TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

Municipalité de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery, représentée par Me Nicolas URECH, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et de la sécurité, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service des communes et du logement, à Lausanne

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours Municipalité de Jouxtens-Mézery c/ décision de la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du 6 juillet 2016 (décompte final des péréquations 2015)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 4 mai 2016, le Service des communes et du logement (SCL) a adressé un courrier à la Municipalité de la Commune de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité), concernant le rendement des impôts valables pour le décompte des péréquations 2015. Le SCL indiquait qu'il avait constaté que la commune avait renoncé à facturer l'impôt foncier. Dès lors que la loi sur les péréquations intercommunales du 15 juin 2010 (LPIC; RSV 175.51) disposait qu'il fallait prendre en considération notamment l'impôt foncier normalisé au taux théorique de 100 pour déterminer le rendement communal du point d'impôt, le SCL expliquait qu'il entendait se baser par mesure de simplification sur le montant de l'impôt foncier encaissé par la commune en 2014, plutôt que de déterminer théoriquement le montant d'impôt en se basant sur le total des estimations fiscales des biens situés sur la commune. Le SCL a remis à la municipalité en annexe à son courrier la fiche des rendements des impôts communaux qui seraient retenus pour 2015. Il invitait la municipalité à lui retourner dite fiche dûment datée et signée.

Le 18 mai 2016, la municipalité s'est adressée au SCL pour lui signifier qu'elle déposait "une réclamation et un recours" contre la décision du 4 mai 2016 et qu'elle refusait de valider la fiche de rendement 2015 telle qu'elle lui avait été soumise. Elle indiquait qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison une recette avait été supputée alors qu'elle n'avait pas été perçue. Elle estimait qu'il fallait retenir un montant de Fr. 0.- au titre de l'impôt foncier.

Le 3 juin 2016, le SCL a répondu à la municipalité et s'est référé au but visé par la LPIC, qui était de retenir l'impôt foncier pour le calcul du point d'impôt sans que le montant de l'impôt foncier ne soit influencé par le taux appliqué par la commune. Il ne pouvait donc pas retenir un montant de Fr. 0.- au titre de l'impôt foncier dans le cadre du calcul du point d'impôt.

Le 6 juillet 2016, la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité a adressé à toutes les municipalités des communes vaudoises par courriel une décision portant sur le décompte final des péréquations 2015 indiquant qu'elle validait les calculs du SCL. La décision indiquait que le fichier excel ayant servi aux calculs était disponible sur le site internet des communes et invitait les destinataires de la décision à imprimer le décompte définitif de leur commune.

Par courrier du 12 juillet 2016, la municipalité a fait part de sa surprise au SCL. Elle exposait que l'art. 2 LPIC ne retenait pas les estimations fiscales pour le calcul du point d'impôt, mais imposait de se baser sur le rendement de l'impôt. Si ce rendement n'existait pas, il était difficilement concevable d'en inventer un pour l'incorporer dans le calcul de la valeur du point d'impôt.

Le 19 juillet 2016, le SCL a répondu à la municipalité qu'il avait pris connaissance de son courrier du 12 juillet 2016 et de son interprétation de l'art. 2 al. 2 LPIC, qui ne modifiait pas son point de vue. Le SCL soulignait que le 6 juillet 2016 la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité avait transmis à la municipalité une décision portant sur le décompte final des péréquations 2015 avec les voies de recours. Il invitait la municipalité, si elle entendait maintenir sa position, à utiliser les voies de recours. Finalement, le SCL informait la municipalité qu'elle avait soumis la situation de la commune à la commission paritaire chargée de contrôler les calculs en matière de péréquation et de préaviser à l'attention du département les décisions qu'il serait amené à prendre. Cette commission avait validé le point de vue du SCL lors de sa séance du 29 juin 2016.

