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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 décembre 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Christian Michel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 27 avril 2016 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en substance condamné B.________, ressortissant algérien, à 24 mois de peine privative de liberté (peine complémentaire à d'autres peines prononcées antérieurement) (ch. III du dispositif) pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui et séjour illégal (ch. II) - l'intéressé étant libéré pour le reste du chef d'accusation de tentative de meurtre (ch. I) - et dit qu'il était le débiteur de A.________ (sa victime) et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2013 au titre d'indemnité pour le tort moral subi (ch. VI). Ce jugement a été confirmé par un jugement (n° 238) rendu le 1er octobre 2014 par la Cour d'appel pénale (CAPE) du Tribunal cantonal, lui-même confirmé par un arrêt (6B_11/2015) rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal fédéral; s'agissant de l'état de fait à la base de cette condamnation, il résulte du jugement de la CAPE en particulier ce qui suit (let. C):
"2.2 A ********, le 21 mars 2013, entre 12h30 et 13h00, au bar ******** sis à la rue ********, le plaignant A.________ a effleuré par inadvertance B.________, qui s'est énervé. Le ton entre les deux hommes est monté. Le prévenu a poussé le plaignant, lequel a rétorqué qu'il allait lui casser la gueule s'il sortait à l'extérieur avec lui. Des tiers sont ensuite intervenus pour les calmer. Le prévenu est alors sorti de l'établissement et a attendu que A.________ quitte à son tour les lieux pour en découdre avec lui. Ainsi, lorsque le plaignant a quitté l'établissement seul à la fermeture du bar, vers 14h45, l'appelant l'a suivi jusque devant l'immeuble sis à la rue ********, l'a attrapé par la veste et l'a entraîné dans la rampe d'accès à la cour intérieure de cet immeuble. A cet endroit, il l'a violemment agressé: il a tout d'abord essayé de lui donner un coup de poing; le plaignant s'étant agrippé à ses habits en lui entourant la taille, il l'a ensuite volontairement fait chuter, avant de retomber sur lui. Alors que l'intimé était au sol, l'appelant, qui était assis sur celui-ci, lui a donné plusieurs coups de poings. Puis, comme le plaignant tentait de se défendre en le repoussant avec les mains, le prévenu a saisi celui-ci par la veste et, à plusieurs reprises, a soulevé son buste pour lui frapper la tête contre le sol. A un moment donné, la victime a réussi à dégager une jambe et a encerclé la taille du prévenu avec ses jambes. L'appelant l'a alors mordu à la lèvre, puis a placé ses mains autour du cou de sa victime et a fait pression avec ses pouces sur la trachée. Alors que le plaignant perdait connaissance, plusieurs personnes sont arrivées, ce qui a mis le prévenu en fuite.
A.________ a souffert d'une plaie au cuir chevelu ainsi qu'à la lèvre inférieure qui a nécessité 3 points de suture, d'une contusion thoracique, d'un hématome sous-galéal pariéto-occipital gauche et d'un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance [...]. Il a séjourné aux urgences du CHUV du 21 mars 2013 à 15h09 au 22 mars à 14h30 [...].
Lors de l'examen physique du plaignant, le CURML [Centre Universitaire Romand de Médecine Légale] a notamment constaté la présence des marques suivantes: une dermabrasion croûteuse et superficielle du visage, des dermabrasions de la lèvre inférieure, de la face postérieure de la main gauche et du genou droit, des érythèmes de la face postérieure des mains ainsi que du genou gauche, et une tuméfaction ecchymotique de la face postérieure du coude droit."
Figure au dossier un rapport établi le 8 avril 2013 par le Dr C.________, médecin associé auprès du Service des urgences du CHUV, lequel a notamment répondu ce qui suit aux questions qui lui étaient posées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne:
"1. Quelles ont été les lésions subies?
Monsieur A.________ présentait une plaie de la lèvre inférieure, un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance et une contusion thoracique. Le bilan par CT-Scan cranio-cérébral et radiographie de thorax n'ont mis en évidence aucune autre lésion traumatique.
2. Ces lésions ont-elles, au moment de l'agression, gravement mis en danger la vie de la victime?
Non.
