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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 novembre 2016 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Olivier BOSCHETTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
FONDATION B.________, Secteur Enfance et Transition, à ******** |
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2. |
ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE C.________, à ******** |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 octobre 2016 ordonnant la scolarisation de l'enfant D.________ en classe spécialisée à la Fondation B.________ |
Vu les faits suivants
A. Née le ******** 2009, l’élève D.________ est scolarisée dans l’enseignement obligatoire dans l’Etablissement primaire et secondaire de C.________ (ci-après : l’ES de C.________) depuis l’année scolaire 2013-2014. Sa mère, A.________, est seule titulaire de l’autorité parentale.
Dès l’entrée en année 1 de l’enseignement obligatoire (ci-après : 1P et ainsi de suite), l’attitude de D.________ a commencé à inquiéter les enseignants.
Des mesures d’aide ont été mises en place, sous forme de périodes de renfort pédagogique et de périodes d’aide à l’enseignante.
Parallèlement, soit depuis le 21 mars 2014, D.________ a fait l’objet d’un suivi médical, sur un rythme hebdomadaire, d’abord par la Dresse E.________, pédopsychiatre, puis, depuis le 14 janvier 2016, par le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie des enfants et des adolescents.
Lors de l’année scolaire 2015-2016, D.________ était scolarisée en 3P à ******** dans l’ES de C.________.
B. Lors des réseaux des 25 avril et 6 juin 2016 réunissant les différents intervenants ainsi que la mère et la grand-mère de D.________, une proposition de transfert de l’élève dans l’enseignement spécialisé dès l’année scolaire suivante a été faite. A.________ s’y est opposée. Selon le rapport décisionnel, le Dr F.________ estimait pour sa part « profitable pour D.________ d’envisager des modalités différentes pour la suite de sa scolarité afin de l’aider à développer les liens sociaux et les comportements à apprendre pour s’épanouir en grand groupe. Un groupe classe plus restreint, avec moins de stimuli, lui serait sans doute bénéfique ». En outre, à la demande du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), une procédure d’évaluation standardisée simplifiée devait être soumise à la Commission cantonale d’évaluation.
Le 16 juin 2016 a eu lieu un réseau interdisciplinaire en vue d’une orientation vers un établissement de pédagogie spécialisée auquel ont participé le directeur et la doyenne de l’ES de C.________ ainsi que les enseignants en charge de l’élève. Selon la conclusion du protocole de ce réseau, « l’école publique ne peut, pour l’instant, proposer les conditions propices au bon développement social de D.________. La classe du ******** de la Fondation B.________ à ******** semble mieux répondre aux besoins actuels de D.________ ».
Le 27 juin 2016, le Chef de l’Office de l’enseignement spécialisé (OES) a transmis à A.________ l’avis de la Commission cantonale d’évaluation au sujet de la scolarisation de D.________, avis qui avait la teneur suivante :
« […] Le présent avis est fondé sur la lecture de divers éléments (rapports pédagogiques, thérapeutiques et médical) remis à la Commission et sur l’entretien du 22 ct. Il est précisé que le document « protocole de réseau interdisciplinaire en vue d’une orientation vers un établissement de pédagogie spécialisée » ne comporte pas la signature des représentants légaux, car il a été effectué sans leur consentement.
Votre fille D.________ présente un trouble envahissant du développement non spécifié se traduisant par des difficultés à interpréter le langage social, à interagir et à communiquer de manière adéquate. Ses intérêts obsessionnels et répétitifs pour des sujets précis ou pour des détails peuvent perturber la dynamique d’une classe.
Du point de vue scolaire, D.________ a atteint les objectifs du degré correspondant à son âge. Elle a pu bénéficier de 6 périodes de renfort pédagogique complétées par 11 heures hebdomadaires d’aide à l’enseignante.
Il est à relever également que les relations entre l’école et la famille se sont fortement dégradées au point de compromettre de manière significative la poursuite de la scolarisation de D.________ au sein de l’établissement de C.________.