 

B.                     Le 6 septembre 2016, la municipalité (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision de la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du 6 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'impôt foncier de la Commune de Jouxtens-Mézery est pris à concurrence de Fr. 0.- dans le cadre de la décision de péréquation financière 2015 au lieu de Fr. 447'917.-, alternativement à ce que le recours soit déclaré sans objet, la notification de la décision entreprise n'étant pas intervenue valablement; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la décision entreprise à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante met en doute la validité de la notification vu que celle-ci s'est faite par courriel et s'interroge sur le caractère final de la décision, dès lors que celle-ci se réfère à un site internet dont le contenu a apparemment varié. Sur le fond, elle relève que, pour aucun des impôts des al. 1 et 2 de l'art. 2 LPIC, il n'est question d'une prise en considération de l'impôt lorsqu'il n'est pas perçu. La distinction faite pour l'impôt foncier réside dans la volonté de standardiser l'impôt perçu au taux de 100 et non de tenir compte d'un impôt non perçu par la commune, auquel cas il y aurait lieu d'en faire de même pour les autres impôts non perçus par toutes les communes. Prendre l'impôt foncier en considération, même lorsqu'il n'est pas perçu, alors que ce ne serait pas le cas pour les autres impôts non perçus serait constitutif d'arbitraire et d'inégalité de traitement. S'il pouvait se justifier que, par voie législative et non jurisprudentielle, on instaure un calcul de capacité financière pour les impôts non perçus par la commune, une base légale claire devrait alors être mise en place et elle devrait toucher tous les impôts que certaines communes ne perçoivent pas et non pas une seule des contributions. La recourante considère ainsi qu'en présence d'un texte légal clair qui ne prévoit pas la prise en compte des impôts non perçus, il y a lieu de s'en tenir à la lettre de la loi. Elle estime aussi que les travaux préparatoires et les débats n'amènent aucun élément servant l'interprétation de l'autorité intimée. A son avis, si le législateur avait voulu tenir compte des impôts non perçus, il aurait introduit une disposition allant dans ce sens. La recourante considère aussi que la pondération de 100 ne veut pas dire grand-chose puisque l'impôt foncier est perçu à un taux entre 0,30 ‰ et 1,50 ‰ des estimations fiscales, alors que l'art. 19 al. 2 LICom prescrit un taux d'impôt de perception maximum de 1,5 ‰. Comme la LPIC ne précise pas ce qu'est ce facteur normalisé de 100, la recourante se demande s'il s'agit de 100 % du taux maximum de l'impôt foncier prévu par l'art 19 al. 2 LICom (1,5 ‰) ou si le chiffre de 100 est équivalent à 1 ‰ de l'estimation fiscale.

Le 7 octobre 2016, la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité a informé la CDAP qu'au vu des arguments du recours, elle avait à nouveau notifié sa décision à la recourante par écrit, de façon à réparer le vice formel.

Le 9 novembre 2016, la recourante a déposé un nouveau recours devant la CDAP à l'encontre de la décision notifiée le 10 octobre 2016, reprenant les arguments déjà invoqués. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'impôt foncier de la Commune de Jouxtens-Mézery est pris à concurrence de Fr. 0.- dans le cadre de la décision de péréquation financière 2015 au lieu de Fr. 447'917.-, subsidiairement au renvoi de la décision entreprise à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 11 novembre 2016 et a conclu du rejet du recours. Elle rappelle les circonstances dans lesquelles la LPIC a été conçue et les buts visés. La LPIC devait notamment supprimer le critère de l'effort fiscal retenu par l'ancienne loi, qui avait été fortement critiqué en raison des possibilités offertes d'influencer le solde dû à la péréquation par un changement de taux communal. La nouvelle LPIC réduit ainsi l'importance de l'effort fiscal et renforce celle de la valeur du point d'impôt communal, de façon à augmenter l'effet de solidarité. En particulier, la prise en compte d'un impôt foncier théorique, indépendamment du taux effectivement appliqué, permet de faire supporter un effort supplémentaire aux communes qui bénéficient d'un important potentiel fiscal au titre de l'impôt foncier et peuvent donc se permettre de fixer un taux bas. Selon l'autorité intimée, la LPIC est assez claire pour permettre de se référer à un impôt foncier théorique. Le réel arbitraire consisterait à tenir compte de cet impôt théorique uniquement dans les communes qui perçoivent l'impôt foncier, indépendamment du taux, tandis que celles qui y renonceraient échapperaient totalement à l'effort péréquatif. En outre, le fait que seul l'impôt foncier fasse l'objet d'un calcul théorique parmi les différentes contributions citées par l'art. 2 LPIC résulte du compromis trouvé entre l'Etat et les communes au moment de la réforme de la péréquation. Ce choix du législateur ne crée aucun arbitraire et aucune inégalité de traitement, dès lors que toutes les communes sont traitées de la même manière. L'autorité intimée souligne enfin que le coefficient de 100 mentionné par l'art. 2 al. 2 let. d LPIC a toujours été compris comme signifiant que le taux d'imposition théorique de l'impôt foncier était fixé à 1,00 ‰. Ni les communes ni la commission paritaire n'ont jamais remis en cause cette interprétation depuis 2011.

