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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ******** représenté par Me Thomas BARTH, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, représenté par la Direction de l'état civil du Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 23 septembre 2016 rejetant sa demande de changement de nom en "B.________ " |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ********, est le fils de C.________ et de D.________, née E.________. Il est actuellement apprenti ********.
B. Le divorce des époux C.________ et D.________ a été prononcé par jugement du ********, exécutoire dès le ********. La garde de A.________, ainsi que l'exercice de l'autorité parentale ont été confiés à sa mère. C.________ a été astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle pour son fils.
C. Il ressort des explications de A.________ que ce dernier a déposé deux plaintes à l'encontre de son père: la première le ******** pour violation de l'obligation d'entretien, la seconde le ******** pour abus sexuels, les faits incriminés remontant à la période où il était âgé de quatre ans. Une procédure pénale est actuellement pendante devant le ********.
D. Précédemment, le 22 juin 2015, A.________ a déposé une requête de changement de nom (dont on ne trouve pas trace au dossier).
Invité le 29 juillet 2015 par la Direction de l'état civil – unité rattachée au Service de la population, au sein du Département de l'économie et du sport – à produire divers documents et à préciser les raisons du choix du patronyme "********", A.________ a produit un lot de pièces le 30 septembre 2015, en expliquant qu'après avoir consulté le dictionnaire historique de la Suisse sur internet et sélectionné plusieurs noms ("********", "********", "********", "********", "********" et "********"), son choix s'était finalement porté sur celui d'"********", soit selon lui un nom peu courant, qui "sonnait bien" avec son prénom et qui avait été plébiscité par sa mère, ses amis et ses collègues de travail.
Par courriel du 9 octobre 2015 adressé au Centre administratif de l'état civil de ********, transmis à la Direction de l'état civil, A.________ s'est enquis de l'avancée de l'examen de sa requête, en soulignant qu'il ne souhaitait plus garder le nom de son père et qu'un changement de nom lui permettrait de se défaire d'une partie de ses souffrances et d'avancer. Il a encore relevé que sa responsable de formation et ses collègues de travail l'appelaient déjà par le nouveau nom choisi.
Dans une note du 22 octobre 2015 adressée à la Direction de l'état civil, le Secteur juridique de l'état civil a indiqué que la requête de l'intéressé – laquelle lui avait préalablement été transmise – n'était pas admissible au motif principal qu'elle créait une atteinte illicite à la personnalité (cas d'homonymie). Relevant que les motifs d'un changement de nom étaient réalisés, dès lors que la souffrance liée au port du nom du père était suffisamment établie, il a précisé que seul le choix du nom était litigieux. Il a en substance souligné qu'il convenait d'expliquer au requérant que le choix du nom, non entièrement libre, devait s'avérer raisonnable et s'inscrire dans les limites du droit actuel, à savoir le port du nom de célibataire de l'un ou l'autre parent, voire d'un grand-parent s'il s'agissait d'un changement de nom dûment invoqué. Ainsi, le choix du patronyme "********" était clairement abusif, les autres noms proposés pouvant l'être autant.
Le 1er décembre 2015, la Direction de l'état civil a informé A.________ que sa demande en changement de nom ne pouvait pas être admise, en tant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences légales. Elle a précisé que si les motifs invoqués paraissaient légitimes, le choix du nom "********" était cependant mis en cause. Exposant que le choix d'un nouveau nom n'était pas entièrement libre et que seul un nom légitime et qui ne violerait pas le droit du nom d'autrui pouvait être admis, elle a toutefois indiqué au requérant qu'elle serait disposée à examiner une modification de la requête, en ce sens que le nom choisi devait être lié à son ascendance, par exemple le patronyme de sa grand-mère maternelle.
