TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourants

 

A. et B. X.________, à 1********, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Division de l'enseignement, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Gymnase de MORGES Direction,  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 5 avril 2016 (refus d'inscription de leur fils C. dans un gymnase vaudois)

 

Vu les faits suivants

A.                     B. et A. X.________ sont parents de l'enfant C. X.________, né le ********2000. La famille X.________ est actuellement domiciliée, depuis septembre 2013, en Roumanie pour des raisons professionnelles. C. X.________ a auparavant effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, jusqu'à l'issue de l'année scolaire 2012-2013, la famille étant alors domiciliée à 2******** où elle conserve actuellement une habitation.

B.                     En septembre 2015, B. et A. X.________ ont pris contact avec la Directrice du Gymnase de Morges, en vue de l'inscription de leur fils C. dans cet établissement, dès la rentrée 2016. Ils ont entrepris une démarche semblable, en octobre 2015, auprès de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), en vue de l'inscription de leur fils dans une filière spéciale pour sportifs. Ils ont expliqué que la famille avait été expatriée depuis trois ans pour raisons professionnelles, mais qu'elle prévoyait de rentrer à 2******** pour la rentrée 2016. Ils souhaitaient donc entamer les démarches nécessaires pour inscrire leur fils au Gymnase de Morges ou au Gymnase Auguste Piccard, à Lausanne, en classe spéciale, C. pratiquant intensément le tennis de compétition. A ces demandes était apparemment joint un certain nombre de documents.

Le 17 novembre 2015, la DGEP a répondu aux époux X.________ qu'elle transmettait la demande pour les classes spéciales à l'autorité compétente pour préaviser cette demande, soit le Service de l'éducation physique et du sport. Elle rappelait à cette occasion que l'inscription au gymnase restait soumise à la condition d'être effectivement domicilié dans le canton de Vaud au mois d'août 2016.

C.                     En ce qui concerne les démarches entreprises auprès du Gymnase de Morges, le 23 décembre 2015, les époux X.________ ont apparemment transmis le formulaire d'inscription au gymnase précité, avec plusieurs documents annexés.

Le 15 février 2016, la Directrice du Gymnase de Morges s'est adressée en ces termes aux époux X.________:

"Madame, Monsieur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer que C. a été admis par la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) en 2e année de l'Ecole de maturité avec les options suivantes:

[...]

Cette admission sera validée, une fois l'année en cours réussie. Vous voudrez bien nous communiquer le bulletin scolaire en question à votre plus proche convenance."

D.                     Le 2 mars 2016, les époux X.________ se sont à nouveau adressés à la DGEP en sollicitant une autorisation pour inscription au gymnase de leur fils en l'absence temporaire d'un domicile des parents dans le canton de Vaud. A cette occasion, ils ont expliqué qu'ils ne savaient pas précisément à quelle date ils retourneraient à 2********, de sorte qu'ils avaient pris les dispositions nécessaires pour que leur fils puisse être domicilié dans une famille amie dans l'intervalle, dès la rentrée scolaire 2016-2017.

La DGEP a transmis cette demande à la Directrice du Gymnase de Morges, par courriel du 3 mars 2016. Ce courriel indique en particulier ce qui suit:

"[...]

A priori, nous serions ouverts à cette demande, mais nous souhaitons avoir votre opinion (et celle de la CDGV [ndlr: Conférence des directeurs des gymnases vaudois]) sur la question, et plus précisément quant à savoir si, à votre avis, ce jeune possède les qualifications pour être reçu au gymnase sans autre forme de procès.

[...]"

Selon courriel du même jour, la Directrice précitée a répondu comme suit:

"La CDGV a déjà admis cet élève pour la prochaine année scolaire, car son père, avec lequel j'ai eu plusieurs contacts, m'avait informé de leur retour en CH. Cette admission était bien évidemment sous-réserve d'un domicile en CH et de la réussite de son année scolaire actuelle. Il semble donc possible qu'il entreprenne son gymnase à Morges, mais je souhaiterais que ce soit clairement la famille d'accueil qui ait la responsabilité légale de ce garçon car sinon les choses risquent d'être assez compliquées."

La DGEP a répondu comme suit à ce courriel:

"Merci pour cette prompte réponse. Il va de soi que nous demanderons aux parents une lettre certifiant que pour toute question liée à la scolarité ou la santé de leur fils, c'est la famille d'accueil qui détient le pouvoir décisionnel ou la responsabilité."

E.                     La DGEP s'est alors adressé, par courriel du 7 mars 2016, aux époux X.________ dans les termes suivants:

"[...]

Pour ce qui est de l'inscription de votre fils dans un gymnase vaudois, et plus exactement en matière de dérogation à la clause de domicile (les représentants légaux d'un élève admissible dans un gymnase vaudois devant réglementairement être domiciliés dans le canton), nous pourrions envisager d'accéder à votre demande, de façon temporaire, dans l'attente de votre déménagement en Suisse. Pour cela, nous devrions savoir de façon plus précise à quelle date, au plus tard, vous vous engagez à être de retour dans le canton de Vaud."

