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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
LInfo |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 28 juillet 2016 (refus de communiquer des données concernant le grade universitaire d'un tiers) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 22 avril 2016, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté la requête de A.________ tendant à obtenir des informations sur le grade universitaire éventuellement décerné à B.________, considérant qu'il s'agissait de données personnelles et non d'un document officiel au sens de la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) et que le tiers concerné s'était opposé à la transmission des informations requises.
A.________ a saisi d'un recours la Commission de recours de la Commission de recours de l'Université de Lausanne qui, par arrêt du 28 juillet 2016, a déclaré le recours irrecevable faute d'intérêt digne de protection personnel de l'intéressé.
B. Par acte du 28 septembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de l'arrêt précité du 28 juillet 2016, tout en relevant qu'il avait obtenu "l'information recherchée par des voies détournées et plus ouvertes : le ******** B.________ est en échec définitif en faculté ******** le 24 septembre 2014."
Le 14 octobre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 75 let. a en relation avec l'art. 99 de de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours.
a) La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). L'intérêt n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut que la décision attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation personnelle du recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).
b) En l'occurrence, il est patent que le présent recours est devenu sans objet du fait que le recourant a obtenu les informations recherchées par un autre biais que celui de l'université avant même le dépôt du recours. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable faute d'intérêt pratique et actuel.
Cela étant, l'on ne voit pas très bien en quoi le recourant aurait été personnellement atteint par la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que, même si un litige de cette sorte devait surgir à nouveau entre les parties, la cour de céans serait tout à fait en mesure de statuer sur une telle question avant que celle-ci ne perde son actualité. Par conséquent, rien ne permet de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel.
2. Vu ce qui précède, le présent recours – qui confine à la témérité – est irrecevable. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.