A.________ a répondu le 6 décembre 2015 qu'un nouveau patronyme lui permettrait de ne plus être retrouvé et harcelé par son père à l'avenir et qu'il s'agissait-là du motif principal de sa requête en changement de nom. Il a ainsi souligné qu'une reprise du nom de jeune fille de sa mère ou de celui de sa grand-mère n'était pas envisageable dès lors que son père connaissait ces noms et que c'était précisément grâce à cela qu'il avait retrouvé sa mère l'an dernier. Il a ajouté que le nom de sa grand-mère, d'origine ********, pourrait en sus le prétériter professionnellement et personnellement. Relevant avoir compris que seul le nom choisi posait problème, il a alors proposé trois autres patronymes ("********", "********" et "********").
Par courriel du 17 mars 2016, A.________ a indiqué à la Direction de l'état civil qu'après concertation avec son mandataire, il souhaitait dorénavant se nommer "********", soit selon lui un patronyme assez répandu en Suisse selon l'annuaire téléphonique.
La Direction de l'état civil a informé l'intéressé le 14 avril 2016 que les noms proposés ("********", "********", "********", "********", "********", "********", "********", "********", "********", "********") étaient déjà portés en Suisse et que des cas d'homonymie seraient ainsi créés, ce qui ne pouvait être admis par le droit en vigueur. Elle a rappelé sa disposition à examiner un choix possible dans les limites du droit du nom lié à l'ascendance notamment.
Le 16 avril 2016, A.________ a proposé à la Direction de l'état civil quatre nouveaux patronymes dont il a indiqué qui n'étaient pas portés en Suisse ("********", "********", "********" et "********"). Rappelant qu'il ne pouvait pas reprendre le nom de jeune fille de sa mère puisqu'il était connu de son père, il a enfin évoqué le cas de l'une de ses connaissances, résidant dans le canton de Genève, qui aurait pu choisir un nom "bien suisse" qui n'appartenait pourtant pas à son ascendance.
Par courriel du 19 avril 2016, A.________ a tout d'abord prié la Direction de l'état civil de ne pas tenir compte de sa lettre du 16 avril 2016. Relevant avoir erronément compris, dans un premier temps, que le nom choisi ne devait pas remonter plus loin dans l'ascendance que celui des grands-parents, l'intéressé a signifié qu'après renseignements obtenus de la part d'un autre "office" (non expressément nommé), il ferait rapidement parvenir une nouvelle requête. Ledit "office" lui aurait indiqué ce qui suit:
"Monsieur,
Il découle des articles 37, alinéa 1, de la loi fédérale sur le droit international privé, 29 et 30, alinéa 3, du code civil dans le cadre de la protection de la personnalité et 24 de l'Ordonnance sur l'état civil, que l'administré ne peut choisir de porter qu'un nom qui ait un lien de près ou de loin avec sa propre famille.
Par conséquent, si le nom de famille ******** est un nom qui est porté ou qui a été porté par l'un des membres de votre famille et que vous pouvez avancer des motifs légitimes, nous pourrons examiner votre requête."
Par lettre du 19 avril 2016, A.________ a fait savoir qu'il souhaitait dorénavant prendre le nom de "B.________ ", patronyme utilisé par deux membres de sa famille en ******** et ********.
Dans une note du 17 mai 2016 adressée au Secteur juridique de l'état civil, la Direction de l'état civil a indiqué qu'il existait quatre cas d'homonymie avec "B.________ ". Elle a toutefois posé la question de savoir s'il pouvait néanmoins être fait droit à la demande du requérant, à condition qu'il fournisse des précisions quant aux recherches effectuées remontant jusqu'en ********.
Par lettre du 7 juin 2016, le Secteur juridique de l'état civil a en substance rappelé à A.________ que le nom choisi devait être rattaché à l'ascendance et que ce choix devait s'avérer raisonnable et compréhensible. Ainsi, le patronyme souhaité ne pouvait pas concerner celui d'un ancêtre du ********ème siècle, mais devait être issu tout au plus de la génération des grands-parents, de telle manière à respecter la reconnaissance d'une identité familiale de proximité. Avant de clore l'instruction de la demande, il a imparti un délai à l'intéressé pour faire part de son accord avec les propositions de modifier son nom actuel en "********" ou "********", soit les noms de célibataires de ses grand-mères paternelles, respectivement maternelle. Il a également attiré son attention sur le fait qu'il pouvait solliciter une décision formelle négative susceptible de recours.
