TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2017  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et
Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________ Sàrl, à ********, représentée par Me Yvan HENZER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service du travail et de l'intégration de la Ville de Lausanne, à Lausanne,  

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ Sàrl c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 octobre 2016 confirmant une décision du 23 juin 2014 de l'Inspection du travail de Lausanne lui interdisant d'occuper du personnel le dimanche

 

Vu les faits suivants

A.                     a) A.________ Sàrl (la recourante) est une société inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne le 12 février 2014, dont le siège se trouve à Lucerne et dont le but consiste dans la gestion et l'exploitation, au bénéfice d'une franchise de Coop Mineraloel AG - qui en est l'associée -, d'une station-service avec magasin Coop Pronto à Lausanne-Sébeillon ("Führung und Betrieb des Pronto-Shops der Coop Mineraloel AG in Lausanne-Sébeillon"). B.________ et C.________ en sont les gérants (avec signature collective à deux), et D.________ (D.________) l'associé et président des gérants (avec signature individuelle).

L'exploitation de cette station-service a effectivement été reprise par la recourante à compter du 1er avril 2014. Elle était auparavant assurée par E.________ Sàrl, société inscrite au registre du commerce de Lucerne le 18 juillet 2006 dont le but était identique à celui de A.________ Sàrl et qui a été dissoute le 2 avril 2014.

b) La station-service avec magasin Coop Pronto dont il est question, située à l'avenue de Morges 185 à Lausanne, a fait l'objet d'une demande d'implantation préalable déposée au début de l'année 2005. Consulté par la Direction des travaux dans le cadre de cette procédure, le Service de la police du commerce de la commune de Lausanne a exposé en particulier ce qui suit dans un courrier adressé aux mandataires en charge du projet le 8 avril 2005:

"Le shop de la station-service est soumis au Règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 et pourra être ouvert aux horaires suivants:

-         du lundi au vendredi:                 06h00 à 19h00,

-         le samedi:                                06h00 à 17h00,

-         dimanche et jours fériés:           fermé.

Seul le service des colonnes d'essence, des stations-services et des garages peut être assuré à toute heure.

Cependant, conformément aux décisions municipales des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005, les shops de stations-service, notamment, ont la possibilité, moyennant autorisation de notre service, d'ouvrir de 06h00 à 22h00 tous les jours, si les conditions suivantes sont remplies:

-         La surface totale de vente du shop (« surface clientèle »), anticipation comprise, ne doit pas excéder 100 m2;

-         L'assortiment doit principalement être composé, en sus des accessoires automobiles, de produits de dépannage et de première nécessité.

A la lecture du plan préalable d'implantation no 04103-01b fourni le 9 février 2005, nous avons constaté que la « surface clientèle » du shop est d'environ 140 m2. Dès lors, nous vous informons que si le shop était construit selon ces plans, il serait soumis aux horaires usuels des magasins (lundi à vendredi: 06h00 à 19h00; samedi: 06h00 à 17h00; dimanche et jours de repos publics: fermé).

Nous vous conseillons donc vivement de modifier vos plans afin de réduire cette surface à moins de 100 m2. Si vous désirez utiliser cette possibilité, nous ne pouvons que vous conseillez de nous soumettre les nouveaux plans afin d'éviter toutes mauvaises surprises par la suite.

[…]

Nous réservons d'ores et déjà expressément le résultat de la visite [de] fin des travaux et vous informons que les mesures effectuées sur place (calcul de la surface) lors de cette visite seront déterminantes quant à l'éventuelle délivrance d'une autorisation vous permettant d'ouvrir tous les jours de 06h00 à 22h00."

Il apparaît que les constructeurs ont réduit la "surface clientèle" de leur projet en conséquence (elle est en définitive de 97.78 m2 selon l'autorisation d'ouverture du 28 mai 2014 en partie reproduite sous let. B/c infra). Dans un document établi le 21 juillet 2005 intitulé "Conditions d'exploitation" - dont il était précisé qu'elles feraient partie intégrante du permis de construire -, le Service de la police du commerce de la commune de Lausanne a en substance rappelé que les magasins de station-service pouvaient bénéficier, moyennant autorisation de ce service, d'une ouverture prolongée de 6h00 à 22h00 sept jours sur sept à la condition notamment que leur surface ne dépasse pas
100 m2, respectivement que les mesures effectuées sur place à l'occasion de la visite de fin des travaux seraient déterminantes dans ce cadre.

B.                     a) Le 1er décembre 2013 est entré en vigueur le nouvel art. 27 al. 1quater de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr; RS 822.11) - à la suite d'une initiative parlementaire tendant à la "libéralisation des heures d'ouverture des shops des stations-service" déposée en 2009 par Christian Lüscher -, dont il résulte que "les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit". Le même jour est entrée en vigueur une modification en conséquence de l'art. 26 de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000 (OLT 2, dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs; RS 822.112).

Par courrier adressé le 26 novembre 2013 aux autorités d'exécution de la LTr des différents cantons, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) leur a donné "quelques brèves informations" quant au contenu de la nouvelle loi, précisant notamment, en lien avec la "mise en œuvre dans les cantons" (ch. 3), qu'il convenait de "s'assurer que seuls les magasins qui remplissent les critères définis par la loi occupent des travailleurs la nuit et le dimanche", respectivement de "procéder autant que possible à des vérifications" "afin de clarifier la pratique cantonale".

b) L'Inspection du travail de la commune de Lausanne (ITL) - qui est chargée d'exécuter sur son territoire notamment toutes les tâches liées à l'exécution de la LTr et de ses ordonnances d'exécution (cf. art. 45 al. 1 et 46 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; RSV 822.11) - a dès lors décidé de procéder au contrôle des différents magasins des stations-service situés sur le territoire de la commune de Lausanne. Préalablement, elle a rappelé aux gérants de ces magasins la teneur de la norme applicable et les a informés des contrôles à venir. Il résulte en substance du courrier qu'elle a adressé dans ce cadre le 18 février 2014 au gérant de la station-service avec magasin Coop Pronto exploité par la recourante qu'au vu de la localisation du magasin concerné, il n'était pas autorisé à occuper du personnel le dimanche, étant précisé que pour déterminer les axes de circulation fortement fréquentés par les voyageurs (au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr), le canton de Vaud se basait sur la nomenclature des routes mentionnées à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier, du 7 novembre 2007 (OUMin; RS 725.116.21); il était notamment relevé pour le reste qu'il était "bien entendu que le règlement communal sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins s'appliqu[ait] en l'état".

c) Le 4 avril 2014, l'ITL a adressé un avertissement au gérant de la station-service avec magasin Coop Pronto dont il est question au motif que les inspecteurs du travail avaient constaté, à l'occasion d'une visite du 30 mars 2014, que du personnel travaillait le dimanche dans le magasin malgré son courrier du 18 février 2014. L'intéressé était invité à "respecter l'interdiction d'occuper du personnel les dimanches et jours et fériés" (à titre de "mesure"), respectivement à confirmer par écrit dans un délai au 8 mai 2014 "l'élaboration des mesures mentionnées ci-dessus ou de toutes autres mesures équivalentes, ainsi que l'information au personnel".

Par courrier adressé le 23 avril 2014 à l'ITL, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a relevé qu'elle avait succédé à la société E.________ Sàrl depuis le 1er avril 2014 dans l'exploitation de la station-service en cause (cf. let. A/a supra). Cela étant, elle a prié ce service de revoir sa position et de l'autoriser à bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 27 al. 1quater LTr, estimant en particulier qu'il n'avait à tort pas été tenu compte de "l'intérêt de la clientèle" et qu'il était indéniable que le magasin qu'elle exploitait répondait à un tel intérêt puisqu'il était "situé sur un axe à forte fréquentation, en pleine ville de Lausanne" - étant précisé qu'il convenait à son sens de se fonder dans ce cadre sur le flux de circulation plutôt que sur l'importance de l'axe routier.

L'ITL a confirmé sa position par courrier du 21 mai 2014 et informé la recourante qu'elle procéderait à un nouveau contrôle (annoncé ou non) pour vérifier le respect des règles auprès du nouvel exploitant, retenant en substance que l'art. 27
al. 1quater LTr n'avait "pas pour finalité […] l'intérêt de la clientèle, voire la rentabilité des shops en particulier […] mais bien plutôt de pourvoir aux besoins spécifiques d'une catégorie d'usagers de la route: les voyageurs, à savoir les personnes effectuant des trajets sur une longue distance, qui traversent ponctuellement les territoires sur lesquels en l'occurrence [étaient] situées les stations-services".  

d) En parallèle, D.________ - en tant que "responsable de la boutique" - a déposé le 17 avril 2014 une "demande d'autorisation pour ouverture jusqu'à 22h00 7 jours sur 7" pour "Boutique (« shop ») de station-service" auprès du Service de la police du commerce de la commune de Lausanne, indiquant des horaires envisagés de 6h00 à 22h00, 7 jours sur 7.

Le service concerné a accordé l'autorisation requise le 28 mai 2014, la soumettant toutefois au respect des conditions suivantes ("qui d[evaient] toutes être remplies"):

"•     La surface de vente de la boutique, anticipation et espace destiné à la consommation sur place compris, ne doit pas excéder 100 m2 (la surface de votre boutique s'élève à 97.78 m2).

        L'assortiment doit être principalement composé, en sus des accessoires automobiles, de produits de dépannage et de première nécessité.

Les dimanches et jours fériés, seuls M. B.________, C.________ et vous-même, occupant une fonction dirigeante élevée, peuvent travailler. En effet, la Loi sur le travail ne permet pas, sauf exceptions, d'employer du personnel les dimanches et jours fériés dans les boutiques (« shop ») de station-service."

D.________ était pour le reste invité à s'adresser à l'ITL s'il estimait être en droit d'employer du personnel les dimanches et jours fériés ou pour tout renseignement complémentaire.

