TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge;
M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, 

  

Autorité concernée

 

UNIL Immatriculations et inscriptions, Bâtiment Unicentre,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 23 mars 2016 refusant son immatriculation en vue d'études de niveau doctoral en Sciences infirmières auprès de la Faculté de biologie et médecine (FBM)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née en 1966, a obtenu en 1987, à Marseille, un diplôme d'Etat d'infirmière en soins généraux.

En 1993, la prénommée a obtenu un certificat de capacité en soins intensifs délivré par l'ASI [Association suisse des infirmiers et infirmières], au terme d'une formation suivie auprès du Centre de formation en soins intensifs du CHUV.

A.________ occupe actuellement le poste d'infirmière-cheffe au Service des soins intensifs du CHUV.

B.                     En 2011, la prénommée a déposé sa candidature en vue d'être admise dans la filière conjointe à l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) et à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) conduisant au Master ès Sciences en sciences infirmières. Le 5 avril 2011, le  Service des immatriculations et inscriptions (ci-après: le SII ou l'autorité concernée) de l'UNIL a rejeté la demande. Il a considéré que, pour être admis dans la filière en question, il fallait être titulaire d'un Bachelor en soins infirmiers ou d'un titre jugé équivalent. Or, le diplôme d'Etat d'A.________ ne pouvait être considéré comme équivalent.

En 2015, A.________ a obtenu un Master en sciences de la santé auprès de l'Université d'Aix-Marseille. Ce diplôme est délivré au terme d'une formation de deux ans. Par le biais de la validation des acquis de l'expérience, la prénommée a été dispensée de suivre la première année (Master 1, correspondant à 60 crédits ECTS). Elle a suivi la seconde année de formation (Master 2), obtenant 60 crédits ECTS, dont 18 pour des stages.

Le 14 octobre 2015, A.________ a déposé une demande d'immatriculation auprès du SII, en vue d'études de niveau doctoral en sciences infirmières auprès de la Faculté de biologie et médecine.

Par décision du 3 décembre 2015, le SII a rejeté la demande d'immatriculation d'A.________. Il a considéré que, pour être admissibles en voie doctorat à l'UNIL, les candidats ayant effectué leurs études à l'étranger doivent être titulaires d'un grade universitaire jugé équivalent à un master délivré par les universités ou hautes écoles suisses (HES). Le master suisse suppose l'obtention de 270 à 300 crédits ECTS de nature académique (180 crédits ECTS pour le bachelor, 90 à 120 crédits pour le master). Le diplôme étranger devait dès lors également satisfaire à ces critères. Or, tel n'était pas le cas des diplômes d'A.________. En effet, le diplôme d'Etat d'infirmière n'avait pas été obtenu auprès d'une université reconnue et le programme d'études n'était pas comparable à ceux existant en Suisse; par conséquent, il ne pouvait être jugé équivalent à un bachelor délivré par une université ou une HES suisse. Quant au cursus conduisant au Master en sciences de la santé délivré à A.________, il s'agissait d'une formation qui s'adressait à des infirmiers/infirmières diplômé(e)s d'Etat en France. Une des conditions d'admission était "une expérience de 5 années équivalentes temps plein d'exercice professionnel infirmier", ce qui permettait d'entrer directement en 2ème année de master (à 60 crédits ECTS). A.________ avait été dispensée de la 1ère année de master, dont les 60 crédits ECTS lui avaient été attribués par validation des acquis de l'expérience. Or, la procédure de validation des acquis de l'expérience n'était pas reconnue par l'UNIL. Sur la seule base d'une année de master à 60 crédits ECTS, une admission en voie doctorale à l'UNIL n'était pas possible. Ainsi, la formation de la prénommée présentait des différences substantielles et ne lui permettait pas de se faire immatriculer en voie doctorale à l'UNIL.

C.                     Contre cette décision, A.________ a recouru à la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: la Commission de recours ou l'autorité intimée).

