TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Bertrand Dutoit; assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne.  

  

 

Objet

      Détention d’armes (séquestre)  

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 29 avril 2016 (mise sous séquestre d'armes)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant belge né en 1975, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le recourant) est connu des services de police pour les faits suivants:

- depuis 2006, il est en litige avec des employés de l’entreprise chargée de l’entretien de l’immeuble qu’il habite à ********; le 24 juillet 2010, il a porté plainte contre l’un d’entre eux pour menaces; le 9 août 2010, le ton est monté avec un autre employé auquel il reprochait de faire trop de bruit avec une débroussailleuse; se sentant menacé, A.________ a fait appel à la police;

- le 18 janvier 2012, il a fait appel à la police, expliquant avoir été menacé par son voisin du dessus, suite à une querelle de voisinage;

- le 26 octobre 2012, il a proféré des menaces à l’endroit d’ouvriers qui perçaient une dalle, se demandant s’il fallait faire usage d’une arme pour se faire entendre; inquiet des risques de contamination à l’amiante, il avait demandé au contremaître de cesser les travaux;

- le 26 février 2013, il a fait appel aux services de police, se sentant menacé; à la suite d’un conflit avec un automobiliste, il avait écrit à une personne qu’il pensait avoir identifié comme étant l’automobiliste en question; le destinataire de ce courrier, furieux et agressif d’être faussement accusé, s’était présenté à son domicile;

- le 13 juillet 2013, la police a été appelée sur les lieux, au magasin Coop de l’avenue de ********; il s’est avéré que plusieurs personnes avaient surpris un homme qui, depuis trois semaines, les suivait, venait les prendre en photographie et qui, se sentant menacé, avait fait usage d’un spray au poivre à leur encontre; après s’être changé dans le magasin où il a été identifié, A.________ a expliqué aux agents qu’il avait été dérangé par ce groupe qui se promenait avec un chien dangereux; raccompagné par les agents jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble où il habite, l’intéressé, nerveux, a refusé que ceux-ci montent à son domicile, de sorte que des quittances pour le spray au poivre ont dû être établie à l’extérieur;

- le 15 juillet 2014, A.________ a appelé la police au motif que son voisin du dessus, énervé, l’avait menacé; il venait de placarder dans l’immeuble un courrier pour se plaindre du bruit fait par celui-ci, en mentionnant son nom;  

- le 28 août 2015, il a signalé aux services de police le conducteur d’un fourgon, pensant que celui-ci était lié à la mouvance "djihadiste";

- le 17 mars 2016, A.________ a appelé la police pour l’informer de ce qu’il avait reconnu, en entrant dans le Foyer ********, dans le voisinage du bâtiment qu’il habite, un individu ressemblant à Salah Abdeslam, recherché par Interpol suite aux attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015; le signalement est parvenu à Fedpol et à la Police cantonale vaudoise (ci-après: PolCant) et les contrôles ont révélé qu’il s’agissait en réalité d’un ressortissant marocain souffrant d’un déficit mental, suivi par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles.

B.                     A la suite de cette dernière intervention, les enquêteurs se sont intéressés à A.________. Ils ont notamment constaté qu’il détenait six armes à feu. Ils se sont rendus à son domicile, où ils ont fait les constatations suivantes (extrait du rapport de la Police municipale de ********, du 18 avril 2016):

" (…) La plaquette de la boîte aux lettres a été grattée afin de faire disparaître le détail des coordonnées de A.________. Au rez supérieur, les policiers ont trouvé une porte dépourvue de plaquette nominative. La sonnette est désactivée. Après que les policiers ont longuement frappé à la porte, A.________ leur a répondu depuis l'intérieur et leur a demandé de patienter le temps qu'il se prépare. Après quelque 5 à 10 minutes, A.________ a entrebâillé la porte et leur a demandé le motif de leur visite en se justifiant aussitôt de n'avoir pas commis de délits. Une odeur abominable s'échappait du logis. Les policiers lui ont demandé de pouvoir pénétrer dans l'appartement afin de converser avec lui, mais il a refusé en expliquant que notre Constitution prévoit que le domicile est un lieu inviolable. Les policiers l'ont alors invité à sortir de son logis, ce qu'il a accepté de mauvaise grâce. Finalement, A.________ a accompagné les policiers à l'extérieur de l'immeuble et a répondu à leurs questions, avec difficulté. Son visage et ses membres étaient agités de tics nerveux et il semblait à certains moments souffrir de légers troubles de l'équilibre. Son élocution était parfois difficile, tandis que ses propos n'étaient pas toujours des plus réalistes.