La recourante a prié le Service de la police du commerce de la commune de Lausanne de revoir sa position dans un courrier du 3 juin 2014, relevant en particulier ce qui suit:

"Vous n'êtes pas sans savoir que le précédant exploitant de la station-service à Sébeillon employait des travailleurs les dimanches et jours fériés depuis 2006. On ne comprend tout simplement pas quel élément nouveau justifie une politique plus restrictive à l'égard du nouvel exploitant. Ceci est d'autant plus vrai que, compte tenu des récents changements législatifs intervenus dans la Loi sur le travail à la suite de l'initiative « Lüscher », c'est plutôt une politique plus libérale qui devrait être adoptée.

Compte tenu des nombreuses années pendant lesquelles le précédent exploitant a pu employer sans interruption des travailleurs les dimanches et jours fériés avec l'autorisation de l'autorité communale, le revirement opéré dans votre autorisation du 28 mai 2014 contrevient au principe de la bonne foi."

Le service concerné a relevé par courrier du 12 juin 2014 que l'autorisation délivrée l'avait été indépendamment de la législation sur le travail et que le mode d'exploitation du commerce n'entrait pas en ligne de compte et ne constituait pas un critère déterminant en matière d'horaires; il a dès lors transmis le courrier du 3 juin 2014 à l'ITL comme objet de sa compétence.

e) Par décision du 23 juin 2014, l'ITL a ordonné à la recourante de cesser sans délai d'occuper du personnel le dimanche dans le magasin de la station-service dont il est question. Il était fait référence dans ce cadre à un nouveau contrôle auquel il avait été procédé le (dimanche) 22 juin 2014, à l'occasion duquel il avait été constaté en présence de trois employés que l'ordre légal et réglementaire n'était toujours pas rétabli.

C.                     La société A.________ Sàrl, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant le Département de l'économie et du sport (DECS) par acte du 4 juillet 2014, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la station-service avec magasin Coop Pronto dont il est question se situait le long d'un axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs et qu'elle pouvait ainsi employer du personnel le dimanche et la nuit. Elle a en substance maintenu que la notion d'axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs au sens du nouvel art. 27 al. 1quater LTr devait être interprétée en ce sens que seul le flux de circulation était désormais décisif, estimant pour le reste que la décision du canton de Vaud de se référer à l'OUMin dans ce cadre était "aberrante"; invoquant par ailleurs le principe de la bonne foi, elle soutenait qu'il convenait de "s'en tenir à la pratique en vigueur depuis 2005 et laisser les employés de la recourante travailler les dimanches et jours fériés".

Dans sa réponse du 7 août 2014, l'ITL a conclu au rejet du recours, rappelant notamment que le Service de l'emploi (autorité compétente en la matière) avait répertorié les axes de circulation importants dans le canton de Vaud en se fondant sur la nomenclature mentionnée à l'annexe 2 OUMin et indiquant qu'elle s'y était conformé dès lors qu'elle était placé sous l'autorité opérationnelle de ce service (en référence à
l'art. 45 al. 2 LEmp). Elle relevait pour le reste, en particulier, que "le fait que le secteur des shops n'ait pas été soumis à des contrôles ces dernières années sur la commune de Lausanne et dans le reste du canton ne permet[tait] pas d'affirmer […] que la clé d'interprétation de la norme a[vait] changé"; quant au fait que le Service de la police du commerce de la commune de Lausanne n'avait pas mentionné l'interdiction d'occuper du personnel le dimanche dans le cadre de l'autorisation d'ouverture dominicale (cf. let. A/b supra), il n'était pas pertinent - dès lors que ce service n'était pas compétent pour tout ce qui avait trait aux conditions de travail.

La recourante a confirmé les conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 24 septembre 2014, maintenant en particulier que la référence à l'OUMin n'était pas appropriée et qu'il convenait bien plutôt d'adopter le critère du flux de circulation, par exemple en définissant un seuil à partir duquel un axe devrait être considéré comme important - étant précisé que c'était dans ce sens que le canton de Neuchâtel était en train d'établir sa réglementation.

Par écriture du 13 octobre 2014, l'ITL a en particulier relevé ce qui suit:

"[…] la partie recourante s'étonne que le personnel ait pu être occupé les dimanches
« sans encombre » durant plus de 10 ans […]. Nous objecterons que le respect des normes du droit public en vigueur ne se vérifie pas, en principe, à l'aune de la fréquence des contrôles effectués par l'autorité compétente."

Le 15 décembre 2015, la recourante a produit le Règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des commerces adopté le 10 décembre 2014 par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, relevant que les autorités neuchâteloises avaient retenu le critère du flux de circulation pour définir la notion d'axe de circulation important (art. 7). Le 2 mars 2015, elle a encore produit copie d'un courrier adressé "aux exploitants de shop de station-service" le 20 février 2015 par la police du commerce du canton de Neuchâtel confirmant l'application de ce critère dans la pratique.

Par décision du 6 octobre 2016, le DECS a rejeté le recours, retenant en particulier les motifs suivants:

"4.   Il s'agira d'examiner dans la présente décision si la recourante remplit les conditions de l'article 27 al. 1quater LTr, à savoir:

            •    être situé sur une aire d'autoroute ou le long d'un axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs et,

            •    proposer des marchandises et prestations répondant principalement aux besoins des voyageurs.

       En l'espèce, la première de ces conditions, et plus précisément seule la notion d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs doit être examinée, la seconde condition n'étant pas l'objet du recours.

5.    La détermination de ces axes de circulation revient aux autorités cantonales d'exécution […].

       La décision entreprise se fonde sur l'annexe 2 [OUMin]. […]

6.    Dans son recours du 4 juillet 2014, la recourante insiste sur le fait que la notion d'axes importants fortement fréquentés par les voyageurs figurant à l'article 27 LTr et repris par l'art. 26 OLT 2 est plus large que l'ancienne notion. En effet, l'ancien article 26 al. 4 OLT 2 parlait alors, jusqu'à la révision entrée en vigueur le 1er décembre 2013, de fréquentation touristique. Elle indique pour le surplus que le flux de circulation sur l'axe en question, malgré une absence de comptage à cet endroit précis, se révèle très important, raison pour laquelle cet axe doit selon elle faire partie de l'exception de l'art. 27 LTr.

       […] pour le Conseil fédéral (avis du 11 janvier 2012, FF 2012 325), la modification porte uniquement sur une adaptation linguistique des versions française et italienne sur la version allemande, adaptation liée à une divergence mineure entre ces versions et dont le Tribunal fédéral a jugé qu'elle n'était pas relevante […]. Ainsi, la pratique actuelle de l'administration et des tribunaux pourra être maintenue. L'argument de la recourante ne peut donc être suivi sur ce point.

7.    Pour sa part, l'ITL reprend avec raison les termes de l'arrêt du Tribunal fédéral […] du 3 septembre 2008 (ATF 134 II 265), en soulignant que ce dernier refuse d'assimiler le niveau de fréquentation des routes à la notion de flux de circulation.

[…]

9.    […] force est de constater que le critère retenu par la décision entreprise (les axes de l'OUMin) est excessivement restrictif. Cette ordonnance ne correspond pas à la notion figurant dans les directives du SECO et reprises par le Tribunal fédéral puisque, selon ces dernières, il importe que les axes en question relient des localités importantes, des cantons ou des Etats et constituent les principales voies d'accès pour le gros du trafic de voyageurs sur de longues distances. […]

10.   […] pour définir les axes du canton de Vaud recueillant le gros du trafic des voyageurs en le traversant de part et d'autre, permettant de relier les localités importantes du canton, des cantons et Etats voisins entre elles, conformément aux directives du SECO et à la jurisprudence, il y a lieu de retenir les critères cumulatifs suivants pour déterminer si un axe routier entre dans la définition contenue à l'article 27 al. 1quater LTr:

                 1° Routes du réseau de base;

                 2° Axes objectivement importants pour le trafic des voyageurs;

                 3° Fonction dans le trafic des voyageurs;

                 4° Axes accessibles à tous les usagers;

                 5° Proximité du magasin de la station-service par rapport à l'axe de circulation fortement fréquenté par les voyageurs.

11.   S'agissant du premier critère, la notion la plus fidèle à la jurisprudence du Tribunal fédéral ressort de la définition des routes cantonales du réseau de base, figurant dans le Règlement sur la hiérarchie des routes cantonales (RHRC;
RSV 725.01.3). En effet, ce règlement mentionne que les routes du réseau de base ont notamment pour fonction de « relier les centres cantonaux et régionaux entre eux dans le canton et hors du canton et de desservir les pôles économiques du canton et les centres touristiques ».

       C'est donc parmi les axes répondant à cette définition que l'on trouvera ceux entrant dans le champ d'application de l'article 27 LTr.

12.   Le deuxième critère est quantitatif. En effet, les axes en question doivent accueillir le gros du trafic des voyageurs, en particulier le dimanche. Une fréquentation minimale ou même moyenne, chiffrée, n'apparaît pas pertinente. En effet, les chiffres à disposition ne se limitent pas à un comptage dominical et les axes sont parfois très densément fréquentés pour une partie de l'axe, puis beaucoup moins. Aussi, afin de définir les axes au plus près des critères légaux, le critère du flux des voyageurs sera pris en considération au sens de la jurisprudence du TF qui indique qu'un axe entrant en ligne de compte doit être objectivement important pour le trafic des voyageurs du dimanche sur une certaine distance et ne se définit pas par la seule densité du trafic absorbé […].

13.   Le troisième critère à prendre en considération dans la définition de ces axes est celui de leur fonction dans le trafic des voyageurs. Le Commentaire du SECO ad art. 26 OLT 2 (fiches 226-2 et 226-3) exclut le trafic pendulaire, d'agglomération et local. Les magasins de station-service ouverts le dimanche doivent dépanner les voyageurs et non les locaux, raison pour laquelle les axes en question doivent être considérés comme des traversées du canton de Vaud d'un bout à l'autre, et ce indépendamment du fait de savoir s'ils traversent ou non des localités. […] Néanmoins, les magasins de stations-service qui se trouvent en localité, y compris dans les centres, pourront employer du personnel le dimanche s'ils se trouvent sur ou à proximité immédiate d'un axe de transit servant à la traversée du canton.

