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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Eric Brandt, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Département des infrastructures et des ressources humaines, représenté par Office de l'accueil de jour des enfants, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 30 septembre 2016 (décision de refus et de fermeture) |
Vu les faits suivants
A. Le 30 septembre 2016, la Cheffe de l’Office de l’accueil de jour des enfants a rejeté la demande d’exploiter le jardin d’enfants «********» à ******** et invité B.________, directrice, à fermer cette institution, faute de l’autorisation nécessaire. A.________, qui exploite le jardin d’enfants en question, a recouru contre cette décision.
B. Par avis du 2 novembre 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 22 novembre 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 novembre 2016 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.