Par arrêt du 23 mars 2016, la Commission de recours a rejeté le recours. Elle a fait sienne l'argumentation du SII. Elle a relevé en outre que la recourante ne pouvait rien tirer à son profit de l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes (ci-après: l'accord-cadre). Elle s'est référée également à l'avis de l'organisme Swiss ENIC (réseau du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO), qui établit des recommandations de reconnaissance concernant les diplômes académiques étrangers. Celui-ci avait confirmé "qu'il ne délivrerait pas de recommandation d'équivalence à un master suisse pour le master de la recourante".

D.                     Contre ce prononcé, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Dans sa réponse du 8 juillet 2016, l'autorité concernée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé notamment que, le cursus de la recourante ne comportant qu'une seule année d'études académiques pouvant être reconnue, une reconnaissance alternative ou partielle ne pouvait être envisagée. Il était possible que la recourante puisse obtenir des équivalences si elle demandait d'être admise dans un cursus de Bachelor en soins infirmiers; toutefois, cette formation n'étant pas proposée par l'UNIL, l'autorité concernée ne pouvait se prononcer sur ce point.

Le 2 août 2016, la recourante a déposé une réplique.

Le 8 août 2016, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer, en renvoyant à la décision attaquée.

Le 18 août 2016, l'autorité concernée a renoncé à se déterminer sur la réplique.

Le 17 octobre 2016, le juge instructeur a invité les autorités intimée et concernée à fournir toutes explications utiles à l'interprétation de l'article 3.2 de l'accord-cadre. La question a en outre été posée de savoir si le Master en sciences de la santé obtenue par la recourante auprès de l'Université d'Aix-Marseille lui permettait d'accéder en France aux études conduisant au doctorat.

Par courrier du 26 octobre 2016, l'autorité concernée a donné des indications sur la genèse de l'accord-cadre, en produisant des copies des procès-verbaux des séances de la délégation suisse ayant pris part à son élaboration, ainsi que d'un résumé d'une rencontre entre les représentants des parties tenue le 15 novembre 2006 à Paris.

Par courrier du 24 novembre 2016, la recourante a fait savoir qu'elle avait contacté l'Université d'Aix-Marseille aux fins d'une inscription en voie doctorat. Or, le bureau des doctorats de ladite université avait autorisé son inscription en l'invitant à compléter son dossier.

Les autorités intimée et concernée ont pu se déterminer sur le contenu de cette écriture.

Le 11 décembre 2016, la recourante a déposé une écriture spontanée.

La Cour a tenu audience le 21 mars 2017, en présence de la recourante, ainsi que de B.________ et C.________ comme représentantes de l'autorité concernée. A sa demande, l'autorité intimée a été dispensée de comparaître.

Dans des écritures du 3 avril 2017, la recourante et l'autorité concernée ont fait part de leurs observations sur le procès-verbal d'audience et de leurs déterminations finales. L'autorité concernée a notamment rappelé que le droit français ne prévoit pas l'octroi rétroactif du grade de licence à des personnes se trouvant dans la situation de la recourante. En effet, en vertu de l'art. D636-69 du Code de l'éducation français, le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, pour autant toutefois que les intéressés aient accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009, ce qui n'est pas le cas de la recourante. L'autorité concernée a également relevé que la Suisse, contrairement à la France, prévoit une forme de rétroactivité dans le domaine des formations en soins infirmiers, sur la base de l'ordonnance du DEFR [Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche] sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée, du 4 juillet 2000 (RS 414.711.5; ci-après: OPT). A certaines conditions, les titulaires d'un diplôme obtenu avant la création des cursus HES peuvent obtenir un titre HES de la filière "Soins infirmiers". Il en va ainsi notamment des personnes qui ont suivi l'une des formations complémentaires ou obtenu l'un des diplômes complémentaires énumérés à l'art. 1 al. 4 let. b OPT. Selon l'autorité concernée, tel n'est pas le cas de la recourante, du moment que le certificat de capacité en soins intensifs qu'elle a obtenu en 1993 ne figure pas sur la liste des diplômes de l'art. 1 al. 4 let. b OPT. Pour sa part, la recourante a produit deux directives de la Direction de l'UNIL entrées en vigueur le 1er août 2016: la directive no 3.17, intitulée "Validation des Acquis de l'expérience (VAE) à l'Université de Lausanne", qui régit la procédure de VAE, ainsi que la directive no 3.18 "Reconnaissance de crédits ECTS ou équivalences". La recourante a relevé qu'en vertu de la directive no 3.18, le tiers des crédits ECTS peut être obtenu par l'octroi d'équivalences, soit 30 crédits ECTS pour un master de 90 crédits ECTS comme en l'occurrence. Les 30 crédits ECTS manquant (compte tenu du fait que son Master en sciences de la santé [Master 2] de l'Université d'Aix-Marseille vaut 60 crédits ECTS) pourraient par conséquent lui être attribués de cette manière.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      En matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2; GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1; 131 I 467 consid. 3.1).