14.   De plus, […] il est […] pertinent de prendre en considération que l'ensemble des usagers de la route (tels les véhicules non autorisés à emprunter l'autoroute, comme les vélos électriques, vélos, motocycles légers, etc.) ne souhaitent pas ou ne peuvent pas emprunter les autoroutes pour quelque raison que ce soit, même sur de longues distances. A l'échelle de la taille de la Suisse, il est primordial de tenir compte de tous les usagers de la route.

15.   En principe, les stations-service disposant d'un magasin doivent se trouver directement en bordure des axes en cause. Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas exclu qu'une station-service, bien que non située directement sur un axe de circulation important, puisse remplir les exigences de l'art. 26 al. 4 OLT 2, à condition que sa clientèle, plus précisément celle de son magasin, soit effectivement composée, le dimanche, pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate. La détermination des magasins de station-service correspondant à cette définition sera définie au cas par cas, à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2007 (2A.211/2006, consid. 3.3). En substance, cet arrêt précise que la proximité immédiate peut être admise si le magasin de station-service est dans le champ visuel direct du conducteur empruntant l'axe important.

16.   S'agissant du magasin de station-service de la recourante, ce dernier est situé à l'Avenue de Morges 185 à Lausanne. Cette avenue ne fait pas partie des routes cantonales du réseau de base. Le premier critère n'est donc pas rempli. Et quand bien même ce premier critère aurait été rempli, il y a lieu de constater que les quatre autres critères cumulatifs ne sont pas non plus réalisés en l'espèce.

       En effet, le magasin de station-service de la recourante n'est pas situé sur un axe particulièrement fréquenté le dimanche. Cet axe est important les jours de semaine puisqu'il est emprunté par bon nombre de pendulaires et de travailleurs.

       De plus, le dit magasin n'est pas situé sur un axe permettant de traverser le canton de part et d'autre mais constitue bel et bien un axe purement local.

       Bien qu'accessible à l'ensemble des usagers de la route, le magasin ne se situe pas sur un axe de circulation important fréquenté tel que défini dans la présente décision.

       Enfin, la clientèle du dimanche du magasin de la station-service de la recourante n'est pas composée, pour une large part, de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate d'un axe rentrant dans la définition explicitée ci-avant."

D.                     a) La société A.________ Sàrl, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 7 novembre 2016, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la station-service avec magasin Coop Pronto dont il est question se situait le long d'un axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs et qu'elle pouvait ainsi employer du personnel le dimanche et les jours fériés. Relevant que le présent litige portait "uniquement sur la notion d'axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" et procédant à une interprétation littérale, historique et systématique de cette notion, elle en a déduit que le terme de "voyageur" devait être entendu largement dans ce cadre, rien ne permettant en particulier d'en exclure les pendulaires, de sorte que le seul critère pour savoir si un axe de circulation était important et fortement fréquenté par les voyageurs était celui du "flux de circulation". Elle estimait pour le reste que les cinq critères utilisés par le DECS à ce propos étaient "inadmissibles" - en tant qu'ils étaient contraires à la volonté du législateur respectivement ne trouvaient aucun appui dans le texte légal, notamment -, étant en outre précisé en particulier ce qui suit:

"56.    In casu, il est extrêmement formaliste de considérer que l'axe au bord duquel est située la station-service ne serait pas aussi important qu'une route cantonale du réseau de base. En effet, la route cantonale 151-C-P (axe 2555) est sur le même axe que l'Avenue de Morges, sauf qu'elle oblique à l'Avenue du Chablais plutôt que de poursuivre naturellement sur l'Avenue de Morges […]. Il est juste de considérer que cette avenue est le prolongement naturel de l'axe 2555, qui fait partie des routes principales du réseau complémentaire […]. Surtout, l'avenue du Chablais (axe 2555) débouche directement sur la route cantonale n° 1 (tronçon 1-B-P; axe 2100) qui est celle qui relie Lausanne à Genève et qui est l'axe principal du canton comme l'indique sa désignation.

57.     En d'autres termes, la station-service est directement reliée à l'axe Genève-Lausanne (route du Lac). Prétendre que l'Avenue de Morges/Rue de Genève ne serait pas un axe important, non seulement pour les pendulaires mais aussi pour les voyageurs, ne résiste pas à l'examen.

[Suivent sous ch. 58 et 59 deux remarques sur l'importance de l'axe Genève-Lausanne en référence à l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 741.272) ainsi qu'au guide « ViaMichelin »]

60.     La Rue de Genève et l'avenue de Morges sont aussi reliées avec la Route de Cossonay, qui est, selon l'ordonnance précitée, également classifiée comme route principale (route n° 9). La Rue de Genève et l'Avenue de Morges accueillent non seulement les voyageurs en direction de Genève mais aussi ceux qui se rendent au Nord du canton via Cossonay.

61.     De surcroît, l'axe au bord duquel est située l'exploitation de la recourante mène directement au centre de Lausanne, notamment au quartier du Flon qui abrite un grand parking (le « Parking du Centre »). Les voyageurs voulant visiter Lausanne et qui se garent au centre-ville empruntent donc l'axe litigieux.

62.     On notera aussi que le projet de tram reliant Lausanne à Renens empruntera l'axe au bord duquel la station-service est située, étant précisé qu'un arrêt est prévu juste en face de celle-ci. Cela démontre bien l'importance de l'axe en question.

63.     A la lumière d'un critère quantitatif (la recourante estime qu'il s'agit du critère décisif), l'Avenue de Morges est incontestablement un axe à forte fréquentation. Il s'agit du principal axe qui traverse la ville de Lausanne d'Est en Ouest et vice-versa. Comme déjà vu, il relie Lausanne à Genève. Les statistiques démontrent également que plus de 17'000 véhicules passent chaque jour le long de la station-service […].

64.     C'est bien parce que l'avenue de Morges/Rue de Genève est un axe stratégique qu'il est fréquenté par autant d'usagers journaliers.

65.     Il n'est pas contesté que parmi ces 17'000 véhicules figurent des pendulaires, même s'il est impossible de donner une proportion entre les usagers de l'Avenue du Morges qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Toutefois, ce critère n'est pas décisif puisque, comme l'a souligné le Conseil fédéral, l'ouverture des stations-service doit aussi répondre aux besoins des travailleurs, en particulier les travailleurs de nuit.

66.     La station-service est située dans une grande ville. Cette situation ne doit pas l'exclure du champ d'application de l'art. 27 al. 1quater LTr. Bien au contraire: la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national considère en effet qu'une ouverture élargie des shops de stations-services répond à un réel besoin dans les zones urbaines et dans les grandes villes. Contrairement à ce qu'en pense le Département, l'emplacement de la station-service en zone urbaine plaide en sa faveur."

La recourante relevait pour le reste que les directives du SECO auxquelles l'autorité intimée se référait ne reflétaient pas le but de l'initiative et qu'il convenait dès lors de s'en écarter, et se référait au critère adopté dans ce cadre par les autorités neuchâteloises. Elle considérait en définitive que la station-service concernée devait pouvoir continuer à employer du personnel les dimanches et jours fériés entre 6h00 et 22h00 et évoquait la possibilité d'un régime différencié entre les magasins des stations-service qui souhaiteraient être ouverts 24 heures sur 24 et les exploitants qui, comme elle, souhaitaient simplement "bénéficier d'horaires d'ouverture plus larges, sans profiter pleinement d'une totale libéralisation".

Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soutenant en substance, s'agissant de la notion d' "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" (au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr), que le Conseil fédéral n'entendait pas modifier le champ d'application de la notion consacrée à l'ancien art. 26 al. 4 OLT 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 2013). Elle a notamment produit la carte établie par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) mettant en évidence les tronçons routiers répondant dans ce cadre aux critères dégagés par la jurisprudence et les directives du SECO.

La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 8 mars 2017. Elle a notamment relevé que dès lors que le Conseil fédéral et les parlementaires estimaient que les personnes travaillant toute la nuit devaient profiter de la libéralisation, il convenait d'inclure le trafic pendulaire s'agissant d'apprécier la notion d' "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" et que, partant, la notion étroite de voyageur décrite dans l'ATF 134 II 265 et le refus du Tribunal fédéral de se fonder sur la seule densité du trafic absorbé dans cet arrêt n'avaient plus lieu d'être; à titre subsidiaire, elle a fait valoir que le Tribunal fédéral faisait alors déjà preuve de souplesse quant à la localisation d'une station-service par rapport à l'axe de circulation important et que la station-service qu'elle exploitait se trouvait à tout le moins "à proximité" d'un tel axe. La recourante produisait en outre les résultats d'une étude à laquelle elle avait fait procéder afin de mesurer le flux de véhicules à quatre postes situés aux alentours de sa station-service et relevait en particulier qu'il en résultait que plus de 20'000 véhicules circulaient le long de l'avenue de Morges chaque jour dans les deux sens en semaine, respectivement que 13'821 véhicules avaient été recensés le dimanche - soit un nombre supérieur à celui recensé à l'avenue de Provence qui était à considérer comme un axe à forte fréquentation; elle se référait en outre à un arrêt rendu le 26 novembre 2012 par les autorités zurichoises. Elle se plaignait enfin d'une violation du principe de la bonne foi, estimant en substance qu'il était "incompréhensible qu'en 2005, on ait incité l'exploitant à accomplir des travaux de modification afin de pouvoir ouvrir son magasin tous les jours et que quelques années plus tard, la même autorité fasse soudainement interdiction à la recourante d'ouvrir les dimanches et jours fériés", précisant notamment ce qui suit dans ce cadre:

"-   D'une part, il n'existe pas le moindre indice que les décisions municipales des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005 […] aient été révoquées. En vertu de ces décisions municipales, la recourante doit pouvoir continuer à exploiter son magasin selon les horaires qui ont toujours été pratiqués;

-    D'autre part, il est extrêmement paradoxal que la pratique devienne plus restrictive, alors que le cadre légal est devenu plus libéral du fait de l'entrée en vigueur de l'initiative Lüscher."

