TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2016  

Composition

M. André Jomini, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et Danièle Revey, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

      Agents communaux    

 

Recours A.________ c/ lettre/décision de la Municipalité de Bex du 20 septembre 2016 (résiliation du contrat de travail)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été engagé en qualité d'ouvrier au Service des travaux de la commune de Bex à partir du 1er janvier 2010. La lettre que la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) lui a envoyée le 3 décembre 2009 précise qu'il s'agit d'un engagement par contrat de droit privé, régi par les dispositions du Code des obligations.

B.                     Le 20 septembre 2016, la municipalité a adressé à A.________ une lettre intitulée "Résiliation de votre contrat de travail", où elle fait référence aux absences de l'intéressé pour raison de maladie-accident, ce qui perturbe la bonne marche du service des travaux, et où elle indique ensuite ceci:

"Après évaluation de la situation, la Municipalité, lors de sa séance du 5 septembre 2016, n'a pas eu d'autre alternative que de décider de mettre un terme dès que possible à votre contrat de travail.

Votre absence dure depuis plus de 180 jours désormais, de sorte que vous n'êtes plus au bénéfice de la protection instaurée par l'article 336c litt. B du Code des obligations.

En conséquence, nous faisons application de l'article 66 du Statut du personnel communal entré en vigueur le 1er janvier 2012 et convenons de résilier nos rapports de service avec vous au 31 décembre 2016.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public […]."

C.                     Le 20 octobre 2016, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours dirigé contre la "décision" rendue le 20 septembre 2016 par la municipalité. Le recourant prend des conclusions principales tendant à l'annulation de la résiliation des rapports de travail. Cependant, à titre subsidiaire, il demande à la Cour de droit administratif et public de constater qu'elle est incompétente matériellement pour traiter la résiliation des rapports de travail du 20 septembre 2016. Le recourant précise qu'il a déposé ce recours "uniquement en raison des indications des voies de droit dans la lettre de résiliation du 20 septembre 2016" (p. 15/16 du mémoire), lui-même estimant que le conflit l'opposant à son employeur relève des juridictions civiles (p. 14).

D.                     Dans sa réponse du 8 novembre 2016, la municipalité conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, la Cour de droit administratif et public n'étant pas compétente.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il examine également d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

b) La jurisprudence retient que l'acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la commune. Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 et suivants du Code des obligations (CO), ou dans un contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (cf. arrêt GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 1b, et les arrêts cités).

c) Dans le cas particulier, la contestation porte sur la fin des rapports de travail, signifiée au recourant le 20 septembre 2016 par la municipalité. Ces rapports de travail avaient débuté le 1er janvier 2010 sur la base d'un "contrat de droit privé" proposé par la municipalité, ce contrat d'engagement faisant au demeurant référence au Code des obligations (CO). Le nouveau Statut du personnel communal, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que l'engagement a lieu sous la forme d'un contrat écrit (contrat de travail), après décision de nomination de la municipalité (art. 7 al. 1). Les collaborateurs engagés auparavant par contrat de droit privé sont soumis au nouveau Statut dès son entrée en vigueur (art. 73 al. 1); les rapports de travail continuent donc à être régis par un contrat. Dans le chapitre VII du Statut, à propos de la "cessation de l'activité", les art. 65 et 66 disposent que la municipalité et le collaborateur peuvent résilier le contrat de travail, à certaines conditions (délai de congé notamment).

Dans ce régime juridique, la résiliation intervient par l'exercice d'un droit formateur de l'employeur ou de l'employé, prenant la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception (cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 501). Lorsque la résiliation est le fait de l'employeur, il n'est pas prévu que la municipalité rende d'une part une décision de principe, soumise au régime ordinaire du droit public pour les décisions administratives, et exerce d'autre part le droit formateur selon les formes prescrites aux art. 58 ss du règlement du personnel. En l'espèce, la résiliation du contrat de travail résulte donc uniquement de l'exercice, par la municipalité, d'un droit formateur. 

d) Dans le canton de Vaud, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; RSV 173.61 – cf. art. 1 let. a LJT). Les art. 2 et 3 LJT ont la teneur suivante:

"Art. 2     Juridiction

1  Ces contestations relèvent des tribunaux suivants :

a. du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs ;
b. du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède pas 100'000 francs ;
c. de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant.

2 […]

 

Art. 3      Principe

1 Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service sont réservés.

2 Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

3 Sous réserve de dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions."

Le recourant est une personne ayant été engagée par contrat d'une collectivité publique, au sens de l'art. 3 al. 3 LJT. La contestation portant sur la résiliation de ce contrat relève partant, selon cette disposition, des autorités compétentes en matière de juridiction du travail, soit d'un des tribunaux mentionnés à l'art. 2 LJT. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse de l'art. 3 al. 2 LJT: les rapports de travail ayant leur origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative. Tel est le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, applicable aussi bien au contrat de droit privé qu'au contrat de droit administratif avec une commune (cf. arrêt du 5 février 2013, HC/2013/173). La Cour de droit administratif et public interprète dans le même sens l'art. 3 LJT (cf. notamment arrêts GE.2016.0100 du 14 septembre 2016; GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février 2013).

L'indication, dans la lettre de la municipalité du 20 septembre 2016, de la voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD était par conséquent erronée. Cela ne saurait cependant entraîner une dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (cf. notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD). Le recourant ne le prétend du reste pas, puisqu'il expose précisément que le conflit relève des juridictions civiles.

e) Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour traiter la contestation.

2.                      Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction prévue par les art. 2 et 3 LJT. La procédure selon la loi sur la juridiction du travail n'est pas, en première instance, une procédure de recours. Il incombe au recourant de réintroduire la cause devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de procédure civile [CPC; RS 272]; cf. également arrêts GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 2; GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 2).

3.                      Il se justifie de statuer sans frais. Le recourant, dont les conclusions sont irrecevables, n'a en principe pas droit à des dépens. Il faut toutefois tenir compte de l'indication erronée, dans la lettre de la municipalité, de la voie du recours de droit administratif. Si les indications données par la municipalité avaient été d'emblée précises et non équivoques, le recourant aurait pu alors s'abstenir de déposer un recours de droit administratif. Dans ces circonstances, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité réduite, à titre de dépens, à la charge de la commune (cf. art. 55 ss LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.                    Une indemnité de 400 (quatre cents) francs, à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Bex.

 

Lausanne, le 23 novembre 2016

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.