2.                      A titre de moyens de preuve, la recourante indique "Expertise réservée déterminant si la formation de la soussignée est équivalente à celle de l'Université de Lausanne".

A supposer que la recourante requière par là la mise en œuvre d'une expertise, cette requête doit être rejetée. En effet, le droit de faire administrer des preuves, comme composante du droit d'être entendu, n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Or, tel est le cas en l'espèce, la Cour de céans s'estimant suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur le recours en connaissance de cause.

3.                      a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Aux termes de l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL, soit par le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1).

b) Faisant partie du chapitre "Doctorants" et intitulé "Conditions d'admission", l'art. 102 RLUL a la teneur suivante:

"Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont possibles par décision de la Direction. Les conditions supplémentaires à remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté."

La Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL a édicté un règlement pour l'obtention du grade de doctorat ès sciences infirmières (PhD), adopté par la Direction de l'UNIL le 26 avril 2010 (ci-après: le règlement).

Intitulé "Admission", l'art. 2 du règlement dispose ce qui suit:

"2.1. Le candidat doit être formellement admissible dans la voie doctorale. Le Service des Immatriculations et Inscriptions est compétent pour déterminer l’admissibilité formelle.

2.2. Pour être admis au doctorat, le candidat doit être détenteur:

a) d’un Master ès Sciences en sciences infirmières / Master in Pflegewissenschaft délivré par une Université suisse ou par une haute école spécialisée suisse ou il doit être détenteur d’un titre universitaire jugé équivalent par la Direction de l’Ecole doctorale sur préavis de la Direction de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins

ou

b) d’un Bachelor en soins infirmiers / in Pflegewissenschaft (Haute Ecole Spécialisée ou Université) ou d’un diplôme d’infirmier HES d’une Haute Ecole suisse et d’une Maîtrise universitaire; peut être également admis au doctorat, le candidat détenteur de titres et respectivement d’une branche d’études (pour le Baccalauréat universitaire) jugés équivalents par la Direction de l’Ecole doctorale sur préavis de la Direction de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins. La Direction de l’Ecole doctorale, sur préavis de la Direction de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins, peut refuser les candidats dont la formation antérieure montre trop de divergences avec le domaine envisagé pour la thèse. Deux ans d’expérience professionnelle sont en outre exigés.

[…]."

c) Dans le système suisse, certaines filières de formation permettent la validation des acquis de l'expérience, laquelle fait l'objet d'une procédure particulière (voir p. ex. l'accord des membres de la Chambre HEP [Hautes Ecoles pédagogiques] swissuniversities relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience [VAE], entré en vigueur le 1er novembre 2014, disponible à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Vereinb-Erkl/Vereinbarung_VAE.pdf>). La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a adopté le 4 mars 2014 un règlement sur la validation des acquis de l'expérience (VAE). Selon ce texte (disponible à l'adresse <http://www.hes-so.ch/data/documents/Regl-VAE--A-04.03.14-3607.pdf>), les filières de la formation de base sont libres d'instaurer, ou non, la procédure de VAE (cf. art. 2 al. 1). Si cette procédure est introduite, elle permet d'obtenir au maximum 120 crédits ECTS pour les formations de bachelor et, respectivement, 30 et 60 crédits pour les formations de master à 90 et 120 crédits ECTS (art. 10 al. 2 et 3). Selon un courrier de la Direction du 18 mars 2016 figurant au dossier de l'autorité intimée, la filière "Santé" de la HES-SO a introduit la procédure de validation des acquis de l'expérience pour le cursus menant au bachelor en soins infirmiers, mais non pour celui conduisant au master, ce qui a été confirmé lors de l'audience.