En lien avec ce qui précède, la commission propose soit une scolarisation en 4H [4P] au sein d’un autre établissement scolaire que celui fréquenté actuellement, soit une scolarisation au sein de la classe d’enseignement spécialisé du Collège du ******** à ********. […] ».
C. Par courrier du 6 juillet 2016, la Fondation B.________ a informé A.________ que, suite à la demande du SESAF, elle avait pris la décision d’accueillir D.________ au sein de sa classe d’enseignement spécialisé au Collège du ******** à ********. Ce courrier mentionnait que cette décision était susceptible d’un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).
Par courrier du 10 juillet 2016 adressé à la Cheffe du DFJC, A.________ a déclaré s’opposer à cette décision et a demandé qu’elle soit revue au profit d’une scolarisation en 4P dans l’enseignement obligatoire. Elle indiquait notamment que la Commission d’évaluation avait émis « comme première alternative » dans ses propositions la poursuite d’une scolarisation en 4P dans un autre établissement scolaire.
A l’appui de son courrier, A.________ a produit un certificat médical du 20 juin 2016 du Dr F.________ dans lequel celui-ci indiquait notamment ce qui suit :
« D.________ devrait poursuivre dans sa classe actuelle, avec toujours une aide spécialisée et que la scolarisation dans un milieu à effectif restreint doit être mis en balance avec l’évolution très positive à domicile et à mon cabinet, en individuel ces dernières semaines. De même, les comportements d’imitation d’enfants à problématiques de type « psychosocial » avec tendances agressives et oppositionnelles sont à éviter impérativement ».
Par courriel du même jour, A.________ s’est adressée au directeur de l’ES de C.________ au sujet de la scolarisation de sa fille en 4P. Elle indiquait que son souhait était que D.________ reste scolarisée au sein de l’ES de C.________. Le directeur a indiqué qu’il ne ferait aucune proposition concrète concernant la scolarisation de D.________. Il résulte de l’échange de mails entre le directeur de l’ES de C.________ et A.________ qu’aucune proposition d’enclassement dans un autre établissement scolaire ne lui a été faite.
D. Compte tenu de la procédure pendante devant le DFJC, D.________ a été scolarisée dans une classe de 4P de l’ES de C.________ dès la rentrée scolaire 2016-2017.
Par décision rendue le 11 octobre 2016, la Cheffe du DFJC a ordonné qu’au plus tard dès le 31 octobre 2016, soit après les vacances scolaires d’automne, D.________ soit scolarisée dans une classe d’enseignement spécialisé de la Fondation B.________, sise au collège du ******** à ********. Cette décision était assortie des menaces des peines prévues par l’art. 292 CP et retirait l’effet suspensif à un éventuel recours.
E. Par acte du 21 octobre 2016, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’élève D.________ continue à être scolarisée au sein d’une classe de l’enseignement obligatoire de l’ES de C.________ et subsidiairement à son annulation. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours.
Le Secrétariat général du DFJC s’est déterminé le 26 octobre 2016 et a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2016, l’ES de C.________ a également conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.
La Fondation B.________ s’est déterminée le 26 octobre 2016. Elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif. Elle estimait qu’une scolarisation dans l’établissement spécialisé dans l’urgence, sans préparation préalable, et contre l’avis de la mère de l’élève n’était pas dans l’intérêt de l’élève.
Le 26 octobre 2016, le magistrat instructeur a informé les parties qu’il se réservait de proposer à la Cour de statuer immédiatement sur le fond.
Le 27 octobre 2016, la recourante s’est déterminée et a maintenu ses conclusions.
F. Par décision incidente du 27 octobre 2016, le magistrat instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.
Dans un courrier du 4 novembre 2016, la Fondation B.________ a précisé qu’il ne lui appartenait pas de se positionner sur ce qui était le plus favorable à l’intérêt de l’enfant.