La recourante a produit des observations complémentaires le 3 février 2017 et a maintenu les conclusions prises dans ses recours des 6 septembre et 9 novembre 2016. Au vu de la notification irrégulière de la décision adressée par courriel, elle se demande si son recours du 6 septembre 2016 ne devrait pas être déclaré irrecevable, les frais et dépens étant mis à la charge de l'autorité intimée. Sur le fond, elle considère que rien dans la loi ni dans son historique ne permet de considérer qu'un coefficient de 100  peut être appliqué à un impôt non prélevé pour déterminer le rendement communal du point d'impôt. La recourante estime aussi que le principe de la capacité contributive n'a que peu de sens. En effet, ce n'est pas parce qu'une commune perçoit un impôt foncier à 1,5 ‰ qu'elle a une faible ou forte capacité contributive. Chaque commune est autorisée à décider comment elle veut balancer le poids fiscal sur ses administrés. Enfin la recourante estime que l'on peut difficilement parler de coutume pour une pratique qui ne date que de 2011. Elle ajoute que ce n'est pas parce que la loi a fait l'objet d'un compromis qu'elle n'entraîne pas des résultats arbitraires.

Le 3 mars 2017, l'autorité intimée a remis des observations complémentaires et a produit le préavis de la Commission paritaire du 29 juin 2016 qui validait sa position. L'autorité intimée relève notamment qu'il n'est pas correct de soutenir que la prise en compte d'un impôt foncier au taux théorique de 1 ‰ échouerait à traduire le principe de la capacité contributive des communes. Il est indiscutable qu'une commune dispose, au titre de l'impôt foncier, d'une capacité contributive proportionnelle à la valeur des bâtiments qu'elle accueille. L'autorité intimée expose aussi que, pour l'exercice 2015, la différence de contributions de péréquation dues par Jouxtens-Mézery selon que l'on prend en compte ou non l'impôt foncier théorique est de l'ordre de 350'000 francs et représente moins de 6 % de la facture de péréquation de Jouxtens-Mézery. Sur cette base, on ne peut pas affirmer que son interprétation de la LPIC aboutirait à un résultat choquant.

 

Considérant en droit

1.                      a) La décision attaquée a été notifiée à la recourante une première fois par courriel et une seconde fois par pli recommandé, ce qui a entraîné le dépôt de deux recours un premier en date du 6 septembre et un second en date du 9 novembre 2016. Au vu de la notification irrégulière de la décision adressée par courriel, la recourante se demande si son premier recours du 6 septembre 2016 ne devrait pas être déclaré irrecevable, les frais et dépens étant mis à la charge de l'autorité intimée.

Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).


Dans le cas présent, la décision attaquée a été transmise dans un premier temps à la recourante par courriel, soit ni par pli recommandé ni par acte judiciaire ni par écrit. Cette manière de faire n'est pas conforme à ce qui est prévu par la loi (cf. aussi TF 4A_582/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.1.2 et 4A_604/2010 du 11 avril 2011 consid. 1.3 selon lesquels la notification par courriel ou par télécopie ne fait pas courir le délai de recours dès lors que, d'une part, la signature manuscrite ne saurait être remplacée par la signature de l'original de l'acte dont une copie est communiquée par courriel ou télécopie aux destinataires et, d'autre part, le courriel ou la télécopie n'est généralement pas un moyen permettant la preuve de la notification). Ce vice a été corrigé par une nouvelle notification régulière de la décision en cours de procédure. Cette correction ayant contraint la recourante à déposer un second acte de recours et lui ayant occasionné par conséquent des frais légèrement plus importants que le dépôt d'un seul recours, il conviendra de tenir compte de cette circonstance dans le cadre de la fixation des dépens.