Quant à l'UNIL, l'art. 3.18.6, qui concerne la reconnaissance de crédits ECTS par VAE, de la directive no 3.18 (entrée en vigueur le 1er août 2016), a la teneur suivante:

"[…] Un∙e candidate peut demander des équivalences sur la base des compétences acquises dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole pour des compétences qui doivent correspondre pour l'essentiel aux objectifs de formation du cursus envisagé.

Le nombre maximal de crédits d'équivalence pouvant être obtenu dans la procédure de VAE correspond au tiers des crédits ECTS du cursus auxquels ont été préalablement soustraits les crédits ECTS du mémoire pour les masters (ainsi que les crédits ECTS de stages cliniques pour les masters en médecine). Ainsi, dans un bachelor de 180 ECTS :

· 60 crédits ECTS maximum peuvent être acquis sous forme d'équivalences pour la VAE;

et, par exemple, dans un master :

· 20 crédits ECTS maximum pour un master de 90 ECTS avec un mémoire de 30 ECTS,

· 15 crédits ECTS maximum pour un master de 90 ECTS avec un mémoire de 45 ECTS,

· 25 crédits ECTS maximum pour un master de 90 ECTS avec un mémoire de 15 ECTS,

· 30 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un mémoire de 30 ECTS,

· 20 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un mémoire de 60 ECTS,

· 35 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un mémoire de 15 ECTS,

· 26 crédits ECTS maximum pour un master de 120 ECTS avec un mémoire de 40 ECTS,

· 40 crédits ECTS maximum pour un master de 180 ECTS avec un mémoire de 10 ECTS et 50 ECTS de stages cliniques."

Selon l'art. 3.18.1 de la même directive, il ne s'agit d'ailleurs là que d'une réglementation-cadre, à laquelle les règlements d'études peuvent déroger en prévoyant des conditions plus restrictives, sous réserve toutefois du règlement général (de l'UNIL) des études relatif aux cursus de bachelor (Baccalauréat universitaire) et de master (Maîtrise universitaire).

4.                      a) aa) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été ratifiée par la France. Elle est donc applicable en l'espèce.

Dans le système de la Convention de Lisbonne, l'accès aux études doctorales est régi par les dispositions de la Section VI sur la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur (Frédéric Berthoud, Etudier dans une université étrangère, L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 [cité: Berthoud], no 156).

bb) L'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne dispose ce qui suit:

"Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée."

Comme l'art. IV.1 pour la reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur (Section IV) et l'art. V.1 pour la reconnaissance des périodes d'études (Section V), l'art. VI.1 prévoit un droit à la reconnaissance de la qualification finale, à moins que la partie contractante ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est sollicitée (Berthoud, op. cit., no 157).

L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance appartient à des états fédérés tels que les cantons [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger, sous réserve de différences importantes ("substantial differences") entre les qualifications respectives. Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système. En pareil cas, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence, en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191).

Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (consultable à l'adresse <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce7f>; ci-après: le rapport explicatif), fournit, s’agissant de l’art. IV.1, quelques exemples de différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus de reconnaissance. De telles différences peuvent concerner les contenus de l'enseignement; il peut s'agir notamment des aspects suivants (cf. p. 16):

"(…) 

– une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé;

– une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;

– la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;

– une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail".

Les universités peuvent toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191). En règle générale, lors de l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications concernées, les parties et les institutions d'enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en question sont substantielles (rapport explicatif, p. 17).