En raison de la stérilité des réponses reçues, nous avons décidé de mettre un terme à notre entrevue et l’avons informé oralement qu’il était convoqué pour le mardi 22 mars à 0900 à l’Hôtel de police. Nous lui avons aussi précisé qu’une convocation officielle serait déposée dans sa boîte à lettres. (…)"

Au cours de l’entretien du 22 mars 2016 à l’Hôtel de police avec A.________, il est apparu que celui-ci vivait seul dans un studio où il détenait un chien sans que ce dernier soit annoncé au rôle de l’impôt; A.________ a aussi admis posséder des armes blanches. Il est également apparu que A._______ avait été expulsé de son logement pour le 31 mars 2016 au motif d’un comportement agressif, A.________ avait fait opposition à son expulsion et était convoqué à une audience du Tribunal des baux pour le 10 juin 2016.

C.                     Le 29 avril 2016, la PolCant a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"  I.         Toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de A.________ sont mis sous séquestre.

 

Il.            Les permis d'acquisition d'armes dont est titulaire A.________ sont annulés.

III.          L'émolument dû par A.________ pourra être fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d'armes concernées.

IV.          A.________ est tenu de remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer l'emplacement exact de ces armes et d'apporter toute aide à l'exécution de la présente décision.

V.           La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende."

VI.          La police peut le cas échéant procéder à l'exécution de la présente décision simultanément à sa notification. La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police, y compris la police communale, de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable que se trouvent les armes et d'y procéder aux recherches nécessaires.

VII.         En application de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes de violence.

(…)"

Après plusieurs tentatives infructueuses, l’intéressé n’ayant pas répondu à plusieurs convocations, cette décision a été notifiée à A.________ le 10 juin 2016, suite à l’audience au Tribunal des baux. Le même jour, les armes et les munitions suivantes ont été saisies au domicile de l’intéressé:

- une arme longue Winchester 3422 8, n° de série T160879,

- une carabine Smith & Wesson, n° de série SU89525, avec les magasins dans une fourre,

- un pistolet SIG Mosquito 22 LR, n° de série A 075 368, avec deux magasins dans une boîte,

- une carabine Ruger 10-22 22LR n° de série 356-77865, avec deux magasins,

- un pistolet Colt 45, n° de série 780 759, avec magasin dans une boîte,

- un pistolet Beretta 8000F, 9mm Para, n° de série O 99 237 MC, avec deux magasins,

- 149 cartouches 223 Remington,

- 65 cartouches 9mm,

- 390 cartouches 22LR/CCI,

- une boîte de 50 cartouches 22LR/short de marque Remington,

- une boîte de 28 cartouches 22LR «High Velocity»,

- 3 magasins de 45, garnis de 21 cartouches

- un couteau de marque Magnum dans sa boîte, avec ouverture assistée,

- une réplique SIG 226 en plastique,

- un spray au poivre OC,

- un couteau de survie AITOR avec étui, une petite lame et un lance-pierre,

- un bâton tactique partiellement démonté,

- un couteau de marque Buck,

- un poignard cold steel dans son étui,

- une arbalète noire de marque inconnue, avec sept carreaux dans leur carquois,

- un arc de marque Browning avec une flèche,

- un couteau en résine de marque inconnue,

- 4 flèches métalliques.