Le 15 juin 2016, A.________ a contesté le fait que le nom choisi doive être issu de la génération de ses grands-parents et objecté qu'un lien éloigné avec sa famille suffisait. Il a dès lors requis le prononcé d'une décision confirmant qu'il ne pouvait pas reprendre le patronyme de l'un de ses ancêtres.
Le 17 juin 2016, le Secteur juridique de l'état civil a répondu à l'intéressé que le législateur n'avait pas souhaité établir une liste exhaustive des motifs légitimes de changement de nom, que la doctrine considérait que les motifs invoqués devaient être raisonnables et que les faits allégués devaient être attestés et non simplement prétendus. Il a à cet égard indiqué au requérant que le principe de sa demande avait été très facilement admis par respect de sa vie privée, sans avoir recherché plus précisément ses motivations personnelles, mais que quelques limites avaient toutefois été posées quant au choix du nom souhaité en lien avec son identification à une famille pas trop lointaine. Il a derechef imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir s'il consentait à modifier son nom actuel en "********" ou "********" ou s'il entendait exiger une décision formelle négative.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ a fait part au Secteur juridique le 23 juin 2016 de son refus de modifier son nom en "********" ou "********" et confirmé son souhait de porter le patronyme de "B.________ ". Relevant que la doctrine en la matière admettait la possibilité de prendre un nom déjà porté dans la proche ou lointaine parenté et que la loi ne fixait aucune limite temporelle s'agissant du choix du nom, il a requis le prononcé d'une décision formelle pour le cas où le refus serait confirmé
E. Par décision du 23 septembre 2016, le Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté la demande en changement de nom en "B.________ ". Il a pour l'essentiel relevé que la légitimité de la demande était admise quant à son principe, la souffrance du recourant à porter le nom de son père n'étant pas contestée, et que seul le nouveau patronyme choisi demeurait litigieux. Rappelant que le choix du nom n'était pas discrétionnaire et que le simple désir de porter un nom spécifique ne suffisait pas, il a considéré que le choix d'un nom issu d'une ascendance éloignée de ******** siècles était sans pertinence eu égard à l'identité actuelle de la personne. Invoquant par ailleurs l'existence de cas d'homonymie, le DECS a allégué que le nouveau nom choisi pourrait en outre violer le droit du nom d'autrui.
Par acte de son mandataire du 26 octobre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'admission de sa requête en changement de nom de "A.________ " en "B.________ ". Il a pour l'essentiel invoqué un abus du pouvoir d'appréciation du DECS et de la Direction de l'état civil, en tant que les arguments invoqués ne reposaient sur aucune base légale, jurisprudentielle ou doctrinale, et a fait valoir que le Département avait lui-même fixé des limitations au droit à changer de patronyme, sans en avoir la compétence.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 28 octobre 2016, avec effet au 12 octobre 2016.
Dans ses observations déposées le 15 novembre 2016 au nom du DECS, la Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 6 décembre 2016.
Le 12 décembre 2016, la Direction de l'état civil a renoncé à se déterminer sur ce dernier courrier.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95, 99 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.
L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, cette compétence est exercée par le département en charge de l'état civil (art. 11 al. 1 ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). La décision rendue par ce département – actuellement le DECS –, dans le cadre d'une procédure administrative (art. 27 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss LPA-VD, vu le renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC (arrêt GE.2013.0077 du 4 novembre 2013 consid. 1).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le droit au nom, respectivement au changement de nom, appartient aux droits strictement personnels (relatifs) (ATF 140 III 577 consid. 3.1). Le nom civil d'une personne ne peut en principe pas être modifié (ATF 140 III 577 consid. 3.2 et les réf. cit.; 136 III 161 consid. 3.1). Dans certaines situations déterminées du droit de la famille (cf. art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a tit. fin. CC), la loi accorde sans conditions la possibilité de changer de nom (ch. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). Par ailleurs, aux termes de l'art. 30 al. 1 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (ch. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011; RO 2012 2569), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes (achtenswerte Gründe, motivi degni di rispetto) autoriser une personne à changer de nom.