Le Secrétariat général du DFJC a déposé des déterminations spontanées le 7 novembre 2016 dans lesquelles il conclut implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Rendue par la Cheffe du DFJC en application de la loi du 25 mai 1977 sur l’enseignement spécialisé (LES, RS 417.31), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. Elle peut dès lors faire l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Déposé le 21 octobre, soit dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2. a) L’instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse, Cst.; RS 101). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L’enseignement doit être approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne. D’après l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur vingtième anniversaire. Selon l’art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3), les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés – au sens large défini par l’art. 2 al. 1 LHand soit toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités – bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’enseignement ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition met en oeuvre les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, Cour constitutionnelle, CCST.2001.0008 du 10 mars 2016, consid. 3 ; ATF 141 I 9 consid. 3.2 et les références citées ; voir également ATF 140 I 153 consid. 2.3.4 ; ATF 138 I 162 c. 3.1, JdT 2013 I 113; ATF 133 I 156 consid. 3.1, JdT 2008 I 407; ATF 129 I 35 consid. 7.3, JdT 2004 I 711).
b) Dans le cadre de ces principes fondamentaux, les cantons jouissent d’une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.). Le droit constitutionnel garantit seulement une offre de formation suffisante et appropriée, selon l’expérience, dans des écoles publiques. Un accompagnement individuel plus étendu, théoriquement toujours concevable, n’est pas exigible au regard des capacités financières de l’Etat. Le droit constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 141 I 9 consid. 3.3, traduit in JdT 2015 I 71 ; cf. aussi ATF 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3, traduit in JdT 2013 I 113 ; ATF 133 I 156 consid. 3.1, JdT 2008 I 407; ATF 130 I 352 consid. 3.2, JdT 2007 I 414 et ATF 129 I 12 c. 6.4, JdT 2004 I 9).
c) Comme on vient de le voir, l’art. 19 Cst. garantit un enseignement de base suffisant et gratuit. Selon l’art. 62 al. 2 Cst., les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, et gratuit dans les écoles publiques. Quelle que soit la solution que les cantons ou les communes chargées de l’exécution choisissent pour accomplir ce mandat à l’égard des enfants handicapés, qu’il s’agisse d’un enseignement spécialisé intégré ou séparé, aucune participation financière des parents ne peut être exigée (ATF 141 I 9 consid. 4.1).
d) Il est souvent nécessaire de fournir aux enfants handicapés, dans le cadre de l’enseignement de base suffisant, des prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et réaliser si possible l’égalité des chances dans la formation. Il n’existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation scolaire individuellement optimale sans égard aux considérations financières; autrement dit, aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans chaque cas par l’Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n’exclut pas de renoncer à l’offre d’une formation "idéale" pour éviter une perturbation notable de l’enseignement, tenir compte de l’intérêt financier de la collectivité publique ou permettre à l’école de simplifier son organisation, si les mesures adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9 consid. 4.2.2 et les références citées ; voir aussi ATF 138 I 162 consid. 4.6.2; ATF 134 I 105 consid. 5; ATF 130 I 352 consid. 3.2; ATF 130 V 441 consid. 6.2; ATF 129 I 35 consid. 7.3; arrêt du TF 2C_864/2010 du 24 mars 2011 consid. 4.4).
e) A noter que les cantons ne sont pas entièrement libres dans leur aménagement de l’enseignement de base: une certaine préférence pour la scolarisation intégrée résulte des art. 8 al. 2 Cst. et 20 al. 2 LHand, celui-ci imposant aux cantons d’encourager l’intégration des enfants et adolescents handicapés à l’école ordinaire pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. Ce principe se trouve aussi à la base du Message pour une nouvelle conception de la péréquation financière, selon laquelle la Constitution confère désormais aux cantons la possibilité de concevoir une scolarisation intégrée, c’est-à-dire de ne prévoir des écoles proprement spéciales que lorsqu’une intégration à l’école ordinaire n’est pas possible ou judicieuse, même accompagnée de mesures particulières individuelles (FF 2002 2329 ad art. 62 al. 3 Cst.). La priorité de la scolarisation intégrée sur la scolarisation spéciale est un principe fondamental de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Celle-ci tend à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société, en les aidant à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle (art. 1er al. 2 LHand). C’est l’intégration des enfants et adolescents handicapés à l’école publique, accompagnée d’un soutien approprié qui répond le mieux à cet objectif. L’intégration facilite le contact avec des enfants non handicapés du même âge; elle contribue à prévenir la discrimination des handicapés; elle favorise la compréhension mutuelle et l’insertion sociale précoce des personnes handicapées (ATF 141 I 9 consid. 5.3.1 ; voir aussi ATF 138 I 162 consid. 4.2).