La recourante requérait, à titre de mesures d'instruction, la production des mains du Service de la police du commerce de la commune de Lausanne des décisions municipales des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005 auxquelles il était fait référence dans la correspondance de ce même service du 8 avril 2005 (cf. let A/b supra), ainsi que la tenue d'une audience.

Dans sa duplique du 27 avril 2017, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours, estimant en substance que "l'étude afin de mesurer le flux de véhicules à laquelle la recourante a[vait] fait procéder ne permet[tait] en rien de remettre en cause la hiérarchie des routes cantonales et communales et leurs fonctions dans le trafic routier", étant en outre relevé que la fréquentation du dimanche en résultant, outre qu'elle n'avait été mesurée que sur un seul jour, s'expliquait à son sens aisément par le trafic local. S'agissant par ailleurs de la violation du principe de la bonne foi invoquée, elle a retenu en particulier ce qui suit:

"[...] nous rappelons qu'il n'est pas interdit à l'autorité de changer sa pratique pour des motifs pertinents et que, pour qu'il y ait contradiction, il doit s'agir de la même autorité, des mêmes intéressés, et de la même affaire ou d'affaires identiques […]. Cela étant, notre Département n'est pas lié par les (prétendues) promesses qu'aurait faites l'autorité communale il y a plus de dix ans. On doit bien plutôt admettre que la situation qui prévalait avant la décision entreprise a fait l'objet d'une certaine tolérance de la part des autorités lausannoises. Or, selon la jurisprudence et la doctrine, il ne suffit pas, pour que l'administré puisse en appeler à la protection de sa bonne foi, que, pendant un certain temps, l'autorité ait toléré une situation contraire au droit, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas intervenue à l'encontre d'un état de fait illégal […]. En l'occurrence, il faut également relever que l'arrêt, relativement récent, du Tribunal fédéral auquel l'autorité intimée se réfère dans la décision entreprise, ainsi que les débats parlementaires relatifs à l'introduction de l'article 27, alinéa 1quater LTr, ont permis de préciser la portée de cette disposition et les cas dans lesquels le travail du dimanche pouvait être admis dans des structures telles que celle exploitée par la recourante. […]"

b) Dans l'intervalle, par ordonnance du 14 mars 2017, le juge instructeur a appelé en cause le Service du travail et de l'intégration de la ville de Lausanne et lui a notamment imparti un délai pour produire les décisions municipales des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005 auxquelles la recourante se référait.

L'ITL a notamment produit le Rapport-préavis de la Municipalité au Conseil communal de Lausanne n° 2005/49 du 4 août 2005 en lien avec les "Horaires des magasins", ainsi que copie d'un courrier électronique que lui a adressé un collaborateur du Service de l'économie de la commune de Lausanne le 29 mars 2017 dont il résulte en substance que ce dernier service "ne souhait[ait] pas diffuser les notes de la Municipalité relatives à ses décisions des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005, ces documents demeurant à usage interne".

Le 9 mai 2017, la recourante a une nouvelle fois requis la production des décisions concernées, se référant à la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21).

Le juge instructeur a imparti un nouveau délai à l'autorité concernée pour produire les décisions en cause - en tant qu'il apparaissait que celles-ci étaient nécessaires à l'établissement des faits pertinents dans le présent litige -  par ordonnance du 12 mai 2017.

Le 18 mai 2017, le Service de l'économie de la commune de Lausanne a produit les dispositifs des décisions des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005, précisant que "le shop de la station-service exploitée par la recourante n'[était] pas concerné par ces décisions, ayant été reconstruit postérieurement (avec une surface de 100 m2)".

Dans ses observations finales du 6 juin 2017, la recourante a en substance fait valoir qu'il résultait clairement de ces décisions que le magasin de sa station-service devait être autorisé à ouvrir tous les jours jusqu'à 22h00 et que le comportement du Service de l'économie de la commune de Lausanne apparaissait contradictoire. Elle a maintenu pour le reste que ce magasin se trouvait le long d'un axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l'art. 44, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service en charge de l'emploi (cf. art. 5 LEmp) est l'autorité compétente en matière de protection des travailleurs. Selon l'art. 45 al. 1 LEmp toutefois, l'Inspection du travail de la commune de Lausanne (ITL) est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches confiées à ce service sur la base des sections 2 à 6 du chapitre 1 du Titre II de la LEmp, notamment de l'exécution de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr;
RS 822.11) et de ses ordonnances d'application (art. 46 al. 1 LEmp). Les décisions rendues en application de l'art. 46 LEmp peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département (art. 84 al. 2 LEmp; cf. art. 73 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36); la décision sur recours de ce dernier peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), singulièrement devant la cour de céans.

En l'espèce, la décision attaquée confirme l'interdiction faite à la recourante, par décision de l'ITL du 23 juin 2014, d'occuper du personnel le dimanche dans le magasin de la station-service qu'elle exploite, et rejette le recours formé par l'intéressée contre cette décision (cf. let. B/e et C supra). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans sa réplique du 8 mars 2017, la recourante a requis la tenue d'une audience à titre de mesure d'instruction.

a)  Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références; TF, arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP GE.2016.0017 du 30 mai 2017 consid. 2a).

Les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF, arrêt 8C_631/2016 du 3 août 2017 consid. 6.2).

b)  La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Elle peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD), notamment à des renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). Selon l'art. 33 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent toutefois prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég. art. 27 al. 2 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en principe écrite).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable au requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 précité, consid. 2.1; CDAP GE.2017.0003 du 10 août 2017 consid. 1c).

c)  En l'espèce, la recourante a requis la tenue d'une audience "vu la complexité de l'affaire", afin "notamment de discuter de l'étude menée par [elle-même], étude qui contredit les motifs qui ont poussé le Département à rendre une décision négative".

L'étude à laquelle la recourante se réfère dans ce cadre est celle à laquelle elle a fait procéder afin de mesurer le flux de véhicules aux alentours de la station-service qu'elle exploite, produite à l'appui de sa réplique du 8 mars 2017 (cf. let. D/a supra). Cela étant, il n'apparaît pas nécessaire de discuter des résultats de cette étude, laquelle ne contredit pas à proprement parler la décision attaquée; quoi qu'en dise la recourante en effet - et comme on le verra plus en détail ci-après (cf. en particulier consid. 3c/aa et 3c/cc) -, la question de savoir si le magasin concerné doit être considéré comme étant situé sur un "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" (au sens du nouvel art. 27 al. 1quater LTr) ne dépend pas du seul critère du flux de circulation sur cet axe. Dans les circonstances du cas d'espèce, le tribunal considère ainsi que la tenue d'une audience, quel qu'en soit le résultat, ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces versées au dossier et des explications des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête dans ce sens déposée par la recourante.

3.                      Le litige porte sur l'interdiction faite à la recourante d'occuper du personnel le dimanche au motif que le magasin de la station-service qu'elle exploite ne se trouve pas, selon l'autorité intimée (respectivement l'autorité concernée), le long d'un "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" au sens du nouvel art. 27
al. 1quater LTr. La recourante, qui relève expressément dans son recours - comme l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. ch. 4, reproduit sous let. C supra) - que le litige porte uniquement sur la notion d' "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" au sens de cette disposition, fait en substance valoir que cette notion doit être entendue largement, respectivement que la notion étroite retenue sous l'ancien droit par la jurisprudence n'a plus lieu d'être sous l'empire du nouveau droit. 

a)  L'art. 18 LTr prévoit le principe général de l'interdiction de travailler le dimanche, en ce sens que, du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs (al. 1, 1ère phrase); avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus
(al. 2). Les dérogations à cette interdiction, aux conditions de l'art. 19 LTr, sont soumises à autorisation en application de l'al. 1 de cette dernière disposition.

b)  L'art. 27 LTr prévoit toutefois différentes "dispositions spéciales visant certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs".

aa) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 2013, l'art. 27 LTr prévoyait que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs pouvaient être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie notamment les art. 18 à 20 LTr, dans la mesure où leur situation particulière le rendait nécessaire (al. 1); elle fixait directement des régimes spéciaux pour les petites entreprises artisanales (al. 1bis) et les magasins et entreprises de service situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics (al. 1ter), et énumérait différents types d'établissements, d'entreprises et de travailleurs pour lesquels de telles dispositions spéciales pouvaient "notamment" être édictées (al. 2).

Jusqu'à l'introduction de son al. 1quater, entré en vigueur le 1er décembre 2013 (cf. consid. 3b/dd infra), l'art. 27 LTr ne prévoyait ainsi directement aucune disposition particulière s'agissant des magasins des stations-service. Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 27 al. 1 LTr, le Conseil fédéral avait arrêté le régime applicable à ces derniers dans l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000 (OLT 2, dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs;
RS 822.112), singulièrement à l'ancien art. 26 (mis en relations avec l'art. 4) de cette ordonnance dont il résultait en particulier ce qui suit:

"Art. 4                 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu

1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.

2 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.

[…]

Art. 26                Kiosques et entreprises de services aux voyageurs

[…]

2 Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service des voyageurs, l'art. 4 al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche […].