b) Les conditions de l’autorisation de changer de nom donnée par l’autorité compétente selon l’art. 30 al. 1 CC ont subi une modification substantielle importante (ATF 140 III 577 consid. 3.3). En effet, selon cette disposition dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 (RO 1977 237), le gouvernement du canton du domicile pouvait, s’il existait de "justes motifs", autoriser une personne à changer de nom. La modification de l'art. 30 al. 1 CC a été effectuée durant les débats aux Chambres sur l'initiative parlementaire du 19 juin 2003 "Nom et droit de cité des époux – Egalité" (Leutenegger Oberholzer; 03.428). La nouvelle condition de "motifs légitimes" devait abaisser les exigences requises pour un changement de nom, sans toutefois donner la possibilité à chacun de changer de nom selon son propre vœu (interventions de la Conseillère fédérale Sommaruga et du Conseiller aux Etats Bürgi [BO 2011 CE 479], ainsi que du Conseiller national Sommaruga qui relevait qu'il s'agissait d'une solution plus souple que les autorités étaient chargées d'interpréter de manière nouvelle afin de mieux prendre en compte les situations personnelles et familiales complexes rencontrées dans notre société actuelle [BO 2011 CN 1757]).
c) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 30 al. 1 CC prévoyait notamment qu'il était question de justes motifs lorsque l'intérêt du requérant – en tant qu'individu et de lui seul – à porter un nouveau nom l'emportait sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; arrêt GE.2010.0103 du 9 février 2011 consid. 4a). L'autorisation de changer de nom pouvait être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif, par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom, voire par des motifs professionnels ou administratifs. Ce qui était décisif était de savoir si les motifs invoqués étaient suffisamment importants pour la justifier (TF 5C.174/2006 du 28 novembre 2006 consid. 2.1), étant précisé qu'en toute hypothèse, l'intérêt devait être apprécié sur la base de critères objectifs (TF 5A.424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et les réf. cit.), des raisons purement subjectives étant exclues (TF 5C.174/2006 précité consid. 2.1; arrêt GE.2006.0028 du 22 février 2007 consid. 2).
d) Les avis doctrinaux divergent quant à savoir comment les "motifs légitimes" doivent être concrétisés (ATF 140 III 577 consid. 3.3.2). Certains auteurs considèrent ainsi que la nouvelle disposition légale doit permettre aux personnes d'obtenir un changement de nom plus facilement que sous l'empire des "justes motifs" de l'ancien art. 30 al. 1 CC (Estelle de Luze/Valérie de Luigi, Le nouveau droit du nom in: PJA 2013 505, p. 523; Regina Aebi-Müller, Das neue Familiennamensrecht – eine erste Übersicht in: RSJ 2012 449, p. 456). Une autre partie de la doctrine s'oppose toutefois à cette interprétation plus large en considérant que la notion de "motifs légitimes" doit être interprétée en respectant le principe d'immutabilité du nom de famille et qu'elle ne facilitera pas la procédure en changement de nom (Thomas Geiser, Das neue Namensrecht und des Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in: RMA 2012 353, p. 369 n°3.36).
Ce dernier auteur a dégagé plusieurs principes quant aux motifs légitimes invoqués lors d'une requête de changement de nom, qui sont les suivants: le simple souhait de changer de nom ne suffit pas; d'autres motifs doivent être formulés; ces motifs ne doivent être ni illicites ni abusifs ou contraires aux mœurs; il faut aussi que ces motifs soient raisonnables; la dénomination doit être admise juridiquement; les faits allégués doivent être attestés et non simplement prétendus (Geiser, op. cit., n°3.31 p. 371).
En tout état de cause, la doctrine relève que la pratique et les décisions judiciaires permettront d'établir quels motifs peuvent être qualifiés de légitimes et justifier un changement de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC. La jurisprudence devra poser les jalons indispensables à une application uniforme du droit tout en laissant aux autorités inférieures la souplesse nécessaire pour adapter leurs décisions aux situations particulières qu'elles rencontreront (De Luze/De Luigi, op. cit., p. 524).