Cette approche en faveur d’une scolarisation intégrée apparaît également à l’art. 2 let. b de l’Accord intercantonal du 27 octobre 2007 sur la coopération dans le domaine de la pédagogie spécialisée (en vigueur dès le 1er janvier 2011 pour le Canton de Vaud, A-CDPS, RS 417.91), à teneur duquel les solutions intégrées doivent être préférées aux solutions séparées, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’enfant concerné, et compte tenu de l’environnement et de l’organisation scolaire (ATF 141 I 9 consid. 5.3.3.). En outre, l’art. 3 al. 1 let. b A-CDPS définit comme ayants droit aux mesures appropriées de pédagogie spécialisée, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse, durant leur scolarité obligatoire, s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
Elle a également été reprise par le législateur vaudois dans la loi sur la pédagogie scolaire (LPS), adoptée par le Grand Conseil le 1er septembre 2015 (FAO du 15 septembre 2015, cf. en particulier l’art. 3 al. 2 LPS). Cette loi, qui fait actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dirigé contre l’arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant une requête portant sur l’une de ses dispositions (art. 4 al. 3 LPS excluant les élèves fréquentant l’enseignement privé, CCST.2015.0008 du 10 mars 2016), n’est toutefois pas encore en vigueur.
La matière est donc encore régie par le LES, qui demeure applicable au cas particulier, et qui, selon son art. 1, s’applique aux enfants et adolescents dont l'état exige une formation particulière, notamment en raison d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel ou instrumental.
3. Il convient d’abord d’examiner les griefs que formule la recourante en lien avec la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). Celle-ci fait notamment valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Une décision administrative doit notamment contenir « les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie » (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).
b) En l’espèce, la recourante se plaint d’abord de ne pas avoir pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation standardisée (PES) simplifiée.
Il résulte du rapport décisionnel des réseaux des 25 avril et 6 juin 2016 que la recourante a été informée au plus tard le 6 juin 2016 de la mise en œuvre d’une PES simplifiée. En outre, elle a été entendue par la Commission cantonale d’évaluation en date du 22 juin 2016 après que cette procédure a été mise en œuvre. Elle a également pu accéder au protocole de réseau interdisciplinaire et se prononcer sur son contenu dans le cadre de la procédure administrative de première instance. Son droit d’être entendu n’a donc pas été violé. Pour le surplus, il conviendra d’examiner le bien-fondé de la décision en tant compte du fait que la recourante n’a pas pu fournir des indications dans le cadre de la PES.
La recourante fait ensuite grief à la décision attaquée de ne pas tenir compte de l’évolution positive intervenue depuis la rentrée scolaire 2016-2017.
Il ressort tant de la décision attaquée que des déterminations de l’autorité intimée que cette dernière a pris en compte les éléments avancés par l’ES de C.________ et par la recourante au sujet du comportement de l’élève depuis le début de l’année scolaire 2016-2017. C’est donc à tort que la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard.
Enfin, la recourante soutient que l’autorité intimée n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle s’est écartée de la proposition faite par la Commission cantonale d’évaluation de changer l’élève d’établissement scolaire.