3. Quels sont les risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres)?
La plaie de la lèvre inférieure risque de laisser une suture dysesthésique ou dysesthétique. Le risque infectieux avec transmission de maladie par la morsure ayant occasionné cette plaie reste possible. Le patient a, dans ce contexte, été mis sous prophylaxie antibiotique et un bilan sérologique a été pratiqué.
[...]"
Figure également au dossier un certificat médical établi le 22 mars 2013 par le Dr D.________, médecin assistant auprès du CHUV, attestant que A.________ était en incapacité totale de travail du 22 au 27 mars 2013, avec une reprise possible à 100 % dès le 28 mars 2013.
S'agissant des atteintes résultant de l'agression dont il avait été victime, A.________ a en outre indiqué ce qui suit à l'occasion de son audition du 14 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne:
"J'ai eu mal à la gorge pendant une semaine et j'avais de la peine à avaler. Quant au reste du corps j'ai eu des douleurs pendant deux mois. J'ai des problèmes de respiration. Je dois subir une opération le mois prochain, parce qu'il y a un problème de voies respiratoires. Après les faits j'ai été en Valais où j'avais trouvé un travail. Je suis reparti en Italie en 2014 quand j'ai perdu mon travail. Je sors presque plus. Depuis les faits, quand je vois un Arabe, je me prépare mentalement à la bagarre. J'ai pris un psychiatre, parce que je n'avais jamais ressenti ça avant et que je ne veux pas rester sur cette impression. Cela fait deux mois que je vois un psychiatre. Je l'ai vu deux fois et le reverrai le mois prochain."
B. A.________ (le recourant), agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 27 mai 2015 une demande de réparation morale auprès de l'Autorité d'indemnisation LAVI du Service juridique et législatif (SJL), concluant que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait versement immédiat d'une somme de 10'000 francs. Rappelant que, sur le plan civil, B.________ avait été condamné à verser une somme identique à titre de tort moral et relevant qu'il n'avait jamais pu obtenir le paiement, même partiel, de ce montant, il a en substance fait valoir qu'il avait "cru un instant mourir" et avait été "psychologiquement très touché par son agression", que ses séquelles psychologiques avaient nécessité un suivi thérapeutique ainsi que la prise d'antidépresseurs, respectivement qu'il souffrait en outre d'une "déviation de la cloison nasale avec une hypertrophie du cornet inférieur, qui nécessiterait une intervention chirurgicale". Il produisait un lot de pièces à l'appui de sa demande, comprenant notamment deux certificats médicaux (en italien) établis respectivement les 29 septembre 2014 et 15 mai 2015 par la Dresse E.________ et le Dr F.________, respectivement responsable du Service polyambulatoire et responsable des Services spécialisés auprès de l' "Opera San Francesco per i poveri", à Milan.
Le recourant a également déposé le 12 juin 2015 une demande de réparation morale auprès du SJL par l'intermédiaire du Centre LAVI.
L'Autorité d'indemnisation LAVI du SJL a accusé réception de cette demande et informé l'intéressé que, s'il le souhaitait, il pouvait être auditionné par ce service.
Par courrier électronique du 19 février 2016, le Centre LAVI a adressé au SJL copie d'un certificat médical (en italien) établi le 11 février 2016 par la Dresse G.________, référent auprès du Service de Psychologie et de Psychiatrie de l' "Opera San Francesco per i poveri", laquelle relevait en substance que le recourant s'était présenté le 13 juin 2014 au Service de psychologie et psychiatrie et avait demandé une évaluation psychiatrique; il se plaignait d'un syndrome dépressif léger avec irritabilité, pensées récurrentes relatives à l'agression qu'il avait subie environ une année auparavant en Suisse et troubles du sommeil. Un traitement psychopharmacologique lui avait alors été prescrit. L'intéressé s'était présenté une nouvelle fois le 15 mai 2015 à ce service, évoquant une amélioration subjective et indiquant qu'il avait spontanément suspendu le traitement concerné.
