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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;MM. Eric Brandt et André Jomini, juges |
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Recourants |
1. |
A.________ ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire & secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, à Corsier-sur-Vevey |
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2. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2016 refusant une dérogation pour la scolarisation de l'élève C.________ le canton de Fribourg |
Vu les faits suivants
A. C.________, né le ******** 2013 habite avec ses parents, A.________ et B.________ au chemin de ********, aux ********. La parcelle sur laquelle se situe l'habitation de la famille D.________ se trouve à la frontière des cantons de Vaud et de Fribourg, à un kilomètre environ de Châtel-St-Denis (FR).
B. Par lettre du 27 juin 2016 adressée à l'Etablissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, B.________ et A.________ ont demandé une dérogation à la zone de recrutement des élèves en concluant que leur fils C.________ soit scolarisé à Châtel-St-Denis à la rentrée 2017 (début de son école obligatoire), dont les écoles étaient distantes de 1.6 à 1.8 km de leur domicile, par rapport à 6.7 et 13.1 km des écoles vaudoises de l'arrondissement scolaire du domicile de l'élève. Ils invoquent essentiellement des motifs de proximité géographique en faisant notamment valoir que leur vie pratique et sociale est orientée vers Châtel-St-Denis, qu'il s'agisse de la fréquentation des commerces, de cours d'éveil musical ou d'autres activités; leurs voisins, amis et leurs enfants, ainsi que la baby sitter habitent à Châtel-St-Denis.
C. Par décision du 16 août 2016, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a rejeté cette demande pour le motif que la situation de la famille D.________ ne correspondait à aucun des cas de figure prévus par la Convention du 20 mai 2005, émise par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) réglant la fréquentation d'une école hors canton. Elle précisait en outre que depuis la rentrée 2016, des bus scolaires étaient mis en place et qu'il s'agissait là d'une solution plus avantageuse que la fréquentation du site scolaire de Châtel-St-Denis.
D. Par acte du 15 septembre 2016, Isabelle et A.________ ont recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'enfant B.________ soit scolarisé à Châtel-St-Denis au lieu de l'Etablissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs. Outre les arguments liés à la proximité géographique développés dans leur demande de dérogation à l'aire de recrutement des élèves, les recourants font valoir des motifs de sécurité liés à l'organisation des transports scolaires au vu du jeune âge de leur enfant.
Le DFJC a déposé sa réponse au recours le 14 octobre 2016.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La décision attaquée est une décision fondée sur l'art. 64 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02). Cet article, intitulé "Dérogations à l'aire de recrutement à la demande des parents", dispose que "le département [DFJC] peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
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La règle définissant l'aire de recrutement, ou le lieu de scolarisation, figure à l'art. 63 LEO, ainsi libellé: |
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"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents. |
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2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants. |
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3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation. |
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4 Les accords intercantonaux sont réservés." |
Parmi les accords intercantonaux que réserve l'art. 63 al. 4 LEO, il faut mentionner la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955), qui a été conclue par les chefs des départements de l'instruction publique, de la formation et de l'éducation des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Cette convention rappelle le principe de territorialité (art. 1 C-FE), puis définit à son art. 2 des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande. A propos de la procédure, l'art. 8 C-FE dispose ce qui suit:
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"1 Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le présent accord adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents. |
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2 Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux, définir des modalités particulières d'inscription. " |
Cette convention ne prévoit donc pas d'exception à la règle de l'art. 64 LEO, en ce qui concerne la compétence pour octroyer une dérogation au principe de territorialité en vertu duquel l'élève est scolarisé au lieu de domicile ou de résidence des parents. Lorsque ce domicile se trouve dans le canton de Vaud, il appartient donc au DJFC de statuer sur la demande de dérogation, même si elle tend à une scolarisation dans un autre canton romand (cf. notamment arrêt GE.2016.0115 du 8 septembre 2016).
b) La décision de la Cheffe du DFJC peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
c) Dans le système prévu par la convention précitée, le Département de la formation du canton de domicile, en l'occurrence le DFJC, prend contact avec le Département du canton pour lequel la dérogation est requise, en l'espèce le Service de l'enseignement obligatoire de langue française du canton de Fribourg. Cette prise de contact n'est toutefois pas obligatoire, puisque l'art. 8 C-FE reconnaît la compétence pour statuer exclusivement au Département de l'instruction publique du canton de domicile (Vaud), et non pas au Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise (Fribourg). Or, comme le DFJC refuse la demande de dérogation en vertu de l'art. 64 LEO et que la C-FE ne permets pas de déroger au droit cantonal du domicile de l'élève en matière d'aire de recrutement pour motif de proximité géographique, l'interpellation du Département fribourgeois en l'espèce se serait révélée superflue. Les recourants ne font au demeurant valoir aucun motif de fréquentation d'une école fribourgeoise ressortant de la convention intercantonale. Pour le surplus, tant l'Etablissement scolaire du domicile de l'élève que l'autorité communale concernée ont préavisé négativement à la demande de dérogation. Il s'agit donc d'examiner celle-ci à la lumière du droit vaudois, soit des art. 63 et 64 LEO.