A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence citée ci-dessus n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter l’ensemble des griefs et des moyens de droit soulevés par les parties. Pour le surplus, la décision attaquée fait état du courrier du 27 juin 2016 de l’Office de l’enseignement spécialisé transmettant à la recourante la proposition de la Commission cantonale d’évaluation. Elle a en outre exposé les motifs pour lesquels l’autorité intimée a privilégié le transfert de l’élève dans une classe de l’enseignement spécialisé à la poursuite de sa scolarité dans l’enseignement ordinaire.
c) Pour le surplus, il apparaît que la décision attaquée est suffisamment motivée et qu’elle satisfait à toutes les exigences posées par la jurisprudence, si bien que le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
4. La recourante fait ensuite grief à la décision attaquée de violer le principe de la proportionnalité en privilégiant la solution d’un transfert vers l’enseignement spécialisé alors que la Commission cantonale d’évaluation avait également proposé une scolarisation en 4P au sein d’un autre établissement scolaire. Elle estime également que l’art. 19 al. 4 LES ne permet pas au département d’imposer un transfert de l’élève dans un établissement spécialisé contre l’avis de la direction de l’école d’enseignement spécialisé ainsi que contre l’avis de la titulaire de l’autorité parentale.
a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 19 LES, qui prévoit ce qui suit :
« 1 L'admission ou le transfert d'un élève dans une classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec les parents ou le représentant légal, et en règle générale après un examen médico-pédagogique.
2 La décision relative à l'admission ou au transfert appartient à la direction de l'école d'enseignement spécialisé.
3 Le département peut demander à être entendu dans la procédure d'admission ou de transfert.
4 En cas de désaccord entre les parties intéressées, le département statue. »
Le transfert dans un établissement spécialisé est une mesure renforcée au sens de l’A-CDPS. Selon l’art. 5 al. 1 A-CDPS, qui traite des mesures renforcées, lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, une décision quant à l’attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels. Selon l’art. 6 al. 3 A-CDPS, la détermination des besoins individuels prévue à l’art. 5, al. 1, se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisée (PES), confiée par les autorités compétentes à des services d’évaluation distincts des prestataires. La CDIP a également publié sur son site internet (http://www.edk.ch/dyn/14642.php) un Manuel à destinations des autorités cantonales au sujet de la procédure d’évaluation standardisée.
Quant à la LPS, qui n’est pas encore en vigueur, elle prévoit que les mesures de pédagogie renforcées sont en principe demandées auprès de la Commission cantonale d’évaluation par les parents (art. 32 al.1 LPS) ou, exceptionnellement, par les professionnels ou le réseau intervenant auprès de l’enfant (art. 32 al. 2 LPS). La demande de mesures renforcées est instruite par la direction régionale conformément à la procédure d’évaluation standardisée (art. 33 al. 3 LPS). La Commission cantonale d’évaluation rend sur cette base un préavis (art. 33 al. 4 LPS), sur lequel sont entendus les parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux du domaine médical, et l’élève lui-même (art. 33 al. 5 LPS). A l’issue de cette procédure, le service compétent rend une décision d’octroi d’une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas échéant, de mesures auxiliaires et désigne le prestataire (art. 34 al. 3 LPS).
Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, en particulier sous consid. 2d, il n’existe pas de droit constitutionnel à une formation idéale si bien que le principe de la proportionnalité n’impose pas en l’espèce de choisir la mesure la « moins restrictive » que constituerait la poursuite de l’enseignement obligatoire plutôt que le transfert vers l’établissement spécialisé. Il faut prioritairement tenir compte du bien de l’enfant. Ses besoins particuliers déterminent la solution « juste » dans le cas individuel, dont on ne s’écartera que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant l’exige, dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 141 I 9 précité, consid. 5.3.4, traduit in JdT 2015 I 71, 79).
b) En l’espèce, il apparaît que la collaboration entre l’ES de C.________ et la recourante s’est dégradée dans le courant de l’année scolaire 2015-2016. La recourante s’est notamment opposée à l’examen de l’opportunité d’un transfert de sa fille vers un établissement spécialisé. Bien que la LPS ne soit pas encore en vigueur, une PES – mais sous une forme simplifiée – a été mise en œuvre et le dossier a été soumis pour préavis à la Commission cantonale d’évaluation qui sera instituée par l’art. 33 LPS.