Le 8 mars 2016, A. X.________ a répondu par courriel qu'il lui était difficile de répondre précisément à la question de la date de retour. Expliquant qu'il était expatrié, dans le cadre d'une mutation interne, depuis trois ans, mais que son contrat d'expatriation avait une durée maximale de 5 ans, il était probable que lui et sa femme ne pourraient rentrer avant l'été 2017, sans pour autant exclure que cela soit en définitive en été 2018. Ils voulaient absolument éviter que leur fils doive changer à nouveau de système scolaire durant les trois dernières années avant sa maturité, sans compter les objectifs sportifs envisagés dans le cadre d'une affectation en classe spéciale au Gymnase Auguste Piccard.

F.                     Le 5 avril, la DGEP a adressé la lettre suivante aux parents de C. X.________:

"Madame,

Monsieur,

Votre demande du 2 mars 2016 nous est bien parvenue et a fait l'objet de consultations et d'une analyse approfondie.

Selon la Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS), pour être scolarisé dans un gymnase vaudois, un élève doit être domicilié dans le canton de Vaud. Qui dit domicile d'un élève du secondaire postobligatoire, dit domicile des parents, a fortiori quand l'élève est mineur.

Nous n'avons pas trouvé dans votre courrier d'éléments qui permettraient de justifier une dérogation au principe fixé dans les textes légaux. Il ne nous est donc pas possible d'accepter l'inscription de votre fils dans un gymnase vaudois.

[Salutations]"

Cette lettre ne comportait aucune indication des voies de recours.

G.                    Le 28 avril 2016, B. et A. X.________ ont formé recours contre cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Ils contestent le refus, notamment au motif qu'ils ont proposé une solution d'accueil dans une famille.

H.                     Le 27 juin 2016, le DFJC a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet probable de sa compétence. La cause a été enregistrée à la CDAP le 28 juin 2016 et la DGEP et le Gymnase de Morges ont été invités à se déterminer sur le recours et à produire leur dossier original et complet. Le 13 juillet 2016, la DGEP a transmis sa prise de position adressée le 10 juin 2016 au DFJC pour valoir déterminations dans le cadre de la présente procédure. Cette autorité a précisé que le Gymnase de Morges s'en remettait à ces déterminations et a produit, au titre de dossier de cette autorité concernée, les pièces en mains de cette dernière.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'occurrence, la lettre de la DGEP, du 5 avril 2016, constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD dans la mesure où elle rejette la demande des recourants tendant à inscrire leur fils dans un gymnase vaudois. Bien qu'elle ne le dise pas expressément, cette décision se fonde sur l'art. 23 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11). Sous le titre "Domicile", cette disposition prévoit ce qui suit:

"Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis du directeur."

L'art. 2 LESS renvoie à la loi scolaire en l'absence de dispositions particulières. La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) prévoit en son art. 141 un recours au département. Selon l'art. 5 al. 1 LESS, le département compétent est le DFJC. Cette autorité a toutefois produit la liste des délégations de compétences de la Cheffe du DFJC à la DGEP, du 14 février 2006, en application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115). Aux termes de cette liste, la compétence d'accorder des dérogations au sens de l'art. 23 LESS est déléguée au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge des gymnases (cf. chiffre 3.1.1). La décision contestée émane de l'adjoint du directeur général de l'enseignement postobligatoire. Elle est dès lors couverte par la délégation de compétence précitée, conformément à l'art. 67 al. 1 LOCE, ce qui ferme la voie du recours administratif au sens de l'art. 141 LEO (cf. GE.2011.0098 du 25 août 2011 et références). En conséquence, seule la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 LPA-VD).

2.                      La décision contestée n'indique pas les voie et délai de recours et ne respecte donc pas les conditions formelles de l'art. 42 let. f LPA-VD. Cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas présent, dès lors que les recourants ont pu contester la décision, par recours du 28 avril 2016. Il convient ainsi d'entrer en matière au fond.

3.                      Les recourants contestent le refus d'accorder une dérogation à leur fils quant à son domicile dans le Canton de Vaud. Ils contestent que la loi impose une quelconque limitation de la durée d'une telle dérogation. S'agissant en outre de leur demande d'inscription en classe spéciale au Gymnase Auguste Piccard, ils expliquent qu'à défaut de pouvoir commencer son gymnase dans une telle classe, l'art. 22 al. 5 du Règlement du 13 août 2008 des gymnases (RGY; RSV 412.11.1) ne permettrait pas d'intégrer une telle classe en 3ème année.

