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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, M. Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, Section affaires vétérinaires, à Epalinges. |
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Objet |
Séquestre de chien |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 14 juin 2016 (séquestre préventif du chien nommé "B.________ ") |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire, depuis plusieurs années, d’une chienne de race Cocker Spaniel nommée "B.________ ", née le 21 novembre 2005, n° de puce ********.
B. Le 29 avril 2016, la Police Cantonale (ci-après: PolCant) a ordonné le séquestre préventif d’armes et de munition au domicile de A.________ (cf. cause de la Cour ce céans n° GE.2016.0101 jugée ce même jour). Dans le cadre de l’exécution dudit séquestre, le 10 juin 2016, la Police municipale de ******** a fait les constatations suivantes, aux termes de son rapport du 20 juin 2016:
" (…) Finalement, A.________ a dû se rendre compte qu'il ne pourrait pas éviter notre intervention, car il s'est enfin décidé à nous ouvrir la porte. Cette dernière s'est entrebâillée d'une trentaine de centimètres avant de buter contre un obstacle. Après nous être faufilés tant bien que mal par cette étroite ouverture, nous avons aussitôt compris pourquoi la porte était impossible à ouvrir plus : tant le hall d'entrée que l'unique pièce à vivre étaient jonchés d'objets, sacs, vêtements sales et revues, le tout laissé dans un désordre indescriptible. Le store et l'unique fenêtre étaient fermés et une odeur épouvantable a assailli nos narines. Un chien de race cocker, décharné, nous a accueillis. Il disposait d'une couche de 50 cm sur 50 cm sous le sommier du lit ainsi que d'un bol d'eau croupie, mais d'aucun aliment. Ledit sommier était à moitié recouvert d'un matelas et aucun drap ni duvet n'étaient visibles. L'accès à la cuisinette était verrouillé et la clé dissimulée sur le dessus d'une armoire. Dans la cuisinette, différents objets sales (ustensiles de cuisine, linges, boîtes de conserves vides, etc...) étaient déposés sur le plan de travail de l'évier, sur le sol et derrière des meubles. Le frigo, souillé de moisissures et autres coulures jaunâtres non-identifiées, contenait quelques aliments d'apparence douteuse. Quant à la salle de bains, elle ne dépareillait par l'ensemble : linge sale partout, kleenex usagés sur le lavabo dont la savonnière était repoussante de saleté et cuvette de WC dans un état innommable. Le petit balcon, enfin, servait uniquement à recueillir quelques sacs poubelles oubliés. A.________, constatant que nous restions sans voix devant ce spectacle, nous a expliqué qu'il travaillait sans discontinuer depuis une semaine afin de préparer son audience au tribunal des baux et que donc il n'avait pas trop eu le temps de s'occuper du ménage durant cette période.
(…)
Lors de cette opération, nous avons été rejoints par Monsieur F.________, responsable de la police des chiens pour la ville de ********. Le canidé cité plus haut n'était en effet pas répertorié comme propriété de A.________ et ce dernier, bien que plusieurs fois convoqué par le poste de quartier de ******** pour se mettre en conformité, n'avait jamais donné suite. Il avait prétexté auprès du policier de ******** qu'il n'était pas nécessaire qu'il réponde à cette convocation, car il avait procédé aux démarches d'inscription du chien, ce qui s'est avéré ne pas être le cas.
Sur place, Monsieur F.________ a pu constater les conditions de vie délétères du canidé en question et A.________ n'a pas été en mesure de justifier la provenance de son chien. Dès lors, en accord avec le vétérinaire cantonal, le chien a été séquestré et conduit à Ste-Catherine par les services de Monsieur BEZENCON. A.________ a été informé par le préposé communal du séquestre de l'animal et d'une dénonciation pour : mauvais traitement envers les animaux (condition de détention), défaut d'inscription au rôle de l'impôt et défaut d'attestation de cours. Il a également été informé qu'il devrait démontrer qu'il est bien propriétaire de l'animal. Tout ce qui a trait au chien fera l'objet d'un rapport séparé, dressé par Monsieur F.________ et adressé à l'Autorité compétente.
