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C.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Pascal Langone et Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Conseil de santé, Service de la santé publique, Office du Médecin cantonal, à Lausanne |
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Objet |
Retrait de l’autorisation de pratiquer |
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Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 9 juin 2016
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Vu les faits suivants
A. Né en 1947, A.________ (ci-après : le recourant) a obtenu son titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchements auprès de l’Université nationale du ******** (actuellement : ********) en 1977. Il est titulaire d’un diplôme suisse de médecin depuis 2000 et d’un titre postgrade suisse de gynécologie et obstétrique depuis 2002.
Depuis le 5 juin 2001, le recourant est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant, délivrée par le Chef du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).
B. En date du 22 décembre 2013, le recourant a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) et est resté dans le coma pendant trois semaines. Il a été hospitalisé jusqu’au 30 avril 2014, puis suivi ambulatoirement sur le site de ********, centre ambulatoire pour la neuroréhabilitation dépendant de l’Institution de ********.
Pendant l’absence du recourant, certaines de ses patientes ont interpellé le médecin cantonal en raison du fait qu’elles ne pouvaient pas atteindre le recourant ni récupérer leur dossier médical, le cabinet médical étant fermé et le recourant étant inatteignable. Le médecin cantonal a ainsi appris que le recourant était atteint dans sa santé.
Dans un rapport du 15 août 2014 adressé au médecin traitant du recourant, et dont une copie a été envoyée au médecin cantonal, le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en neurologie, médecin responsable de l’Institution de ******** dans laquelle était soigné le recourant, a indiqué notamment ce qui suit :
"Pour l’instant, à notre avis, sur la base des éléments anamnestiques et cliniques, le patient n’est pas apte à ce jour, le 15.08.2014, à reprendre son activité de médecin gynécologue. Il est nécessaire de refaire le bilan neuropsychologique avant de nous prononcer quant à la reprise d’une activité de type consultation à temps partiel, mais qui pourrait être effective dès octobre 2014".
Par courrier du 6 novembre 2014, le Service de la santé publique (SSP) a prié le recourant de mettre en place une procédure en vue de la cessation définitive de son activité professionnelle. Par courrier du 23 novembre 2014, le recourant a indiqué qu’il se sentait prêt à reprendre progressivement son activité dans son cabinet à hauteur de 50%.
Dans un rapport du 17 octobre 2014, le Dr B.________ a confirmé son appréciation du 15 août 2014 tout en précisant que la situation devait être revue au début de l’année 2015 pour une reprise de l’activité à temps partiel.
En date du 29 janvier 2015, le Dr B.________ a adressé au médecin cantonal un nouveau rapport au sujet de l’état de santé du recourant, dont on extrait ce qui suit :
"En conclusion, vu les difficultés exécutives que présente le patient avec leurs conséquences, soit un manque de flexibilité et d’incitation, associés à un ralentissement, des difficultés mnésiques, ainsi que langagière, il n’est pas dans la capacité de reprendre son activité professionnelle, en tant que médecin à ce jour. […]
Alors que nous constatons que le patient est en progrès, avec une évolution lentement favorable, il est justifié de poursuivre les mesures de rééducation parce qu’utiles au patient. Toutefois plus d’une année après son affection neurologique, et au vu des séquelles persistantes un nouveau bilan d’évolution n’est à proposer que dans 6 à 9 mois. C’est passé ce délai que nous pourrons nous définir à nouveau quant aux aptitudes du patient, aucune date ne pouvant être définie à ce jour, comme cela lui a déjà été communiquée lors des diverses consultations […]
La capacité du patient à reprendre une activité de médecin, même comme consultant à temps partiel, ne peut pas être envisagée à ce jour, ceci étant basés [sic] sur les résultats objectivés lors de la prise en charge et des bilans neuropsychologiques réalisés. […]"
C. Pendant toute cette période et les mois qui ont suivi, soit de décembre 2013 à juin 2015, de nombreuses patientes ont continué à interpeller le médecin cantonal en raison du fait qu’elles ne pouvaient pas récupérer leur dossier médical ni atteindre le recourant d’une quelconque manière. Plusieurs échanges de courrier ont eu lieu entre le médecin cantonal et le recourant à ce sujet dont il résulte en substance que ce dernier n’a pas pris les mesures adéquates pour informer ses patientes et assurer la transmission de leur dossier médical.