Aux termes du rapport d’exécution par la Police municipale de la mise sous séquestre, du 20 juin 2016:

" (… ) Parvenu devant le domicile, il a refusé de quitter le véhicule tant qu’il n’aurait pas pu faire de nouvelles recherches sur son smartphone. L’adj. […] a été obligé de lui rappeler le caractère contraignant du document qu’il venait de lire pour qu’il accepte finalement de suivre les GI, mais il a encore tenté de retarder les opérations en se bloquant devant la porte d’entrée de son immeuble, accès protégé par un code numérique, et en nous faisant comprendre que nous n’avons qu’à nous débrouiller pour le trouver. Il a été surpris de voir que nous le connaissons. Parvenu devant la porte d’entrée de son appartement, il s’est à nouveau arrêté sous prétexte qu’il n’avait pas terminé son appel téléphonique.

Finalement, A.________ a dû se rendre compte qu'il ne pourrait pas éviter notre intervention, car il s'est enfin décidé à nous ouvrir la porte. Cette dernière s'est entrebâillée d'une trentaine de centimètres avant de buter contre un obstacle. Après nous être faufilés tant bien que mal par cette étroite ouverture, nous avons aussitôt compris pourquoi la porte était impossible à ouvrir plus: tant le hall d'entrée que l'unique pièce à vivre étaient jonchés d'objets, sacs, vêtements sales et revues, le tout laissé dans un désordre indescriptible. Le store et l'unique fenêtre étaient fermés et une odeur épouvantable a assailli nos narines. Un chien de race cocker, décharné, nous a accueilli. Il disposait d'une couche de 50 cm sur 50 cm sous le sommier du lit ainsi que d'un bol d'eau croupie, mais d'aucun aliment. Ledit sommier était à moitié recouvert d'un matelas et aucun drap ni duvet n'étaient visibles. L'accès à la cuisinette était verrouillé et la clé dissimulée sur le dessus d'une armoire. Dans la cuisinette, différents objets sales (ustensiles de cuisine, linges, boîtes de conserves vides, etc...) étaient déposés sur le plan de travail de l'évier, sur le sol et derrière des meubles. Le frigo, souillé de moisissures et autres coulures jaunâtres non-identifiées, contenait quelques aliments d'apparence douteuse. Quant à la salle de bains, elle ne dépareillait par l'ensemble : linge sale partout, kleenex usagés sur le lavabo dont la savonnière était repoussante de saleté et cuvette de WC dans un état innommable. Le petit balcon, enfin, servait uniquement à recueillir quelques sacs poubelles oubliés. A.________, constatant que nous restions sans voix devant ce spectacle, nous a expliqué qu'il travaillait sans discontinuer depuis une semaine afin de préparer son audience au tribunal des baux et que donc il n'avait pas trop eu le temps de s'occuper du ménage durant cette période.

Questionné sur l'endroit où il détenait ses armes, il nous a, non sans tergiverser, désigné une armoire forte enchaînée à son bureau. Dans cette armoire nous avons trouvé l'ensemble des armes à feu enregistrées à son nom ainsi que de la munition, mais après vérification certains chargeurs étaient manquants. Questionné, A.________ a prétendu qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. Obligés, par l'attitude du locataire, d'entreprendre une fouille de la pièce, les membres du groupe d'intervention ont découvert plusieurs chargeurs, munitions et armes blanches, qui ont été dûment répertoriés au fur et à mesure de leur découverte dans l'inventaire joint au présent rapport.

Lors de cette opération, nous avons été rejoints par Monsieur B.________, responsable de la police des chiens pour la ville de ********. Le canidé cité plus haut n'était en effet pas répertorié comme propriété de A.________ et ce dernier, bien que plusieurs fois convoqué par le poste de quartier de ******** pour se mettre en conformité, n'avait jamais donné suite. Il avait prétexté auprès du policier de ******** qu'il n'était pas nécessaire qu'il réponde à cette convocation, car il avait procédé aux démarches d'inscription du chien, ce qui s'est avéré ne pas être le cas.