Il ressort de ce préavis, établi sur la base non seulement du protocole du réseau interdisciplinaire du 16 juin 2016 mais aussi des autres éléments figurant au dossier, que la Commission cantonale d’évaluation a proposé une alternative entre deux solutions, soit une scolarisation en 4P au sein d’un autre établissement scolaire que celui fréquenté actuellement et une scolarisation au sein de la classe d’enseignement spécialisé du Collège du ******** à ********, sous l’égide de la Fondation B.________.
En outre, dans son certificat daté du 20 juin 2016, le Dr F.________ s’est exprimé en faveur d’une poursuite de la scolarité de D.________ dans l’enseignement obligatoire. Le médecin précité a en outre attesté d’importants progrès accomplis depuis la rentrée scolaire dans son certificat médical du 14 octobre 2016.
Quant à la direction de l’école d’enseignement spécialisé, soit la Fondation B.________, elle a certes manifesté le 2 juillet 2016 son intention d’accueillir D.________. Toutefois, dans la suite de la procédure administrative ainsi que devant la Cour de céans, elle a indiqué que, compte tenu de l’opposition de la recourante, il n’était pas envisageable de construire un projet pédagogique individualisé et qu’elle préférait dès lors ne pas s’opposer à son souhait que D.________ poursuive sa scolarité dans l’enseignement obligatoire, respectivement ne pas prendre position dans le cas d’espèce.
Pour sa part, la recourante a manifesté depuis le départ son opposition à tout transfert dans l’enseignement spécialisé. Dans le cours de la procédure administrative, elle s’est enquis de savoir à quelles conditions D.________ pourrait être transférée dans un autre établissement scolaire tout en réitérant son souhait qu’elle puisse continuer à fréquenter celui de C.________. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette demande.
Ainsi, il apparaît que seuls les membres de l’équipe pédagogique, en particulier les enseignants ainsi que la direction de l’ES de C.________, appuient un transfert dans l’enseignement spécialisé. On peut dès lors se demander si l’on se trouve dans la situation prévue par l’art. 19 al. 4 LES, soit un « désaccord entre les parties intéressées » permettant au département de statuer et d’imposer un transfert de l’élève dans l’enseignement spécialisé contre l’avis de la titulaire de l’autorité parentale.
Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être admis pour un autre motif.
Selon le droit en vigueur, la décision de transfert dans l’enseignement spécialisé ne peut en règle générale être prise qu’après un « examen médico-pédagogique » (art. 19 al. 1 LES). Cette exigence doit être interprétée avec une certaine rigueur dans une situation comme en l’espèce où l’on envisage une mesure de pédagogie renforcée à laquelle s’oppose la titulaire de l’autorité parentale et qui favorise une solution séparée plutôt qu’intégrée, s’écartant ainsi des principes rappelés ci-dessus régissant l’action de l’Etat en matière de pédagogie spécialisée.
Or, en l’espèce, un tel examen fait défaut. Certes, l’OES a mis en œuvre une PES. Celle-ci n’a toutefois été faite qu’en la forme simplifiée et ne comprend en réalité que le protocole du réseau interdisciplinaire du 17 juin 2016, lequel ne réunissait, outre la spécialiste du SESAF en charge de l’évaluation, que des membres de l’équipe pédagogique travaillant au quotidien avec l’élève ainsi que des représentants de la direction de l’établissement.
