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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 octobre 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Luc RECORDON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ Police cantonale (bannissement de la page Facebook "policevd" et déni de justice [omission de transmettre des documents]) |
Vu les faits suivants
A. Le 13 septembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre l'acte de la Police cantonale l'ayant banni de la page Facebook "policevd" et requis différents documents (textes de procédures, règles, lois et analyses, charte éthique et copie des textes litigieux qu'il aurait publiés sur Facebook, en invoquant la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Selon un courriel du 14 juin 2016, le recourant avait adressé une telle demande de pièces au médiateur de la Police cantonale; dans une séance de médiation du 15 août 2016, il avait réitéré le souhait d'obtenir la charte éthique de Facebook de la Police cantonale et toutes directives, textes et règlements à ce sujet.
B. L'accusé de réception du 15 septembre 2016 impartissait au recourant un délai au 5 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie uniquement en ce qui concerne l'exclusion de la page Facebook, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.
C. Par acte du 4 octobre 2016, le Commandant de la Police cantonale a déclaré que, bien que l'exclusion de la page Facebook ne constituait pas une décision formelle susceptible de recours, il avait accordé au recourant un nouvel accès à la page Facebook de la Police cantonale, tout en produisant la Charte et informations générales sur l'utilisation de ladite page.
D. Le 5 octobre 2016, le recourant a, entre autres choses, demandé une dispense de l'avance de frais, subsidiairement une prolongation du délai pour verser l'avance de frais.
Par avis du 6 octobre 2016, le juge instructeur a prolongé le délai pour verser l'avance de frais au 17 octobre 2016, tout en invitant le recourant à retirer le recours devenu sans objet du fait que l'intéressé s'était vu accorder un nouvel accès à la page Facebook "policevd".
Dans son écriture du 12 octobre 2016, le recourant a requis une dispense de l'avance de frais et conteste que le recours soit devenu sans objet.
Considérant en droit
1. a) En tant qu'elle porte sur son exclusion de la page Facebook de la Police cantonale, la procédure de recours est devenue sans objet dès lors que le recourant s'est vu accorder le 4 octobre 2016 un nouvel accès à la page Facebook de la Police cantonale.
b) En ce qui concerne le volet du litige relatif à la LInfo, il y a lieu de relever que selon l'art. 9 LInfo, on entend par document officiel (accessible au public) tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (al. 1); les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi (al. 2).
c) Le recourant a bien reçu la Charte et informations générales sur l'utilisation de la page Facebook, ce qui rend le recours sans objet également sur ce point.
d) Au surplus, s'agissant des textes litigieux que le recourant a lui-même postés sur la page Facebook de la Police cantonale (à supposer qu'ils puissent faire l'objet d'une communication après leur suppression), ils n'ont pas à être communiqués au recourant dans la mesure où il ne s'agit pas de documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, car ils n'émanent précisément pas d'une autorité et ne relèvent pas de l'accomplissement, par cette dernière, d'une tâche publique.
2. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il conserve un objet. Compte tenu des circonstances particulières du cas, il paraît opportun de statuer sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36, en relation avec l'art. 11 LInfo).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.