Sur place, Monsieur B.________ a pu constater les conditions de vie délétères du canidé en question et A.________ n'a pas été en mesure de justifier la provenance de son chien. Dès lors, en accord avec le vétérinaire cantonal, le chien a été séquestré et conduit à Ste-Catherine par les services de Monsieur B.________. A.________ a été informé par le préposé communal du séquestre de l'animal et d'une dénonciation pour : mauvais traitement envers les animaux (condition de détention), défaut d'inscription au rôle de l'impôt et défaut d'attestation de cours. Il a également été informé qu'il devrait démontrer qu'il est bien propriétaire de l'animal. Tout ce qui a trait au chien fera l'objet d'un rapport séparé, dressé par Monsieur B.________ et adressé à l'Autorité compétente.

Au terme de la visite de l'appartement, nous avons fouillé la cave, dans laquelle A.________ affirmait haut et fort qu'aucune arme ne s'y trouvait. Nous y avons découvert une arbalète, les carreaux de cette arme et des flèches d'arc, en métal. Questionné sur l'emplacement de l'arc, l'intéressé nous a déclaré qu'il se trouvait en ********. Une odeur de viande avariée s'échappait de la cave. En fait, il s'agissait de vêtements synthétiques sales enfermés dans des sacs plastiques.

Nous avons ensuite contrôlé le garage. Dans ce local régnait également un grand désordre. Des sacs contenant des ordures jonchaient le sol. A.________ nous a affirmé qu'il entreposait ses ordures de cette façon afin d'économiser les sacs poubelles officiels. Comme lors de la visite de la cave, il a commencé par affirmer qu'aucune arme ne se trouvait dans le garage. Lorsqu'il s'est aperçu que nous commencions à fouiller, il a péniblement admis qu'il y avait peut-être rangé son arc qu'il avait ramené depuis la ******** mais qu'il ne savait pas où il se trouvait exactement. Il nous a laissé chercher puis, devant notre insistance, nous a indiqué où l'arc était dissimulé. Il s'agit d'un arc à poulie. Avec celui-ci se trouvait également une flèche en métal, identique à celles que nous avions découvertes dans la cave.

A 1150, nous avons soumis à A.________ l'inventaire de saisie, pour vérification et signature. Il l'a signé puis a été laissé à son domicile. Au vu de son état de nervosité, nous lui avons demandé à deux reprises s'il souhaitait consulter un médecin, ce qu'il a refusé, prétextant que c'était l'adj Pernet qui devrait se faire soigner et réitérant ses récriminations.

(…)"

Le 13 juin 2016, A.________ est intervenu auprès de la PolCant. Le 7 juillet 2016, la PolCant lui a imparti un délai échéant au 30 août 2016 pour requérir formellement la restitution des armes séquestrées. Le 31 août 2016, un préavis de confiscation a été adressé à A.________.

D.                     Entre-temps, par acte écrit, daté du 4 juillet 2016 et reçu au greffe le 8 du même mois, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 10 juin 2016, dont il demande l’annulation.

Dans sa réponse du 1er septembre 2016, la PolCant requiert la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la décision de confiscation à intervenir au fond. Elle a produit son dossier, dont un texte publié sur Internet par le recourant le 2 août 2016, intitulé «Justice pour tous», dans lequel celui-ci dénonce, dans le cadre de la menace terroriste, «une série de graves dysfonctionnements à la Police de ******** et une culture d’impunité dans la commission d’abus».

Invité à se déterminer, A.________ a conclu au rejet de la requête de suspension et a maintenu ses conclusions tendant à l’annulation de la mise sous séquestre des armes saisies à son domicile. Il a notamment produit une correspondance du Juge de paix, du 24 août 2016, dans laquelle celui-ci déclare annuler sa demande de rapport médical dans le cadre d’une procédure d’institution d’une curatelle et de placement à des fins d’assistance, ouverte contre A.________.

Le 7 septembre 2016, le recourant a consulté le dossier auprès de la CDAP. Il a par la suite encore adressé spontanément (en dates du 25 septembre, 22 octobre et 15 novembre 2016) quatre écritures au tribunal qui ont été transmises à l’intimée.