(…)
A 1150, nous avons soumis à A.________ l'inventaire de saisie, pour vérification et signature. Il l'a signé puis a été laissé à son domicile. Au vu de son état de nervosité, nous lui avons demandé à deux reprises s'il souhaitait consulter un médecin, ce qu'il a refusé, prétextant que c'était l'adj Pernet qui devrait se faire soigner et réitérant ses récriminations.
(…)"
Informé de ce qui précède, le Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre provisoire de «B.________» à la fourrière cantonale, le 11 juin 2016. Le Dr Guy Herbez, vétérinaire auprès de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) a constaté de la façon suivante l’état de la chienne, le 11 juin 2016:
"Le chien pèse 8 kg, son état d’embonpoint est adéquat, il présente une bonne vitalité. Son pelage est très sale et malodorant, l’état d’hygiène de la cavité buccale et de ses dents est très délabré; le tartre et l’infection l’accompagnant sont avancés et l’haleine, pestilentielle. Une sclérose du cristallin liée à l’âge est visible sur les deux yeux."
A la suite de cette intervention, le Bureau d’intervention canine et de la police des chiens (ci-après: BIC) de ******** a émis un préavis, le 13 juin 2016, aux termes duquel:
" (…)
Les contrôles effectués sur place et auprès de la base de données AMICUS ont démontré que cet animal est enregistré au nom d'une éleveuse, soit C.________ D.________ à ******** (pièce 4). Contactée, cette personne nous a confirmé avoir vendu cette femelle à l'âge de 2 mois à M. A.________. Elle [a] ajouté que celui-ci l'avait récemment appelé au sujet du chien et qu'il avait tenu des propos qu'elle n'avait pas compris. Mme D.________ a ajouté que, si il le fallait, elle [était] entièrement disposée à reprendre «B.________» malgré qu'elle l'ait aliénée voici 10 ans.
M. A.________ nous a dit ne pas avoir effectué le changement de propriétaire du chien auprès de la base de données AMICUS car le nouveau système en place l'en empêchait. Il ne s'est bien sûr pas prononcé sur le fait de ne rien avoir entrepris avant le 1 er janvier 2016 (date de mise en service de la base de données AMICUS), comme pour l'inscription bien tardive de cet animal auprès du bureau de l'impôt lausannois, puisque seulement demandée le 1er juin 2016 (pièce 5).
3. Conditions de détention
Nous avons constaté que « B.________ » ne disposait d'aucun lieu de couchage, ni d'aucun jouet. M. A.________ nous a prétendu le contraire en nous désignant ce qu'il affirme être le lieu de repos de son chien (photo 6). Par la suite, il s'est ravisé et nous a dit que son chien dormait sous son bureau (photo 7).
Nous avons pu observer que, spontanément et à plusieurs reprises, « B.________ » s'est glissée sous une armoire de l'unique pièce (photo 8). C'est d'ailleurs à cet endroit que M. A.________ a immédiatement cherché son canidé lorsque nous avons demandé à le voir. Dès lors, il ne fait nul doute que c'est à cet endroit, parfaitement inapproprié, que cette chienne s'est résolue à trouver refuge, faute de mieux.
4. Eau et alimentation
Nous avons demandé à M. A.________ où se trouvait le point d'alimentation de son chien. Le surnommé nous a désigné une gamelle en plastique remplie d'à peine 1dI d'eau croupie, sous une table (photo 6). Pour la nourriture et après avoir longuement fouillé dans divers sacs, il a enfin pu extraire une boite de terrine (photo 9). Par la suite, M. A.________ a exhibé un paquet de 1 kg de viande hachée d'un frigo dont seul le freezer fonctionne. Le degré de congélation (épaisseur de glace) de cette viande démontre un entreposage de plusieurs semaines et en aucun cas une utilisation prévue pour la journée, En outre, nous doutons que, en l'état de la cuisine (photo 10), cette viande puisse être cuite.
