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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat, et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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G.________ à ******** représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 9 juin 2016 acceptant l'adjonction d'une plaque complémentaire "Riverains autorisés" au signal OSR 2.01 prévoyant l'interdiction générale de circuler dans les deux sens dans la partie supérieure du chemin de la ******** à Corseaux |
Vu les faits suivants
A. Le chemin de la ******** est sis sur le territoire de la Commune de Corseaux. D'une longueur d'environ 110 m, il relie du Nord au Sud l'avenue ******** à la route des ********. Il traverse une zone construite affectée en zone d'habitation au sens du Plan général d'affectation et son règlement d'application, approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après "RPGA"). Il s'agit d'une zone de faible densité. Ce chemin, dont la largeur est nettement inférieure à 3 m, présente, en sa partie inférieure, une pente modérée d'une longueur de 75 m environ; il est bordé par plusieurs habitations. Sa partie supérieure, longue d'environ 40 m, présente une pente nettement plus accentuée (environ 25%) et sépare les parcelles n° 235 et n° 798. Très étroite, cette partie du chemin ne permet pas de croisements entre véhicules. La parcelle n° 235 est actuellement propriété de G.________. Elle supporte un bâtiment comportant 2 logements et dispose de 3 places de parc, selon les dires du propriétaire, sur la partie Nord de la parcelle donnant sur l'avenue ********. La parcelle voisine n° 798 supporte un bâtiment locatif d'habitation avec un accès et des garages donnant également sur l'avenue précitée.
Le chemin de la ******** est particulièrement fréquenté par les écoliers scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie Sud-Ouest de Corseaux. Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier à l'école qui se trouve sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n° 235. Elle est fréquentée par des élèves âgés de 4 à 11 ans. Un passage pour piétons est situé à l'intersection du chemin de la ******** et de l'avenue ********. Les écoliers doivent emprunter ce passage pour rejoindre le trottoir qui se trouve de l'autre côté de la route et qui mène à l'école.
La partie supérieure du chemin de la ******** est interdite à la circulation. Ce tronçon est délimité par deux panneaux "Interdiction générale de circuler dans les deux sens"; le premier est situé en amont des parcelles n° 154 et 234, le deuxième en amont du chemin de la ********, à l'intersection avec l'avenue ********. La partie inférieure du chemin est signalée comme une impasse. A l'entrée du chemin, côté route des ********, un panneau "Impasse avec exceptions" (signal n° 4.09.1) indique que la circulation sur la partie supérieure du chemin est autorisée aux piétons et aux cyclistes.
B. En 1981, sollicité par la Municipalité de Corseaux (ci-après: la "Municipalité"), le Département des travaux publics a approuvé une modification de la signalisation sur le chemin de la ********, notamment en autorisant la pose d'un signal n° 2.01 OSR "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" avec plaque complémentaire "Riverains autorisés", à l'entrée du chemin, côté avenue ********. Saisi d'un recours contre cette signalisation formé notamment par le précédent propriétaire de la parcelle n° 235, le Conseil d'Etat a statué par décision du 28 mai 1982, en admettant le recours et en annulant la décision de signalisation dans le sens du maintien d'une interdiction pure et simple de circuler sur le tronçon supérieur du chemin de la ********, entre la limite inférieure des parcelles n° 235 et n° 798 et l'avenue ********. Le Conseil d'Etat a notamment considéré ce qui suit:
"V. [...] La déclivité du tronçon litigieux est de 25 % selon le document officiel produit par le Département; la main-courante dont il est pourvu confirme que sa pente est importante. De plus son étroitesse (guère plus de deux mètres) rend extrêmement dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en cas de mauvaises conditions météorologiques. La photographie en noir et blanc le prouve indiscutablement. Dans une décision du 24 juin 1981 [...], le Conseil d'Etat a confirmé une décision du Département TP interdisant la circulation sur une route communale, essentiellement en raison de sa forte déclivité, de 18 à 20%. Il est dès lors évident qu'en l'espèce, il serait inopportun de permettre à un plus grand nombre d'usagers que ce n'est le cas actuellement, d'emprunter ce tronçon. Or, il n'est pas douteux que le fait d'assortir le signal d'interdiction de la plaque "riverains autorisés" créerait en l'espèce une insécurité juridique par le fait que les habitants de l'immeuble en construction (6 appartements), dont le terrain est effectivement riverain du chemin litigieux, pourraient à tort ou à raison se considérer comme bordiers, en dépit de l'affirmation de la Municipalité qui ne les déclare pas comme tels. Le fait que le chemin d'accès de la parcelle 978 [recte: 798] débouche sur l'avenue ******** n'y change rien [...].