Par décision du 27 avril 2016, l'Autorité d'indemnisation LAVI du SJL a partiellement admis la demande et dit que l'Etat de Vaud allouait au recourant la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale. Elle a retenu en particulier ce qui suit:
"1. L'octroi d'une indemnisation et d'une réparation morale au lésé suppose qu'il ait la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et donc qu'il ait subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.
En l'espèce, A.________ a subi une atteinte à son intégrité physique et psychique. La qualité de victime doit dès lors lui être reconnue.
2. A.________ conclut à
l'allocation en sa faveur d'un montant de
CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.
[...]
c) Selon les fourchettes des indemnités dues pour la réparation morale de l'Office fédéral de la justice, la somme allouée pour une victime d'une atteinte de gravité moindre à l'intégrité physique (par ex. perte d'un doigt ou de l'odorat) se situe entre CHF 0.- et 20'000.- (Guide OFJ, octobre 2008, p. 9).
En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne
pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à
toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 125 III 269,
consid. 2a).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral se rapporte aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699, cons. 5.1, p. 705; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003, réf. 6S.334/2003). Néanmoins, cela peut constituer une approche fiable, en particulier sous l'angle de l'égalité de traitement.
Ainsi, en 2012, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 1'500.- à un homme agressé à la place ********. Il a reçu des coups de hachoir au tibia et au poignet droit en essayant de se protéger le visage; ces coups lui ont causé des lésions de la main droite ayant laissé des séquelles au niveau de la flexion et de la sensibilité des deux derniers doigts (décision du 24 juillet 2012, LAVI 1523/2012, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24 octobre 2012).
En 2014, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale et des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015).
Toujours en 2014, l'autorité de céans a alloué la somme de CHF 1'000.- à une victime de coups de pieds et de poings ayant souffert de fractures des arcades zygomatiques et du nez entraînant une opération chirurgicale ainsi qu'un traumatisme crânien (décision du 3 février 2015, LAVI 1699/2014).
d) En l'espèce, le requérant a été violemment agressé et a été psychologiquement très affecté par son agression. Il a été hospitalisé durant 24 heures et les atteintes psychologiques ont nécessité la prise de médicaments pendant plusieurs mois. Le requérant n'a toutefois pas subi de séquelles permanentes en lien direct avec l'agression subie.
Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus et des circonstances du cas d'espèce, il se justifie d'allouer à A.________ une indemnité de CHF 1'000.- pour tort moral."
C. A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 31 mai 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait immédiat paiement d'un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de d'indemnité pour tort moral. Evoquant les atteintes qu'il avait subies ainsi que les "longues semaines d'angoisse suite à son agression, puisqu'il a[vait] dû attendre dans l'incertitude la plus totale les résultats de son bilan sérologique", il a fait valoir que la somme de 1'000 fr. qui lui avait été allouée était "manifestement en deçà des montants admis par la pratique et [...] largement insuffisante aux vu des circonstances du cas d'espèce", se référant notamment aux deux cas suivants:
"- L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué un montant de Fr. 9'000.- à un individu étranglé violemment par un ex-colocataire à l'aide d'un tournevis afin que ce dernier se fasse remettre sa carte bancaire et son code, strangulation qui a notamment entraîné des écorchures, des troubles de la vision, un dessèchement des voies respiratoires, des troubles de la déglutition, un danger de mort imminente ainsi qu'une incapacité de travail de 3 jours, et a nécessité un suivi psychologique (ZH 194/2012 du 24 mai 2012, cf. Baumann/Anabitarte/Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter 8 juin 2016);
- Un montant de Fr. 10'000.- a été alloué à un chauffeur de taxi séquestré et victime d'extorsion, ceci sous la menace d'une arme de poing, provoquant un stress post-traumatique durable (Gomm/Zentner, Kommentar zum Opfehilfgesetz, 3ème éd., Berne 2009, ad art. 23 LAVI, p. 193)."