3. a) En l'espèce, la légitimité de la demande en changement de nom quant à son principe a été admise par l'autorité intimée, laquelle a reconnu la souffrance personnelle du recourant liée à sa situation familiale. Le litige porte donc uniquement sur la question du choix du nouveau nom et sur le fait de savoir si c'est à raison que l'autorité intimée a refusé le patronyme de "B.________ ".
b) L'autorité intimée a en premier lieu refusé le choix du nom de "B.________ " motif pris que celui-ci est issu d'une ascendance éloignée de ******** siècles et donc sans rapport avec l'identité du recourant. Le recourant soutient que le grief selon lequel le nom choisi remonterait trop loin dans l'ascendance ne repose sur aucune base légale, jurisprudentielle ou doctrinale et irait même à l'encontre de l'avis de certains auteurs; il s'agirait là d'une limitation fixée par l'autorité intimée elle-même, laquelle n'en a pas la compétence.
La loi, de même que son message et les procès-verbaux des délibérations parlementaires ne renseignent aucunement sur la question de savoir si, lorsque le nouveau nom est (ou a été) porté par un ascendant, un degré maximal de parenté devrait être observé. Ce point n'a apparemment pas davantage été examiné dans la jurisprudence, ni n'est évoqué dans les ouvrages doctrinaux en la matière. L'on citera toutefois Thévenaz, auquel se réfère le recourant, qui relève ce qui suit (in: Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n° 26 ad art. 30, p. 328):
"De manière générale, le changement de nom doit donc être autorisé lorsque l'intérêt du requérant l'emporte sur l'intérêt général à l'immutabilité du nom et sur les éventuels intérêts opposés des proches ou de tiers. Sous cet angle, l'appréciation du juste motif dépendra en partie du nom sollicité. S'il s'agit d'un nom célèbre ou rare, la demande (susceptible de heurter la sensibilité des personnes portant déjà ce nom) sera moins facilement admissible que s'il s'agit d'un nom courant ou déjà porté dans sa proche ou lointaine parenté."
En employant les termes de "lointaine parenté", l'auteur paraît ainsi ne pas exclure que le nom choisi puisse remonter plus loin dans l'ascendance que le deuxième degré de parenté.
Soutenant qu'un changement de nom doit se révéler raisonnable quant au choix du nom, l'autorité intimée considère qu'à défaut de critères objectifs, le cadre légal actuel, qui prévoit que l'enfant porte le nom de célibataire de son père ou de sa mère, autorise par analogie l'admission d'une parentèle précédente. Ce raisonnement tombe manifestement à faux. Un tel constat ne permet en effet pas de conclure à l'existence d'une règle générale qui s'appliquerait, schématiquement et sans distinction aucune, à tous les cas de changement de nom et qui n'autoriserait comme nouveau nom qu'un patronyme issu de la génération des parents, tout au plus de celle des grands-parents. Comme relevé précédemment, c'est à la lumière de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, de la situation personnelle du requérant et surtout de la nature des motifs légitimes invoqués que l'autorité se doit d'examiner chaque demande.
Or, même à admettre l'existence et le bien-fondé d'une telle exigence – en l'absence de toute solution claire consacrée par la loi, la jurisprudence ou la doctrine –, il y a de toute manière lieu de conclure que l'autorité ne pouvait pas l'appliquer sans autre au cas singulier du recourant. Dans ses courriers successifs à l'autorité intimée, le recourant a en effet mis l'accent sur le fait que son vœu de changer de nom tendait non seulement à se défaire d'une partie de ses souffrances en occultant tout lien apparent entre lui et son père, mais également, et ce de manière tout aussi importante, à empêcher son père de le retrouver, de le contacter et de le harceler. Le 6 décembre 2015, il indiquait d'ailleurs que c'était là le motif principal de sa requête. La présente affaire se distingue ainsi de la majorité des cas de demandes de changement de nom, dans la mesure où elle implique une caractéristique supplémentaire, à savoir le souhait pour un individu de ne pas être retrouvé par un proche. Cet aspect de la demande paraît avoir échappé à l'autorité intimée qui s'est bornée à faire une application d'une règle, par ailleurs discutable, sans prendre en considération dans son examen l'ensemble des motifs légitimes invoqués, lesquels excluent de facto le choix d'un nom dans un cercle familial plus ou moins proche. Il tombe en effet sous le sens que le père du recourant connaît le nom de jeune fille de la grand-mère paternelle du recourant, laquelle n'est autre que sa mère. Il est du reste hautement probable qu'il connaît également le nom de jeune fille de la grand-mère maternelle du recourant, soit la mère de son ex-épouse.
