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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par A.________, à ********, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 juin 2016 (prononçant l'exclusion temporaire de leur fils C.________ du gymnase de Nyon du 9 au 20 mai 2016 inclus) |
Vu les faits suivants
A. C.________, né le ******** 1999, élève au Gymnase de Nyon, a été admis à redoubler conditionnellement sa première année d'Ecole de maturité durant l'année scolaire 2015-2016. Lors de l'année scolaire 2014-2015, il avait fait l'objet de plusieurs avertissements et sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en raison de nombreuses mises à la porte, arrivées tardives et absences injustifiées; il avait ainsi notamment fait l'objet par décision du 18 mai 2015 d'une exclusion temporaire d'une durée d'une semaine.
Le 20 août 2015, le Directeur du Gymnase a adressé la communication générale ci-après aux parents des élèves de 1ère année :
"Système de sanctions au Gymnase de Nyon
Madame, Monsieur,
Au seuil de cette année scolaire, je souhaite vous informer du système de sanctions appliqué au Gymnase de Nyon.
En cas de manquements caractérisés et répétés aux normes réglementaires (spécialement concernant la régularité et la ponctualité), les paliers suivants s'appliquent :
1. Avertissement oral et écrit du maître de classe avec copie au doyen; les parents sont avisés par le doyen que cet avertissement a eu lieu.
2. Suspension : un jour
3. Suspension : une semaine
4. Suspension : deux semaines
5. Suspension : un mois
6. Procédure d'exclusion définitive
A chaque étape, un objectif à court terme est fixé à l'élève. Au terme de ce délai, la situation est réexaminée dans sa globalité, conjointement par le maître de classe et le doyen.
Par ailleurs, lorsque les sanctions ont atteint une semaine de suspension ou davantage, l'élève concerné est convoqué à un entretien au début de l'année scolaire suivante, en présence du doyen ou de la doyenne et de la maîtresse ou du maître de classe. Il est prévenu que le suivi de sa scolarité sera plus étroit et les sanctions plus rapprochées le cas échéant.
Les doyennes et doyens restent à votre entière disposition pour toute question sur cet objet."
Le 3 septembre 2015, le Doyen du Gymnase (ci-après : le Doyen) a fait part à C.________ de ce qui suit :
"Votre implication dans vos études
Monsieur,
L'année scolaire passée, un certain nombre d'avertissements vous ont été adressés, mais ensuite, faute d'une amélioration suffisante de votre attitude, les sanctions cumulées ont atteint une semaine de suspension. Cela n'est pas admissible et un tel manque de rigueur dans votre engagement ne sera pas toléré cette année. Le suivi de votre scolarité quant au respect des règles sera plus étroit désormais.
Cet entretien et cette lettre remplacent ainsi le palier n°1 de l'échelle des sanctions et votre première sanction serait un jour de suspension (palier n°2), le cas échéant. J'attire votre attention sur le fait que les mesures graduelles d'exclusion pourraient aller rapidement jusqu'à l'exclusion définitive.
Souhaitant vivement que vos bonnes résolutions pour cette année soient mises en pratique et que la suite de votre parcours gymnasial se déroule bien, je vous adresse, Monsieur, mes salutations les meilleures."
Cette lettre a été adressée en copie à A.________ et B.________, parents de C.________.
Par lettre du 30 novembre 2015, le Doyen a informé C.________ que le Conseil de Direction du Gymnase lui infligeait une exclusion temporaire des cours et du bâtiment d'une durée d'un jour (correspondant au palier 2 du système de sanctions) le mercredi 2 décembre suivant. Cette mesure était motivée par le "nombre important d'incidents, absences injustifiées (5 périodes en date du 13 novembre), arrivées tardives (4 en date du 20 novembre), mises à la porte (2 en date du 20 novembre)" comptabilisées par le prénommé depuis le début de l'année scolaire; celui-ci ne s'était par ailleurs pas présenté à deux retenues, sans donner la moindre explication. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait que, si son attitude ne s'améliorait pas significativement à très court terme, une nouvelle suspension, d'une durée d'une semaine (correspondant au palier 3), serait prononcée, ces mesures graduelles d'exclusion pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Cette lettre a été adressée en copie à A.________ et B.________.