Le recourant soutenait ainsi, en substance, qu'il n'avait pas été tenu compte dans toute la mesure requise du "grave préjudice moral et physique ensuite de son agression qui n'[avait] pas complètement disparu et qui justifi[ait] l'allocation d'une indemnité significative", respectivement du fait qu'il "présentait des troubles psychiques et qu'il souffrait de problèmes respiratoires en lien avec l'agression"; il précisait qu'il ne pouvait pas produire à ce jour de documents attestant d'un "suivi psychologique sur le long terme" ni un suivi médical détaillé, compte tenu de sa situation "particulièrement précaire" - exposant dans ce cadre qu'il résidait entre l'Italie et la Suisse, n'avait pas de travail fixe et ne disposait pas d'une assurance pour les soins.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant que les exemples auxquels se référait le recourant concernaient un cas de tentative de meurtre et un cas d'extorsion, chantage et séquestration avec menace d'une arme à feu - alors qu'en l'espèce, l'auteur avait été condamné pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. Elle a pour le reste retenu en particulier ce qui suit:
"S'agissant des conséquences de l'infraction, il faut constater que les lésions respiratoires invoquées ne sont pas établies. Le fait que le recourant ne soit pas en mesure de produire des documents complets et détaillés sur ces séquelles en raison de sa situation précaire n'est en outre pas déterminant. En effet, le devoir de collaboration de la victime impose à cette dernière de communiquer et prouver à l'autorité les informations dont elle est la seule à connaître l'existence, à l'instar des conséquences médicales de l'infraction [...].
Au demeurant, dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ne conduit pas à une réparation morale. [...]
En l'espèce, il a été tenu compte des atteintes subies et établies par la victime. Le montant alloué à titre de réparation morale est justifié et prend en considération toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment de la violence de l'infraction et des séquelles psychologiques subies par la victime."
Par écriture du 16 septembre 2016, le recourant a
indiqué qu'il n'avait pas de pièces complémentaires à produire à l'appui de son
recours, "et ce uniquement en raison de sa situation financière et
administrative particulièrement précaire qui ne lui permet[tait]
malheureusement pas d'avoir un accès suffisant aux soins en Italie" - soulignant
que ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas obtenir de constat médical qu'il
n'avait pas subi de dommages et qu'il ne souffrait pas de séquelles ensuite de
son agression, et renvoyant sur ce point à ses déclarations lors de son
audition aux débats de première instance
(cf. let. A supra).
D. Le tribunal a statué à par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).
Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité
cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du
24 février 2009 d'application de la LAVI
- LVLAVI; RSV 312.41); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues
par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon
les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de l'indemnité LAVI allouée au recourant à titre de réparation morale pour les infractions dont il a été victime le 21 mars 2013 à ********. Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) La LAVI est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465
et les modifications subséquentes
- art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande
d'indemnisation dans le cas d'espèce se sont déroulés postérieurement à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable
(cf. les dispositions transitoires de l'art. 48 LAVI).
b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
L'aide aux victimes comprend la réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Selon l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite une réparation morale (notamment) doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
c) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al. 3).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce
système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet
est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui
se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid.
2.3;
TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012
consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision
totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741
ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la
reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la
victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise
est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de
répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le
montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation
morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle
que verserait l’auteur de l’infraction
(cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui
rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des
conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance
publique envers la victime).
L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du
montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions"
(Guide OFJ). En lien avec les "conséquences du plafonnement de la
réparation morale" (ch. 2), il est relevé que le montant de la
réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante
des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à
déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les
plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en
plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants
accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop
élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela
fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus
graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales
qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas
non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale
allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég. le
Message du Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant"
de la réparation morale,
p. 6745).
Concernant le plafonnement tel que prévu par l'art. 23 al. 2 LAVI, il résulte en outre des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010, que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi (aLAVI; cf. consid. 2a supra), la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite d’environ 30 à 40 % (ch. 4.7.2 p. 42).
d) L'octroi d'une réparation morale suppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient (art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale.
En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement
touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou
entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important
ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le
dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas
de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital
avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance
ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications
ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale.
