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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, juge modérateur; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Requérant |
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Intimée |
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Objet |
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Modération de note d'honoraires - A.________ c/ B.________ |
Vu les faits suivants
A. Le 14 juin 2013, B.________ a donné mandat aux avocats A.________ et C.________ aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre d'un litige l'opposant à la Municipalité de Prilly, relatif à un permis d'habiter et à des travaux sur une parcelle située à Prilly. Le recours a été admis par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 28 avril 2015. L'avocat A.________ a également représenté sa cliente devant le Tribunal des baux. La cliente a résilié le mandat avec effet immédiat le 21 mars 2014.
B. Les 15 juillet 2013, 16 décembre 2013, 7 mars 2014 et 14 juin 2014, l'avocat A.________ a adressé à sa cliente quatre notes d'honoraires et de débours s'élevant respectivement à 4'376 fr. 40, 1'207 fr. 65, 1'300 fr. et 176 fr. 15, TVA de 8 % comprise, relatives à des opérations effectuées du 10 juin 2013 au 31 mai 2014 dans le dossier ouvert devant la CDAP.
C. Par lettre du 22 juillet 2013, qui faisait suite à l'envoi de la première note d'honoraire intermédiaire, B.________ a fait savoir à son avocat qu'elle s'acquitterait de la somme de 4'376 fr. 40 mais qu'elle entendait fixer "une limite des montants à engager" à 6'000 fr. TTC "pour l'ensemble des prestations d'avocat" relatives au permis d'habiter.
D. Par lettre du 14 juillet 2014, B.________ a fait savoir à l'avocat A.________ qu'elle estimait le montant total réclamé exagéré. Elle ajoutait que le montant de 4'376 fr. 40, d'ores et déjà versé, était suffisant.
E. Le 12 juillet 2016, l'avocat A.________ a adressé à la CDAP une requête en modération de ses notes des 15 juillet 2013, 16 décembre 2013, 7 mars 2014 et 14 juin 2014, demandant que le montant total de ses honoraires et débours soit arrêté à 7'060 fr. 20. Il a produit les pièces du dossier et a produit une lettre du 4 janvier 2016 attestant que la Cour administrative du Tribunal cantonal l'avait délié du secret professionnel le liant à son ancienne cliente dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le recouvrement de sa créance d'honoraires.
F. Le 12 octobre 2016, B.________ s'est déterminée. En conclusion, elle demande qu'il soit constaté que "l'avocat a commis une faute de discernement et d'analyse du litige" (I), que la requête de modération soit déclarée irrecevable (II) et qu'il soit dit que le requérant doive lui rembourser la somme de 4'376 fr. 40 (III).
Considérant en droit
1. La loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a abrogé (art. 67 LPAv) la loi du 24 septembre 2002 (aLPAv). Cette réforme, avant tout d'ordre technique, a modifié principalement les règles relatives à l'organisation des examens d'avocat et la formation des avocats stagiaires. Le chapitre V de la loi régissant les honoraires d'avocat a été partiellement modifié pour éviter les redondances avec d'autres lois, notamment l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) pour la note d'honoraires. Le champ d'application de la modération a été précisé, de même que la procédure, la nouvelle loi indiquant que l'avocat est relevé ex lege de son secret professionnel dans la mesure nécessaire (art. 51 al. 1 LPAv) et qu'une conciliation peut être tentée (art. 51 al. 3 LPAv; cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, avril 2014, pp. 2, 15-16 [ci-après : EMPL].
2. Conformément à l'art. 50 al. 1, 1ère phrase LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent à la compétence du juge ou du procureur dont relève le litige, lorsqu'une procédure a été ouverte. Il est donc de la compétence du Président de la section de la CDAP de se prononcer sur les honoraires dus pour la procédure de recours, cette section étant l'autorité collégiale qui a tranché le recours formé par le requérant, agissant au nom de sa mandante. Partant, la requête de modération est recevable dans cette mesure. Elle ne l'est en revanche pas en ce qui concerne les griefs relatifs aux honoraires dus pour la procédure menée devant le Tribunal des baux et qui ont été tranchés par prononcé de modération du 29 juillet 2016 de sa présidente, contre lequel l'intimée a recouru le 5 septembre 2016.
3. D'emblée, il faut écarter les griefs de l'intimée tendant à démontrer que son avocat aurait commis une grave erreur dans l'analyse du litige et aurait oublié des allégations fondamentales à l'appui du recours, ce qui l'aurait obligée à pallier cette déficience. En effet, les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire - permettant l'octroi d'une mainlevée définitive -, mais elle lie le juge civil - à la fois sur le nombre d'heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). La novelle de 2016 ne modifie en rien cette jurisprudence (cf. EMPL p. 15). Il s'ensuit que des griefs tendant à démontrer la mauvaise exécution du contrat et l'existence d'une prétendue responsabilité contractuelle du requérant sont pas recevables dans une procédure de modération. Il en va ainsi de l'ensemble des conclusions de l'intimée.
4. La société intimée reproche au requérant d'avoir facturé ses prestations au-delà du montant maximal de 6'000 fr. qu'elle lui avait dit vouloir consacrer à l'exécution du mandat selon sa lettre du 22 juillet 2013, d'une part. D'autre part, le montant réclamé excéderait le temps consacré à l'affaire, qui serait de 15 heures selon l'intimée.
a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911; CO; RS 220). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC, réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262 s. et consid. 2.4 p. 263, ainsi que les arrêts cités).
Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (arrêt de la CCIV 16 janvier 2013/5).
b) En l'espèce, aucune convention sur les honoraires n'a été passée entre les parties. S'il est vrai que la société intimée a fait part à son mandataire de son souhait de limiter les honoraires à 6'000 fr. pour l'ensemble des prestations d'avocat pour le recours devant la CDAP, il ne ressort nullement du dossier que le requérant se serait engagé à limiter la facturation de ses prestations à ce montant. En outre, l'avocat requérant a régulièrement adressé des factures à son ancienne cliente, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir suffisamment informé sa cliente sur le montant des honoraires dus.
Ainsi, il y a lieu de se référer aux principes exposés ci-dessus, en se fondant en premier lieu sur le temps consacré par l'avocat aux prestations qu'il a effectivement fournies à sa cliente.
ca) La première note d'honoraires et de débours intermédiaire date du 15 juillet 2013. Elle comprend les opérations suivantes réalisées du 10 au 26 juin 2013 : ouverture du dossier, synthèse du dossier, 2 conférences avec la cliente à l'Etude, 4 examens de documents ou de lettres, 4 courriels, recherche de doctrine et de jurisprudence, rédaction du recours et correction, 2 téléphones, 2 séances internes, 2 lettres et 2 mémos. D'après le "timesheet" produit, 1.75 heures a été consacrée à des conférences avec la cliente et 8 heures à la rédaction et à la relecture du recours, ce qui ne paraît pas excessif, pas plus que la comptabilisation de deux fois 0.50 heure pour la synthèse du dossier et les recherches de doctrine et de jurisprudence. Pour le reste, la comptabilisation de 0.10 ou 0.20 heure – soit 6 ou 12 minutes – pour l'examen de lettres, l'établissement de mémos ou de courriels et de téléphone est tout à fait dans la norme. Le total de 13.85 heures annoncé est tout à fait en rapport avec les prestations effectuées.
S'agissant ensuite du tarif horaire, on constate que 2.40 heures ont été facturées au tarif de 400 fr. et 11.45 heures au tarif horaire de 300 fr., ce qui représente au final 4'395 francs. L'avocat requérant ayant réduit ses honoraires à 4'000 fr., il s'ensuit que le tarif horaire global finalement appliqué est légèrement inférieur à 300 fr. ce qui est également inférieur au tarif de 350 fr., qui correspond à l'usage et qui est admis par l'intimée. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Partant, les honoraires de 4'000 fr., auxquels s'ajoutent 52 fr. 20 de débours et 324 fr. 20 de TVA de 8 %, représentent un montant total de 4'376 fr. 40 et doivent être confirmés.
cb) La deuxième note d'honoraires et de débours intermédiaire date du 16 décembre 2013 pour la période du 1er juillet au 16 décembre 2013. Elle concerne la rédaction de 3 lettres, 9 courriels, 8 mémos et 2 téléphones dont les durées n'excèdent pas 0.2 heure, soit 12 minutes. Elle concerne également la confection d'un bordereau de pièce et l'examen de la réponse de la municipalité qui correspondent respectivement à 0.2 heures – soit 12 minutes – et à 0.25 heures – soit 15 minutes. Au total, l'avocat requérant a consacré 3.55 heures à ces opérations, ce qui est tout à fait admissible. Là encore le tarif horaire appliqué ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le tarif global appliqué est de 300 fr., ce qui est inférieur au tarif usuel de 350 francs. Partant, les honoraires, de 1'065 fr., auxquels s'ajoutent 53 fr. 20 de débours et 89 fr. 45 pour la TVA de 8 %, représentent le montant total de 1'207 fr. 65 qui doit être confirmé.
cc) La troisième note d'honoraires et de débours intermédiaire date du 7 mars 2014. Elle concerne la période du 15 décembre 2013 au 28 février 2014. Ont été facturés la rédaction de 5 lettres et courriels et de 5 mémos dont les durées de rédaction n'excèdent pas 0.2 heure, soit 12 minutes, pour une durée totale de 1.40 heure. La rédaction d'un mémoire complémentaire et sa correction représentent le poste le plus important de la note. La durée consacrée à ces opérations de (2.75 + 0.60 =) 3,35 heures n'est pas excessive. L'avocat requérant a réduit ses honoraires pour ces opérations à 1'162 fr. 60 au lieu de 1'495 fr., de sorte que le tarif horaire finalement appliqué est inférieur à 250 francs. Les honoraires, de 1'162 fr. 60, augmentés des débours par 41 fr. 10 et de la TVA de 8 % par 96 fr. 30, représentant le montant total de 1'300 fr. ne peuvent qu'être confirmés.
cd) Enfin, la note finale, du 14 juin 2014, relative à la période du 1er mars au 31 mai 2014 et qui concerne 3 lettres pour le montant de 150 fr. n'est pas critiquable. Augmenté des débours par 13 fr. 10 et de la TVA de 8 % par 13 fr. 05, le montant total réclamé de 176 fr. 15 est également confirmé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission de la requête. Les honoraires dus pour la procédure de recours par l'intimée sont arrêtés au montant total de 7'060 fr. 20, TVA comprise. L'émolument de justice, arrêté à 241 fr. en application de l'art. 32 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5), est mis à la charge de la société intimée, qui succombe. Cette dernière remboursera au requérant son avance de frais, à concurrence de 241 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de modération est admise.
II. Les honoraires dus pour la procédure de recours par l'intimée B.________ à l'avocat A.________ sont arrêtés à 7'060 fr. 20 (sept mille soixante francs et vingt centimes), TVA de 8 % comprise.
III. L'émolument de justice, de 241 fr. (deux cent quarante-et-un francs) est mis à la charge de l'intimée B.________.
IV. L'intimée B.________ doit verser au requérant A.________ la somme de 241 fr. (deux cent quarante-et-un francs) au titre de restitution de l'avance de frais.
Lausanne, le 11 novembre 2016
Le juge modérateur: La
greffière:
La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).