b) Formé contre le décompte final des péréquations 2015 concernant la recourante, le recours est recevable quant à son objet (cf. arrêt GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 3c).

c) La décision attaquée a pour effet d’obliger la recourante à verser un montant supplémentaire au titre de la péréquation, selon des modalités qu’elle critique. A suivre l’argumentation développée à l’appui du recours, ce montant devrait être réduit dans une mesure importante. En cela, la recourante agit, à l’instar d’un particulier, pour la sauvegarde de son patrimoine financier, ce qui justifie d’admettre sa qualité pour recourir (cf. arrêt GE.2006.0065, précité, consid. 4b).

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      L’art. 168 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), entré en vigueur le 14 avril 2003, a la teneur suivante :

"La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.

La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes".

Mettant en œuvre cette disposition, le Grand Conseil a adopté le 15 juin 2010  la LPIC. Selon son article premier, celle-ci instaure des mécanismes de péréquation financière ayant pour but d'atténuer les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive, tout en garantissant l'autonomie des communes en matière de fiscalité (let. a), de ne pas entraver, voire favoriser les fusions de communes vaudoises (let. b), d'assurer aux communes les ressources qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en contribuant à l'équilibre durable de leurs finances (let. c), de répartir entre les communes certaines charges relevant du canton et des communes (let. d), de compenser les charges particulières des villes-centres (let. e), de répartir entre les communes certaines charges communales engendrant des disparités excessives entre les communes (let. f).

Le rendement communal du point d'impôt se calcule selon les règles de l'art. 2 LPIC, qui dispose ce qui suit:

"1 Les impôts communaux suivants sont pris en considération pour déterminer le rendement communal du point d'impôt:

a. impôt sur le revenu et impôt sur la fortune des personnes physiques, y compris bénéfice et prestations en capital;

b. impôt spécial affecté à des dépenses déterminées;

c. impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales, y compris l'impôt minimum;

d. impôt spécial dû par les étrangers.

2 S'y ajoutent, pour déterminer le rendement au sens de la présente loi, les impôts suivants:

a. impôt à la source;

b. impôt personnel;

c. impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales;

d. impôt foncier normalisé au taux théorique de 100".

Au sujet de cet art. 2, l'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat sur les péréquations intercommunales du 10 février 2010 (ci-après: l'EMPL) précise uniquement qu'il "détermine les impôts entrant dans le calcul de la valeur du point d’impôt, en reprenant les éléments de la loi actuelle, voire en les précisant. Ainsi, pour ce qui est de l’impôt foncier "normalisé", il faut entendre que cet impôt est pondéré pour chaque commune par un coefficient de 100" (p. 29).

3.                      a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2013, n° 1822).

b) Selon la recourante, l'art. 2 al. 2 let. d LPIC ne constitue pas une base légale suffisamment claire pour permettre d'inclure dans le calcul du rendement communal du point d'impôt un impôt foncier non perçu. A son avis, si le législateur avait voulu tenir compte des impôts non perçus, il aurait introduit une disposition allant dans ce sens.

Tel n'est pas l'avis du tribunal. L'examen de la disposition litigieuse permet de relever que le législateur a décidé, pour ce qui concerne l'impôt foncier, que celui-ci doit être pris en considération "normalisé au taux théorique de 100". Ce n'est ainsi clairement pas l'impôt foncier effectivement perçu qui est déterminant, mais l'impôt foncier normalisé à un taux théorique. La prise en compte d'un impôt foncier théorique, indépendamment du taux effectivement appliqué, permet de faire supporter un effort supplémentaire aux communes qui bénéficient d'un important potentiel fiscal au titre de l'impôt foncier et peuvent donc se permettre de fixer un taux bas. On ne voit pas pour quelle raison les communes qui peuvent se permettre de fixer un taux nul ne seraient pas, elles aussi, appelées à supporter un effort supplémentaire et pourraient bénéficier d'un traitement plus avantageux que les communes fixant un taux bas. Cela irait à l'encontre de l'un des objectifs de la nouvelle péréquation qui est de se fonder sur la capacité contributive des communes et non sur le montant d'impôt effectivement perçu, ceci afin d'éviter les manipulations. La loi elle-même ne prévoit d'ailleurs pas de dérogation à la normalisation au taux de 100 pour les cas dans lesquels une commune ne perçoit pas d'impôt foncier.