En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi
en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10
novembre 2016 consid. 2c et GE.2015.0062 du 31 août 2015
consid. 2b et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et les références). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme motif d'augmentation de la réparation morale dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, en lien avec d'autres facteurs - ainsi par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou encore quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale; de même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; CDAP GE.2016.0007 précité, consid. 2c, et GE.2015.0062 précité, consid. 2b et les références).
e) Concernant la détermination du montant à verser à
la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et
49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée
d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat,
comme on l'a déjà vu (consid. 2c supra). Le préjudice immatériel découle
de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort
moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel
qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances
particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout
au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en
résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité
et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi
que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid.
2.2.2;
TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; CDAP
GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les
références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; CDAP GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les références).
S'agissant spécifiquement des "victimes
d'atteinte à l'intégrité physique", l'OFJ relève dans une annexe
consacrée aux "fourchettes pour la fixation de la réparation morale"
(Guide OFJ, ch. 1 p. 9), en référence au Message du Conseil fédéral précité
(p. 6746), que le montant de la réparation morale pour une "atteinte de
gravité moindre
(p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré I) se situe en
principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr. - étant précisé qu'il s'agit
d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible gravité ou
de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au titre de la
LAVI. Concernant les "facteurs permettant d'élever ou de réduire le
montant de la réparation morale", il convient notamment de prendre en
compte selon ce même guide l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation,
les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur
la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme
psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait
que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (ch. 3 p. 6).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la qualité de victime (au sens de
l'art. 1
al. 1 LAVI) doit être reconnue au recourant en lien avec les atteintes qu'il a
subies du fait des infractions dont il a été victime le 21 mars 2013 (cf. ch. 1
de la décision attaquée, reproduit sous let. B supra); il n'est pas
davantage contesté que la gravité de ces atteintes justifie l'octroi d'une
réparation morale en sa faveur (art. 22 al. 1 LAVI) et que les conditions de
l'art. 4 al. 1 LAVI sont remplies (à tout le moins sous l'angle de la
vraisemblance; cf. art. 4 al. 2 LAVI). Le litige porte sur le montant de la
réparation morale allouée au recourant.
Concernant les atteintes à prendre en considération dans ce cadre, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que le recourant avait été violemment agressé et avait été psychologiquement très affecté par son agression, respectivement qu'il avait été hospitalisé durant 24 heures et que les atteintes psychologiques avaient nécessité la prise de médicaments pendant plusieurs mois (cf. let. B supra). A l'appui de son recours, le recourant évoque également des "problèmes respiratoires" ainsi qu'un "suivi psychologique sur le long terme", précisant qu'il ne peut pas produire de documents détaillés en attestant compte tenu de la précarité de sa situation; dans sa réponse, l'autorité intimée estime à cet égard que l'atteinte respiratoire en cause n'est pas établie et laisse entendre que l'intéressé n'aurait pas satisfait à son devoir de collaboration (cf. let. C supra).
a) Selon l'art. 29 al. 2 LAVI, l'autorité établit les faits d'office; ce principe correspond à celui applicable selon la LPA-VD (art. 28 al. 1), à laquelle il est renvoyé "pour le surplus", s'agissant de la procédure, à l'art. 15 al. 7 LVLAVI.
Si la procédure
administrative fait ainsi prévaloir la maxime dite inquisitoriale impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD en
effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits; lorsqu'il adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer
(respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en
particulier apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués
(cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; TF 8C_309/2015
du 21 octobre 2015 consid. 6.2). Ainsi l'art. 15 LVLAVI prévoit-il
expressément, en matière de demande d'indemnité et de réparation morale en
application de la LAVI, que la victime doit joindre à sa requête notamment
"toute pièce utile à justifier ses prétentions" (al. 2, 2ème
tiret), respectivement qu'elle doit en outre fournir, d'office ou sur demande,
tout renseignement subséquent à cet égard (al. 3). A ce défaut, elle risque de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves
font défaut - ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
les recueille -, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par analogie
(cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références, rappelant que ces principes
doivent toutefois s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi; TFA C
144/03 du 17 février 2004 consid. 2.2; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016
consid. 2b). La sanction d'un défaut de collaboration consiste ainsi en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. ATF 139 V 176 consid.
