TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Aurélien Wiedler, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 1er septembre 2016 (refusant l'octroi de subvention cantonale)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est propriétaire d'une maison individuelle de deux étages sise sur le territoire de la Commune d'********. Construite en 1977, cette maison est chauffée par des radiateurs électriques fixes à résistance.

B.                     Par envoi reçu le 30 août 2016, A.________ a transmis à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) une demande de subvention pour l'acquisition d'un poêle à pellets d'une valeur de 7'300 francs. Il avait l'intention de chauffer l'ensemble de son habitation grâce à ce poêle, sans système de radiateur, ni autre distribution. Son but était de remplacer complètement le chauffage électrique existant par cette installation, étant précisé que l'eau chaude était produite par des panneaux photovoltaïques. 

C.                     Par décision du 1er septembre 2016, la DGE a refusé de mettre A.________ au bénéfice de la subvention requise, au motif que les poêles et cheminées de salon ne pouvaient bénéficier d'une aide financière que s'ils alimentaient un réseau de distribution hydraulique de chaleur et s'il s'agissait de l'unique système de chauffage du bâtiment.

D.                     Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision de la DGE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il fait valoir que le poêle qu'il compte installer ne sera pas utilisé comme un chauffage d'appoint, mais sera le seul chauffage de sa maison, son efficacité étant suffisante pour ne pas avoir besoin de recourir au chauffage électrique, ni à la mise en place d'une distribution hydraulique. Il précise également qu'il ne demande pas la subvention complète prévue, mais une aide à un investissement de durabilité.

La DGE a déposé des déterminations en date du 22 novembre 2016. Elle conclut au rejet du recours.

Par courrier du 27 novembre 2016, A.________ a réaffirmé que le poêle serait son seul moyen de chauffage.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement d'application du 4 octobre 2006 de la loi sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5) et par la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15).

Le droit des subventions est par ailleurs régi par plusieurs principes généraux, qui sont ceux de l'absence du droit à la subvention (art. 2 LSubv), de la légalité (art. 4 LSubv), de l'opportunité (art. 5 LSubv) et de la subsidiarité (art. 6 LSubv). Ces principes s'appliquent non seulement à l'élaboration ou la modification des lois spéciales relatives aux subventions, mais également à l'octroi de ces dernières, leur calcul, leur suivi, leur examen et leur gestion (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil [BGC] février 2005, p. 7395).

b) Les art. 40a ss LVLEne définissent les conditions pour l'octroi d'une subvention. L'art. 40a LVLEne dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale. Peuvent bénéficier d'une subvention, les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales (art. 40d LVLEne). Les réalisations techniques peuvent faire l'objet d'une aide financière, pour autant que leur subventionnement fasse partie des priorités fixées par la politique énergétique cantonale (art. 40b al. 1er let. a et al. 2 LVLEne).

A teneur de l'art. 2 RF-Ene, le Fonds pour l'énergie a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales, dont l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci peuvent solliciter le fonds (art. 4 al. 1er RF-Ene). L'octroi d'aides financières doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (ci-après : la COCEN) et la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté (art. 5 RF-Ene).

La COCEN actuellement en vigueur a été adoptée le 1er juin 2011 par le Conseil d'Etat. S'agissant des aides financières ponctuelles, elle prévoit qu'un fonds pour l’énergie permet au canton de mener une politique d’encouragement notamment pour des projets de chauffage à bois et que le programme cantonal de promotion est établi sur la base du modèle intercantonal et revu périodiquement (COCEN, p. 16).

c) Ce modèle intercantonal a été adopté dans le cadre du programme SuisseEnergie. L'Office fédéral de l'énergie et la Conférence des services cantonaux de l'énergie ont approuvé le 21 août 2015 un nouveau Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015). Ce modèle est devenu la référence utilisée par tous les cantons. Il ébauche la structure des programmes d'encouragement cantonaux et décrit leurs principaux éléments. Depuis le 1er janvier 2017, le ModEnHa 2015 fait office de base unique en ce qui concerne le soutien financier proposé par la Confédération et les cantons dans le domaine du bâtiment (ModEnHa 2015, p. 5).

La mesure M-02 du ModEnHa 2015 prévoit l'octroi d'une subvention pour l'installation de chauffages à bois avec réservoir journalier, que ceux-ci soient à bûches ou à pellets pour autant que certaines conditions soient remplies (ModEnHa 2015, p. 17): l'installation doit être utilisée comme chauffage principal; elle doit remplacer un chauffage fonctionnant au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à résistance et elle doit être munie du label de qualité Energiebois Suisse ou équivalent.

d) Le programme de subventions 2017 de l'Etat de Vaud concernant l'énergie est basé sur le ModEnHa, qui définit les domaines donnant droit à des aides financières et les conditions à respecter (cf. http://www.vd.ch/themes/environnement/ energie/subventions/subventions-2017/). Les conditions de subventionnement de la mesure M-02 du ModEnHa 2015 sont appliquées telles quelles par l'administration cantonale, étant précisé qu'un poêle à bois n'est considéré comme un chauffage principal que s'il est relié à un système de distribution hydraulique (cf. récapitulatif de demande de subvention, p. 3 [pièce 1 produite par le recourant] et http://www.vd.ch/themes/environ nement/energie/subventions/chauffage-a-buches-ou-a-pellets-avec-reservoir-journalier/).  

3.                      a) Le poêle à pellets pour lequel le recourant a requis une aide financière est susceptible de bénéficier d'une subvention uniquement si les conditions précitées sont remplies.

b) D'abord, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient le recourant, le poêle à pellets peut être considéré comme un chauffage principal. Le poêle prévu n'est pas couplé à un réseau de distribution de chaleur, de sorte qu'il n'assure par convection que le chauffage de la pièce dans laquelle il est situé. De plus, comme le relève la DGE, la capacité de chauffage volumique du poêle est estimée par son fabricant de 50 à 240 m3, alors que la maison du recourant présente un volume estimé à 600 m3. Ces éléments conduisent à considérer ce poêle comme un chauffage d'appoint. L'argument du recourant selon lequel sa maison est effectivement chauffée exclusivement par le poêle (lequel a été installé au cours de la présente procédure) n'est pas convaincant, car, de son propre aveu, le premier étage de sa maison n'est pas tempéré à l'exception d'un WC. L'installation du recourant ne peut donc pas être considérée comme un chauffage principal, si bien qu'elle ne remplit les conditions pour l'octroi d'une subvention. Peu importe que l'installation du recourant permette de faire des économies d'énergie, comme il le soutient. Cet élément n'est pas suffisant pour lui permettre d'obtenir une subvention selon les dispositions précitées.

c) Au surplus, il convient de relever que le poêle à pellets du recourant ne remplace pas le chauffage électrique existant, puisque celui-ci reste en place et est simplement débranché. Il n'y a aucune garantie que celui-ci ne soit plus mis en fonctionnement à l'avenir que ce soit par le recourant ou un futur acquéreur. En l'état, le poêle à pellets et l'installation de chauffage du recourant dans son ensemble ne répondent pas aux objectifs de la politique énergétique cantonale, que le poêle soit ou non muni du label de qualité Energiebois Suisse ou équivalent. Le fait que le recourant ne demande qu'une subvention partielle n'y change rien. 

4.                       Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 1er septembre 2016 par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.