Par courrier du 22 mai 2015, le médecin cantonal a invité le recourant à se rendre dans les locaux de la division du médecin cantonal pour restituer les clés de son cabinet, invitation à laquelle le recourant n’a pas donné suite. Le médecin cantonal a également informé le recourant que son dossier serait transmis au Conseil de santé.
D. Dans sa séance du 26 mai 2015, le Conseil de santé a été informé de la situation et a préavisé que, à titre provisionnel, les mesures suivantes soient prises par le chef du département : suspension de l’autorisation de pratiquer pour raison de santé et envoi de la police au cabinet pour récupérer les dossiers des patientes.
En date du 4 juin 2015, le Chef du DSAS a décidé, par voie de mesures provisionnelles, de retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer du recourant jusqu’à ce qu’une enquête administrative établisse de manière incontestable que son état de santé lui permette la reprise d’une activité dans le respect de ses devoirs professionnels. Par arrêt du 12 août 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours déposé par le recourant contre la décision incidente du 4 juin 2015 (CDAP GE.2015.0137).
E. En date du 5 juin 2015, le recourant a fait l’objet d’une exécution forcée d’une ordonnance d’expulsion des locaux de son cabinet médical suite au non paiement de son loyer. Le recourant n’était pas présent lors de cette exécution forcée et les dossiers médicaux ont été récupérés par le médecin cantonal.
F. Le recourant a consulté le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie, pour un avis concernant ses capacités neurologiques et cognitives ainsi que fonctionnelles.
Dans son rapport daté du 28 mai 2015 adressé au médecin cantonal, ce spécialiste aboutit à la conclusion suivante :
"En conclusion, avec un status neurologique uniquement marqué par un très léger élargissement du polygone à la marche, un bilan neuropsychologique normalisé et qui ne montre qu’une fragilité relative en attention soutenue, et un bilan d’ergothérapie également sans particularité, nous n’avons à ce stade pas d’argument neurologique ou neuropsychologique pour contester la capacité de travail comme médecin du patient susnommé. Cependant, du fait de son activité spécialisée de gynécologue, une reprise d’activité devrait être soumise à une évaluation spécialisée dans ce domaine, pilotée par vos soins, probablement par le biais du groupement des gynécologues de la société vaudoise de médecine."
G. Dans sa séance du 30 juin 2015, le Conseil de santé a formellement décidé l’ouverture d’une enquête administrative contre le recourant et en a confié l’instruction à une délégation composée de trois de ses membres, ce dont le recourant a été informé par courrier du 9 juillet 2015.
La délégation du Conseil de santé en charge de l’instruction a procédé à l’audition du recourant en date du 14 janvier 2016. En substance, ce dernier a reconnu ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour assurer la gestion de son cabinet médical pendant son absence, notamment en ce qui concerne la transmission aux patientes de leurs dossiers médicaux. Il a également fait part de ses importantes difficultés financières. Concernant son état de santé, il a indiqué se sentir prêt à reprendre son activité de médecin. Il a contesté les conclusions du rapport du Dr C.________ dans la mesure où elles subordonnaient la reprise de cette activité à une évaluation spécialisée mais se déclarait prêt à reprendre progressivement une activité dans un cabinet sous la supervision d’un confrère gynécologue.
Le 18 février 2016, la délégation a rendu son rapport au terme duquel elle préconisait de sanctionner le recourant d’un avertissement, voire d’un blâme, pour avoir négligé de mettre en place une structure pour assurer la transmission des dossiers à ses patientes pendant sa longue absence.
S’agissant de l’autorisation de pratiquer du recourant, la délégation a considéré ce qui suit :
" […] il ne s’agit pas d’un retrait disciplinaire, mais bien d’un retrait lié à l’état de santé du Dr A.________. La Délégation estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du rapport d’expertise du Dr C.________ et considère en conséquence qu’une reprise progressive, sous surveillance à déterminer avec le Médecin cantonal et le Dr A.________, pourrait être envisagée."
Le recourant s’est déterminé par écrit le 20 février 2016 sur le contenu de ce rapport.