5.2; ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_309/2015 précité, consid. 6.2; CDAP
PS.2015.0104 précité, consid. 2b et les références). L'administration ne
saurait toutefois faire supporter à l'administré les conséquences de la
répartition du fardeau de la preuve lorsque l'intéressé n'a aucune raison de
savoir sur quel point particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de
collaboration (ATF 112 Ib 65 consid. 3; cf. ég. art. 12 et 14 LAVI).
b) S'agissant en l'espèce des problèmes respiratoires dont le recourant se prévaut, les rapports médicaux établis respectivement les 29 septembre 2014 et 15 mai 2015 par les médecins de l' "Opera San Francesco per i poveri" produits à l'appui de sa demande font tous les deux état, en lien avec l'examen ORL, d'une déviation gauche-convexe de la cloison nasale avec hypertrophie des cornets inférieurs, étant précisé qu'une septoturbinoplastie semble indiquée ("deviazione sinostro-convessa del setto nasale con ipertrofia turbinati inferiori. Si consiglia intervento di settoturbinoplastica"); l'affection concernée a ainsi une origine tant architecturale (soit la déviation de la cloison nasale, la septoplastie ayant dans ce cadre pour but le redressement du septum afin que l'air puisse s'écouler normalement des deux côtés du nez) que muqueuse (soit l'hypertrophie des cornets inférieurs, la turbinoplastie ayant dans ce cadre pour but la réduction des cornets afin d'améliorer la respiration et le drainage des sinus).
aa) Il s'impose de constater d'emblée qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le diagnostic posé par ces médecins, quoi que semble en dire l'autorité intimée - laquelle ne précise aucunement les motifs sur lesquels elle se fonde pour retenir que l'atteinte respiratoire concernée ne serait pas établie.
Les rapports médicaux concernés apparaissent toutefois très peu détaillés s'agissant des causes de cette atteinte - la seule évocation du fait qu'elle serait liée à l'agression subie à Lausanne ("agressione a Losanna con [...] traumi nasale") pourrait ne se fonder que sur les seules déclarations du recourant (lequel en a au demeurant déjà fait état dans le cadre de son audition devant le Tribunal correctionnel; cf. let. A supra) -, de sa gravité ou encore de la nécessité de l'intervention mentionnée par ces médecins. Or, ces éléments apparaissent déterminants afin d'apprécier si et dans quelle mesure il convient d'en tenir compte dans le cadre de la fixation du montant auquel l'intéressé peut prétendre à titre de réparation morale.
bb) Le recourant relève à cet égard qu'il ne peut pas produire d'autres documents plus détaillés compte tenu de la précarité de sa situation. L'autorité intimée estime que ce point n'est pas déterminant; elle se réfère au devoir de collaboration de l'intéressé.
Le raisonnement de l'autorité intimée ne résiste
manifestement pas à l'examen. On ne saurait exclure d'emblée que le recourant -
dont on ignore le statut en Italie - soit limité dans ses possibilités d'accès
aux soins compte tenu de la précarité de sa situation; l'autorité intimée ne le
conteste au demeurant pas, à tout le moins pas expressément. Or, le devoir de
collaboration tel que prévu par l'art. 30 al. 1 LPA-VD
- singulièrement l'obligation pour l'intéressé d'apporter les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués (soit les "pièces
utiles" mentionnées à l'art. 15 al. 2 LVLAVI) - ne s'étend qu'aux
actes qui peuvent raisonnablement être exigés de sa part; pour le reste, il
appartient à l'autorité intimée d'établir les faits, selon le principe général
de l'art. 29 al. 2 LAVI (cf. ég. art. 28 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, le recourant a expressément indiqué
dans sa demande de réparation morale qu'il souffrait d'une atteinte
respiratoire en lien avec l'agression dont il avait été victime et produit les
deux rapports médicaux déjà mentionnés en attestant. Si l'autorité intimée
estimait que des informations supplémentaires étaient nécessaires sur ce point
(en lien avec le rapport de causalité entre cette atteinte et l'agression
concernée, sa gravité ou encore les traitements ou autres interventions
nécessaires dans ce cadre), il lui aurait appartenu d'inviter l'intéressé à
produire un rapport médical complet et détaillé, respectivement, s'il était
établi qu'une telle demande n'était pas exigible de sa part, de procéder
elle-même à l'instruction du cas; le cas échéant, elle aurait pu dans ce cadre inviter
le recourant à s'adresser au Centre LAVI, lequel a précisément pour fonction
d'aider les victimes à faire valoir leurs droits (cf. art. 12 al. 1 LAVI; s'agissant
de l'étendue des prestations délivrées par ce Centre, cf. ég. art. 14 LAVI,
mentionnant notamment l'assistance médicale, matérielle et juridique appropriée
dont la victime a besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en
Suisse [al. 1], respectivement, pour les personnes domiciliée à l'étranger, des
contributions aux frais nécessaires à leur guérison [al. 2]). Ce n'est que dans
l'hypothèse où le recourant aurait refusé d'accomplir un acte réputé
raisonnablement exigible de sa part que l'autorité intimée aurait pu retenir
qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration (art. 30 al. 1
LPA-VD); tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence, de sorte que
l'autorité intimée ne pouvait statuer en l'état du dossier
(art. 30 al. 2 LPA-VD) - sans tenir compte de l'atteinte respiratoire en cause.
