l’écran d’ordinateur. Cette image, qui ne pouvait tomber sous le coup de l’art. 179quater CP, résultait manifestement d’une manipulation involontaire lors du déplacement du portable par l’un des deux élèves.
Le tribunal a reçu le dossier du DFJC le vendredi 27 mai 2016 et celui de l'Etablissement scolaire le lundi 30 mai 2016.
Par télécopie du 30 mai 2016 à 15 h 04, le DFJP a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, ainsi que de nouvelles pièces, faisant état des sanctions appliquées par d'autres établissements à l'encontre d'élèves surpris à filmer durant un cours. Le recourant a répliqué par télécopie du même jour, à 16 h 21.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste la décision du 20 mai 2016 par laquelle l'autorité intimée a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours qu'il avait interjeté contre la décision du 21 avril 2016. Il s’oppose également à ladite décision en tant qu’elle refuse de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale engagée par le professeur concerné. Les deux volets de cette décision sont de nature incidente.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le refus d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision du Conseil de direction de l'Etablissement scolaire, conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD.
Pour le surplus, il n'est pas certain que le recours remplisse les conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD dans la mesure où il conteste le refus de l'autorité intimée de suspendre la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par le professeur concerné. La question de la recevabilité du recours souffre toutefois de rester indécise sur cet aspect, le recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 4 infra).
2. Il n'est pas inutile d'indiquer en liminaire que la LEO réglemente les sanctions disciplinaires dont sont passibles les élèves à ses art. 120 ss, le recourant s'étant pour sa part vu infliger une suspension temporaire de trois jours, course d'école comprise, assortie de travaux supplémentaires en application des art. 120 et 124 al. 1 let. b et al. 3 LEO. Les art. 120 ss LEO sont libellés ainsi:
Art. 120 Sanctions disciplinaires
a) Principes
1 Lorsqu’il enfreint les règles de discipline ou les instructions de l’enseignant, l’élève est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la présente loi.
2 L’âge, le degré de développement, la gravité de l’infraction commise ainsi que le contexte social et familial de l’élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités d’exécution de la sanction.
3 Les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l’élève. Elles ne peuvent être prononcées qu’à titre individuel.
Art. 121 b) Réprimande
1 La première sanction appliquée en cas d’infraction légère à la discipline est la réprimande.
2 La réprimande peut être adressée à l’élève par l’enseignant ou par un membre du conseil de direction.
Art. 122 c) Travaux supplémentaires
1 La sanction peut prendre la forme de travaux supplémentaires qui consistent en:
a. travaux scolaires supplémentaires;
b. travaux en faveur de l’école.
2 Des travaux scolaires supplémentaires sont imposés par l’enseignant. Ils sont effectués soit en classe, sous surveillance, soit à domicile. Ils sont contrôlés.
3 Au degré secondaire, des travaux en faveur de l’école peuvent être imposés par:
a. l’enseignant pour une durée d’une demi-journée;
b. par le directeur ou l’un de ses doyens pour une durée plus élevée, jusqu’à concurrence de trois journées;
c. par le département pour une durée plus longue, jusqu’à concurrence de dix journées.
4 Les travaux en faveur de l’école ne sont pas rémunérés. Ils sont réalisés sous la surveillance d’un adulte.
5 L’élève qui ne s’acquitte pas de la tâche imposée dans le délai qui lui a été imparti peut voir sa sanction aggravée.
Art. 123 d) Périodes d’arrêts
1 Dès le 2ème cycle primaire, des arrêts peuvent être prononcés:
a. jusqu’à concurrence de trois périodes par l’enseignant;
b. jusqu’à concurrence de douze périodes par le directeur ou l’un des doyens.
2 Les arrêts sont effectués sous surveillance. Ils sont accompagnés de travaux scolaires que l’élève doit accomplir. Ces travaux sont contrôlés.
Art. 124 e) Suspension et renvoi
1 Une suspension temporaire peut être prononcée:
a. pour une ou deux périodes de cours, par l’enseignant;
b. pour une durée maximale de deux semaines par le conseil de direction;
c. pour une durée supérieure, allant jusqu’au renvoi définitif, par le département.
2 Lorsque l’élève est suspendu, le directeur s’assure qu’il est placé sous surveillance.
3 La suspension temporaire peut être assortie de travaux scolaires ou de travaux en faveur de l’école.
4 Lors d’un renvoi définitif, les parents doivent mettre en oeuvre un projet de formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de prise en charge par la famille, l’élève est mis au bénéfice de mesures socio-éducatives relevant de la LProMin suite à une demande d’aide des parents ou à un signalement, le cas échéant jusqu’au terme de sa scolarité obligatoire. L’enseignement est garanti.