5. Soins
« B.________ » étant quelque peu stressée, il nous a été difficile de pouvoir la manipuler et, notamment contrôler son degré d'usure des griffes. Nous n'avons également pas pu voir sa dentition. Par contre, elle n'est visiblement pas soignée en terme de brossage (photo 11).
L'enquête de voisinage effectuée par la police a révélé que cette chienne est sortie très brièvement devant l'immeuble, afin de satisfaire ses seuls besoins. Il semble qu'elle ne bénéficie pas des possibilités d'ébats et d'interactions intra et interspécifiques prévues par l'OPAn. A ce sujet, M. A.________ nous a dit que ce n'était pas grave car «B.________» est, nous citons, «un chien d'appartement qui n'aime pas la pluie».
A 11h15, le soussigné a sorti « B.________ » devant l'immeuble de M. A.________. Elle s'est précipitée sur le plan herbeux présent à cet endroit et a immédiatement et longuement uriné, avant de faire une crotte. Visiblement, elle n'avait pas été promenée depuis la veille. Ses besoins faits, elle n'a montré aucun désir d'exploration ou de promenade et a voulu immédiatement regagner l'immeuble. Ce comportement confirme un rituel et s'inscrit bien dans les propos recueillis par la police.
6. Saisie et conduite en fourrière
Au vu de ce qui précède, le soussigné a contacté son homologue cantonal, M. Gérard Fontana, en sa qualité de responsable de la protection des animaux en ce qui concerne les chiens. L'intéressé a demandé à ce que la chienne « B.________ » soit conduite au refuge de Ste-Catherine. Le transfert a été effectué à 11h30 par M. Berner, de la SVPA.
Au vu de ce qui précède, nous demandons au Service de la consommation et des affaires vétérinaires de bien vouloir :
- Se prononcer sur le sort de la chienne «B.________»;
- Prendre note que M. A.________ fera l'objet d'une dénonciation de notre part auprès de l'autorité pénale sous la présomption d'infractions aux dispositions fédérales relatives à la protection des animaux.
(…)"
Le 14 juin 2016, le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) a décidé:
" (…)
1. D'ordonner le séquestre provisoire du chien "B.________ " par la fourrière cantonale.
2. D'ordonner le toilettage du chien "B.________ " par la fourrière cantonale.
3. De lever le séquestre provisoire et de restituer le chien "B.________ " en faveur d'A.________ dès que le toilettage aura été effectué.
4. De mettre les frais de toilettage et de fourrière à la charge d'A.________, étant précisé qu'ils seront fixés ultérieurement.
5. D'ordonner à A.________ d'inscrire son chien "B.________ " dans la banque de donnée AMICUS d'ici au 30 juin 2016 .
6. A.________ doit présenter son chien "B.________ " à un vétérinaire praticien pour évaluer l'état de la cavité buccale, le cas échéant mettre en place un traitement approprié.
A.________ doit fournir un document du vétérinaire praticien attestant qu'il s'est exécuté d'ici au 30 juin 2016 également.
En cas d'insoumission à cet ordre, A.________ est averti qu'il sera poursuivi pénalement pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP et qu'il sera puni de l'amende.
(…)"
Le même jour, la chienne a été restituée à son détenteur. Le 30 juin 2016, le DrE.________, vétérinaire à ********, a délivré à A.________ l’attestation suivante:
" (…)
La chienne B.________, Cocker Spaniel Anglais née en l'année 2005, avec le No de puce ********, a été contrôlée aujourd'hui pour en évaluer l'état général ainsi que celui de sa cavité orale, ll en résulte que, malgré l'absence clinique de symptômes/signes d'un quelconque problème de santé, l'examen de la cavité orale met en évidence une parodontopathie modérée avec des signes multiples de rétraction gingivale constituant un foyer important de germes potentiellement pathogènes. Cela dit, en absence d'une bonification orale adéquate (détartrage/polissage, désinfection) des pathologies organiques pourraient apparaître à courte/moyenne échéance. ll est, donc, fortement recommandé de procéder à une telle intervention préventive.