La Convention de Lisbonne prévoit une procédure en deux temps. Il faut d'abord examiner si le demandeur a accès à l'enseignement concerné dans son pays d'origine. Il faut ensuite examiner si la formation étrangère ne contient pas des différences substantielles – en ce sens qu'elles compromettent les chances de succès des études – avec les exigences du pays d'accueil (Berthoud, op. cit., nos 112 ss, 189).

cc) L'art. VI.3 de la Convention de Lisbonne a la teneur suivante:

"La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une d'entre elles:

a) l'accès à des études d'enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;

b) l'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée."

Cette disposition envisage la reconnaissance académique (1er par., let. a et b) et la reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire celle qui tend à l'accès au marché du travail (2e par.). Au vu de sa formulation ("[…] entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une d'entre elles […]"), elle autorise les parties à ne prévoir que l'un des deux types de reconnaissance (Berthoud, op. cit., no 159).

b) Un accord-cadre franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes a été conclu le 10 septembre 2008 entre, d'une part, la Conférence des Présidents d’Université française (CPU) et la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), ainsi que, d'autre part, la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP). Il s'agit d'un accord privé (Berthoud, op. cit., no 256), qui n'est pas publié au Recueil systématique (mais peut être consulté à l'adresse <https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Vereinb-Erkl/2008_Accord_f.pdf>). L'accord-cadre a pour objet de définir les modalités de la reconnaissance des diplômes en vue de faciliter la poursuite des études dans un établissement d'enseignement supérieur de l'autre pays; il ne prime pas sur les conditions spécifiques d'admission, lorsqu'elles existent; il ne prime pas non plus sur les conditions complémentaires d'admission telles que la capacité d'accueil ou la maîtrise de la langue (art. 1).

Intitulé "Description des systèmes", l'art. 3 de l'accord-cadre a la teneur suivante:

"3.1 Diplômes de Licence et de Bachelor

Le diplôme de Licence du système français et le diplôme de Bachelor du système suisse sont délivrés après un cursus sanctionnant 180 crédits (ECTS).

3.2 Diplômes de Master

Le diplôme de Master du système français est délivré après un cursus sanctionnant 120 crédits (ECTS), acquis après l'obtention d'une Licence. Le diplôme de Master du système suisse est délivré après un cursus sanctionnant 90 crédits (ECTS) ou 120 crédits (ECTS), acquis après l'obtention d'un Bachelor.

3.3 […]

3.4. Doctorat

Les doctorats du système français et du système suisse sont de niveau équivalent."

Sous le titre "Accès aux études de Doctorat", l'art. 4.3 de l'accord-cadre dispose ce qui suit:

"Les diplômes ou grades de Master, permettant dans le pays d'origine l'accès direct à des études conduisant au Doctorat, sont reconnus par l'établissement d'accueil, pour permettre l'accès aux mêmes études dans les mêmes conditions que pour les étudiants de l'établissement d'accueil."

Il ressort des procès-verbaux produits par la recourante (cf. partie "Faits", lettre D) que la question de la validation des acquis de l'expérience a été abordée lors des séances de la délégation suisse et lors de la rencontre tenue à Paris le 15 novembre 2006. A l'occasion de cette dernière rencontre, la délégation française a présenté le système universitaire français. Il a notamment été relevé que la délivrance de diplômes par validation des acquis de l'expérience devait servir à accéder au marché du travail et non à poursuivre les études (résumé de la rencontre, p. 2).

c) Dans le contexte de la reconnaissance des qualifications professionnelles (aux fins d'accéder au marché du travail), une question voisine de celle de la validation des acquis de l'expérience se pose: celle de savoir dans quelle mesure l'expérience professionnelle est de nature à combler les lacunes dans la formation. La jurisprudence est relativement stricte à cet égard et n'admet la prise en compte de l'expérience que dans des cas bien spécifiques. Elle a tendance à considérer que, fondamentalement, l'expérience ne remplace pas la transmission des savoirs théoriques ou scientifiques dans le cadre d'une formation (cf. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, 2016, p. 312 s. et les réf. à la jurisprudence).