Art. 125 f) Suspension lors d’un camp
1 Une suspension temporaire peut être prononcée par un membre du conseil de direction lors d’un camp ou d’un voyage d’étude.
2 Le directeur s’assure que l’élève est pris en charge par ses parents. A défaut, il prend les mesures utiles.
Art. 126 g) Procédure
1 L’autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant toute décision. Elle entend personnellement l’élève.
2 En fonction de la gravité des actes commis, les parents sont informés ou entendus.
3 Une sanction ne peut être prononcée par l’autorité ou être exécutée dans le cadre scolaire que si l’infraction a été commise alors que l’élève était placé sous la responsabilité de l’école.
4 Les décisions sont communiquées à l’élève et à ses parents. La réprimande, les travaux supplémentaires scolaires ou non scolaires ainsi que la suspension lors d’un camp sont sans recours. Les décisions de suspension temporaire et de renvoi sont communiquées par écrit aux parents qui peuvent s’y opposer, par voie de recours.
Art. 127 h) Sursis à l’exécution d’une sanction
1 L’autorité qui a prononcé une sanction peut suspendre partiellement ou totalement son exécution si celle-ci ne lui paraît pas nécessaire pour éviter que l’élève ne commette d’autres infractions.
2 Elle peut suspendre l’exécution de la sanction durant un délai de mise à l’épreuve.
3 Elle peut également renoncer à une sanction si l’élève a moins de 10 ans, s’il a réparé le dommage dans la mesure de ses moyens ou s’il a fourni un effort particulier pour s’amender.
3. Il convient en premier lieu d'examiner la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'octroi de l'effet suspensif.
a) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet suspensif par un juge instructeur, applicable ici par analogie, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités).
b) Selon l’art. 141 al. 2 LEO, qui correspond à l’ancien art. 123a de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), sauf décision contraire du département, le recours formé devant lui n’a pas d’effet suspensif. L’art. 141 al. 2 LEO constitue ainsi une exception à l’art. 80 al. 1 LPA-VD selon lequel le recours administratif est en principe muni de l'effet suspensif.
L’ancien art. 123a LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours - sauf décision contraire du département - a été introduit par la novelle du 28 octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008, ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard:
"(…) concernant l'effet suspensif, il est important, pour des motifs pédagogiques, de maintenir la règle selon laquelle le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. En effet, les décisions rendues en matière scolaire n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux décisions en matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en cours d'année et qui influent sur la suite de la scolarisation. Dans ce domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans l'incertitude, le temps que d'éventuels recours soient tranchés."
c) Dans la décision attaquée du 20 mai 2016, de même que dans ses déterminations du 30 mai suivant, l'autorité intimée a certes reconnu que le recourant n’avait pas utilisé son smartphone pour filmer et diffuser la vidéo litigeuse; il avait cependant activement participé à cet acte, qui revêtait objectivement une certaine gravité. Par ailleurs, au-delà de l’aspect disciplinaire relatif à l’élève concerné, l’objet des sanctions énoncées aux art. 121 ss LEO avait également pour but, à titre préventif, d’empêcher la répétition de tels évènements dans le cadre de l’école. Il y avait un intérêt pédagogique, tant pour l’intéressé lui-même que pour l’ensemble des élèves, à ce que la sanction intervienne dans un délai proche de la survenance des faits. L’exécution de cette sanction à une date bien ultérieure à celle prévue présenterait un intérêt pédagogique limité, voire inexistant. En outre, le fait de suspendre durant plusieurs mois l’exécution de la sanction infligée à l’enfant pour son comportement pourrait être interprété par l’intéressé et les élèves comme une tolérance de l’établissement. Enfin, l’exécution de la sanction n'entraînait pas pour l’enfant un préjudice irréparable et ne mettait en particulier pas, à elle seule, en péril la réussite de l’année scolaire de l’élève. Les parents du recourant pourraient de toute manière faire valoir les droits de leur fils dans le cadre de la procédure au fond et obtenir, le cas échéant, une décision constatatoire. Tout bien considéré, il n’y avait pas lieu de renverser la présomption légale en matière d’effet suspensif telle que fixée dans la LEO.
d) Pour sa part, le mandataire du recourant a soutenu que l’exécution immédiate de la sentence viderait la cause de son objet et reviendrait à exclure les décisions des directeurs d’établissement scolaire de tout contrôle judiciaire avant leur exécution, contrairement aux principes élémentaires du droit. A ses yeux, il convenait en règle générale d’accorder l’effet suspensif si la décision attaquée n’avait pas encore été exécutée, à moins que l’intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l’exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s’en trouvent pas irrémédiablement compromis. Or, ces deux conditions n’étaient manifestement pas remplies.