E.                     Il est à relever qu’un recours a également été formé auprès de la CDAP par A.________ contre le séquestre provisoire de la chienne «B.________» à son domicile; la cause a été enregistrée sous n° GE.2016.0102 qui sera jugé en même date que la présente cause.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss; cf. ég. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 ad art. 107 Cst.).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 12 décembre 2008, respectivement le 1er janvier 2013, énonce ce qui suit :

  " Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1             Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

 

1bis           Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

 

2                         Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.           qui n’ont pas 18 ans révolus;

b.            qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

c.            dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.            qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

 

2bis           (…)."

Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).

d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b). 

L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre et confiscation", prévoit: 

"1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

... 

3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

..."

e) Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiable (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité). Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. en outre, Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: SZK 2005 n° 2 p. 18). Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012; GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de séquestres définitifs, respectif de confiscation cf. CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010; GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; TF 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

f) Une décision de séquestre préventif est en principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31 al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31 al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).

3.                      En l’occurrence, le recours est dirigé contre le séquestre préventif d’armes et de munition ainsi que contre l’annulation des permis d’acquisition d’armes. En substance, le recourant se plaint d’un abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation; il fait valoir en outre que la décision attaquée repose sur un établissement inexact des faits. Il explique notamment que son historique montrait qu’il était rationnel et pas quelqu’un qui recourait à la violence. Son intérêt pour les armes était celui d’un collectionneur et tireur.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de faire administrer des preuves. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. La garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).

b) Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient toutefois à l’autorité d’établir soigneusement, éventuellement par le truchement d’une expertise, qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a et les références citées). Comme exposé (ci-dessus consid. 2e), les conditions de cette disposition sont notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée. Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (CDAP GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (CDAP GE.2012.0058 du 26 juillet 2012 et GE.2010.0226 du 28 mars 2011), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés).

c) Dans le cas d’espèce, les agents ont saisi au domicile du recourant six armes à feu, six armes à poing, plus un arc et une arbalète, ainsi que des munitions et des flèches. Tous ces objets entrent dans le champ d’application de l’art. 4 al. 1 LArm. Au vu du comportement manifesté par le recourant, d’une part, et de l’environnement dans lequel il vit, d’autre part, l’autorité intimée a estimé qu’il y avait lieu de craindre que celui-ci puisse utiliser l’une ou l’autre de ces armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, comme le prescrit l’art. 8 al. 2 let. c LArm. Sans doute, aucun rapport médical n’a été versé au dossier; il reste que, sur la base des constatations faites par la police municipale, l’autorité intimée était fondée à estimer prima facie que le recourant représentait un risque sérieux, justifiant qu’un séquestre préventif des armes soit ordonné à titre conservatoire.

En effet, le recourant manifeste un trouble évident; à plusieurs occasions, il a fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui, se croyant à tort agressé,  démontrant un seuil de tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les situations conflictuelles. Depuis plusieurs années, le recourant vit en mauvaise intelligence avec son voisinage et avec les services d’entretien de l’immeuble qu’il habite. Se disant victime de menaces, il a, certes, fait appel par trois fois aux forces de police. Il n’en demeure pas moins que son bail a été résilié, au motif qu’il manquait d'égards envers les voisins (cf. art. 257f al. 3 CO). Il a du reste agi de même à l’égard d’un tiers, qu’il désignait alors comme le conducteur d’un véhicule, avec qui il était entré en conflit plus tôt. En outre, il a enjoint, sans aucun droit, à des ouvriers d’une entreprise d’électricité de cesser leurs travaux, croyant à tort que ceux-ci allaient provoquer une contamination à l’amiante. De même, il n’a pas hésité à suivre et à surveiller durant trois semaines un groupe de personnes, qu’il estimait dangereuses, afin de pouvoir les prendre en photographie. Il a alors fait usage d’un spray à poivre qu’il portait sur lui. A chaque fois, son comportement a suscité l’intervention des forces de l’ordre. A cela s’ajoute que les récents événements semblent avoir eu une influence particulièrement néfaste chez lui, puisque le recourant a dénoncé un tiers au volant d’un fourgon, croyant voir un "djihadiste". Pis, très marqué par ces événements, du fait sans doute de son origine ******** qu’il revendique (cf. document et site Internet, cf. ci-dessus let. D), le recourant a dénoncé à tort, à Interpol, un ressortissant marocain pénétrant à l’intérieur du foyer voisin; il croyait avoir vu Salah Abdeslam, alors en fuite et recherché pour participation active au terrorisme. Ce n’est pas le fait d’avoir dénoncé un potentiel terroriste recherché qui doit être reproché au recourant. Mais, l’essentiel est de retenir qu’en ces deux dernières occasions, ni précédemment du reste, le recourant n’a fait preuve de la retenue que l’on aurait été en droit d’exiger d’un citoyen responsable de ses actes. Lors de leurs interventions, les agents ont du reste relevé la nervosité excessive du recourant et ses difficultés à tenir des propos cohérents.