Il est donc indéniable que la plaque complémentaire litigieuse constituerait une incitation supplémentaire à enfreindre l'interdiction de circuler sur le haut du chemin de la ******** [********], infraction dont se plaignait déjà le recourant en août 1981."
Retenant que la décision avait été prise avant tout pour permettre l'accès à la parcelle n° 234, dont la configuration des places de parc rendait difficile les manoeuvres de rebroussement en cas de stationnement de plusieurs véhicules, le Conseil d'Etat avait considéré que l'intérêt privé des propriétaires de cette parcelle devait céder le pas devant l'intérêt public prépondérant consistant à garantir la sécurité des usagers de ce chemin dont le tronçon supérieur avait manifestement un caractère piétonnier. Il avait considéré par ailleurs qu'il était possible d'octroyer aux quelques usagers concernés des autorisations particulières de circuler sur le tronçon supérieur du chemin litigieux (pp. 8-9 de la décision précitée).
C. Souhaitant aménager un troisième logement dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 235, G.________ s'est adressé à la Municipalité, le 15 mars 2016, afin de solliciter la possibilité d'obtenir un allègement de la mesure d'interdiction de circuler sur le chemin de la ********, compte tenu de son intention d'aménager trois places de stationnement supplémentaires sur sa parcelle, en aval du bâtiment existant. Il exposait notamment ce qui suit:
"[...] nous nous sommes rencontrés le 09.03.2016 sur place avec M. [...], voyer de l'arrondissement Est et Responsable de Région et M. [...], représentant de la signalisation routière au [sic] DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes).
Il en ressort que tous deux sont très favorable[s] à autoriser la pose d'un panneau «Riverains autorises» [...].
La déclivité et l'étroitesse du chemin ne suscite[nt] en soit [sic], à leurs yeux aucun problème, ce d'autant plus que l'aménagement de place [sic] permettra d'élargir le passage et de permettre d'aménager un trottoir.
Cela nécessitera quelques aménagements, à nos frais, tels que:
- la construction d'un trottoir sur notre terrain pour assurer la sécurité des piétons dans la partie amont du chemin de la ********,
- ledit trottoir construit sur la parcelle 235, cf. plan annexé, moyennant la création d'une servitude au bénéfice de la commune,
- un éventuel réaménagement du passage pour piéton en amont à visée sécuritaire."
Il a joint un plan figurant les places de parc projetées sur la partie Sud de la parcelle n° 235.
D. Le 31 mai 2016, la Municipalité s'est adressée à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) en expliquant qu'afin de respecter les exigences du règlement communal en matière de places de stationnement il s'avérait que, selon elle, la seule solution pour accéder aux places projetées serait d'emprunter le tronçon actuellement interdit à la circulation. Le voyer de l'arrondissement Est avait préavisé favorablement cette requête. La Municipalité demandait donc la radiation de la décision précitée du Conseil d'Etat en vue de faire légaliser un droit de passage au moyen d'une plaque complémentaire "Riverains autorisés", permettant d'accéder aux places de parc projetées.
E. Le 9 juin 2016, la DGMR a répondu favorablement à cette requête. Sa décision, publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 21 juin 2016, autorisait la mesure suivante:
"[...]
Remarque: Modification de la décision du 28.05.1982 pour permettre un accès à la parcelle 235
[...]
Signal OSR: Adjonction de la plaque complémentaire "Riverains autorisés" au signal OSR 2.01 (art. 18) Interdiction générale de circuler dans les deux sens."
F. Le 22 août 2016, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 154, C.________, propriétaire de la parcelle n° 158, D.________, propriétaire de la parcelle n° 231, E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 234, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision. Les parcelles nos 154, 234 et 158 sont desservies par le chemin de la ********. La parcelle n° 158 borde ce chemin, mais dispose d'un accès routier directement sur la route des ********.
La DGMR s'est déterminée sur le recours, le 29 septembre 2016, en concluant à son rejet.