Le 20 janvier 2016, la Conférence des maîtres a décidé d'autoriser C.________, malgré ses résultats insuffisants au terme du premier semestre (total de 15.5 points sur les 16 exigés), à poursuivre ses études, sans droit de redoublement.
Par lettre du 11 février 2016, le Doyen a informé C.________ que le Conseil de Direction du Gymnase lui infligeait une exclusion temporaire des cours et du bâtiment d'une durée d'une semaine (correspondant au palier 3 du système de sanctions) du mercredi 3 au mardi 8 mars 2016, en raison du "nombre important d'arrivées tardives et de mises à la porte (respectivement 12 et 6 en date du 5 février), ainsi que plusieurs périodes d'absences injustifiées ou avec des excuses refusées (respectivement 12 et 1 en date du 22 janvier)" qu'il avait comptabilisées depuis le début de l'année scolaire. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait que, si son attitude ne s'améliorait pas significativement à très court terme, une nouvelle suspension, d'une durée de deux semaines (correspondant au palier 4), serait prononcée, ces mesures graduelles d'exclusion pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Cette lettre a été adressée en copie à A.________ et B.________.
Par décision du 3 mai 2016, le Directeur du Gymnase a prononcé à l'encontre de C.________ une exclusion temporaire des cours et du bâtiment pour une durée de deux semaines (correspondant au palier 4 du système de sanctions), soit du lundi 9 mai au vendredi 20 mai 2016 inclus. En bref, le Directeur a considéré que le prénommé avait persisté dans un comportement inacceptable, de nouveaux incidents étant survenus depuis la précédente exclusion, en particulier 7 mises à la porte; il relevait que l'intéressé comptabilisait ainsi depuis le début de l'année scolaire un nombre très important d'arrivées tardives et de mises à la porte (respectivement 14 et 13 en date du 29 avril 2016) et de périodes d'absences (139 en date du 22 avril 2016), dont plusieurs étaient injustifiées ou avec des excuses refusées (respectivement 17 et 5 en date du 22 avril 2016). Le Directeur a par conséquent fait application de l'art. 38 du règlement des Gymnases dans sa version du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1). Il attirait encore l'attention de l'intéressé sur le fait que, si son attitude ne s'améliorait pas significativement à très court terme, une nouvelle suspension, d'une durée d'un mois, dernier palier avant l'exclusion définitive, serait prononcée. Cette décision a été adressée en copie à A.________ et B.________.
Par lettre du 8 mai 2016, A.________ et B.________ ont interpellé le Directeur du Gymnase au sujet de cette dernière sanction, requérant notamment que différents documents concernant la situation scolaire de leur enfant leur soient transmis. Le 10 mai suivant, le Directeur leur a notamment adressé le tableau synoptique des absences et autres incidents concernant C.________, établi en date du même jour, pour la période du 24 août 2015 au 6 mai 2016. Il résulte de cette pièce un total de 139 périodes scolaires d'absences, dont 17 injustifiées et 5 avec excuse refusée, ainsi que 14 arrivées tardives et 13 exclusions de cours. En particulier, pour la période du 29 février au 22 avril 2016, C.________ avait comptabilisé 5 exclusions de cours, 2 arrivées tardives, 2 périodes scolaires d'absence avec excuse refusée et 11 périodes scolaires d'absence pour raisons médicales.
Après un entretien avec A.________ et B.________, le Directeur du Gymnase leur a confirmé le 13 mai 2016 que les modalités de la sanction prononcée à l'encontre de C.________ étaient modifiées comme suit : une semaine de suspension des cours du 9 au 13 mai 2016 et une semaine de travail d'intérêt général au Gymnase après la fin des cours, du 20 au 24 juin 2016.