2. a) D'après l'art. 62 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. notamment ATF 140 I 153 consid. 2.3). Il découle donc du droit constitutionnel fédéral qu'un élève domicilié dans un canton ne peut en principe pas invoquer l'art. 19 Cst. pour avoir le droit d'être scolarisé dans un canton voisin.
La jurisprudence cantonale retient que la scolarisation au lieu du domicile a pour buts d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement et de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu où il vit; il y a ainsi un intérêt public important à appliquer le principe de la territorialité en matière de scolarisation (arrêts GE.2016.0115 du 8 septembre 2016; GE.2016.0050 du 12 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014; GE.2013.0205 du 24 mars 2014, et les arrêts cités).
b) Les recourants se plaignent du refus, par le DFJC, d'une dérogation à l'aire de recrutement des élèves au sens de l'art. 64 LEO. Ils ne contestent pas que, selon le principe de l'art. 63 al. 1 LEO, leur fils doit être scolarisé au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, mais font valoir que le centre de leur vie privée et sociale se trouve, de par la proximité géographique, à Châtel-St-Denis dont les écoles sont au demeurant plus proches que l'établissement vaudois du domicile de l'élève. Ils invoquent en outre des motifs sécuritaires liés aux transports scolaires au vu du jeune âge des enfants, dans la mesure où ceux-ci doivent effectuer seuls le trajet entre le bus scolaire et leur salle de classe et n'ont qu'une contremarque de couleur pour identifier leur bus, le chauffeur du bus ne procédant pour le surplus pas à un contrôle des élèves montant à bord avant le départ.
Dans sa réponse au recours, le Département relève que depuis la rentrée 2016, les communes ont mis en place un transport scolaire adéquat comprenant des bus équipés de sièges avec des ceintures de sécurité et prenant en charge uniquement des élèves de la 1P à la 6P. Ces élèves sont déposés à l'arrêt de Jongny, soit à quelques mètres seulement du collège dans lequel sera vraisemblablement scolarisé B.________. Pour se rendre à l'école, celui-ci prendra son bus à l'arrêt "********" situé au numéro ******** de la route ********, distant de 145 m à pied du domicile des recourants. La durée du trajet simple course est de 18 minutes.
c) Quoi qu'en disent les recourants, il y a lieu de constater que les transports scolaires mis en place par la commune de domicile sont adéquats et répondent aux impératifs de sécurité que l'on peut exiger pour ce type de trajets. Les quelques mètres que le fils des recourants devra effectuer sans la surveillance d'un adulte, en compagnie d'autres enfants âgés de 4 à 10 ans, entre l'arrêt de bus de Jongny et son collège, ne laissent pas apparaître de danger particulier. Il en résulte que la situation des recourants n'est pas exceptionnelle au point de justifier une dérogation à l'aire de recrutement. Beaucoup de familles dans le canton sont amenées, selon leur lieu de domicile ou de travail, parfois en raison des systèmes de garde parascolaire des enfants dans des structures éloignés ou par des grands-parents ou autres membres de la famille domiciliés ailleurs, voire en raison de cours ou activités extrascolaire (musique, sport, etc.), à trouver une organisation plus ou moins facile pour le transport de leurs enfants (cf. notamment arrêts GE.2016.0050 du 12 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015; GE.2014.0048 du 21 mai 2014; GE.2013.0205 du 24 mars 2014). Les motifs invoqués par les recourants, bien que compréhensibles, relèvent ainsi de la convenance personnelle; ils sont inhérents à la scolarisation des élèves et sont le lot de la plupart des parents.
Par conséquent, le DFJC n'a pas commis d'abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en refusant aux recourants une dérogation au principe de la territorialité aux sens des art. 63 et 64 LEO.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause, doivent supporter les frais de justice, arrêtés à 600 francs compte tenu de la complexité de l'affaire et des opérations de l'office (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 août 2016 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.