Lors de sa séance du 22 mars 2016, le Conseil de santé a procédé à l’audition du recourant. Dans son préavis au chef du département adopté lors de la même séance, le Conseil de santé a préconisé qu’un blâme, non assorti de la publication, soit prononcé à l’encontre du recourant et qu’une autorisation de pratiquer à titre dépendant lui soit restituée sous conditions.
H. Par décision du 9 juin 2016, le Chef du DSAS a infligé au recourant un blâme, a décidé de ne pas publier cette décision et a décidé de lui restituer une autorisation de pratiquer à titre dépendant lorsque le médecin cantonal aura validé le plan transmis par le président du groupement des gynécologues-obstétriciens de la société vaudoise de médecine (SVM).
I. Par acte du 6 juillet 2016, A.________ a recouru contre la décision du 9 juin 2016 du Chef du DSAS auprès de la CDAP en concluant implicitement à son annulation dans la mesure où elle pose des conditions à la restitution d’une autorisation de pratiquer.
Le 13 juillet 2016, le magistrat instructeur a, à titre préprovisionnel, retiré d’office l’effet suspensif au recours. Par courrier du 21 juillet 2016, l’autorité intimée a conclu au maintien du retrait de l’effet suspensif. Le 25 juillet 2016, le recourant a implicitement conclu à la restitution de l’effet suspensif.
J. Le juge instructeur a tenu une audience le 17 août 2016 lors de laquelle les parties ont requis la suspension de la procédure jusqu’à ce que le plan auquel la décision attaquée subordonnait la restitution de l’autorisation de pratiquer à titre dépendant soit élaboré par le groupement des gynécologues de la SVM et transmis au médecin cantonal. Le retrait de l’effet suspensif était maintenu pendant cette suspension.
Par courrier du même jour, le magistrat instructeur a suspendu la procédure.
K. Le 14 novembre 2016, le Dr D.________, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, et président du groupement des gynécologues de la SVM, a adressé au médecin cantonal un courrier dont on extrait ce qui suit :
" […] En réponse à votre demande et suite à nos discussions, je vous fais part ici de mes conclusions et propositions en tant que Président du Groupement vaudois des Gynécologues, concernant la demande de restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant du Dr A.________, suite aux problèmes de santé que vous connaissez bien et sur lesquels je ne reviendrai pas ici.
Mon évaluation se fonde sur une série de contacts et entretiens téléphoniques avec le Dr A.________, suivis de la prise de connaissance de l’entier du dossier personnel et médical que ce dernier a bien voulu me confier, et enfin d’une entrevue approfondie avec le demandeur.
A la lumière de ces informations, je me considère suffisamment informé pour vous transmettre ce qui suit :
1- Le Dr A.________, bientôt 3 ans après son AVC, a actuellement suffisamment bien récupéré sur le plan physique, cognitif et affectif pour envisager de reprendre une activité en consultation dans sa spécialité.
2- La demande du Dr A.________ n’étant pas de reprendre une activité opératoire ou obstétricale, il s’agit d’établir s’il peut exercer son métier dans le cadre d’une consultation d’indépendant.
3- Les compétences acquises par le Dr A.________ tout au long de sa formation sont indéniables, la mise à jour des dernières par une formation continue et actualisée demeure réservée.
4- En conclusion de ce qui précède, je ne vois pas d’objection à ce que confiance soit faite au Dr A.________ pour qu’il reprenne une consultation à titre indépendant, sous sa propre responsabilité, avec tous les droits et devoirs y afférant.
5- Au surplus, je vous laisse juger de la nécessité des modalités d’un cours/stage de "reprise de contact" avec la consultation. A ce sujet, je reste à votre entière disposition pour en établir, cas échéant, les modalités pratiques.
[…]"
Par courrier du 21 novembre 2016, le médecin cantonal, agissant sur délégation de l’autorité intimée, a indiqué que, sur la base du rapport précité, elle restituait une autorisation de pratiquer à titre dépendant au recourant. Elle a en outre subordonné l’évaluation de la restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant à la poursuite d’un stage de quatre semaines au sein du Service de gynécologie de l’Hôpital ********, dont les modalités devront être fixées entre le recourant et le Dr D.________, au terme duquel un rapport de supervision sera établi.