En outre, le fait que la mère s’opposait au transfert de sa fille dans l’enseignement spécialisé ne dispensait pas l’autorité de l’intégrer dans la procédure d’évaluation. En effet, il est essentiel que la mère puisse fournir des renseignements détaillés à l’autorité chargée d’évaluer l’opportunité des mesures pédagogiques à prendre sur l’attitude de sa fille en dehors du cadre scolaire ainsi que des informations d’ordre médical. Il n’était, du point de vue des renseignements médico-pédagogiques pas suffisant que la Commission cantonale d’évaluation procède à son audition. A cet égard, on précisera d’ailleurs que, tant en vertu du droit public (art. 4 LES) que du droit privé (art. 302 al. 3 CC), la recourante a l’obligation de collaborer avec les autorités scolaires, notamment en se compliant à la procédure d’évaluation mise en œuvre par l’autorité. Si la mère devait refuser de collaborer, il appartiendrait alors aux autorités scolaires de signaler le cas à l’autorité de protection des mineurs (LProMin), voire à l’autorité de protection de l’enfant, afin que celles-ci examinent si des mesures de protection, telle que l'institution d’une curatelle éducative (art. 308 CC), doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant.
Enfin, les seuls documents médicaux figurant au dossier sont des certificats médicaux des médecins traitants de l’élève. Bien que ceux-ci soient relativement détaillés, ils restent assez éloignés de ce qui est exigé usuellement en matière de valeur probante d’une expertise médicale, notamment en matière d’assurances sociales (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1 et réf. citées). Ainsi, même si le Dr F.________ a posé le diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié, qui correspond à une entrée de la classification internationale des maladies (CIM), l’anamnèse reste relativement succincte. Compte tenu du jeune âge de l’élève et de la difficulté d’établir un tel diagnostic, il aurait sans doute été opportun d’examiner si d’autres diagnostics entraient en considération. L’autorité intimée ne pouvait donc se limiter à considérer que le diagnostic médical n’était pas contesté.
En outre, dès lors que le Dr F.________ arrivait, sur la base de ce diagnostic, à la conclusion qu’un transfert dans l’enseignement spécialisé ne serait pas opportun, il n’était pas possible de s’écarter de cet avis sans recourir à l’apport d’un spécialiste externe dans le cadre de la procédure d’évaluation simplifiée. En l’espèce, cette mesure s’imposait d’autant plus que le comportement de l’élève, tant dans le cadre scolaire que dans le cadre familial, paraît s’être notablement amélioré dans les semaines suivant la rentrée scolaire 2016-2017 et que ses résultats scolaires sont par ailleurs excellents.
La solution alternative d’une poursuite de la scolarisation dans l’enseignement obligatoire, mais au sein d’un autre établissement scolaire compte tenu des difficultés entre l’équipe pédagogique actuelle et la recourante, n’a pas fait l’objet d’investigations complémentaires par l’autorité intimée. Cette solution a pourtant été proposée par la Commission cantonale d’évaluation et elle permettrait une solution intégrée. En outre, il apparaît que la recourante n’y est plus formellement opposée dans la mesure où elle a sollicité le directeur de l’ES de C.________ pour qu’il lui propose des solutions. L’autorité intimée ne saurait à cet égard se prévaloir de difficultés organisationnelles pour ne pas étudier plus avant cette possibilité.
En conclusion, l’autorité intimée ne disposait pas des éléments nécessaires – notamment une procédure d’évaluation standardisée qui devrait au moins comprendre un examen médico-pédagogique par une personne qualifiée autre que le médecin traitant de l’élève – pour imposer le transfert de l’élève dans l’enseignement spécialisé contre l’avis de la titulaire de l’autorité parentale.
Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au DFJC afin qu’il mette en œuvre des mesures d’instruction complémentaires permettant d’évaluer les éventuelles mesures de pédagogie supplémentaires qui doivent être mises en œuvre dans l’intérêt de l’élève D.________.
5. La recourante obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument (art. 49 LPA-VD).
Elle a en outre droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD), qui, compte tenu du temps consacré par son conseil, sera fixée à 3'000 fr.
Vu la décision sur les frais et dépens, la demande d’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2016 devient sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 11 octobre 2016 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu d’émoluments.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, versera un montant de 3'000 (trois mille) francs à la recourante, à titre de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.