B. Le 12 mai 2016, A.________ et B.________ ont formé recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le Département ou le DFJC) contre la décision du Directeur du Gymnase du 3 mai précédent. Ils concluaient principalement à l'annulation de la sanction, faisant valoir en substance que cette dernière était disproportionnée.
Le Directeur du Gymnase a adressé ses déterminations au Département le 24 mai 2016; il a notamment précisé qu'il avait personnellement, en sa qualité de directeur de l'établissement, rencontré C.________ en présence du Doyen du Gymnase le 3 mai 2016 pour lui annoncer la sanction prononcée à son encontre. A.________ et B.________ ont déposé des observations complémentaires le 7 juin suivant; ils relevaient notamment que le dépôt de leur recours devait entraîner d'office un effet suspensif. Le Directeur a également déposé des observations complémentaires par courriel du 8 juin 2016.
Par décision du 16 juin 2016, le Département a rejeté le recours dans toutes ses conclusions, confirmé la décision entreprise et mis un émolument de 400 fr. à la charge des recourants. En substance, l'autorité a retenu que C.________ avait bien fait l'objet pendant la période du 9 mars au 2 mai 2016 de nouvelles arrivées tardives, mises à la porte et absences dont le motif d'excuse avait été refusé. Elle a considéré que le recours n'avait pas d'effet suspensif automatique, que la décision d'exclusion temporaire était conforme aux dispositions légales applicables, qu'elle respectait le principe de gradation des sanctions ainsi que le principe de proportionnalité, et que le Directeur du Gymnase n'avait pas fait preuve d'un comportement inadéquat envers l'intéressé.
Au terme de l'année scolaire 2015-2016, C.________ a été promu en 2ème année d'Ecole de maturité au Gymnase de Nyon.
C. Par acte déposé à la poste le 16 juillet 2016, A.________ et B.________, représentant C.________, ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Département du 16 juin 2016, concluant implicitement à l'annulation de la sanction.
Le 5 septembre 2016, le Département a produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier, dans la mesure de sa recevabilité.
Chaque partie a déposé des observations complémentaires. Les recourants ont en outre produit diverses pièces nouvelles.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) aa) L'art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 135 I 79 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 129 I 113 consid. 1.7; CDAP, arrêts PS.2013.0093 du 26 août 2014 consid. 2; PS.2013.0089 du 23 mai 2014 consid. 1; AC.2013.0341 du 20 mars 2014 consid. 1).
bb) En l'espèce, on peut s'interroger sur l'existence d'un intérêt actuel des recourants à contester la décision d'exclusion temporaire de l'élève en cause dès lors que cette mesure a déjà été exécutée et que l'année scolaire concernée s'est achevée. Compte tenu du système de gradation des sanctions et du fait qu'il s'agit d'une contestation pouvant se reproduire lors d'éventuels nouveaux manquements de l'intéressé aux normes réglementaires durant la suite de ses études au gymnase, on peut toutefois admettre que les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester la sanction prononcée le 3 mai 2016.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient d'abord de délimiter l'objet du recours.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'occurrence, le litige concerne uniquement la décision du 3 mai 2016 prononçant l'exclusion temporaire de C.________ pour une durée de deux semaines. Il ne sera ainsi pas procédé à un examen de la validité des précédentes sanctions rendues à l'encontre de l'intéressé en novembre 2015 et en février 2016. En outre, les faits survenus postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pas de rapport avec celle-ci échappent également à l'examen dans le cadre de la présente procédure; à cet égard, il ne sera en particulier pas tenu compte des pièces nouvelles produites par les recourants, lesquelles portent sur des faits survenus durant la nouvelle année scolaire débutée au mois d'août 2016.
3. a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS; RSV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), laquelle constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière.
Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont pour l'essentiel constitués des gymnases, lesquels regroupent en leur sein les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations complémentaires. Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du département en charge de la formation (art. 2 du Règlement des Gymnases du 6 juillet 2016 [RGY; RSV 412.11.1]).
b) La nouvelle version du RGY du 6 juillet 2016 est entrée en vigueur le 1er août 2016, abrogeant sa version précédente du 13 août 2008 (art. 167 RGY). C'est toutefois à cette dernière, en vigueur au moment de la décision litigieuse, à laquelle il convient de se référer pour juger la présente cause.
En matière de fréquentation des cours, l'ancien RGY (ci-après : aRGY) prévoit ce qui suit :
"Art. 38 Obligation de suivre les cours et de participer aux activités
1 Les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au début de chaque leçon.
2 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et des arrivées tardives des élèves.
3 Après trois jours d'absence, le directeur doit être informé des raisons de l'absence.
4 Les absences et les arrivées tardives sans motifs valables sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive.
Art. 39 Justification d'absence
1 Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué.
2 Il peut exiger un certificat médical en cas d'absences répétées ou de longue durée."
Les art. 137 et suivants aRGY traitent de "Discipline et sanctions" :
"Art. 137 Responsabilité des parents ou du représentant légal de l'élève mineur
1 Les parents ou le représentant légal d'un élève mineur s'engagent à lui faire observer les règlements scolaires.
Art. 138 Responsabilité de l'élève
1 L'élève est tenu d'observer les règles en vigueur de l'établissement. Il doit avoir une tenue convenable et se conduire correctement tant au dehors qu'à l'intérieur de l'établissement.
Art. 139 Responsabilité de l'établissement
1 Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.
Art. 140 Sanctions
1 A l'exception de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un avis aux parents ou au représentant légal de l'élève mineur.
2 Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte."
La LESS définit les sanctions disciplinaires dont sont passibles les élèves à ses art. 32 et 32a :
"Art. 32 Sanctions
1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
– le devoir supplémentaire;
– l'exclusion d'une leçon;
– la retenue;
– l'exclusion temporaire;
– l'exclusion définitive.
2 L'exclusion temporaire peut être assortie d'un changement d'établissement.
Art. 32a Compétences
1 L'ordre d'effectuer un devoir supplémentaire ou l'exclusion d'une leçon est prononcé par le maître.
2 La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes, est prononcée par le doyen.
3 L'exclusion temporaire peut être prononcée :
1. pour une durée maximale de cinq jours, par le doyen, après avoir pris l'avis du maître de classe;
2. pour une durée maximale d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du doyen;
3. pour une durée supérieure à un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des maîtres.
4 L'exclusion définitive est prononcée par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des maîtres."
Faisant usage de la compétence que lui confère l'art. 7 al. 1 let. f aRGY, le Directeur du Gymnase de Nyon a établi le système de sanctions en vigueur au sein de l'établissement, au sujet duquel les parents d'élèves de 1ère année ont été informés le 20 août 2015 (cf. consid. A de l'état de faits du présent arrêt). Cette réglementation prévoit un système de sanctions progressif, s'appliquant par paliers successifs "en cas de manquements caractérisés et répétés aux normes réglementaires (spécialement concernant la régularité et la ponctualité)" :
"1. Avertissement oral et écrit du maître de classe avec copie au doyen; les parents sont avisés par le doyen que cet avertissement a eu lieu.
2. Suspension : un jour
3. Suspension : une semaine
4. Suspension : deux semaines
5. Suspension : un mois
6. Procédure d'exclusion définitive".
En outre, il est précisé notamment que, "lorsque les sanctions ont atteint une semaine de suspension ou davantage, l'élève concerné est convoqué à un entretien au début de l'année scolaire suivante, en présence du doyen ou de la doyenne et de la maîtresse ou du maître de classe; il est prévenu que le suivi de sa scolarité sera plus étroit et les sanctions plus rapprochées le cas échéant".
4. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation en matière d'enseignement secondaire supérieur ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2009.0069 du 15 juillet 2009).