L’argumentation, consistant à soutenir que l’exécution de la sanction devait intervenir dans un délai proche de la survenance des faits faute de quoi elle n’aurait plus d’intérêt pédagogique, était erronée. En effet, les mesures éducatives et disciplinaires décidées notamment dans le cadre de la justice des mineurs intervenaient souvent de nombreux mois après les faits et ne perdaient pas leurs intérêts pédagogiques pour autant. Au contraire, il n’existait aucun intérêt pédagogique à faire immédiatement exécuter une sanction qui pourrait s’avérer contraire au droit et violer des principes fondamentaux tel que le principe de la proportionnalité. Une sanction juste et équitable, même différée de quelques semaines, recevrait indéniablement une meilleure acceptation de la part de l’enfant. De plus, la perspective de devoir peut-être subir une sanction à l’issue de la procédure tendrait à dissuader n’importe quel élève à réitérer des comportements répréhensibles et l’inciterait à réfléchir à son comportement, à tout le moins jusqu’à l’issue de la procédure. Surtout, l’hypothèse d’une annulation, à l’issue de la procédure, d’une sanction jugée excessive qui aurait d’ores et déjà été exécutée, créerait inévitablement une incompréhension parfaitement justifiée chez l’élève concerné par rapport à l’institution scolaire. Une éventuelle urgence ne pouvait être invoquée, l’enfant devant poursuivre sa scolarité l’an prochain dans le même établissement. Quant à l’intérêt pédagogique des autres élèves, il ne devrait pas influencer la mesure d’une sanction infligée à un seul élève. Par ailleurs, la directive générale interdisant de manière stricte l’usage de l’application "Periscope" de même que l’utilisation des smartphones en classe était intervenue quelques jours après la décision querellée et avait rendu attentif l’ensemble des élèves à cette problématique, sans qu’il y ait besoin d’attendre la sanction d’un seul élève.
Pour le surplus, les intérêts de l’enfant seraient irrémédiablement compromis par l’exécution de la sanction. Celle-ci était de surcroît l’une des plus sévères prévues par la LEO. Elle avait des conséquences importantes sur la vie scolaire de l’enfant, notamment sa mise à l’écart et sa stigmatisation. L’enfant était en outre d’ores et déjà touché par les mesures et sanctions multiples mises en place à son encontre et par l’implication de la presse, au point qu’il était actuellement suivi par un thérapeute. Une décision constatatoire rendue plusieurs mois après son exclusion ne permettrait pas de réparer les dommages causés par son exclusion mais au contraire nourrirait chez lui des reproches à l’encontre de l’établissement pour l’avoir sanctionné de manière disproportionnée et s’être placé au-dessus des tribunaux compétents.
e) Contrairement à ce que soutient le mandataire du recourant, il découle du texte clair de l'art. 141 al. 2 LEO que les recours formés en matière scolaire ne bénéficient pas de l'effet suspensif légal. L'octroi d'une telle mesure constitue par conséquent une exception à ce principe, qu'il y a lieu d'examiner restrictivement.
aa) On rappelle que le législateur a expressément entendu maintenir en matière scolaire l'ancienne règle de procédure administrative excluant l'effet suspensif légal, sauf décision contraire de l'autorité. De son avis, ce système se justifie pour des motifs pédagogiques, les sanctions disciplinaires n'ayant souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. La présente situation correspond ainsi aux situations visées en première ligne par le législateur.