Invité par le magistrat instructeur à indiquer s’il maintenait son recours au vu de cette nouvelle décision, le recourant a persévéré dans ses conclusions tendant à une restitution sans conditions de son autorisation de pratiquer à titre indépendant, par des déterminations datés du 30 octobre 2016 et reçues le 22 novembre 2016, complétées par une nouvelle écriture du 7 décembre 2016.
L. La Cour a délibéré par voie de circulation.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. En l’espèce, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, la décision attaquée, rendue par le Chef du DSAS, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans.
Dès lors qu’il est directement touché par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours répond pour le surplus aux autres conditions de recevabilité.
2. La décision attaquée prononce deux mesures à l’encontre du recourant, soit, d’une part, un blâme non assorti d’une publication, et, d’autre part, la soumission de la restitution de l’autorisation de pratiquer à titre dépendant à la validation d’un plan de supervision et de remise à niveau.
Dans ses écritures, le recourant s’en prend uniquement à la seconde mesure et considère qu’une autorisation de pratiquer à titre indépendant doit lui être restituée sans conditions; il ne conteste en revanche pas le blâme qui a été prononcé à son encontre.
En cours de procédure, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision partiellement au bénéfice du recourant concernant la mesure contestée par ce dernier. Elle a accepté la restitution d’une autorisation de pratiquer à titre dépendant et a soumis l’évaluation de la restitution d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant à la poursuite d’un stage de quatre semaines au terme duquel un rapport de supervision sera établi. C’est dès lors cette nouvelle décision qui forme l’objet du litige (art. 83 al. 2 LPA-VD).
3. Sont litigieuses des mesures disciplinaires et administratives prononcées à l’encontre d’un médecin exerçant sa profession à titre indépendant.
a) L’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11). Aux termes de l’art. 34 LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour délivrer l’autorisation de pratiquer.
Selon l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a) et s’il est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement (let. b), les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
L’art. 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, s. p. 160). Il s’agit en quelque sorte d’un «retrait de sécurité » (Dumoulin, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont (édit.), Loi sur les professions médicales, Commentaire (ci-après : Commentaire LPMéd), Bâle 2009, n. 4 ad art. 38 LPMéd).
La LPMéd fixe également des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c) et de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes (let. h). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd, qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre indépendant (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, in Commentaire LPMéd, n. 2 ad art. 43).
La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) (Fellmann, in Commentaire LPMéd, n. 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction disciplinaire fondée sur l’art. 43 al. 1 LPMéd.
De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.
b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.1). Depuis l’entrée en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Les cantons conservent également des prérogatives en ce qui concerne l’exercice des professions médicales universitaires exercées à titre dépendant (Sprumont/Guinchard/Schorno, in Commentaire LPMéd, Compétences cantonales résiduelles, n. 18 ss). Ils sont notamment compétents pour fixer les conditions de l’octroi, respectivement du retrait de l’autorisation de pratiquer des professionnels qui exercent sur leur territoire. Dans le Canton de Vaud, l’organe compétent est le Département de la santé publique et de l’action sociale (cf. art. 75 et 76 LSP).
Les cantons sont également compétents pour mettre en œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres. Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP).
L’art. 79 LSP prévoit que l'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. Tout comme l’art. 38 LPMéd par rapport à l’art. 43 LPméd, l’art. 79 LSP doit être considéré comme une disposition complémentaire à l’art. 191 LSP, en ce sens que l’autorisation de pratiquer peut également être retirée pour d’autres motifs que disciplinaires, notamment si les conditions de son octroi ne sont plus réunies (arrêts GE.2014.0195 du 1er avril 2015, consid. 4b; GE.2010.0105 du 30 mai 2011, consid. 6b/aa).
c) En l’espèce, bien que la motivation de la décision attaquée n’en fasse pas mention, il résulte du dossier – notamment du rapport de la délégation du Conseil de santé ainsi que du procès-verbal de la séance du 22 mars 2016 du Conseil de santé – que le blâme infligé au recourant avait pour objectif de sanctionner la violation par celui-ci de ses devoirs professionnels, notamment le fait d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des patientes à leurs dossiers médicaux.
