TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

 

Recourants

 

X.________ et Y.________, à 1********,   

  

Autorité intimée

 

Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 26 avril 2016 (refusant la prolongation de l'accueil inter-réseaux de leurs enfants)

Vu les faits suivants :

-                  vu le recours déposé le 31 mai 2016 par X._________ et Y.________, recours dirigé contre une décision prise le 26 avril 2016 par le Comité de direction de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC);

-                  vu l’ordonnance du juge instructeur du 1er juin 2016 fixant aux recourants un délai au 13 juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                  attendu qu’aucun versement n’a été enregistré;

-                  que les recourants ont également été invités à se déterminer sur le respect du délai de recours de 30 jours (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), leur acte de recours ayant été déposé à l’office de poste d’Aubonne le 31 mai 2016, alors que l’échéance du délai de recours était le lundi 30 mai 2016, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 avril 2016;

-                  que les recourants ne se sont pas déterminés à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD);

Considérant en droit :

-                  que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                  que le recours était en outre tardif, ayant été déposé plus de trente jours après la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD);

-                  que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 juin 2016

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.