Un autre élément vient renforcer cette première constatation. Les agents ont relevé l’état et le désordre incroyable régnant à l’intérieur de l’appartement du recourant (cf. rapport de la Police municipale du 20 juin 2016). Ils y ont du reste saisi une chienne, victime d’un manque évident de soins et que le recourant n’avait jamais annoncé aux autorités compétentes en plus de dix ans (cf. cause CDAP n° GE.2016.0102). A cela s’ajoute que le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années. Du reste, des passages de ses écritures confirment l’impression générale que le recourant souffre d’un certain trouble du comportement, bien qu’il semble aussi disposer de capacité intellectuelle remarquable et qu’il affirme ne jamais avoir dû suivre un traitement psychiatrique et de n’avoir "aucun besoin à ce niveau". Il sera retenu les extraits suivants d’une écriture du recourant (du 4 juillet 2016):

" (…) Mon annonce fut faite en bonne foi, au vu de la très grande ressemblance, selon ce que j'ai vu, de la personne observée avec Salah Abdeslarn, et quand je me suis rendu compte que la personne n'avait pas été contrôlée. Mon indication de la taille, je pensais, permettrait à Interpol, proche du dossier, d'écarter une éventuelle, probable en fait, fausse alerte.

(…)

Néanmoins au terme de l'interrogatoire, le chef CAE et son collègue ont déclaré qu'ils étaient quelque peu rassurés sur moi, et que « peut-être il n'y aurait pas de rapport ». Auparavant ils m'avaient dit être inquiets, qu'en me regardant, ils n'étaient pas impressionnés par mon allure, que ma tête n'était pas beaucoup mieux que le 18 mars ... que je n'étais « pas comme sur les photos » officielles qu'ils avaient pu voir. Je prouverai que ces considérations, encore amplifiées de façon scandaleuse dans la décision étaient assez infondées et faisaient aussi partie des vexations et provocations (visant une réaction offrant un motif au séquestre) que j'ai vécues. Mais je pense aussi que le chef CAE a raisonné avec des stéréotypes, qu'il pensait d'abord que je rentrerais dans le stéréotype, vestimentaire entre autres, de ma profession comme mentionnée sur les documents de la police, et que quand il s'est rendu chez moi, au vu de l'attention que j'accorde à ma vie privée (et la sécurité de mon habitation), au vu de mon style de vie modeste et toujours estudiantin, un autre stéréotype lui est venu à l'esprit : celui bien connu dans de tristes affaires impliquant des armes, de l'individu marginal, dérangé, isolé du monde.