L'autorité intimée était ainsi tenue d'assouplir son éventuelle pratique et de permettre au recourant de remonter plus loin dans son ascendance pour choisir un nom que son père ne pourrait pas aisément reconnaître, peu important à cet égard que ce nom puisse, par la force des choses, se révéler sans rapport avec l'identité familiale du recourant ou avec son environnement socio-culturel. En le contraignant comme elle l'a fait à choisir un patronyme issu du second degré de parenté, l'autorité intimée l'a en définitive placé dans une impasse. Or, s'il existe des motifs légitimes, comme tel est le cas ici, l'autorité cantonale doit autoriser un changement de nom; il ne s'agit pas d'une simple faculté (ATF 70 I 216; Thévenaz in: Commentaire romand, Code civil I, op. cit, ad art. 30 n°17, p. 326; De Luze/De Luigi, op. cit., p. 523). On relèvera encore qu'en optant pour un patronyme porté par deux de ses aïeux, le recourant s'est conformé à l'indication de l'autorité intimée de choisir un nom issu de son ascendance. Bien que le nom choisi semble remonter, il est vrai, relativement loin d'un point de vue généalogique (********et ******** selon les indications du recourant), un lien de parenté, certes ténu, subsiste néanmoins. Enfin, l'on ne saurait qualifier le patronyme en question de rare ou de célèbre, ce qui rendrait la demande susceptible de heurter la sensibilité de personnes portant déjà ce nom (voir sur ce point Thévenaz, op. cit., n°26 p. 328). Il s'agit au contraire d'un nom dont on doit admettre qu'il est répandu en Suisse et qu'il ne jouit conséquemment pas d'une renommée particulière.
Sans la documenter de quelque manière, l'autorité intimée s'appuie par ailleurs dans ses observations sur une discussion s'étant déroulée lors de la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil au printemps 2016. Elle relève qu'au cours de celle-ci, il a été considéré, malgré la réticence de certains cantons, qu'une demande de changement de nom tendant à prendre le nom de jeune fille de la grand-mère pouvait être admise, mais non pas celui de l'arrière grand-mère, et ceci à une grande majorité. Elle en déduit donc que le nom d'un véritable ancêtre aurait été rejeté inconditionnellement
On relèvera en premier lieu que le tribunal de céans n'est pas lié par l'interprétation de l'art. 30 CC faite par la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil. A cela s'ajoute que l'autorité intimée ne saurait de toute manière tirer aucun argument de cette prise de position de la Conférence des autorités cantonales. Rien n'indique en effet, et l'autorité intimée ne le prétend pas, que les circonstances entourant l'exemple choisi seraient en tous points comparables à celles afférant à la présente affaire, sous l'angle des motifs particuliers invoqués. Le choix du nom de la grand-mère, voire de l'arrière grand-mère laisse d'ailleurs supposer que la demande de l'intéressé(e) ne tendait pas, comme en l'espèce, à empêcher une prise de contact de la part d'un proche.