5. Les recourants soutiennent que l'effet suspensif aurait dû être accordé au recours qu'ils ont formé auprès du DFJC.
a) aa) Le recours administratif a, en principe, effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA). Toutefois, aux termes de l'art. 141 al. 2 LEO, applicable par renvoi de l'art. 2 LESS, sauf décision contraire du département, le recours formé devant lui n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition constitue ainsi une exception à l'art. 80 al. 1 LPA-VD.
L'art. 141 al. 2 LEO correspond à l'ancien art. 123a LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours sauf décision contraire du département, laquelle avait été introduite par la novelle du 28 octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008, ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard :
"(…) concernant l'effet suspensif, il est important, pour des motifs pédagogiques, de maintenir la règle selon laquelle le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. En effet, les décisions rendues en matière scolaire n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux décisions en matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en cours d'année et qui influent sur la suite de la scolarisation. Dans ce domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans l'incertitude, le temps que d'éventuels recours soient tranchés."
bb) Dans un arrêt récent (GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 3e), le tribunal de céans a eu l'occasion de relever que le texte de l'art. 141 al. 2 LEO est clair et que l'octroi de l'effet suspensif légal dans ce cadre constitue ainsi une exception qu'il y a lieu d'examiner restrictivement. Il a rappelé que le législateur avait expressément entendu maintenir en matière scolaire l'ancienne règle de procédure administrative excluant l'effet suspensif légal, sauf décision contraire de l'autorité, ce système se justifiant pour des motifs pédagogiques.
b) En l'espèce, tant lors du dépôt de leur recours devant le DFJC que dans le courant de la procédure subséquente, les recourants n'ont pas requis expressément l'octroi de l'effet suspensif. L'autorité intimée a fait une application stricte du principe découlant de l'art. 141 al. 2 LEO, privilégiant l'objectif pédagogique commandant l'exécution immédiate de la sanction. Cette appréciation échappe à la critique, dans la mesure notamment où l'intérêt de l'élève à poursuivre régulièrement les cours n'était plus mis en cause au moment de la réception de l'acte de recours par l'autorité intimée, le vendredi 13 mai 2016 : en effet, à cette date, la première semaine d'exclusion de l'intéressé arrivait à son terme, et le Directeur du Gymnase avait pris la décision de convertir la deuxième semaine d'exclusion en une semaine de travail d'intérêt général dans l'établissement fixée après la fin des cours, soit du 20 au 24 juin 2016.
6. Les recourants font valoir que la décision litigieuse prononçant l'exclusion temporaire de C.________ pour une durée de deux semaines est arbitraire et disproportionnée.
a) aa) Il résulte des dispositions légales et réglementaires rappelées au considérant 3b ci-dessus que les élèves des gymnases sont tenus de suivre tous les cours avec régularité et ponctualité; leur présence fait l'objet d'un contrôle et les établissements tiennent un état régulier de leurs absences et arrivées tardives. Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'établissement; ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur. Les absences et les arrivées tardives sans motifs valables sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive; une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte. Parmi les différentes sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l'encontre d'un élève figure l'exclusion temporaire; le directeur de gymnase est habilité à prononcer cette mesure lorsque sa durée est supérieure à cinq jours, après consultation du doyen, respectivement de la conférence des maîtres lorsque cette durée est supérieure à un mois. Le système instauré au Gymnase de Nyon prévoit six paliers successifs de sanctions disciplinaires, allant de l'avertissement à l'exclusion définitive de l'élève, en passant par des mesures d'exclusion temporaire de durée croissante (suspension de l'élève d'une durée d'un jour, d'une semaine, de deux semaines et d'un mois).