L'autorité intimée considère que dès lors que les parents d'un élève mineur ne sont pas domiciliés dans le canton, celui-ci ne pourrait pas non plus l'être et qu'en l'occurrence aucun élément ne justifierait une dérogation à ce principe. Dans ses déterminations du 10 juin 2016, l'autorité intimée a précisé qu'une dérogation à l'art. 23 LESS peut être envisagée dans le cas où des parents resteraient encore quelques semaines à l'étranger alors que leur enfant mineur serait autorisé à entamer sa formation gymnasiale à la date de la rentrée. Dans le cas présent, vu les incertitudes quant à la date de retour des parents, la dérogation sollicitée pourrait s'étendre sur une année scolaire au moins, voire deux, pendant lesquelles un enfant mineur ne serait plus placé sous la responsabilité directe de ses parents. La DGEP a, partant, considéré qu'une dérogation si longue ne justifiait pas.

a) L'art. 23 LESS pose le principe d'un domicile dans le canton de Vaud. Cette disposition permet toutefois d'accorder des dérogations, sur préavis du directeur.

Dans le cas présent, il ressort des éléments au dossier, en particulier des échanges de courriels mentionnés plus haut, que tant la DGEP que la Directrice du Gymnase de Morges ont, dans un premier temps, préavisé favorablement la demande de dérogation. Ainsi, la DGEP a déclaré, le 3 mars 2016, être ouverte à une telle demande, pour autant que l'élève possède les qualifications requises. La Directrice du Gymnase de Morges a alors précisé que la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) avait déjà admis l'intéressé, sous réserve de la réussite de son année scolaire actuelle. Les capacités scolaires du fils des recourants ne semblent ainsi pas mises en doute (voir notamment la lettre du 15 février 2016 de la Directrice confirmant l'admission de l'intéressé en 2e année de l'Ecole de maturité). La Directrice réservait toutefois la question de la prise en charge de l'élève qui devait être clairement assumée par la famille d'accueil pressentie. Ce n'est qu'après avoir été informée, par les recourants, de l'incertitude quant à leur date de retour en Suisse, que l'autorité intimée a finalement refusé d'accorder une dérogation à l'exigence de domicile.

Le préavis précité de la Directrice apparaît ainsi positif, sous réserve d'une clarification de la prise en charge effective du fils des recourants par la famille d'accueil, en particulier en termes de responsabilité. Les recourants ont en effet indiqué et nommé une famille domiciliée à Etoy qui connaît leur fils et serait apparemment disposée à l'accueillir. Le dossier produit au Tribunal ne comporte toutefois aucun élément permettant de se prononcer sur la réalité et les modalités de cette prise en charge par une famille d'accueil, telle que proposée par les recourants. La décision contestée se limite à indiquer que la demande de dérogation aurait fait l'objet d'une analyse approfondie, sans que l'on sache dans quelle mesure cette question a été instruite. On peut certes reprocher aux recourants de ne pas avoir renseigné les autorités intimée et concernée de manière satisfaisante quant à la durée effective pendant laquelle leur fils devrait être accueilli (un ou deux ans). L'art. 23 LESS ne limite cependant pas la durée d'une éventuelle dérogation à cette disposition.

Dans le cadre des études gymnasiales, il est d'ailleurs possible à certaines conditions d'accomplir plusieurs mois, voire une année scolaire entière à l'étranger, notamment en vue de l'obtention d'une maturité avec mention bilingue (art. 76 RGY). Les élèves concernés, même mineurs, vivent alors éloignés de leurs parents, dans une famille d'accueil. On peine ainsi à comprendre en quoi la situation serait différente dans le cas présent au cas où la famille reprendrait domicile dans le Canton de Vaud en 2017, hypothèse que les recourants n'excluent pas. Les recourants ont invoqué plusieurs motifs à l'appui de leur demande, en particulier le souhait que leur fils puisse accomplir en Suisse ses études gymnasiales, sans devoir changer de pays en cours de formation, et puisse bénéficier, le cas échéant, d'une formation en adéquation avec ses ambitions sportives (classe spéciale au Gymnase Auguste Piccard). Au demeurant, selon ce qu'expliquent les recourants, leur fils résiderait dans le canton de Vaud, auprès de connaissances. On comprend, d'après le dossier, que cette situation puisse soulever des questions. Cela nécessitait toutefois un examen beaucoup plus approfondi de la part de l'autorité intimée, qui devait indiquer quelles exigences sont applicables lorsque les parents (et représentants légaux) ne sont pas constamment présents au lieu de résidence de l'élève, dans l'hypothèse où une dérogation aurait pu être accordée. Si la dérogation est refusée avant tout à cause de la date prévue pour le retour de la famille dans le Canton de Vaud, il faut aussi que ce point fasse l'objet d'une analyse complète, le cas échéant après avoir obtenu des renseignements plus précis de la part des recourants. Le dossier produit, de même que la décision contestée ne contiennent pas les explications nécessaires. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de vérifier dans quelle mesure ces questions ont bien été examinées et appréciées.

b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (GE.2016.0045 du 11 avril 2016 et références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et références). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est du reste un motif d'admission du recours (art. 98 let. b LPA-VD). En l'espèce, les lacunes de la décision attaquée justifient l'admission du recours. Le dossier doit en conséquence être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée. Le dossier sera renvoyé à la DGEP pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les recourants n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la DGEP du 5 avril 2016 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.