TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Guisan et Danièle Revey, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture du canton de Neuchâtel, Service des institutions pour adultes et mineurs, à Neuchâtel

  

Autorité intimée

 

Service de la protection de la jeunesse, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne  

  

 

Objet

Recours Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture du canton de Neuchâtel c/ décision du Service de la protection de la jeunesse du 10 juin 2016 (domicile d'assistance de l'enfant A.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     L'enfant A.________ est née le ******** 2009. Elle est sous l'autorité parentale de sa mère, B.________, née le ******** 1992, depuis la majorité de cette dernière. B.________ a été domiciliée d'abord à ******** (canton de Vaud), puis ******** (canton de Neuchâtel), depuis le 1er octobre 2013. L'enfant est placée en institution depuis le 27 avril 2009.

B.                     Après avoir été placée sous tutelle du fait de la minorité de sa mère, A.________ a été mise au bénéfice d'une mesure de curatelle instituée par la Justice de paix du district de Morges, qui a retiré le droit de garde à sa mère (en application de l'art. 310 du Code civil suisse; CC; RS 210). Le Tuteur général, puis, le Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l'Ouest vaudois, ont successivement été nommés curateurs et gardiens de cette enfant.

C.                     Il ressort d'une décision de justice de paix du 15 décembre 2009 et d'un rapport du Tuteur général du 31 mai 2011 que B.________ a rencontré des difficultés durant sa grossesse et a formé un premier projet de donner son enfant en adoption avant d'exprimer le désir de garder cette dernière, tout en disant ne pas savoir comment la prendre en charge. Dans un premier temps, le Tuteur général avait imaginé qu'un accueil "mère-enfant" pourrait être possible, mais celui-ci s'est révélé irréalisable. Les problèmes rencontrés par B.________ étaient d'une complexité telle qu'une structure "mère-enfant" ne pouvait pas offrir de suivi suffisamment sécurisant pour l'enfant. D'abord espacées, les visites de B.________ à sa fille, placée depuis le 27 avril 2009 en institution, sont devenues plus régulières et la situation a ensuite pu se stabiliser.

D.                     A.________ a donc été placée auprès d'une fondation, à Lausanne, du 27 avril au mois de novembre 2009, puis dans une famille d'accueil dans le canton de Vaud, du mois de novembre 2009 au début de l'année 2015. Le 22 janvier 2015, elle a intégré un foyer, à Lausanne, suite au retrait de l'agrément de la famille d'accueil dans laquelle elle était placée. L'enfant a ensuite été placée dans une institution du canton de Neuchâtel, à partir du 8 août 2015.

E.                     Par décision du 4 février 2015, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, en sa qualité d'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, a accepté le transfert en son for du dossier de la curatelle de A.________ et a désigné une assistante sociale en qualité de curatrice de l'enfant. Le 10 février 2015, la Justice de paix du district de Morges a pris acte de cette décision et libéré le SPJ de ses mandats de curateur et de détenteur du droit de garde de l'intéressée.

F.                     L'acte d'origine de A.________ a été déposé à la Commune du ******** à la fin du mois de juin 2015, à l'adresse de sa mère.

G.                    Le Service des Institutions pour adultes et mineurs du canton de Neuchâtel (SIAM) a assuré les frais du placement de A.________ en foyer, à Lausanne, dès le 4 février 2015 et ce jusqu'à son transfert, le 8 août 2015, dans une institution neuchâteloise. Pendant la durée du placement en foyer à Lausanne, la participation des représentants légaux aux frais de placement a été assumée par le SPJ vaudois.

H.                     Suite au transfert du for de curatelle, le 5 mars 2015, la curatrice nouvellement nommée a demandé au Service Social Régional de l'Entre-Deux-Lacs, à Saint-Blaise, de garantir le paiement des frais liés au placement en foyer à Lausanne. Par décision du 8 juillet 2015, la Commission Sociale Régionale du Service Social Régional de l'Entre-Deux-Lacs a refusé d'intervenir au motif que A.________ n'avait pas son domicile d'assistance dans la Commune du ********.

I.                       Les autorités vaudoise et neuchâteloise ont ensuite procédé à un échange de vue sur la question de savoir à quel canton il revenait d'assumer les charges d'aide sociale de A.________. Se fondant sur un avis de droit du 2 mai 2016 rédigé par la Cheffe de l'Unité d'appui juridique du SPJ, le SPJ vaudois a conclu qu'il revenait au canton de Neuchâtel d'assumer l'intégralité des charges d'aide sociale (participation aux frais de placement, aide matérielle et autres frais individuels).

J.                      Le 17 mai 2016, le Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture du canton de Neuchâtel a demandé au SPJ vaudois de rendre une décision formelle au sujet de ce conflit de compétence financière.

K.                     Par décision du 10 juin 2016, le SPJ vaudois a refusé d’intervenir en faveur de A.________ et a prononcé que la compétence du canton de Neuchâtel était acquise, au motif que le domicile de cette mineure ne se trouvait plus dans le canton de Vaud mais se trouvait à son lieu de séjour dans le canton de Neuchâtel.

L.                      Par acte du 8 juillet 2016, remis à un office postal le 12 juillet 2016, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en temps utile d’un recours dirigé contre la décision du 10 juin 2016, concluant à son annulation et à la confirmation de la compétence du SPJ vaudois pour l’octroi de l’aide sociale nécessaire en faveur de l’enfant A.________.

L'autorité intimée s'est déterminée les 16 août et 13 septembre 2016. Elle a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des déterminations en date du 2 septembre 2016.

M.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences (art. 115 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). La loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (loi fédérale en matière d’assistance ; LAS ; RS 851.1) détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse (art. 1er al. 1). Elle règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons (al. 2). En principe, il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses (art. 12 al. 1 LAS).  