[…]

4 Sont réputés entreprises de services aux voyageurs […] les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs."

Pour le reste, l'OLT 2 prévoit notamment que l'art. 4 est applicable pour toute la nuit et tout le dimanche aux restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle (cf. art. 23 al. 1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2004), les entreprises livrant des mets prêts à être consommés étant assimilées dans ce cadre aux restaurants et cafés (cf. art. 23 al. 3 LTr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2005), ainsi qu'aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents (art. 46).

bb) S'agissant de l'interprétation de la notion d' "axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2 (dans les versions allemande et italienne de cette disposition: "Hauptverkehrswege mit starkem  Reiseverkehr", respectivement "strade principali con traffico intenso"), le Tribunal fédéral a en substance retenu ce qui suit dans un arrêt publié aux ATF 134 II 265 (dans le même sens, cf. TF, arrêt 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 4):

"5.1 La notion "d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" mentionnée à l'art. 26 al. 4 OLT 2 ne vise pas les seuls touristes, comme le soulignent les directives du Seco (Commentaire de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, état novembre 2006, fiche 226, p. 1 s.; ci-après cité: les directives du Seco), mais tous les voyageurs. Cette interprétation correspond aux versions allemande et italienne du texte qui parlent respectivement d'axes de circulation importants "mit starkem Reiseverkehr" et "con traffico intenso", sans aucune référence à l'éventuelle dimension touristique dudit trafic. La possibilité de prévoir une dérogation pour les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme fait du reste l'objet d'une disposition spéciale de l'ordonnance 2 (art. 25 OLT 2) édictée sur la base de la délégation expresse du législateur fédéral prévue à l'art. 27 al. 2 let c LTr (cf. arrêts 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.3 et 2A.578/2000 du 24 août 2001, consid. 4). […]

5.2 L'art. 26 al. 4 OLT 2 a pour objectif de permettre aux voyageurs circulant sur des autoroutes ou des axes de circulation importants d'obtenir facilement et rapidement les marchandises et services dont ils peuvent avoir besoin en chemin. Les prestations ainsi offertes ne visent pas à satisfaire les besoins quotidiens de la population, mais doivent correspondre à un assortiment limité de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 5.2), le but étant que ceux-ci puissent avoir accès aisément à ces prestations de base sur leur trajet […]. En principe, les stations-service offrant de telles prestations doivent se trouver directement en bordure des axes en cause, afin d'être facilement accessibles aux voyageurs. Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas exclu qu'une station-service, bien que non située directement sur un axe de circulation important, puisse remplir les exigences de l'art. 26 al. 4 OLT 2, à condition que sa clientèle (plus précisément celle de son shop) soit effectivement composée, le dimanche, pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (cf. arrêt […] 2A.211/2006 du 16 janvier 2007, consid. 3.3).

5.3 Selon les directives du Seco, la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs désigne les voies principales de circulation qui relient localités importantes, cantons ou Etats, et qui constituent les principales voies d'accès pour le gros du trafic de voyageurs. La notion vise donc les trajets d'une certaine distance. Elle ne comprend toutefois pas seulement les autoroutes, mais aussi les routes cantonales qui remplissent cette fonction dans les régions ne disposant pas de voies rapides ou de semi-autoroutes. En revanche, ni le trafic pendulaire quotidien entre localités voisines ni le trafic local ne sont considérés par les directives du Seco comme représentant une fraction importante de la circulation des voyageurs (fiche 226 p. 2).

Le Département fédéral de l'économie souligne, dans ses observations sur le recours, que les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les routes qui répondent, sur leur territoire, à la définition d'axes de circulation importants ("Hauptverkehrswege"; "strade principali") au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.

5.4 Sur la base des directives du Seco, le Service cantonal a établi une liste des routes visées par l'art. 26 al. 4 OLT 2 dans le canton de Genève. […]

Le Tribunal administratif a estimé que les axes pris en compte par le Service cantonal "constituent indubitablement les routes les plus importantes pour entrer dans le canton et en sortir". Il a néanmoins complété la liste en y ajoutant [un] axe de circulation […] Dans la mesure où la station-service de la recourante ne se trouve le long d'aucune des routes précitées, le Tribunal administratif a jugé qu'elle n'est pas située le long d'un axe de circulation important à forte fréquentation par les voyageurs au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.

5.5 Pour contester le point de vue du Tribunal administratif, la recourante développe une motivation qui trahit une mauvaise compréhension de l'art. 26 al. 4 OLT 2, son argumentation s'épuisant dans la démonstration que son entreprise se trouve dans une rue à fort trafic. Or, la disposition précitée subordonne explicitement son application aux magasins des stations-service situées le long d'un axe de circulation à deux conditions distinctes, à savoir que cet axe soit "important" et - au surplus - "à forte fréquentation (de voyageurs)". Autrement dit, un axe de circulation au sens de la norme litigieuse ne se définit pas, contrairement à l'opinion de la recourante, par la seule densité du trafic absorbé. Il faut qu'indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit objectivement important pour le trafic des voyageurs. A cet égard, la symétrie établie par l'art. 26 al. 4 OLT 2 entre de tels axes et les autoroutes confirme que, conformément aux directives du Seco, ne sont visées que les routes utilisées pour effectuer des trajets d'une certaine distance, mais non celles qui prennent en charge un trafic essentiellement local voire régional. Cette interprétation relativement étroite de la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs est du reste la seule qui soit véritablement compatible avec la ratio legis de l'art. 26 al. 4 OLT 2. En effet, les "besoins particuliers des voyageurs" en marchandises et prestations (de base) au sens de cette disposition se font surtout sentir sur de longs trajets, mais ne sauraient, à proprement parler, se manifester sur de courtes distances.

En outre, dans la mesure où la disposition litigieuse consacre une dérogation au principe général de l'interdiction du travail dominical, elle doit en toute hypothèse être interprétée restrictivement et non pas extensivement (cf. ATF 126 II 106 consid. 5a p. 109 s.; arrêt 2A.26/2005 du 14 juin 2005, consid. 3.2.2, partiellement reproduit in SJ 2006 I p. 13), quand bien même les habitudes des consommateurs auraient, le cas échéant, subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.1). Cette conception correspond à la volonté du législateur (cf. HANS PETER TSCHUDI, La protection des travailleurs en droit suisse, Berne 1987, p. 82) et à l'objectif de protection des travailleurs que poursuit en premier lieu l'art. 18 LTr (cf. arrêt 2A.542/2001 du 1er octobre 2002, consid. 4.1). Il est vrai, comme le souligne la recourante, qu'une certaine tendance à l'extension du travail dominical semble se dessiner (cf. GEISER/VON KAENEL/WYLER, op. cit., n. 2 ad art. 18 LTr). Toutefois, si un assouplissement des dérogations existantes ou de nouvelles dérogations expriment une évolution récente intervenue dans la société, il revient au législateur de modifier dans la mesure utile la loi fédérale sur le travail et/ou ses ordonnances d'application. […] il n'appartient pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr."

cc) Le conseiller national Christian Lüscher a déposé le 12 juin 2009 une initiative parlementaire tendant à la "Libéralisation des heures d'ouverture des shops des stations-service". Le projet d'acte rédigé par l'intéressé, sous la forme d'un nouvel art. 27 al. 1quater LTr, prévoyait ce qui suit: "Les shops des stations-service sur les aires de repos des autoroutes ainsi que sur les grands axes routiers, qui offrent des marchandises et des services répondant principalement aux besoins spécifiques des voyageurs, peuvent occuper des travailleuses et des travailleurs également le dimanche et la nuit".

Dans son rapport du 10 octobre 2011 relatif à cette initiative, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a retenu en particulier ce qui suit (FF 2011 8241, 8246 et 8249s):

"2.2           Nécessité de légiférer

2.2.1         Arguments de la majorité

[…] La majorité de la commission estime […] que les divergences existant dans le droit du travail entre, d'une part, les stations-service et les entreprises de restauration et, d'autre part, les magasins de stations-service ne vont pas sans poser des problèmes pratiques. Il est plus particulièrement gênant que les stations-service ne peuvent employer leur personnel durant la nuit et le dimanche pour vendre certains articles du magasin, alors même que ledit personnel est de toute façon présent pour vendre du carburant ou des produits de restauration.

Modifier la loi sur le travail de sorte à laisser à certains magasins de stations-service la liberté d'employer du personnel la nuit entière et le dimanche simplifierait considérablement leur organisation. Cette mesure serait appréciée par la clientèle et ne nécessiterait pas l'engagement de personnel supplémentaire dans les stations-service et les cafétérias de stations-service qui sont déjà ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Par ailleurs, le droit en vigueur ne permet qu'à un nombre limité de magasins de stations-service d'employer sans autorisation préalable du personnel en dehors des heures d'ouverture usuelles du jour et du soir. Ainsi, les magasins de ce type qui sont situés au bord de routes à forte densité de trafic sans que ces dernières soient considérées comme des « axes de circulation important à forte fréquentation touristique » ne peuvent faire usage de cette possibilité. Or, c'est justement dans les zones urbaines que se manifeste souvent le besoin de faire certains achats en dehors des heures d'ouverture régulières. Il apparaît donc opportun d'accroître le nombre de magasins de station-service qui puissent employer du personnel la nuit et le dimanche sans autorisation officielle.

[…]

3               Explications concernant la modification proposée

L'art. 27, al. 1quater, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr) fixera, à l'échelon d'une loi, que les travailleurs peuvent être occupés sans autorisation dans certains shops (magasins) de stations-service le dimanche et la nuit. L'ouverture effective d'une entreprise dépendra comme auparavant du droit cantonal sur les horaires d'ouverture des magasins.

La règle proposée contient les éléments suivants:

       […]

-     La prescription proposée concernera les shops des stations-service sur les aires des autoroutes ainsi que sur les grands axes routiers. […] La notion de
« grand axe routier » est […] nouvelle. […] La nouvelle formulation sera […] plus ouverte que la disposition actuelle de l'OLT 2 parce qu'elle ne mentionne pas la « forte fréquentation (touristique) ». Avec la nouvelle disposition, on considérera simplement le flux de circulation et non l'importance d'un axe routier pour le trafic de voyageurs. Il faut donc partir du principe que le nombre de magasins de stations-service qui bénéficieront de la délégation pourrait augmenter si l'ouverture de ces commerces s'avérait rentable (clientèle nombreuse). Toutefois, en fin de compte, le concept indéterminé de « grands axes routiers » devra être concrétisé dans l'ordonnance du Conseil fédéral correspondante ou par la pratique de l'administration et des tribunaux, puisqu'il ne figure pas dans la législation actuelle.