(…)

A l'inverse de ce qu'on me reproche, j'ai prouvé à maintes reprises  que je ne fais pas un usage abusif d'armes (au sens commun du terme), ou d'objets  dangereux, pourtant à ma disposition à mon domicile, même dans des conditions de stress, face à des comportements très menaçants (menaces de s'occuper de moi, même au prix d'un séjour en prison, menaces de mort, menace d'attaque imminente etc.), face à des insultes et des atteintes à la personnalité abominables, parfois devant tout le  voisinage, de la part, notamment, de voisins souffrant de sérieux et notoires  problèmes psychiques ou toxicomane. Lors de plusieurs incidents, d'autres auraient réagi avec violence ou en réciproquant des insultes et menaces, et je ne l'ai pas fait, appelant plutôt la police comme le JEP le montre. Dans le cas de menaces sur ou devant mon pas de porte (violences imminentes), je me suis réfugié chez moi en fermant la porte et en subissant les insultes au lieu de faire face, avec ou sans arme (je sais me défendre mais porte aussi un spray, ensuite j'ai sous la main chez moi divers objets pouvant servir d'arme et j'avais bien sûr un pistolet mais qui demeure dans un coffre et n'en est pas sorti pour ce genre de choses, sans compter que cela prendrait trop de temps).

(…)

Si la Police cantonale veut examiner de plus près ces allégations qu'elle sait douteuses, je peux aisément démontrer l'absence de comportement répréhensible de ma part. Si des accusations incohérentes de menaces ont été faites par certaines personnes que j'ai prises en faute (travaux illégaux), et qui, n'acceptant pas cette situation, ont choisi ensuite de m'accuser, aucune plainte pénale n'a jamais été déposée et le comportement des accusateurs a démontré qu'ils ne se sentaient aucunement menacés et qu'ils étaient de mauvaise foi. Par exemple, l'enregistrement de ma conversation le 26.02.2012 avec la police depuis le portable de l'informateur et accusateur (à mes côtés) devrait en faire foi (qui permet à un tiers menaçant d'utiliser son portable ?). Des témoignages contredisent aussi ces accusations. Quoiqu'il en soit, les circonstances constituaient un état de nécessité licite où des intérêts prépondérants devaient être protégés. Après avoir épuisé les autres moyens d'actions, j'ai protégé ces intérêts, comme la santé des locataires lors de travaux en infraction avec la réglementation amiante, et sans que l'on puisse déposer plainte contre moi pour des actes répréhensibles. A noter que dans les faits du 26.02.2012 déformés par le rapport, la sérieuse infraction à la réglementation (Ot Const) a été reconnue plus tard par les intervenants ainsi que la gérance puisqu'une expertise amiante coûteuse dut être réalisée. Un article auquel j'ai contribué est paru dans le journal local. Une visite subséquente de la Police des constructions, bien plus coûteuse encore pour le propriétaire (diverses mises en conformité et assainissement de ma salle de bain mal ventilée), explique en grande partie l'animosité de ma gérance à mon égard (j'ai aussi gagné une procédure à son encontre), gérance qui aujourd'hui ne peut justifier un congé qu'en relayant toute accusation de manques d'égards, aussi douteuse soit-elle, aucune d'entre elles n'ayant été jusqu'ici établie.

(…)

Comme à la police de ********, diverses personnes à qui j'ai posé des problèmes en exposant leur faute (la gérance notamment) voudraient trouver la moindre chose répréhensible permettant une décision d'un juge à mon encontre. Une personne bien renseignée dans l'immeuble, et ayant eu des contacts avec la mère du toxicomane, m'a confié: « des personnes veulent votre perte », le couple de policiers notamment m'en voudrait beaucoup, et outre mes 3 voisins directs psychiquement malades que j'ai dû rappeler à l'ordre quelques fois (ce qui a mené à des menaces), une ou deux autres voisines notoirement lunatiques ne m'apprécient guère et ont colporté des médisances mesquines à mon sujet (la personne faisant ces confidences pourra être citée comme témoin, aussi de mon bon caractère). Mais malgré leurs efforts manifestes, personne n'a jamais apporté aucune preuve que j'aurais eu un comportement répréhensible. J'ajoute que je n'ai pas d'inscriptions au casier judiciaire, ni même une contravention. Le Bureau des armes a aussi reçu lors de ma première demande de PAA en tant que bénéficiaire d'un permis de séjour B, un certificat de bonne et vie mœurs du Royaume ********, où je suis également inconnu de la justice et des services de police, depuis ma naissance.