5.                      La recourante fait valoir que son Master en sciences de la santé équivaut à un master délivré par une université suisse: les deux formations poursuivent des buts similaires (accents sur les compétences cliniques, le leadership et la recherche; importance particulière donnée à la fonction d'infirmière de pratique avancée); elles s'adressent à des professionnels expérimentés (2 ans de pratique pour l'UNIL; 4 ans pour Aix-Marseille); elles sont toutes deux ouvertes à des professionnels ayant obtenu leur diplôme avant l'"universitarisation" des études d'infirmières; elles permettent de reconnaître les acquis de l'expérience par une procédure de validation d'acquis (selon l'art. 10 al. 3 du règlement de la HES-SO sur la validation des acquis de l'expérience [VAE], du 4 mars 2014, il est possible d'obtenir par le biais de cette procédure jusqu'à 30 crédits ECTS pour les formations master à 90 crédits et jusqu'à 60 crédits pour les formations à 120 crédits). En se référant à la Recommandation (du Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, dans sa teneur révisée du 23 juin 2010) sur les procédures et les critères d’évaluation des qualifications et des périodes d’études étrangères, la recourante fait valoir que les autorités précédentes n'ont pas établi de manière documentée l'existence de différences relatives à la qualité du programme et/ou de l'établissement à ce point importantes que la reconnaissance ne puisse être accordée. Elle relève en outre que son travail de recherche a été publié dans une revue scientifique de renom.

a) Il est constant que la recourante a obtenu son Master en sciences de la santé au terme d'une seule année de formation (correspondant à 60 crédits ECTS), après avoir été dispensée de suivre la première année (à 60 crédits ECTS également) par le biais de la validation des acquis de l'expérience. Ayant été admise directement en seconde année de master, la recourante n'a pas obtenu préalablement de licence. En vertu du droit français, elle ne peut d'ailleurs prétendre de plein droit au grade de licence sur la base de son diplôme d'Etat d'infirmière (cf. ci-dessus partie "Faits" let. D).  

Ainsi, il est incontestable que, par le biais de la validation des acquis de l'expérience, la recourante a obtenu son Master en sciences de la santé au terme d'une formation théorique nettement plus courte (une année à 60 crédits ECTS [dont 18 pour des stages] – étant rappelé que les crédits ECTS du système de Bologne permettent une comparaison objective des qualifications d'enseignement supérieur [Berthoud, op. cit., no 173] –) qu'un étudiant qui a suivi le cursus bachelor (180 crédits ECTS), puis master (90 ou 120 crédits ECTS), sans validation des acquis de l'expérience.

Les règles récemment adoptées respectivement par la HES-SO et l'UNIL permettent d'obtenir des crédits ECTS par reconnaissance sous forme de validation des acquis de l'expérience dans une mesure bien moindre. A l'UNIL, ce procédé ne peut excéder un tiers des crédits du cursus concerné. A la HES-SO, la validation des acquis de l'expérience n'est possible que dans la filière conduisant au bachelor, à l'exclusion de celle menant au master en sciences infirmières.

S'agissant de l'accès aux études conduisant au doctorat, la durée de la formation théorique (hors validation des acquis de l'expérience) est assurément un critère pertinent. Dès lors, les autorités précédentes n'ont pas abusé ni mésusé de leur pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne remplit pas les conditions formelles d'admission dans la voie doctorale, au sens de l'art. 2.1 du règlement. Le fait que la recourante a effectué un travail de recherche qui a fait l'objet d'un article publié dans une revue scientifique ne saurait conduire à un autre résultat.

b) Sous l'angle de la Convention de Lisbonne, il faut d'abord rappeler que ce texte n'impose pas aux parties de reconnaître les qualifications d'enseignement supérieur aux fins d'accéder à des études d'enseignement supérieur complémentaires comme celles préparant au doctorat. En effet, selon l'art. VI.3, les parties doivent prévoir cette reconnaissance, mais peuvent la limiter à l'une des deux fins envisageables (reconnaissance professionnelle ou académique; cf. consid. 4a/cc ci-dessus). En outre, si elles optent pour la reconnaissance à des fins académiques, celle-ci constitue la règle, mais ne s'impose pas de façon absolue, puisqu'il est possible de refuser de reconnaître les qualifications d'enseignement supérieur en établissant l'existence de différences substantielles.