Selon l’art. 4 LAS, la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir; ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2). Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance (art. 5 LAS).

2.                      La situation des enfants mineurs est réglée à l’art. 7 LAS, dont la teneur est la suivante :

"Art. 7    Enfants mineurs

1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents ou de celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale.

2 Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, il partage le domicile d'assistance du parent avec lequel il vit.

3 Il a un domicile d'assistance indépendant:

a.  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;

b.  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;

c.  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;

d.  à son lieu de séjour dans les autres cas."

A la section 4, intitulée "fin du domicile", l’art. 9 LAS dispose ce qui suit :

"Art. 9    En général

1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.

2 En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3 L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance."

En l'espèce, l'enfant n'est pas sous tutelle au sens de l'art. 7 al. 3 let. a LAS. Elle n'exerce évidemment pas d'activité lucrative au sens de l'art. 7 al. 3 let. b LAS. Se pose la question de l'application de l'art. 7 al. 3 let. c LAS puisque, au sens de cette disposition, elle ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable.

3.                      La décision attaquée retient que le domicile d'assistance de A.________ se trouve à son lieu de séjour dans le canton de Neuchâtel puisqu'un terme a été mis au placement dans le canton de Vaud et que le domicile d'assistance découlant de l'art. 7 al. 3 let. c LAS ne pourrait pas demeurer. Faute d'un autre rattachement possible, ce serait le lieu de séjour qui fonderait le domicile d'assistance de l'enfant en application de l'art. 7 al. 3 let. d LAS. Pour l'autorité neuchâteloise recourante, le déménagement de la mère et de l'enfant dans le canton de Neuchâtel sont sans effet et l'enfant a toujours son domicile d'assistance dans le canton de Vaud où se trouvait le domicile d'assistance de sa mère à l'époque où le placement en institution a débuté.

La position de l'autorité intimée selon laquelle la fin du placement de l'enfant dans le canton de Vaud mettrait fin au domicile d'assistance découlant de l'art. 7 al. 3 let. c LAS ne trouve aucun appui dans texte légal, qui n'évoque aucunement ce critère. Le Tribunal fédéral a jugé au contraire que l'art. 7 al. 3 let. c LAS règle explicitement l'effet du placement d'un enfant mineur d'une manière qui ne correspond pas à la règle générale de l'art. 9 al. 1 LAS selon laquelle le départ du canton entraîne obligatoirement la perte du domicile d'assistance déterminant jusqu'alors (ATF 139 V 433, consid. 4.1 in fine).

C'est donc à juste titre, sur le principe en tout cas, que l'autorité neuchâteloise recourante retient que le déménagement dans le canton de Neuchâtel serait sans effet sur le domicile d'assistance si celui-ci dépend de l'art. 7 al. 3 let. c LAS.

4.                      Encore faut-il que cette dernière disposition soit applicable.

a) L'art. 7 al. 1 et 2 LAS prévoit que l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents en fonction de deux critères (l'autorité parentale et la vie commune) qui paraissent indépendants. Selon la doctrine, l'alinéa 2 (critère de la vie commune) règle le cas où les parents détiennent tous deux l'autorité parentale mais n'ont pas le même domicile civil, l'enfant vivant avec l'un d'eux (Werner Thomet, Commentaire concernant la LAS, 2ème éd., 1994, n° 118). Ainsi, malgré sa formulation elliptique, l'art. 7 al. 1 et 2 LAS signifie que l'enfant partage le domicile d'assistance parental à deux conditions qui sont cumulatives:

La première consiste en ceci que l'enfant doit être sous l'autorité parentale de l'un au moins de ses parents ou des deux.

La seconde condition cumulative consiste en ceci que l'enfant doit vivre avec le parent qui détient l'autorité parentale, dont il partage alors le domicile d'assistance.

En d'autres termes, le domicile d'assistance du mineur est celui du ou des parents si l'un au moins des parents:

- détient l'autorité parentale et

- vit avec l'enfant.

b) C'est au dernier domicile d'assistance fixée selon l'art. 7 al. 1 et 2 LAS que renvoie l'art. 7 al. 3 let. c LAS lorsque, comme en l'espèce, l'enfant ne vit pas de façon durable avec l'un ou l'autre de ses parents.

Or au moment de la naissance de l'enfant le ******** 2009, sa mère (née le ******** 1992) n'avait pas l'autorité parentale car elle était mineure. En effet, l'art. 296 al. 3 CC prévoit que les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale; celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs.

Ainsi, l'art. 7 al. 1 LAS ne trouve pas à s'appliquer puisque durant la brève période qui a précédé le placement, l'enfant n'était pas sous autorité parentale. Il n'est pas possible de déterminer un dernier domicile d'assistance au sens de l'art. 7 al. 3 let. c LAS.

Il en résulte que le domicile d'assistance de l'enfant est à son lieu de séjour selon le critère subsidiaire de l'art. 7 al. 3 let. d LAS.

5.                      On observe au passage que comme le relève le Tribunal fédéral, la volonté du législateur était d'attribuer rapidement et clairement aux mineurs placés un domicile d'assistance qui, dans l'intérêt des communes où se trouvent des homes ou d'autres institutions socio-pédagogiques, ne concorde pas avec le lieu de séjour de l'enfant (ATF 139 V 433, consid. 3.2.2). Cette volonté serait respectée en l'espèce si la présente cause ne présentait pas la particularité que constitue le fait qu'au moment du placement, la mère ne pouvait détenir l'autorité parentale parce qu'elle était mineure.

6.                      Vu ce qui précède, le recours est rejeté par substitution de motifs. Conformément à l'art. 4 al. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), la procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la protection de la jeunesse du 10 juin 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.