(…)

Parmi les pièces, on trouve des preuves de mes bons rapports réguliers avec des locataires voisins, que j'ai fait valoir également dans la procédure au Tribunal des baux. J'y ajoute d'autres documents personnels plus récents qui montrent que plusieurs jeunes femmes raffinées acceptent après une conversation de quelques minutes et sans rien connaître de moi, de me communiquer leurs coordonnées, pour ensuite converser longuement avec moi. L'une, d'une beauté exceptionnelle, semble d'un milieu socio-économique supérieur. Une autre acceptait seulement quelques jours plus tard de me donner un premier rendez-vous pour une promenade au milieu d'un bois ! La troisième m'a invité à lui rendre visite en canton de ********. Cela dit, il ne faudrait pas se faire d'autres idées à mon sujet. Je suis un célibataire plutôt normal (et je reçois aussi des non merci à différents stades, et notez que je le prends très bien). Mais si la moitié du quart des allégations de la Police cantonale et du chef CAE était vrai (contact élémentaire, comportement, élocution ... hygiène !) ce genre de « chance » ne serait tout simplement pas possible.

(…)"

Les écritures du recourant ne sont pour le reste pas dépourvues de quelques contradictions. Alors que le recourant s’étonnait que la police ne l’ait pas menotté lors de la perquisition du 10 juin 2016 et l’ait ainsi laissé se déplacer librement, il fait valoir plus tard, pour contrer un argument des autorités, qu’il lui était impossible de bouger à sa guise vu la présence de cinq personnes des autorités.

Le recourant se prévaut de la décision prise par le Juge de paix de renoncer à un rapport médical dans le cadre d’une procédure d’institution d’une curatelle. Mis à part que cet élément n’est, à lui seul, pas déterminant s’agissant d’une mesure conservatoire, cette décision appelle, ceci étant, les plus grandes réserves. En réalité, le recourant ne semble guère avoir pris conscience des conséquences que son comportement excessif pourrait générer, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Comme on le voit, il cherche en partie querelle à autrui et, bien plus que la moyenne de la population, il ne cesse de se sentir, à tort ou à raison, menacé. Il fait alors notamment usage d’un spray au poivre, comme cela fut le cas à proximité du magasin Coop du quartier de ********, alors qu’il était entouré du groupe qu’il épiait et photographiait, de sa propre initiative, depuis plusieurs jours. Comme le relève avec pertinence l’autorité intimée, on ne peut exclure que le recourant puisse faire usage d’une arme à feu si une pareille circonstance devait malheureusement se reproduire.

d) Ces constatations permettent au Tribunal de confirmer la mesure préventive de séquestre des armes et des munitions saisies au domicile du recourant ainsi que l’annulation des permis d’acquisition d’armes. L’attention de l’autorité intimée est cependant attirée sur le fait qu’il lui importera de mettre en œuvre une expertise et d’attendre ses conclusions sur l’état de santé du recourant, préalablement à toute décision au sujet de leur confiscation (définitive).

Dans la mesure où le recourant évoque le cas d’un homme politique établi dans un autre canton auquel on n’aurait pas retiré ses armes malgré certains propos et qu’il fait ainsi valoir une discrimination et inégalité de traitement parce qu’il n’aurait pas des origines suisses, ce grief est mal fondé. D’une part, l’état de fait à la base n’est pas le même. D’autre part, il ne s’agit pas des mêmes autorités cantonales. En tout cas, puisque des craintes au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LArm sont justifiées par rapport au recourant, on ne saurait reprocher aux autorités d’avoir rendu leur décision du 29 avril 2016 et d’avoir procédé au séquestre des armes.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Le sort du recours commande qu’un émolument de justice, fixé à 1'000 fr., soit mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 52 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du 29 avril 2016 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.