(…)"
C. Par acte du 8 juillet 2016, remis à la poste le jour suivant, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 14 juin 2016, dont il demande l’annulation.
Par réponse du 20 septembre 2016, le SCAV propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; par la même occasion, il a produit son dossier.
Invité à se déterminer d’ici au 20 octobre 2016, A.________ a maintenu sa position (écriture du 18 octobre 2016), ce qu’il a également fait dans ses ultimes déterminations spontanées du 22 octobre et 15 novembre 2016.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. La loi vaudoise d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er septembre 2015 (LVLPA; RSV 922.05) et la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75) prévoient, qu’en dérogation à la LPA-VD, le délai de recours est de vingt jours s’agissant notamment de la confiscation, des mesures provisoires, comme le séquestre, et de l’avance des frais de fourrière (cf. art. 23 al. 1 LVLPA et 37 LPolC).
b) En l'espèce, la décision attaquée mentionne un délai de recours de trente jours. Dès lors, compte tenu du principe de la bonne foi, il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé en temps utile (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 et 421 consid. 2a). Il satisfait, par surcroît, aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du TF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).
b) En l’occurrence, le recours est dénué d’intérêt actuel s’agissant de la conclusion tendant à l’annulation des chiffres 1 à 3 de la décision attaquée. En effet, le séquestre provisoire B.________ a été exécuté le 11 juin 2016, de même son toilettage; en outre, la chienne a été restituée au recourant le 14 juin 2016, avant que celui-ci ne fasse valoir ses droits. Le recours est par conséquent recevable, mais uniquement en tant qu’il a trait aux chiffres 4 à 6 de dite décision.
3. a) L’art. 8 al. 1 LPolC prévoit l’identification des chiens et leur enregistrement. L’art. 9 al. 1 LPolC impose à tout propriétaire de chien d’annoncer dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale: toute acquisition d'un chien en indiquant sa provenance, soit le nom et l'adresse de la personne qui lui a cédé l'animal (let. a). La banque de données contient les données d'identification exigées par la législation fédérale sur les épizooties (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LPolC, du 9 avril 2014 [RLPolC; RSV 133.75.1]). Les ayants droit à la banque de données sont le service, les organes de police, les communes et les vétérinaires (art. 6 al. 1 RLPolC). Les données ne peuvent être utilisées par les ayants droit que dans un but relevant de la loi, du règlement concernant l'impôt sur les chiens, de la législation fédérale sur la protection des animaux ou celle sur les épizooties (al. 2).
b) L’enquête du BIC a démontré que la chienne B.________ était toujours enregistrée au nom d'une éleveuse, qui l’avait vendue au recourant, alors que la chienne était âgée de deux mois. Le recourant a du reste admis qu’il n’avait pas effectué le changement de propriétaire du chien auprès de la base de données et ceci, sans la moindre explication valable, si ce n’est des prétendus problèmes avec le système AMICUS qui n’a toutefois été mis en service qu’en 2016. Même l’annonce de l’acquisition de l’animal à l’autorité communale compétente pour le prélèvement de l’impôt n’a été effectée par le recourant que le 1er juin 2016, bien que cette annonce aurait également dû avoir lieu dans les 15 jours dès l’acquisition du chien en 2005 ou début 2006 (cf. art. 9 al. 2 du règlement cantonal du 6 juillet 2005 concernant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens [RICC; RSV 652.31.1] ; cf. également art. 2 du règlement cantonal du 25 février 2002 modifiant celui du 20 décembre 1978 concernant la perception de l’impôt cantonal sur les chiens, applicable dès le 1er octobre 2002).