cc) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée rappelle également, en lien avec cette atteinte, que toute lésion ou atteinte physique ne conduit pas à une réparation morale (cf. let. C et consid. 2d supra).
En l'occurrence toutefois, il est d'ores et déjà admis que le recourant a droit à une réparation morale, le litige portant bien plutôt sur le montant qui lui est dû à ce titre. Or, l'autorité intimée doit se fonder dans ce cadre sur le préjudice immatériel subi par l'intéressé au vu de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 2e supra), y compris des atteintes qui ne lui auraient pas ouvert à elles seules un droit à une réparation morale. On voit mal pour le reste que l'on puisse retenir d'emblée que la prise en compte de cette atteinte n'aurait dans tous les cas aucune incidence sur le montant alloué (ce d'autant moins que, comme déjà relevé, les rapports médicaux au dossier apparaissent très peu détaillés s'agissant d'apprécier sa gravité et les traitements ou autres interventions qui pourraient s'avérer nécessaires dans ce cadre); l'autorité intimée ne le soutient au demeurant pas expressément, indiquant bien plutôt dans cette même écriture qu'elle a tenu compte des atteintes subies "et établies" par le recourant (cf. let. C supra) - soit à l'exclusion de l'atteinte respiratoire alléguée.
dd) En définitive, le tribunal considère ainsi que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant aucun compte de l'atteinte respiratoire invoquée pour le motif que cette atteinte ne serait pas établie, respectivement en laissant entendre que le recourant n'aurait pas satisfait à son devoir de collaboration dans ce cadre. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir procédé, le cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire utile.
c) Concernant par ailleurs le "suivi psychologique sur le long terme" auquel il est fait référence dans le recours, le tribunal s'étonne que le recourant ne soit pas en mesure de produire à tout le moins un certificat médical en attestant, respectivement qu'il n'en précise ni la durée ni la fréquence. Dans la mesure où l'autorité intimée a d'ores et déjà tenu compte, dans le cadre de son appréciation, du fait que l'intéressé avait été psychologiquement très affecté par son agression, le suivi psychologique en cause n'apparaît pas en tant que tel de nature à avoir une incidence sur le montant de la réparation morale qui lui a été alloué - sous réserve d'éléments nouveaux s'agissant de la nature ou de la gravité de ses atteintes sous cet angle.
Cela étant, dès lors que le recourant mentionnait déjà un tel "suivi thérapeutique" dans sa demande de réparation morale (lors de son audition par le Tribunal correctionnel au mois de mai 2014, il a indiqué à cet égard qu'il était suivi par un psychiatre depuis deux mois, à raison d'une fois par mois; cf. let. A supra), on aurait pu attendre de l'autorité intimée qu'elle l'interpelle expressément sur ce point avant de statuer - plutôt que de se contenter de ne mentionner dans la décision attaquée que le traitement par médication (cf. let B supra). Ce point devra également le cas échéant être instruit dans le cadre du renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, le recourant étant rappelé à son devoir de collaboration (art. 30 al. 1 LPA-VD).