En l'occurrence, on peut admettre qu'en relevant la brièveté de la formation théorique de la recourante (corrélativement à l'ampleur de la validation des acquis de l'expérience), les autorités précédentes ont apporté la preuve leur incombant de l'existence de différences substantielles par rapport à la formation correspondante en Suisse. Comme on l'a vu ci-dessus, à l'UNIL et à la HES-SO, la validation des acquis de l'expérience n'est possible que dans une mesure bien moindre. En particulier, cette procédure ne permet pas d'être entièrement dispensé du bachelor: selon la réglementation de la HES-SO, une dispense est possible jusqu'à concurrence de 120 crédits ECTS au maximum, sur les 180 correspondant au bachelor; d'après la directive no 3.18 de la Direction de l'UNIL, la reconnaissance sous forme de VAE ne peut excéder le tiers des crédits du cursus considéré.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas la Convention de Lisbonne.

c) S'agissant de l'accord-cadre, l'art. 4.3 de celui-ci prévoit que les "diplômes ou grades de Master, permettant dans le pays d'origine l'accès direct à des études conduisant au Doctorat, sont reconnus par l'établissement d'accueil, pour permettre l'accès aux mêmes études dans les mêmes conditions que pour les étudiants de l'établissement d'accueil". Une exception à la règle, comme le permet la Convention de Lisbonne dans le cas où l'autorité prouve l'existence d'une différence substantielle entre les cursus respectifs, n'est pas prévue (cf. Berthoud, op. cit., no 257: "Le Master permet […] l'accès direct au doctorat dans l'autre partie contractante").

Toutefois, à l'art. 3, intitulé "Description des systèmes" français et suisse, l'accord-cadre définit les diplômes français et suisses en fonction du nombre de crédits ECTS du cursus au terme duquel ils sont remis. Il y a lieu d'admettre que la notion de "diplôme de Master" figurant à l'art. 4.3 de l'accord-cadre est celle définie à l'art. 3.2. Selon cette dernière disposition (1ère phrase), le diplôme de Master du système français est délivré après un cursus sanctionnant 120 crédits (ECTS), acquis après l'obtention d'une Licence. Quant au diplôme de Licence du système français, il est délivré après un cursus sanctionnant 180 crédits (ECTS) (art. 3.1). Or, le diplôme de master de la recourante n'a pas été obtenu après un cursus de 120 crédits, faisant suite à un cursus de licence de 180 crédits. On rappelle que le master lui a été délivré au terme d'une année de formation (la seconde) à 60 crédits, puisqu'elle a été dispensée de suivre la première année, par validation des acquis de l'expérience. En outre, la recourante n'a pas obtenu préalablement de licence. Dans ces conditions, même si tant est que son diplôme de master lui permet, en France, d'accéder directement à des études conduisant au doctorat, comme son écriture du 24 novembre 2016 paraît l'indiquer, la recourante ne peut rien tirer à son profit de l'accord-cadre. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, de manière générale, la procédure de validation des acquis de l'expérience sert à accéder au marché du travail et non à poursuivre les études, comme la délégation française l'a d'ailleurs relevé lors des travaux préparatoires de l'accord-cadre (voir consid. 4b ci-dessus; cf. aussi consid. 4c).

6.                      Au vu de ce qui prècède et compte tenu également du pouvoir d'appréciation dont bénéficie en particulier l'autorité concernée (cf. consid. 1 ci-dessus), le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le Tribunal tient cependant à relever – à l'instar d'ailleurs de l'autorité concernée – que les compétences professionnelles de la recourante ne sont nullement remises en cause.

Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 23 mars 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 mai 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.