Le 17 octobre 2016, le propriétaire G.________ s'est déterminé sur le recours, par son conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que les usagers des trois places de parc à construire au Sud de la parcelle n° 235 sont mis au bénéfice d'une autorisation avec permission spéciale écrite au sens de l'art. 17 al. 1 OSR.
La Municipalité s'est déterminée le 21 octobre 2016, sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué les 14 décembre 2016 et 17 janvier 2017.
Le Tribunal a tenu audience le 9 mars 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties qui ont eu la faculté de se déterminer sur son contenu.
La DGMR et la Municipalité se sont déterminées, le 28 mars 2017.
Les recourants se sont déterminés, le 10 avril 2017.
G. Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties, seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). Aux termes de l'art. 104 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.
Au niveau cantonal, l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) prévoit dans ce cadre que le département en charge des routes peut déléguer sa compétence en matière de signalisation routière aux municipalités pour la signalisation à l'intérieur des localités, le cas échéant en limitant cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route. Selon l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR, du 2 novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1), une telle délégation suppose une demande dans ce sens de la municipalité (al. 1); le département fixe les conditions auxquelles elle est accordée (al. 2). Les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière - RVSR; RSV 741.01.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par la DGMR, qui est l'autorité cantonale compétente en matière de signalisation; la Municipalité n'allègue pas qu'elle serait au bénéfice d'une délégation de compétence dans ce domaine.
2. Les recourants contestent la justification admise par l'autorité intimée pour modifier la signalisation sur le tronçon supérieur du chemin de la ********, à savoir la création de trois nouvelles places de stationnement sur la partie aval de la parcelle n° 235. Ils estiment que le besoin privé invoqué par le propriétaire de cette parcelle d'aménager des places de parc supplémentaires ne permet pas de déroger à l'intérêt public prépondérant de la sécurité routière, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat de 1982.
a) L'art. 3 LCR précité prévoit ce qui suit:
1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2 [...]
3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées.
4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
5 [...].
6 [...]"
L'art. 101 al. 3 OSR dispose que les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables.
L'art 107 al. 5 OSR précise ce qui suit:
"S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité".
b) L'art. 3 al. 4 LCR précité requiert une pesée des intérêts et laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation; les décisions prises sur la base de cette disposition doivent toutefois respecter le principe de la proportionnalité (GE.2016.0127 du 8 février 2017 consid. 3a; GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b; GE.2012.0011 du 14 juin 2012; GE. 2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c). Les mesures doivent être fondées sur des motifs objectifs sérieux et raisonnablement justifiés par la situation à régler (cf. André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 2015, chif. 4.4.1 let. a ad art. 3 LCR).
c) Les impératifs posés par la sécurité des piétons font partie des motifs justifiant des mesures de signalisation routière; ils font l’objet de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704). Dans son Message concernant la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 26 septembre 1983, le Conseil fédéral relevait que plus d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et partout une protection accrue" (FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement séparé de la circulation routière, celui-ci peut notamment prendre la forme de rues résidentielles, remplacées par les zones de rencontre depuis le 1er janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8).
Les exigences du droit fédéral en matière de sécurité des piétons répondent à un intérêt de niveau constitutionnel (art. 88 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si des mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (André Jomini, Commentaire LAT chif. 25 ad art. 19).
d) Le principe de la proportionnalité est ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2).
3. a) Les recourants soutiennent en premier lieu que la DGMR ne pouvait pas entrer en matière sur la demande du propriétaire de la parcelle n° 235 au motif que les conditions pour procéder à un nouvel examen de la décision du Conseil d'Etat précité selon l'art. 107 al 5 OSR n'étaient pas remplies, selon eux.
b) L'art. 107 al. 5 OSR précité prévoit que si les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
La loi ne prévoit qu'un réexamen d'office. Pourtant dans certains cas, les personnes intéressées qui auraient des raisons justifiées pourraient présenter une demande de nouvel examen "Wiederwägungsgesuch" (voir Bussy et al., op. cit., chif. 10.2 ad art. 3, et la référence).
c) A l'appui de sa demande du 15 mars 2016, le propriétaire de la parcelle n° 235 a indiqué qu'il souhaitait aménager un troisième logement dans son bâtiment qui nécessitait, à son avis, la création de trois places de stationnement supplémentaires sur sa parcelle, en aval du bâtiment existant, et que seul un accès par le tronçon supérieur du chemin de la ******** était possible pour rejoindre ces places de parc. Il relevait que des mesures d'aménagement (aménagement d'un trottoir au droit de sa parcelle, réaménagement éventuel du passage pour piéton en amont du chemin de la ******** à visée sécuritaire) étaient possibles pour garantir la sécurité des piétons qui empruntent ce chemin. La Municipalité a confirmé en audience qu'à teneur de la réglementation communale, elle exige deux places de stationnement par logement. Elle applique de manière stricte cette exigence dans la zone d'habitation concernée.