4. On se contentera pour le surplus de relever, à toutes fins utiles, que les prétentions du recourant telles qu'elles résultent des conclusions de son recours apparaissent a priori excessives, et ce indépendamment même de l'éventuelle prise en compte de son atteinte respiratoire - voire d'éléments nouveaux en lien avec ses atteintes à la santé psychique. Il convient de rappeler d'emblée à cet égard que le montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral subi retenu dans le jugement du 14 mai 2014 (cf. let A supra) est sans incidence dans ce cadre, la réparation morale allouée par l'Etat étant indépendante des montants accordés en droit civil (cf. consid. 2c supra). Pour le reste, il convient dans une première phase d'évaluer le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets (cf. consid. 2e). Comme le relève l'autorité intimée, les cas auxquels se réfère le recourant à cette fin ne sont pas comparables au cas d'espèce - s'agissant d'un cas de tentative de meurtre par strangulation ayant notamment entraîné un danger de mort imminente (alors qu'en l'espèce, la vie du recourant n'a pas été mise gravement en danger lors de l'agression, comme l'a indiqué le Service des urgences du CHUV au ch. 2 de son rapport du 8 avril 2013; cf. let. A supra) ainsi que d'un cas d'extorsion, chantage et séquestration avec menace d'une arme à feu; concernant les cas où un montant de l'ordre de 10'000 fr. a été alloué à la victime à titre de réparation morale en application de la LAVI, on peut également se référer à la casuistique telle que résumée notamment au consid. 2c de l'arrêt CDAP GE.2015.0062 précité - en précisant que l'ensemble des décisions concernées ont été rendues en application de l'ancien droit, de sorte que ce montant devrait en principe désormais être réduit de 30 à 40% (cf. consid. 2c supra) -, dont il résulte en particulier ce qui suit (cf. ég. CDAP GE.2016.007 précité, consid. 3):
"- un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est [...] vu allouer une réparation de 10'000 fr. ([Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, ad art. 23 LAVI n° 13], p. 194, réf. citée);
- plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 - 02/2008 consid. 5a p. 11);
- un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées)"
En l'occurrence, les atteintes subies par le recourant n'ont occasionné ni longue hospitalisation, ni incapacité de travail durable, ni lésion physique grave ou dangereuse; c'est le lieu de préciser que la septoturbinoplastie évoquée par les médecins de l' "Opera San Francesco per i poveri", à supposer que cette intervention soit réputée nécessaire et doive être prise en compte dans le cadre de l'appréciation du montant alloué au recourant à titre de réparation morale, demeure une intervention relativement peu importante (cf. à cet égard l'exposé relatif à la "chirurgie du nez bouché (obstruction nasale)" sur le site Internet de l'Institut français de chirurgie du nez et des sinus [IFCNS], mentionnant une intervention de 0h30 à 1h30 en fonction des gestes effectués, une hospitalisation de 48h00 et une convalescence à prévoir de 8 jours; http://www.institut-nez.fr/les-interventions-chirurgicales/chirurgie-du-nez-bouche-c55.html). A l'évidence, le cas d'espèce apparaît plus proche, sous l'angle objectif, des cas cités par l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. let. B supra) ou encore des cas suivants mentionnés au consid. 2c de l'arrêt CDAP GE.2015.0062 précité (lesquels concernent également des décisions rendues en application de l'ancien droit):
"- 3'000 fr. [...] à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable [...] ([Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss et les références]);
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; [...] à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre (ibid.);
- 1'500 fr. [...] à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.)"
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir procédé, le cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire utile.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'600 fr. à la charge de l'Etat de Vaud - par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Dans la mesure où le recourant obtient des dépens - dont le montant couvre au demeurant celui de l'indemnité de conseil d'office auquel son conseil aurait pu prétendre dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon la liste des opérations produite (cf. art. 2 et 3 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) - il n'y a pas lieu d'octroyer une telle indemnité à l'intéressé (cf. art. 4 al. 1 RAJ).
Le présent arrêt est pour le reste rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 avril 2016 par le Service juridique et législatif est annulée et le dossier de la cause retourné à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, versera à A.________ la somme de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.