Par conséquence, la décision qui, à son chiffre 5, lui ordonne d'inscrire "B.________ " dans la banque de donnée AMICUS d'ici au 30 juin 2016 n’est pas critiquable et doit être confirmée.
4. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise notamment à protéger le bien-être de l'animal (art. 1). Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3), et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Cette loi prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al. 1 let. a) et que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1). L'ordonnance fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau (art. 4 al. 1, 1ère phrase). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations (art. 5 al. 1 OPAn). Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 2). Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce (art. 8 al. 1 OPAn).
b) A teneur de l’art. 24 al. 1 LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées (1ère phrase). Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux (2ème phrase). A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (3ème phrase). Dans le canton de Vaud, les mesures prises en application de la LPA sont de la compétence du SCAV (cf. art. 32 al. 2 et 33 LPA; 4 LVLPA). Les frais de mise en fourrière sont à la charge du détenteur de l’animal (art. 20 al. 1 LVLPA). Outre l’art. 24 al. 1, 2ème phrase, LPA, cette disposition constitue un cas d’application de l’art. 45 LPA-VD, qui prévoit à cet égard que hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L’art. 48 LPA-VD prescrit par ailleurs qu’en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité.
5. a) Les éléments dont l’autorité intimée disposait, en l’espèce, démontrent que la chienne du recourant était négligée, au sens où l’entend l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LPA. Entre autres constatations, qui démontrent l’inadéquation du recourant à s’occuper de sa chienne, le BIC a relevé que s’il n’avait pas pu voir sa dentition ci, il lui est apparu que celle-ci n’était visiblement pas soignée en terme de brossage. A l’arrivée de la chienne au refuge de la SVPA, à Sainte-Catherine, le vétérinaire Herbez a constaté, pour sa part, que son pelage était très sale et malodorant et que l’état d’hygiène de la cavité buccale et de ses dents était très délabré; il a ajouté que le tartre et l’infection l’accompagnant étaient avancés et l’haleine, "pestilentielle". Les conditions étaient réunies pour qu’un séquestre provisoire de l’animal, en vue de lui dispenser les soins requis par son état, fût nécessaire. Par conséquent, la décision ne souffre d’aucune critique en tant qu’elle met, à son chiffre 4, les frais de toilettage et de fourrière à la charge du recourant, dans son principe. On voit en effet que le comportement du recourant à l’égard de sa chienne a rendu nécessaire l’intervention de l’autorité.
b) La décision doit être confirmée, s’agissant de son chiffre 6 également. Sans doute, le recourant a satisfait à l’obligation qui B.________ à un vétérinaire praticien pour évaluer l'état de la cavité buccale de sa chienne. En effet, il a consulté le Dr E.________, qui a mis en évidence que celle-ci souffrait d’une pathologie buccale et gingivale. Dès lors, il importe au recourant de mettre en place un traitement approprié en faveur de sa chienne, comme le demande la loi (cf. ci-dessus consid. 4a) et le ch. 6 de la décision attaquée. Il n’y a donc pas non plus lieu d’annuler ce dernier chiffre.
c) Vu ce qui précède, il peut être constaté que les ch. 1 à 3 de la décision attaquée, dont l’annulation ne peut par ailleurs pas être demandée (cf. ci-dessus consid. 2), ne prêtaient pas non plus le flanc à la critique. Basé sur l’art. 24 al. 1LPA, les autorités pouvaient notamment séquestrer préventivement la chienne et ordonner son toilettage. Contrairement à ce que semble supposer le recourant, le séquestre provisoire n’avait pas eu lieu au motif que le recourant n’avait pas inscrit son animal auprès des autorités compétentes, mais en raison de l’état dans lequel celui-ci se présentait.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument de justice, fixé à 1'000 fr., soit mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, du 14 juin 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.