Ces circonstances constituent bien une modification de la situation par rapport à la situation existante au moment où le Conseil d'Etat a statué, le 28 mai 1982. L'autorité intimée était dès lors fondée à entrer en matière sur la demande de réexamen de la signalisation litigieuse, en vertu de l'art. 107 al. 5 LCR.
d) Il convient encore d'examiner si les éléments invoqués par le propriétaire de la parcelle n° 235 justifient d'accorder une exception à l'interdiction de circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de la ********, par l'ajout d'un panneau "Riverains autorisés".
e) L'art. 17 al. 3 OSR précise ce qu'il faut comprendre par le panneau "Riverains autorisés":
"Lorsqu'il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l'inscription "Riverains autorisés" signifie qu'il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes"
Selon le Conseil fédéral, par "riverains", il faut entendre exclusivement les habitants des logements situés en bordure immédiate du segment de route concerné par la mesure de restriction du trafic, ainsi que toutes les personnes qui leur rendent visite ou doivent y effectuer des transports, travaux ou livraisons (JAAC 1992 p. 190 n° 23 résumé in JdT 1993 p 673, n° 7). Le droit d'accès accordé aux riverains n'est toutefois pas réservé aux courses indispensables ou nécessaires, tant qu'il n'y a pas d'abus manifeste (André Bussy et al., op. cit., chif. 2.1 ad art. 17 OSR et les références, voir égal. ATF 131 IV 138 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence cantonale, la notion de riverain inclut également les biens-fonds voisins, par quoi il faut entendre les biens-fonds attenants au tronçon de route concerné, c'est-à-dire également ceux qui se situent en limite indirecte ou médiate (GE.2016.0051 du 14 septembre 2016 consid. 4a et les références).
f) Ainsi, que l'on se réfère à la définition stricte de la notion de "riverains", telle que retenue par le Conseil fédéral ou à la définition retenue par la jurisprudence cantonale, il demeure que le signal "Riverains autorisés" permet non seulement à tous les habitants des logements situés sur des parcelles en bordure immédiate du segment de route concerné d'emprunter ce chemin mais également aux visiteurs, aux livreurs, ainsi qu'aux personnes qui effectuent des travaux sur ces parcelles. Cela signifie en l'espèce que tous les habitants de l'immeuble sis sur la parcelle n° 235, leurs visiteurs, ainsi que les personnes effectuant une livraison ou exécutant des travaux sur ladite parcelle pourront, à tout le moins, emprunter la partie supérieure du chemin de la ********. Ainsi contrairement à ce que retient l'autorité intimée, un nombre indéterminé, et en tous les cas plus élevé que les détenteurs des trois places de parc projetées dans la partie aval de la parcelle n° 235 pourront circuler sur le tronçon supérieur du chemin de la ********. Il convient donc d'examiner si le fait d'autoriser un nombre indéterminé de véhicules à emprunter la partie supérieure du chemin de la ******** est compatible avec les exigences de sécurité des piétons qui empruntent ce chemin.
g) En audience, la Municipalité a confirmé que le chemin de la ******** est particulièrement fréquenté par les écoliers de 4 à 11 ans, scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie Sud-Ouest de Corseaux. Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier à l'école qui se trouve sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n° 235. Les écoliers doivent en outre emprunter le passage pour piétons qui est situé à l'intersection du chemin de la ******** et de l'avenue ******** pour rejoindre le trottoir qui se trouve de l'autre côté de la route et qui mène à l'école. Or, il a pu être constaté lors de l'inspection locale que le tronçon supérieur du chemin de la ******** est très pentu et étroit, en particulier sur la partie amont du chemin, depuis l'avenue ******** jusqu'au milieu de la parcelle n° 235 (environ 20 m). Sur ce segment, le chemin est "fermé" des deux côtés, en raison d'une part de la présence d'une haie sise sur la limite Est de la parcelle n° 798 et, d'autre part, d'un mur sis sur une partie de la limite Ouest de la parcelle n° 235. Il n'est donc pas possible pour un piéton de s'écarter du chemin en cas de passage d'un véhicule.