bb) Par ailleurs, même si la suspension temporaire compte parmi les mesures les plus sévères du catalogue énoncé aux art. 120 ss LEO, la sanction infligée, d'une durée de trois jours, course d'école comprise, n'apparaît pas d'emblée manifestement disproportionnée. D'une part en effet, les faits ressortent à suffisance de la lettre d'excuses de l'enfant et, surtout, du visionnement de la vidéo. Celle-ci révèle que l’enfant, même s’il n’a pas utilisé son propre smartphone, s'est montré acteur de la diffusion incriminée, en émettant des commentaires peu respectueux de son professeur, ainsi qu'en encourageant la participation de spectateurs afin d'atteindre le seuil fatidique de 100 personnes, au-delà duquel, tel qu'annoncé par la vidéo, l'alarme de l'école serait déclenchée. Il découle également de la vidéo que les bruyantes incitations verbales à la participation de spectateurs ont fini, cumulées à la dissipation des deux élèves, par entraîner une annotation dans leur agenda. D'autre part, s'il est vrai que l’application "Periscope" n’avait pas encore fait l’objet d’une directive spécifique, l’enfant ne pouvait ignorer que l’utilisation des smartphones était interdite pendant les cours. Enfin, les moindres mesures infligées par d'autres établissements scolaires à l'encontre d'élèves surpris à filmer pendant les cours (cf. pièces déposées par le DFJC le 30 mai 2016) ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement excessif de la sanction ici incriminée, au vu des caractéristiques du cas d'espèce (dissipation, encouragement à la participation des spectateurs, défi, insolence et commentaires inappropriés notamment).
Pour le surplus, il ressort de son agenda que l’enfant a derechef donné lieu à des remarques les 25 avril, 27 avril et 9 mai (cf. pièce 3 de l'autorité intimée), après que la décision de première instance a été rendue et explicitée aux parents. Ce constat ne plaide pas pour un report de l'exécution de la mesure ici litigeuse.
Il appartiendra au juge pénal, cas échéant, de tenir compte, s’il l’estime adéquat, de la sanction déjà prononcée dans le cadre scolaire.
cc) Encore faut-il ajouter, ainsi que le relève l'autorité intimée, que des agissements tels que celui incriminé ont tendance à se multiplier très rapidement au sein des établissements scolaires et constituent un véritable problème, induisant un climat délétère de suspicion constante et nuisant au bon fonctionnement de l'école. L'autorité intimée pouvait donc retenir l'existence d'un intérêt public important et urgent à mettre un terme à ce type de comportement, qui passe en particulier par un message ferme à l'attention des élèves et de leurs représentants légaux.
dd) Cela étant, le DFJC n'est pas en mesure de statuer sur le fond du recours avant les dates du 1er au 3 juin 2016. Le prononcé incident a dès lors pour effet d'imposer au recourant d'exécuter la sanction contestée avant que le recours au fond ne soit tranché. A supposer que le DFJC admette le recours au fond, seule une décision constatatoire pourra être rendue. Le recours au fond perdra une part essentielle de son objet. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, et du fait que l'exécution de la sanction ne met pas en péril à elle seule la réussite de l'année scolaire du recourant, le DFJC n’a pas, en refusant d'accorder l'effet suspensif au recours, abusé de sa marge d'appréciation dans la pesée des intérêts opérée en application de l'art. 141 al. 2 LEO.
4. Il sied en deuxième lieu d'établir si le DFJC était fondé à refuser la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.
a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA B.143/2005 du 24 mai 2006, consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du 11 décembre 2012 et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).
b) Afin d'éviter dans la mesure du possible les décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction en matière de circulation routière, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (ATF 121 II 214 précité consid. 3a; 119 Ib 158 précité consid. 2b).
La nécessité de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal a été reconnue, selon les mêmes principes, dans d'autres matières du droit administratif que la circulation routière (arrêts GE.2008.0030 du 14 août 2008; GE.2006.0196 du 16 octobre 2007).
c) En l'espèce, les faits litigieux ressortent à suffisance de la vidéo, ainsi que du dossier de l’autorité intimée. Le recourant ne soutient pas que le juge pénal pourrait mener des mesures d’instruction supplémentaires propres à apporter des éléments de faits décisifs. Au demeurant, une sanction administrative prononcée par les autorités scolaires, qui poursuit une fonction préventive et éducative prépondérante (cf., en matière de circulation routière, ATF 137 I 363 consid. 2.4 et les arrêts cités), reste nécessaire indépendamment d’une sanction pénale infligée, cas échéant, par le juge pénal à l’initiative du professeur concerné. L'école est en effet légitimée à manifester à l’enfant – et aux autres élèves - que le comportement incriminé porte non seulement atteinte à la personnalité de l’un de ses collaborateurs, mais perturbe le bon fonctionnement de la classe et celui de l’école toute entière. Par ailleurs, encore une fois, il appartiendra au juge pénal de tenir compte à sa convenance de la sanction déjà prononcée par l’école, respectivement par les parents.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais du recourant – à savoir de ses parents – qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 20 mai 2016 par le DFJC est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’A. X________, par ses parents solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2016.
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.