[…]"

Dans son avis du 11 janvier 2012 à propos de ce rapport, le Conseil fédéral a notamment indiqué ce qui suit (FF 2012 325, 326s):

"2              Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est d'avis que le travail de nuit et du dimanche ne doit être admis que de manière très restrictive. Dans le cas présent, une adaptation modérée des dispositions de la loi sur le travail est toutefois indiquée, raison pour laquelle le Conseil fédéral appuie pour l'essentiel le projet de loi soumis.

[…] La proposition consistant à permettre à l'avenir aux magasins des stations-service de proposer l'ensemble de leur assortiment pendant toute la nuit et de ne plus les obliger à bloquer l'accès à une partie de leur assortiment représente pour les entreprises concernées un allègement administratif considérable. La modification de la loi sur le travail est aussi dans l'intérêt de la clientèle, car les personnes qui travaillent toute la nuit peuvent avoir besoin, y compris entre 1 heure et 5 heures du matin, des articles fournis par les magasins des stations-service.

[…]

Le Conseil fédéral appuie la révision proposée de la loi […]. La seule exception concerne l'introduction de la notion « sur les grands axes routiers », prévue par le projet. […] Comme la nouvelle notion proposée, « sur les grands axes routiers », est une notion dont les contours ne sont pas définis, elle conduirait, contrairement à la reprise de la formulation utilisée actuellement, à de nouvelles incertitudes et à de nouvelles questions d'interprétation. […] C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de reprendre la formulation qui figure dans la version allemande de l'OLT 2, à savoir
« Hauptverkehrswege mit starkem Reiseverkehr », et de modifier les versions françaises et italiennes pour les aligner sur la version allemande. Concrètement, il propose de remplacer les formulations « à forte fréquentation touristique » et « con traffico intenso », qui ne contiennent pas le terme de « voyageurs », qui est capital pour la pratique actuelle de l'administration et des tribunaux, respectivement par
« fortement fréquentés par les voyageurs » et « con traffico intenso di viaggiatori »."

dd) L'Assemblée fédérale a adopté le 14 décembre 2012 une modification de la LTr dans le sens proposé par le Conseil fédéral, par l'introduction d'un nouvel art. 27
al. 1quater dont la teneur est la suivante:

"Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des  autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit."

Cette modification de la LTr a fait l'objet d'un référendum; elle a été acceptée le 22 septembre 2013 par 55.8 % des votants (et 18 cantons). Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2013, en même temps que le nouvel art. 26 al. 2bis OLT 2 dont il résulte notamment ce qui suit:

"Sont applicables aux magasins de stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche […]."

ee) Dans son "Commentaire de la loi sur le travail et les ordonnances 1 et 2" (état au mois d'avril 2014), le SECO a retenu en particulier ce qui suit s'agissant du nouvel art. 26 OLT 2 - auquel il est renvoyé dans le commentaire relatif à l'art. 27 al. 1quater LTr (fiche 226, pp. 1 et 4):

"Champ d'application (Alinéas 2bis, 3 et 4)

[…]

Axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs

Ils se distinguent par le fait qu'ils constituent les voies principales qui relient des localités importantes, des cantons ou des Etats, et qu'ils constituent les principales voies d'accès pour le gros du trafic des voyageurs sur de longues distances. Ni le trafic pendulaire quotidien entre localités voisines, ni le trafic d'agglomération ou le trafic local ne tombent sous cette définition (cf. ATF 134 II 265 consid. 5).

Il revient aux autorités cantonales d'exécution de déterminer quelles routes remplissent ces critères.

[…]

Prescriptions sur la fermeture des magasins

Sont réservées, conformément à l'article 71c LTr, les prescriptions sur la fermeture des magasins. Il convient de souligner que ces prescriptions ne réglementent que l'ouverture des magasins et non pas l'occupation du personnel, régie quant à elle par la loi sur le travail. […]"

c)  En l'espèce, la recourante fait en substance valoir qu'il "découle des travaux législatifs que le seul critère pour savoir si un axe de circulation est important et fortement fréquenté par les voyageurs est celui du flux de circulation", en référence à l'initiative déposée par Christian Lüscher, au rapport de la CER-N et à l'avis du Conseil fédéral précités dont il résulte à son sens que "le terme de voyageur doit être entendu dans une large acceptation" et que "rien ne permet d'exclure les pendulaires de la notion de voyageur". Procédant en outre à une interprétation littérale et téléologique de l'art. 27 al. 1quater LTr, elle relève en particulier, dans le même sens, que l'ancienne référence à une "fréquentation touristique" (ancien art. 26 al. 4 OLT 2; cf. consid. 3b/aa supra) a précisément été abandonnée et que le terme de "voyageur" est également employé à l'art. 26 al. 2 OLT 2 qui prévoit un régime dérogatoire notamment pour les magasins situés dans les gares CFF - dont les usagers sont "non seulement des voyageurs (avec une connotation touristique), mais aussi des travailleurs/pendulaires, y compris les week-ends". Elle en déduit que les cinq conditions posées par l'autorité intimée pour savoir si un axe de circulation entre dans le champ d'application de l'art. 27 al. 1quater sont "inadmissibles"; compte tenu de la situation du magasin de la station-service qu'elle exploite et du flux de circulation sur l'axe au bord duquel ce magasin est situé, elle estime qu'elle doit pouvoir "continuer à ouvrir son magasin comme elle l'a toujours fait les dimanches et jours fériés, entre 6h00 et 22hh00, car elle est bel et bien située le long d'un axe important au sens de l'art. 27 al. 1 quater LTr".

aa) Il s'impose de constater d'emblée que, dans le cadre de sa motivation, la recourante - qui se réfère indistinctement à l'initiative déposée par Christian Lüscher, au rapport de la CER-N et à l'avis du Conseil fédéral (ainsi qu'aux débats parlementaires)
- omet de prendre en compte le fait que la proposition de la CER-N consistant à se référer à la (nouvelle) notion de "grands axes routiers" (qui figurait déjà dans le projet d'acte rédigé par Christian Lüscher) dans le cadre de laquelle n'aurait été pris en compte que "le flux de circulation et non l'importance d'un axe routier pour le trafic de voyageurs" n'a pas été retenue par le Conseil fédéral dans son avis du 11 janvier 2012, lequel a relevé que cette nouvelle notion "conduirait […] à de nouvelles incertitudes et à de nouvelles questions d'interprétation" et proposé de s'en tenir à la reprise de la formulation alors utilisée dans la version allemande de l'OLT 2 ("Hauptverkehrswege mit starkem Reiseverkehr"); si le Conseil fédéral a néanmoins proposé une modification de la formulation des versions française et italienne dans ce cadre, c'est uniquement "pour les aligner sur la version allemande", estimant en effet que le terme de "voyageurs" était "capital pour la pratique actuelle de l'administration et des tribunaux" (cf. consid. 3b/cc supra) - ce que confirme la teneur du consid. 5 de l'ATF 134 II 265 reproduit sous
consid. 3b/bb supra (en particulier consid. 5.1). L'Assemblée fédérale a ainsi été appelée à trancher entre différentes options - au terme du premier débat du Conseil national, la "nouvelle proposition de la majorité" tendait à adhérer au projet de la CER-N, la "nouvelle proposition de la minorité I" à adhérer à la proposition du Conseil fédéral et la "nouvelle proposition de la minorité II" à adopter une disposition plus restrictive encore ne se référant plus qu'aux "aires des autoroutes", à l'exclusion d'autres "axes de circulation importants" (cf. BO CN 2012 638, p. 646). Or, c'est finalement la proposition du Conseil fédéral qui a été retenue par l'Assemblée fédérale (puis acceptée en votation populaire), de sorte que l'on ne saurait à l'évidence se référer à la teneur du rapport établi le 10 octobre 2011 par la CER-N (ou du projet d'acte initialement rédigé par Christian Lüscher) pour interpréter la notion d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" figurant dans le nouvel art. 27 al. 1quater LTr.

Quant à la teneur de l'avis du Conseil fédéral, elle est sans équivoque s'agissant du fait que la notion d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" n'est pas une nouvelle notion qu'il conviendrait de définir (ce que le Conseil fédéral voulait précisément éviter, compte tenu des incertitudes qui en seraient résultées) mais qu'elle a bien plutôt la même portée que l'ancienne notion d' "axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" (dont elle n'est qu'une reformulation) telle que concrétisée par la jurisprudence et la pratique administrative
(cf. consid. 3b/cc supra). L'interprétation du nouvel art. 27 al. 1quater LTr à laquelle procède la recourante, en contradiction avec le texte clair de l'avis du Conseil fédéral dont est issue cette disposition, ne résiste dès lors pas à l'examen; contrairement à ce que soutient l'intéressée, la jurisprudence ayant fait l'objet de l'ATF 134 II 265 à ce propos demeure ainsi applicable sous l'empire du nouveau droit - en ce sens en particulier que, conformément aux directives du SECO, la notion d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" "vise les trajets d'une certaine distance" et ne prend en considération "ni le trafic pendulaire quotidien entre localités voisines ni le trafic local" (consid. 5.3), respectivement que de tels axes ne se définissent pas "par la seule densité du trafic absorbé" et qu' "il faut qu'indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit objectivement important pour le trafic des voyageurs" (consid. 5.5).