L'aménagement d'un trottoir au droit des places de parc projetées dans la partie Sud de la parcelle n° 235, tel que prévu par le propriétaire de la parcelle n° 235, ne permet pas de sécuriser la partie amont du tronçon litigieux car ce trottoir est prévu plus en aval, au droit des places de parc projetées. La partie amont du tronçon ne se trouve en revanche prolongé par aucun aménagement.
Les motifs de sécurité invoqués par le Conseil d'Etat en 1982 pour refuser d'accorder une exception à l'interdiction de circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de la ********, par l'ajout d'un panneau "Riverains autorisés", à savoir que son étroitesse rend extrêmement dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en cas de mauvaises conditions météorologiques, sont donc toujours pertinents, les mesures d'aménagement prévues par le propriétaire de la parcelle n° 235 n'étant pas comme on l'a vu suffisantes pour garantir la sécurité des piétons sur le segment litigieux.
h) Il existe par conséquent un intérêt public prépondérant à maintenir le caractère piétonnier du chemin de la ******** afin de garantir la sécurité des enfants qui empruntent ce chemin pour se rendre à l'école, dont de très jeunes enfants. Cette catégorie forme avec les personnes âgées une catégorie particulièrement vulnérable aux accidents (cf. supra, consid. 2c).
i) L'intérêt privé du propriétaire de la parcelle n° 235 d'aménager des places de parc supplémentaires, qui sont exigées par la Municipalité dans le cadre de son projet de création d'un 3ème logement dans son bâtiment, doit être pris en considération dans la pesée des intérêts prévue à l'art. 3 al. 4 LCR. Pour les motifs sécuritaires précités, il conviendrait de limiter autant que possible le nombre de places de stationnement nouvelles à créer. Cette question déborde toutefois de l'objet du litige et devra être appréciée dans le cadre de la procédure de permis de construire. A cet égard, le Tribunal, composé de deux assesseurs spécialisés (architectes), se limite à relever qu'il paraît possible d'aménager une 4ème place de parc dans la partie Nord de la parcelle n° 235, ce qui pourrait réduire le nombre de places à prévoir en aval. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où des places supplémentaires seraient aménagées dans la partie Sud de cette parcelle, l'intérêt public à garantir la sécurité des piétons sur le segment litigieux justifie de limiter le plus possible la circulation à cet endroit, ce qui peut être atteint par la délivrance d'autorisations spéciales de circuler en relation avec les places nouvelles à aménager, comme c'est déjà le cas pour les parcelles nos 154 et 234 en aval. La DGMR, la Municipalité et le constructeur ne sont du reste pas opposés à l'octroi de telles autorisations.
j) Il convient encore de relever qu'en cas d'octroi d'une autorisation spéciale de circuler, le panneau "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" devra être muni d'une plaque complémentaire contenant les prescriptions prévues par l'OSR (cf. art. 17 al. 1 OSR et 63 à 65 OSR), ce qui n'est pas le cas actuellement. Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède de la sorte, une fois connu le nombre de places de stationnement nouvelles autorisées et leur emplacement. Il n'est dès lors pas possible à ce stade de réformer la décision dans le sens de la conclusion subsidiaire du propriétaire, tiers intéressé.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède au sens des considérants. Dans la mesure où tant le tiers intéressé, propriétaire de la parcelle n° 235, que les recourants succombent partiellement, il se justifie ici de répartir les frais de justice par moitié entre eux (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à la jurisprudence, il ne sera pas mis de frais de justice à la charge de la Municipalité (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les références). Il se justifie également de compenser les dépens (art. 55, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes, du 9 juin 2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais de justice, fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont répartis par moitié entre les recourants et le propriétaire de la parcelle n° 235, soit 750 (sept cent cinquante) francs sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, et E._______ et F.________, débiteurs solidaires, et 750 (sept cent cinquante) francs sont mis à la charge de G.________.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.