bb) En l'occurrence, il ressort du dossier que, au cours de l'année scolaire 2015-2016, C.________ a par deux fois été sanctionné par le Doyen du Gymnase, le 30 novembre 2015 et le 11 février 2016, d'une mesure d'exclusion temporaire d'une durée respective d'un jour, puis d'une semaine; ces mesures disciplinaires étaient motivées par le nombre croissant d'incidents, d'absences injustifiées, d'arrivées tardives et de mises à la porte comptabilisées par le prénommé depuis le début de l'année scolaire. L'intéressé avait été rendu attentif qu'en cas de récidive, une nouvelle sanction correspondant au palier suivant du système de sanctions de l'établissement serait prononcée. Or, selon le tableau synoptique recensant les absences et autres incidents concernant le prénommé, 5 nouvelles exclusions de cours ainsi que 2 arrivées tardives et 2 périodes scolaires d'absence avec excuse refusée ont encore été comptabilisées pendant la période ultérieure du 29 février au 22 avril 2016. Les recourants n'établissent pas que ces absences et autres incidents seraient justifiés par un motif médical; en particulier, aucun certificat n'a été produit pour en attester. Il s'agit dès lors de nouveaux manquements de la part de l'intéressé aux obligations lui incombant en tant qu'élève, sans raison permettant de les excuser; leur nombre conséquent démontre la poursuite d'un comportement contraire au règlement. Cela étant, le Directeur du Gymnase était habilité à prononcer à l'encontre de l'intéressé la mesure disciplinaire correspondant au palier suivant du système de sanction de l'établissement, soit l'exclusion temporaire d'une durée de deux semaines. L'élève avait connaissance de ce système de sanction et pouvait s'attendre à faire l'objet de la mesure disciplinaire précitée dans les circonstances d'espèce; il a été entendu par le Directeur et le Doyen lors de la prise de la décision de sanction. La procédure s'est donc déroulée conformément aux règles et principes applicables. A cet égard, il convient de relever encore que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il est expressément prévu par le système de sanctions communiqué aux parents d'élèves le 20 août 2015 que l'élève qui a été sanctionné d'une semaine de suspension ou plus l'année scolaire précédente se voit prévenu au cours d'un entretien formel au début de l'année scolaire suivante qu'il sera soumis à un suivi plus étroit de sa scolarité et à des sanctions plus rapprochées le cas échéant. Cette façon d'entourer préventivement l'élève qui a présenté des difficultés dans le passé vise à éviter que celui-ci ne reprenne un comportement inadéquat; l'objectif est qu'il poursuive sa scolarité dans des conditions favorables, dans son propre intérêt. On note que ce suivi plus étroit apparaît d'autant plus approprié dans le cas d'un élève qui, comme en l'espèce, a été admis conditionnellement au redoublement de son année scolaire.
b) aa) Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé (règle de l'adéquation), que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3; 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, s'agissant d'abord de l'adéquation de la mesure en cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif pédagogique – tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves – tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement des cours et l'organisation interne de l'établissement. L'objectif poursuivi pouvait certainement être atteint par la mesure d'exclusion litigieuse, écartant l'intéressé d'une part, montrant aux élèves que son comportement n'était pas tolérable d'autre part. L'exclusion temporaire fait au demeurant partie des sanctions expressément prévues par la LESS. Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, malgré l'atteinte qu'elle portait aux intérêts de l'élève concerné : s'accommoder de son comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres n'aurait pas eu le même effet dissuasif et aurait pu être interprété comme une tolérance de l'autorité, d'autant plus que l'intéressé avait déjà plusieurs fois fait l'objet auparavant de sanctions pour les mêmes manquements. Les règles d'adéquation et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. C'est également le cas de la proportionnalité au sens étroit – qui implique de peser les intérêts public et privé en présence – dès lors que le Directeur a tenu compte des circonstances d'espèce en modifiant la deuxième semaine d'exclusion des cours en semaine de travail d'intérêt général après la fin des cours, au mois de juin. En outre, l'exécution de la sanction ne mettait pas, à elle seule, en péril la réussite de l'année scolaire de l'élève concerné, les épreuves écrites manquées lors de la première semaine d'exclusion des cours pouvant notamment faire l'objet d'un rattrapage, à la demande de l'élève (comme mentionné sur la décision rendue le 3 mai 2016); il s'impose au demeurant de constater que la sanction litigieuse n'a pas entraîné l'échec de l'intéressé.
c) Au vu de ce qui précède, la décision est conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en l'espèce.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 juin 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.