La recourante fait pour le reste valoir que, dans son avis du 11 janvier 2012, le Conseil fédéral évoque également "l'intérêt de la clientèle" en référence aux "personnes qui travaillent toute la nuit" (cf. consid. 3b/cc supra; elle se réfère également dans ce cadre notamment au "développement" de son initiative par Christian Lüscher, lequel relevait l'intérêt des "personnes travaillant toute la nuit - agents de police, chauffeurs de taxis, travailleurs en équipe" à pouvoir "faire des achats dans les stations-service également en dehors des heures d'ouverture usuelles"). La seule évocation d'un tel intérêt ne saurait toutefois avoir pour conséquence que le trafic engendré par les déplacements des personnes concernées (correspondant a priori à un trafic local ou régional) devrait être pris en compte s'agissant de qualifier une voie de circulation d' "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs", en contradiction avec le texte clair de l'avis sur ce point du Conseil fédéral. Au vrai, ce dernier se contente en définitive par cette remarque de relever que l'ouverture durant toute la nuit des magasins de stations-service situés sur les axes concernés (aux conditions rappelées au consid. 5 de l'ATF 134 II 265) va également profiter aux travailleurs de nuit.

bb) Cela étant, s'agissant de déterminer les "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" dans le canton de Vaud, l'autorité intimée a considéré dans la décision attaquée que le critère retenu par l'ITL (en référence à l'annexe 2 OUMin) était excessivement restrictif (ch. 9) et qu'il convenait bien plutôt de se fonder sur les cinq critères cumulatifs suivants (ch. 10, respectivement ch. 11-15):

"1° Routes du réseau de base;

2° Axes objectivement importants pour le trafic des voyageurs;

3° Fonction dans le trafic des voyageurs;

4° Axes accessibles à tous les usagers;

5° Proximité du magasin de la station-service par rapport à l'axe de circulation fortement fréquenté par les voyageurs."

Elle a par la suite exposé les motifs pour lesquels ces critères n'étaient pas réunis dans le cas du magasin exploité par la recourante (ch. 16). A l'appui de sa réponse au recours du 5 décembre 2016, elle a encore produit la carte établie par la DGMR mettant en évidence les différents tronçons routiers qui devaient être considérés comme des "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" dans le canton de Vaud en application de ces critères.

En tant que la recourante conteste le bien-fondé de ces critères pour le motif qu'elle considère que la notion d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" devrait désormais être interprétée largement - à tort, comme on vient de le voir -, ses griefs ne résistent pas à l'examen. S'agissant en particulier du premier critère, la recourante admet que la référence à la hiérarchie des routes cantonales "fait certes du sens" mais estime qu'il doit être appliqué de façon à ne pas exclure de facto les zones urbaines; or, l'autorité intimée relève expressément, en lien avec le troisième critère
(ch. 13), que les magasins des stations-service "qui se trouvent en localité, y compris dans les centres, pourront employer du personnel le dimanche" si les autres conditions sont remplies (il résulte au demeurant de la carte établie par la DGMR que plusieurs tronçons retenus traversent des zones urbaines, notamment dans l'agglomération lausannoise). Pour le reste, la recourante conteste en particulier la condition selon laquelle l'axe doit être objectivement important pour le trafic des voyageurs du dimanche "sur une certaine distance" (deuxième critère) ou encore le fait que le troisième critère a pour conséquence d'exclure le trafic pendulaire; sur ces points, les critères concernés apparaissent toutefois conformes à la jurisprudence telle qu'elle résulte du consid. 5 de l'ATF 134 II 265 (cf. consid. 3b/bb) - laquelle demeure applicable sous l'empire du nouveau droit, comme on l'a déjà vu - et au Commentaire du SECO qui s'y réfère
(cf. consid. 3b/ee), et ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique.  

C'est le lieu de préciser d'emblée qu'il n'appartient pas à la cour de céans, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner le bien-fondé de la carte établie par la DGMR figurant les "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" dans son ensemble - il ne lui appartient au demeurant pas davantage de se prononcer sur la pertinence des modalités d'application du nouvel art. 27 al. 1quater dans les autres cantons, notamment dans le canton de Neuchâtel auquel la recourante se réfère, ou encore d'apprécier la conformité à la jurisprudence fédérale d'un arrêt rendu le 26 novembre 2012 par l'Obergericht de Zurich produit à l'appui de sa réplique (arrêt dont l'état de fait ne semble en outre pas comparable à celui de la présente espèce, comme le relève l'autorité intimée dans sa duplique) -, mais uniquement d'examiner si et dans quelle mesure l'autorité intimée pouvait retenir sans violer le droit que le magasin de la station-service exploitée par la recourante ne se trouvait pas sur un tel axe et ne pouvait dès lors bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 27 al. 1quater LTr.

cc) A cet égard, il appartient aux autorités cantonales d'exécution, qui disposent dans ce cadre d'un certain pouvoir d'appréciation, de déterminer quelles routes remplissent les critères de la nouvelle disposition sur leur territoire (cf. ATF 134 II 265 consid. 5.3, reproduit sous consid. 3b/bb supra; Commentaire du SECO ad art. 26 OLT 2, reproduit sous consid. 3b/ee supra). En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en lien avec le premier critère rappelé ci-dessus, que l'avenue de Morges ne faisait pas partie des routes cantonales du réseau de base - ce qui suffisait à son sens à exclure que cette avenue puisse être considérée comme un "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs", étant précisé pour le surplus que les quatre autres critères n'étaient pas non plus réunis.

L'art 5 al. 1 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) subdivise les routes cantonales en trois catégories distinctes:

"a.        les routes du réseau de base (B), qui ont notamment pour fonctions de relier les centres cantonaux et régionaux entre    eux dans le canton et hors du canton, de desservir les pôles économiques du canton et les centres touristiques ainsi        que d'assurer l'accessibilité aux jonctions autoroutières et au réseau des routes nationales. L'accès latéral à ces routes est limité ;

b.         les routes du réseau complémentaire (C), qui ont notamment pour buts d'assurer l'accessibilité locale dans les zones fortement urbanisées, d'offrir un complément de maillage routier accessible au trafic des poids lourds pour desservir       les  pôles  économiques  secondaires,  de  favoriser  la  reprise  du  trafic  depuis  les  voiries  communales  et  cantonales d'intérêt local ainsi que de délester le réseau de base lorsque celui-ci est saturé ;

c.         les routes du réseau d'intérêt local (IL), qui servent notamment à assurer les liaisons entre localités dans les zones à faible densité de population."

Il résulte dans ce cadre de l'art. 1 du règlement vaudois du 23 mai 2012 sur la hiérarchie des routes cantonales (RHRC; RSV 725.01.3) que les routes du réseau de base et certaines routes du réseau complémentaire ont le statut de routes principales
(al. 1), alors que les autres routes du réseau complémentaire et les routes du réseau local ont le statut de routes secondaires (al. 2); le statut et le classement de chaque route est défini dans l'annexe à ce règlement (al. 3).

On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, un plan (extrait du Guichet cartographique cantonal) figurant les différentes routes cantonales dans les environs de la station-service exploitée par la recourante (mise en évidence en rouge):

Comme on le constate, le tronçon sur lequel se trouve le magasin concerné (à l'intersection entre l'avenue de Morges et la rue de Genève) ne fait effectivement pas partie des routes cantonales du réseau de base, ni même des routes cantonales; il s'agit en effet d'une route communale, étant précisé que de telles routes ont tout au plus un intérêt régional (s'agissant des routes communales de 1ère classe; cf. art. 6 al. 1 let. a LRou). C'est le lieu de préciser d'emblée pour le reste que les tronçons des routes cantonales du réseau de base situées directement au Nord (251-B-P) et au Sud (1-B-P) de la station-service en cause, de même notamment que le périmètre (ressemblant à un triangle) entourant l'indication de la ville de "Lausanne" sur le plan reproduit ci-dessus (constitué de tronçons des routes 1-B-P, 501-B-P, 448-B-P et 601-B-P) ont tous été considérés comme des "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater selon le plan ad hoc établi par la DGMR.

La recourante fait valoir dans son recours qu'il serait "extrêmement formaliste" de considérer que le tronçon concerné ne serait pas aussi important qu'une route cantonale du réseau de base.

Il s'impose de constater que les motifs qu'elle avance dans ce cadre (reproduits sous let. D supra) ne résistent pas à l'examen. Le seul fait que l'avenue de Morges se trouve "sur le même axe" que la route cantonale 151-C-P ne saurait à l'évidence être considéré comme déterminant dans ce cadre - d'autant que cette dernière route ne fait elle-même pas non plus partie des routes cantonales du réseau de base -, pas davantage que le fait que l'avenue en cause est reliée (à son extrémité Est) à la route de Cossonay (251-B-P). Seules les routes cantonales du réseau de base sont en effet réputées, de par leurs fonctions et leur statut, constituer les principales voies d'accès pour le gros du trafic des voyageurs (au sens du Commentaire du SECO reproduit sous consid. 3b/ee supra); le fait que, par hypothèse, certains voyageurs empruntent d'autres axes qui sont reliés à de telles routes ne saurait suffire à les qualifier également d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" au sens de l'art. 27
al. 1quater, étant rappelé que cette disposition doit être interprétée restrictivement dès lors qu'elle déroge au principe général de l'interdiction du travail dominical (cf. ATF 134 II 265
consid. 5.5, reproduit sous consid. 3b/bb supra). La recourante relève encore que l'avenue de Morges mène directement au centre de Lausanne; ce point n'apparaît pas non plus déterminant, ce d'autant moins qu'il est également possible d'y accéder en empruntant différents tronçons de routes cantonales du réseau de base (cf. le plan reproduit ci-dessus). Quant au fait que le projet de tram reliant Lausanne à Renens empruntera cet axe, il pourrait tout au plus attester de son importance au niveau local et régional mais ne saurait manifestement avoir quelque incidence que ce soit s'agissant d'apprécier sa fréquentation par des "voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr (soit des personnes effectuant des trajets d'une certaine distance, à l'exclusion du trafic pendulaire, d'agglomération et local).