Force est ainsi de constater que l'autorité intimée a omis de prendre en considération dans son examen un aspect essentiel de la demande en changement de nom et qu'elle a à tort exigé du recourant qu'il choisisse un nom issu tout au plus de la génération de ses grand-mères. Pour ce premier motif déjà, la décision doit être annulée.
c) L'autorité intimée a également refusé le choix du patronyme de "B.________ " au motif que le droit du nom d'autrui pourrait être violé (existence de cas d'homonymie). Le recourant considère là encore qu'un tel refus est erroné et irait à l'encontre de la doctrine, en ajoutant que les tiers disposent toujours de la possibilité d'attaquer le changement de nom au regard de l'art. 30 al. 3 CC.
aa) Aux termes de l'art. 30 al. 3 CC, toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. Thévenaz souligne que le droit d'attaquer un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 3 CC ne suppose pas nécessairement un risque de confusion entre le titulaire du nom et celui qui a été autorisé à porter le même nom; il suffit que le premier soit lésé par le changement de nom, ce qui peut notamment se produire lorsque le public pourrait croire, par une simple association d'idées, qu'il y a entre l'un et l'autre un lien effectivement inexistant. L'auteur ajoute que le risque de confusion est cependant un critère important à prendre en compte dans le cadre d'une action en annulation de changement de nom (in: Commentaire romand, Code civil I, n° 46 et 47 ad art. 30, p. 331 s.). Pareillement, dans son commentaire de l'art. 30 al. 3 CC, Bühler évoque l'impression erronée qu'il existerait entre les personnes concernées un lien de parenté, respectivement une relation ou un lien particuliers (Roland Bühler in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., 2014, n°25 ad art. 30 CC, p. 370).
bb) Bühler considère qu'au vu de la conception de la protection du nom, qui relève des droits subjectifs, même dans les cas d'appropriation manifeste du nom de personnes déterminées, les autorités compétentes en matière de changement de nom n'ont ni le droit ni le devoir de protéger leur nom à leur place. Par conséquent, la pesée des intérêts lors d'un changement de nom relevant d'une procédure d'autorisation administrative ne doit pas être étendue à des domaines pouvant faire l'objet d'une action judiciaire au sens de l'art. 30 al. 3 CC (Bühler in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, op. cit., n°12 et n°21 ad art. 30 CC, p. 367 et 369). L'auteur se réfère dans ce contexte à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 112 II 59, Cirque Monti S.A.) concernant un refus de l'Office fédéral du registre du commerce d'inscrire au registre du commerce une raison sociale, au motif que celle-ci pouvait induire en erreur dès lors qu'aucun rapport n'existait entre la société et une personne portant le nom de famille "Monti". Le Tribunal fédéral a considéré que l'Office avait manifestement excédé son pouvoir d'appréciation. En s'efforçant d'empêcher l'emploi de noms répandus et anciens dans des raisons sociales, ledit office cherchait en somme moins à préserver le public d'indications fallacieuses qu'à protéger ceux qui portaient ces patronymes contre une utilisation abusive de leur nom dans des raisons de commerce. Or, selon la Haute cour, la protection des noms et la prévention d'actions civiles qui en découlaient n'était normalement pas de la compétence de l'Office et ne pouvait pas être invoquée pour refuser une réquisition d'inscription au motif que cette dernière était contraire à l'intérêt public. Tout au plus convenait-il de réserver l'hypothèse de l'appropriation manifeste du nom d'une personne déterminée (consid. 2).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée s'est à tort opposée au choix du nouveau patronyme du recourant – dont on rappelle qu'il s'agit d'un nom courant – au motif que le droit du nom de tiers pourrait être violé (cas d'homonymie). En cela, elle s'est clairement laissée guider par un critère dénué de pertinence, qui ne doit jouer aucun rôle dans la procédure en changement de nom régie par l'art. 30 al. 1 CC. En d'autres termes, il ne lui appartenait pas de prévenir, en amont, d'éventuelles actions de particuliers tendant à la protection de leur nom. Les tiers qui se sentiraient lésés par le changement de nom du recourant pourront en effet toujours faire usage ultérieurement, s'ils l'estiment opportun, de la possibilité offerte à l'art. 30 al. 3 CC et il n'en résulte pour eux aucun préjudice.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de changement de nom de "A.________ " en "B.________ " est admise. Vu l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 23 septembre 2016 est réformée en ce sens la demande de changement de nom en "B.________ " déposée par A.________ est admise.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie et du sport, versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.