Certes la formulation de l'art. 2 al. 2 let. d LPIC n'est pas totalement claire. En effet, sachant que l'art. 19 al. 2 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom; RSV 650.11) prévoit que l'impôt foncier est proportionnel et ne peut excéder 1,5 o/oo de l'estimation fiscale, on ne comprend pas d'emblée pour quelle raison la LPIC parle d'un "taux théorique de 100". Les travaux préparatoires ne donnent pas plus d'information sur cette mention. Le projet de loi prévoyait uniquement que l'impôt foncier pris en compte serait "normalisé" (EMPL, p. 47). C'est la Commission du Grand Conseil qui, trouvant la disposition peu claire, a proposé d'ajouter la mention "au taux théorique de 100" (Bulletin du Grand Conseil du 8 juin 2010 p. 305). L'autorité intimée explique que l'art. 2 al. 2 let. d LPIC a toujours été compris, depuis l'exercice 2011, en ce sens que le taux d'imposition théorique de l'impôt foncier était fixé à 1.00 ‰. Elle ajoute que la commission paritaire instituée par la LPIC n'a jamais remis en cause cette question.

Malgré l'indéniable imprécision de l'art. 2 al. 2 let. d LPIC et même si son texte mériterait d'être clarifié, l'interprétation qu'en fait l'autorité intimée est la seule à être en adéquation avec le but visé par la loi. La possible autre interprétation proposée par la recourante, à savoir que le chiffre de 100 se référerait au taux maximum de l'impôt foncier prévu par l'art 19 al. 2 LICom (1,5 ‰) n'est pas soutenable. En effet, une telle interprétation reviendrait non pas à normaliser mais à maximiser le taux déterminant pour la prise en compte de l'impôt; ne trouvant aucune assise ni dans le texte légal ni dans les travaux préparatoires, elle ne peut pas être retenue. Il faut ainsi constater que, bien que peu clair, l'art. 2 al. 2 let. d LPIC ne permet qu'une seule interprétation, qui est celle adoptée par l'autorité intimée. C'est ainsi sans violer le principe de la légalité que l'autorité intimée a considéré que l'art. 2 al. 2 let. d LPIC impliquait de prendre en considération l'impôt foncier aux taux de 1 ‰ pour déterminer le rendement communal du point d'impôt, même lorsque l'impôt foncier n'était pas perçu par la commune.

4.                      a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée).

b) Pour la recourante, prendre l'impôt foncier en considération, même lorsqu'il n'est pas perçu, alors que ce ne serait pas le cas pour les autres impôts non perçus (tels que par exemple l'impôt spécial affecté à des dépenses déterminées, l'impôt personnel et l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales) serait constitutif d'arbitraire et d'inégalité de traitement. De son point de vue, ni le texte légal lui-même, ni les travaux préparatoires ne permettent une telle interprétation.

La recourante omet de considérer que la loi précise que l'impôt foncier doit être pris en compte "normalisé au taux théorique de 100", précision qui n'est pas mentionnée en relation avec les autres impôts listés à l'al. 2 de l'art. 2 LPIC. Cette adjonction, qui ne figure qu'au regard de l'impôt foncier, implique un traitement différencié de cet impôt et justifie qu'il puisse être pris en compte pour le calcul du rendement communal du point d'impôt, même lorsque la commune ne le perçoit pas. On peut encore relever qu'aucune inégalité de traitement entre les communes ne résulte de l'application de l'art. 2 let. d LPIC faite par l'autorité intimée dès lors que chaque commune qui renonce à percevoir l'impôt foncier est traitée de la même manière.

Il n'y a ainsi pas de violation du principe de l'égalité de traitement.

5.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors que la recourante a été contrainte de déposer un second acte de recours en raison de la correction en cours de procédure du vice affectant la notification initiale de la décision, la recourante  a droit à des dépens partiels, à la charge de l'Etat de Vaud.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du 6 juillet 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Jouxtens-Mézery.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des institutions et de la sécurité, versera à la Commune de Jouxtens-Mézery une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de  dépens.

Lausanne, le 20 avril 2017

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.