La recourante se réfère également à la forte fréquentation de l'avenue de Morges; elle a produit dans ce cadre, à l'appui de sa réplique du 8 mars 2017, les résultats d'une étude à laquelle elle a fait procéder afin de mesurer le flux de véhicules à quatre roues situés à quatre postes situés aux alentours de sa station-service. Indépendamment même du caractère probant des résultats en cause (l'autorité intimée relevant en particulier que la fréquentation du dimanche n'a été mesurée que sur un seul jour), il s'impose de constater que la seule densité du trafic absorbé (y compris le dimanche) ne saurait suffire à qualifier l'axe en cause d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr - c'est ainsi à tort, comme on l'a déjà vu, que la recourante considère que ce critère serait décisif. Il peut être renvoyé à cet égard, mutatis mutandis, à la motivation figurant au consid. 5.5 de l'ATF 134 II 265 (reproduit sous consid. 3b/bb supra), en ce sens en substance qu'il faut en outre qu'indépendamment de sa fréquentation, l'axe concerné soit "objectivement important pour le trafic des voyageurs", respectivement que "ne sont visées que les routes utilisées pour effectuer des trajets d'une certaine distance"; or, il s'impose de constater qu'il n'est aucunement établi que le gros du trafic de tels voyageurs emprunterait l'avenue de Morges plutôt que l'une ou l'autre des routes cantonales du réseau de base, lesquelles ont précisément "notamment pour fonctions de relier les centres cantonaux et régionaux entre eux dans le canton et hors du canton, de desservir les pôles économiques du canton et les centres touristiques ainsi que d'assurer l'accessibilité aux jonctions autoroutières et au réseau des routes nationales" (art. 5 al. 1 let. a LRou).

Le premier critère retenu par l'autorité intimée, consistant à ne prendre en compte comme étant susceptibles d'être qualifiées d' "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr que les routes cantonales du réseau de base n'apparaît dès lors pas critiquable - à tout le moins ne l'est-il pas dans son résultat s'agissant d'exclure l'axe sur lequel se trouve le magasin de la station-service exploitée par la recourante dans les circonstances du cas d'espèce.

dd) La recourante fait également valoir, dans sa réplique du 8 mars 2017, que sous l'empire de l'ancien droit déjà, le Tribunal fédéral faisait preuve d'une certaine souplesse quant à la localisation d'une station-service par rapport à l'axe de circulation justifiant une dérogation et que la station-service qu'elle exploite doit à tout le moins être considérée comme étant "à proximité" d'un tel axe.

Selon la jurisprudence, il n'est effectivement pas exclu qu'une station-service, bien que non située directement sur un axe de circulation important (fortement fréquenté par les voyageurs), puisse remplir les exigences de l'art. 27 al. 1quater LTr; il faut toutefois que sa clientèle (plus précisément celle de son shop) soit effectivement composée, le dimanche, pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (cf. ATF 134 II 265 consid. 5.2, reproduit sous consid. 3b/bb supra, et la référence au consid. 3.3 de l'arrêt 2A.211/2006 du 16 janvier 2007). En l'occurrence toutefois, on ne saurait à l'évidence considérer que le magasin de la station-service exploitée par la recourante se situerait à proximité immédiate d'un axe de circulation important - le tronçon de la route cantonale 1-B-P au Sud se situe en effet à quelque à 300 m à vol d'oiseau de ce magasin, dont il est séparé notamment par des voies de chemin de fer, alors que le tronçon 251-B-P au Nord se situe à plus de 550 m et le tronçon 501-B-P à l'Est/Sud-Est à plus de 1.2 km; au vu des distances en cause et de la configuration des lieux, il apparaît d'emblée que le magasin concerné n'est aucunement visible depuis l'un ou l'autre de ces axes de circulation importants - pas davantage que la station-service elle-même -, ce qui suffit à exclure d'emblée que sa clientèle puisse être constituée pour une large part de voyageurs empruntant un tel axe.

ee) Il s'impose en définitive de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le magasin de la station-service exploité par la recourante ne se situait pas le long d'un "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr - ni  à proximité immédiate d'un tel axe - et qu'il ne pouvait dès lors bénéficier de la dérogation prévue par cette disposition.   

4.                      La recourante se prévaut encore de la protection de sa bonne foi, en ce sens qu'elle doit selon elle "pouvoir continuer à exploiter son magasin selon les horaires qui ont toujours été pratiqués".

a)  Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; TF, arrêt 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2 et les références).

b)  En l'occurrence, la recourante fait en substance valoir qu'il serait "incompréhensible qu'en 2005, on ait incité l'exploitant à accomplir des travaux de modification afin de pouvoir ouvrir son magasin tous les jours et que quelques années plus tard, la même autorité fasse soudainement interdiction à la recourante d'ouvrir les dimanches et jours fériés"; elle se réfère aux décisions municipales des 2 septembre 2004 et 17 mars 2005, et estime qu'il serait "extrêmement paradoxal" que la pratique devienne plus restrictive en la matière alors que le cadre légal est devenu plus libéral (avec l'entrée en vigueur de l'art. 27 al. 1quater LTr).

Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste pas à l'examen. La recourante confond en effet la question des prescriptions sur la fermeture des magasins (qui sont réservées dans la loi sur le travail en application de l'art. 71c LTr, comme le rappelle le SECO dans son Commentaire reproduit sous consid. 3b/ee supra, et font notamment l'objet des décisions municipales en cause) et celle des prescriptions en lien avec la possibilité d'occuper du personnel le dimanche et la nuit (qui relève de la loi sur le travail, dans le cadre de la protection des travailleurs, et font notamment l'objet des
art. 27 al. 1quater LTr et 26 al. 2bis OLT 2).

S'agissant de la question des prescriptions sur la fermeture des magasins, il n'est pas contesté que la surface du magasin de la station-service anciennement exploitée par E.________ Sàrl (désormais par la recourante; cf. let. A/a supra) initialement prévue a été réduite en 2005 afin que cette société puisse bénéficier d'horaires d'ouverture élargis, ainsi que le lui avait "vivement" "conseill[é]" le Service de la police du commerce de la commune de Lausanne (cf. le courrier du 8 avril 2005 en partie reproduit sous let. A/b supra). S'il apparaît que le magasin concerné a bénéficié de ces horaires d'ouverture élargis (6h00 à 22h00 tous les jours) depuis son entrée en service, à tout le moins qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, il convient néanmoins de relever d'emblée que la recourante n'a pas produit d'autorisation formelle ad hoc (le courrier du 8 avril 2005 et le document intitulé "Conditions d'exploitation" du 21 juillet 2005 n'étant pas assimilables à une telle autorisation dans la mesure en particulier où ils réservent tous deux les mesures effectuées sur place à l'occasion de la visite de fin des travaux; cf. let. A/b supra); après que l'exploitation de la station-service avec magasin a été reprise par la recourante, cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation formelle sur ce point par décision du Service de la police du commerce de la commune de Lausanne du 28 mai 2014 (cf. let. B/d supra) - quoi qu'en dise l'intéressée, elle n'est ainsi aucunement empêchée d'ouvrir son magasin le dimanche, mais uniquement d'occuper du personnel (à l'exception des cadres) le jour en cause.

Autre est la question des prescriptions en lien avec la possibilité d'occuper des employés le dimanche (et la nuit), qui relève de la compétence de l'ITL (à son ch. 5, le dispositif de la décision municipale du 2 septembre 2004 rappelle au demeurant expressément que "les dispositions fédérales et cantonales sur le travail sont réservées"). A cet égard, il s'impose de constater que la recourante n'a aucunement établi - ni même expressément prétendu - qu'elle aurait reçu quelque assurance que ce soit de la part des autorités, et ce ni de la part de l'autorité compétente (ITL) ni même de celle du Service de la police du commerce de la commune de Lausanne; tout au plus l'intéressée indique-t-elle que le précédent exploitant a employé du personnel les dimanches depuis 2005 dans le cadre d'une exploitation qu'elle qualifie de "paisible".

Cela étant, il n'apparaît pas que l'ITL aurait été informée du fait que la recourante occupait sans autorisation du personnel le dimanche et aurait toléré une telle situation - dans son écriture du 13 octobre 2014 dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, cette autorité laisse bien plutôt entendre le contraire, en référence à la "fréquence des contrôles effectués" (cf. let. C supra). Dans cette mesure, il apparaît d'emblée que la recourante ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi sur la seule base de l'inaction de l'autorité compétente - inaction qui ne saurait à l'évidence être assimilée à une "assurance reçue des autorités" au sens rappelé ci-dessus; si une telle assurance (ou promesse) peut résulter implicitement des circonstances, voire de la passivité de l'autorité (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 391 et les références), sa reconnaissance suppose dans tous les cas, à tout le moins, qu'il soit établi que cette autorité avait connaissance de la situation (cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 6.4.2.3 p. 929, dont il résulte que si l'autorité "est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité", "il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre: il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position").   

Quant au Service de la police du commerce de la commune de Lausanne, il n'apparaît pas qu'il aurait donné quelque assurance ou autre renseignement que ce soit à l'ancien exploitant du magasin concerné s'agissant de l'occupation de son personnel le dimanche; en particulier, ce point n'est évoqué ni dans le courrier du 8 avril 2005 ni dans le document intitulé "Conditions d'exploitation" du 21 juillet 2005 (contrairement à la décision du 28 mai 2014, qui s'y réfère et invite pour le reste le responsable à s'adresser le cas échéant à l'ITL; cf. let. B/d supra). Indépendamment de la question de savoir si ce service, qui n'est pas compétent en la matière, aurait le cas échéant pu être considéré par l'ancien exploitant comme étant apparemment compétent - question qui peut demeurer indécise -, il s'impose ainsi de constater qu'il n'est aucunement établi que la recourante se serait effectivement fondée sur des assurances ou renseignements de sa part en lien avec les possibilités d'occupation de son personnel le dimanche pour décider de la réduction de la surface du magasin de la station-service qu'elle exploite (ou pour prendre d'autres dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice), ce qui permet d'exclure d'emblée qu'elle puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Pour le surplus, la recourante ne saurait se prévaloir d'un comportement contradictoire de l'autorité - une telle contradiction supposant qu'il s'agisse de la même autorité (et non, comme en l'occurrence, de deux autorités distinctes, savoir le Service de la police du commerce de la commune de Lausanne et l'ITL) respectivement de la même affaire ou d'affaires identiques (et non, comme en l'espèce, d'une décision statuant sur la question des horaires d'ouverture et d'une autre décision statuant sur l'occupation du personnel le dimanche; cf. ATF 111 V 81 consid. 6, dont il résulte en substance que des décisions contradictoires de deux autorités différentes ne violent pas le principe de la protection de la bonne foi; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 6.4.2.3 p. 930).

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 6 octobre 2016 par le Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________ Sàrl.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.