En revanche, la mesure portant sur l’autorisation de pratiquer était fondée sur l’état de santé du recourant, le Conseil de santé ayant estimé à la suite des différents avis médicaux au dossier, notamment celui du Dr C.________, qu’une autorisation de pratiquer – que ce soit à titre indépendant ou dépendant – ne pouvait être restituée au recourant sans que les capacités de ce dernier fassent l’objet d’un examen en situation. Il résulte de ce qui précède que la mesure contestée n’a pas un caractère disciplinaire.
La nouvelle décision rendue en cours de procédure ne porte plus que sur les conditions auxquelles est assujettie la restitution d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant, l’autorité intimée ayant considéré qu’une autorisation de pratiquer à titre dépendant pouvait être restituée, respectivement délivrée au recourant. Dès lors, cette décision se fonde sur le droit fédéral, soit sur l’art. 37 LPMéd, disposition qui est complétée par l’art. 79 LSP. Dans la mesure où le droit fédéral prévoit le retrait de l’autorisation de pratiquer lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réunies (art. 37 LPMéd), ce retrait peut également a fortiori être assorti de conditions comme le prévoit l’art. 79 LSP, cette solution pouvant en outre se révéler, selon les situations, plus conforme au principe de la proportionnalité.
Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a assorti la restitution de l’autorisation du recourant à la réalisation de certaines conditions compte tenu de l’état de santé de ce dernier et si cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité.
4. En substance, l’autorité intimée considère que, compte tenu de son état de santé consécutif à l’accident vasculaire cérébral qu’il a fait en décembre 2013 et de la longue rééducation qui a suivi, le recourant ne présente plus les garanties pour un exercice irréprochable de sa profession. Au contraire, celui-ci a exposé dans ses écritures qu’il est parfaitement remis, qu’il ne s’est jamais senti aussi en forme et qu’il est donc en mesure d’exercer la profession de médecin de manière indépendante.
a) Selon l’art. 34 al. 1 let. b LPMéd, le titulaire d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant doit présenter, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Selon la doctrine, l’existence d’un empêchement physique ou psychique doit faire l’objet, en cas de doutes sérieux sur l’aptitude à exercer, d’une évaluation objective, généralement résultant d’une expertise médicale, qui déterminera la nature de l’empêchement et son impact sur l’exercice de la profession médicale. L’autorité peut retirer l’autorisation ou, si l’empêchement ne constitue pas un obstacle absolu, l’assortir de restrictions et de charges en application de l’art. 37 LPMéd (Dumoulin, in Commentaire LPMéd précité, n. 29 ss ad art. 36 LPMéd et n. 13 ss ad art. 38 LPMéd).
b) En l’espèce, il est établi que le recourant a fait un accident vasculaire cérébral en décembre 2013 suite auquel il est resté près de trois mois dans le coma. Il a ensuite suivi une longue rééducation. Selon les rapports du Dr B.________ des 15 août et 17 octobre 2014 et du 29 janvier 2015, le recourant n’est pas en mesure d’exercer à nouveau sa profession de médecin.
Le recourant a contesté avec véhémence tout au long de la procédure les conclusions des rapports du Dr B.________. Il a en outre mandaté lui-même un spécialiste reconnu de ces questions, le Dr C.________, afin qu’il établisse un rapport. Contrairement au Dr B.________, ce deuxième médecin est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas d’argument neurologique ou neuropsychologique pour contester l’aptitude du recourant à exercer la profession de médecin. Toutefois, il a également estimé que le recourant ne pouvait sans autre reprendre son activité mais que celle-ci devait dans un premier temps faire l’objet d’une évaluation par des confrères travaillant dans la même spécialité, soit la gynécologie.
Dès lors, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en fondant sa décision sur les observations du Dr C.________, lequel ne pouvant en outre être suspecté d’être particulièrement défavorable au recourant, puisqu’il a été mandaté par ce dernier. A cela s’ajoute également que le rapport du Dr C.________ est plus récent que celui du Dr B.________ et que l’état de santé du recourant paraît s’être stabilisé depuis lors.
Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, ses compétences personnelles et professionnelles, ni son origine, ne sont ici en cause. Son parcours professionnel et de vie en République démocratique du Congo, en Slovénie et en Suisse est assurément digne d’éloges. Toutefois, cette expérience ne peut lui permettre de se soustraire à une évaluation par des spécialistes pour confirmer que son état de santé actuel lui permet d’exercer de manière irréprochable sa profession. En effet, les différentes observations sur lesquelles le Dr C.________ a basé son rapport, si elles sont favorables au recourant, n’ont pas été faites dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin. La mesure décidée par l’autorité intimée n’a pas pour but de soumettre le recourant à une quelconque tracasserie, comme ce dernier le laisse entendre. Elle vise à protéger le public et à assurer la sécurité des patients, une autorisation d’exercer à titre indépendant ne pouvant être restituée au recourant, compte tenu des éléments médicaux au dossier, sans que l’autorité ne se soit préalablement assurée que ce dernier, placé dans une situation réelle, était encore capable d’exercer sa profession.
Enfin, le fait que le Dr D.________ estime que le recourant est en mesure de reprendre une activité dans sa spécialité n’est pas déterminant. En effet, le Dr D.________ est un médecin gynécologue et non un spécialiste de la réhabilitions après des accidents neurologiques comme le sont les Dr C.________ et B.________. Il ne lui était en outre pas demandé de se prononcer sur l’état de santé neurologique du recourant mais d’examiner quelles étaient les modalités pratiques pouvant permettre une reprise de l’activité du recourant dans sa spécialité. Il appartiendra au Dr D.________ cas échéant d’indiquer dans le rapport de supervision consécutif au stage si, après l’avoir observé dans une pratique quotidienne de gynécologue, le recourant est à nouveau en mesure d’exercer sa profession à titre indépendant, ce qui permettra au chef du département de statuer sur une restitution de l’autorisation.
Au vu de ce qui précède, la décision doit être confirmée dans la mesure où elle assortit la restitution d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant à la réalisation de certaines conditions compte tenu de l’état de santé du recourant.
5. Il convient encore d’examiner brièvement si la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. Le retrait de l’autorisation de pratiquer constitue en effet une atteinte importante à la liberté économique du recourant, lequel ne peut prétendre à la restitution de cette autorisation qu’après avoir effectué un stage de quatre semaines dans un hôpital.
a) Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Cela étant, il convient d’examiner si c’est dans le respect du principe de la proportionnalité que l’autorité intimée a restitué l’autorisation de pratiquer du recourant sous conditions. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'occurrence publics, compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 s.).
b) En l’espèce, la décision attaquée ne porte que modérément atteinte aux intérêts économiques du recourant. En effet, pour autant que le stage permette de confirmer qu’il présente toutes les garanties pour exercer la profession de médecin, le recourant pourrait à nouveau bénéficier d’une autorisation d’exercer à titre indépendant d’ici quelques semaines. En outre, le recourant ne dispose actuellement plus d’un cabinet médical si bien qu’il ne pourrait de toute manière pars reprendre immédiatement une activité indépendante et en tirer des revenus.
La mesure imposée par le département préalablement à une éventuelle restitution de l’autorisation de pratiquer à titre indépendant s’avère également propre à atteindre le but visé. En effet, même si le recourant paraît avoir recouvré l’essentiel de ses facultés physiques et mentales, le rapport du Dr C.________ formulait certaines réserves du fait que "les mises en situation disponibles en ergothérapie [n’étaient] pas assez représentatives de tâches particulières et spécifiques au domaine médical abordé, notamment la pose de diagnostic ou le choix de traitement à prescrire". Seule une pratique sous supervision, telle qu’elle pourra être effectuée lors du stage de quatre semaines prescrit par la décision, peut permettre de vérifier si le recourant peut effectuer les tâches spécifiques à sa profession. La mesure est donc propre à atteindre le but visé.
Enfin, la décision attaquée repose sur un intérêt public important, soit celui de préserver la santé publique et particulièrement la sécurité des patients. Dès lors qu’il exerce la spécialité de gynécologue, le recourant est en outre directement au contact de patientes nécessitant des soins de premier recours et qui sont susceptibles d’être fragilisées. Il se justifie donc de faire preuve de rigueur dans les exigences qui sont placées dans les médecins. A cet égard, la nouvelle décision rendue en cours de procédure doit même être qualifiée de clémente pour le recourant dans la mesure où elle ouvre la voie à une éventuelle restitution d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée telle que modifiée en cours de procédure.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 9 juin 2015, telle que modifiée par le courrier du 21 novembre 2016, est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ à titre de frais de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.