TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Aline BONARD, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 7 novembre 2016 (demande d'indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 10 octobre 2012, A.________, née en 1975, qui travaillait alors comme buraliste à l'Office postal de ********, a été victime d'un brigandage intervenu sur place. Elle a déposé plainte le même jour.

B.                     Par jugement du 29 janvier 2016, entré en force, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné deux des trois auteurs de l'infraction précitée pour brigandage qualifié et séquestration, à des peines privatives de liberté de 8 ans. En outre, à l'audience de jugement, l'un des auteurs, insolvable, a reconnu les prétentions civiles de A.________, soit le paiement d'une somme de 25'000 francs; le Tribunal a alors pris acte de cette reconnaissance de dette et condamné, dans le même temps, les deux auteurs, solidairement entre eux, à payer à A.________ la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2012, à titre de réparation morale. Par jugement du 14 septembre 2016, le troisième auteur du brigandage a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de 7 ans et demi et a été ajouté aux deux auteurs déjà condamnés, à titre de débiteur solidaire du montant de 25'000 francs. Sur cette somme, en 2016, l'un des auteurs a versé à la victime un montant de 1'000 francs.

C.                     Les événements du 10 octobre 2012, tel qu'exposés dans le jugement pénal précité du 29 janvier 2016, sont les suivants:

"Le 10 octobre 2012, vers 10h50, B.________ est entré dans l'Office postal de ********. Il a demandé à la buraliste, A.________, née en 1975, des renseignements sur les téléphones portables placés en exposition, afin de la faire se déplacer près de lui. Dès qu'elle s'est approchée de lui B.________ l'a menacée avec une arme de poing et l'a contrainte à se rendre derrière les guichets. Peu après, un complice de B.________, C.________ est entré à son tour dans l'office postal. Il a maîtrisé les deux clients présents, D.________, né le ********, et E.________, né le ********, et les a ligotés. Il en a ensuite fait de même avec la requérante. Puis, C.________ a fouillé les tiroirs et prélevé l'argent qui s'y trouvait. Pendant ce temps, B.________ a essayé d'obtenir de A.________, sous la menace de son arme à feu posée sur la tempe de la requérante, l'ouverture du coffre-fort de l'office postal, ce que cette dernière n'a pu faire, le coffre étant verrouillé et protégé par une minuterie. Les deux hommes ont finalement quitté l'office postal par le garage situé à l'arrière en laissant la buraliste et les deux clients à l'intérieur, toujours entravés. Un troisième comparse, F.________, qui avait déposé les deux hommes devant la poste au début du brigandage, était supposé venir les rechercher mais a finalement renoncé, probablement par crainte de l'important dispositif policier qui avait été déployé (...)".

D.                     Suite aux événements du 10 octobre 2012, A.________ s'est trouvée en incapacité de travail à 100% jusqu'au 22 octobre 2012, puis en incapacité partielle à 50% du 23 octobre au 12 novembre 2012. Elle a pu reprendre le travail à 100% dès le 12 novembre 2012 (cf. certificat médical établi par le Dr G.________ le 22 octobre 2012).

Le 13 décembre 2012, A.________ s'est vue diagnostiquer une leucémie aigüe nécessitant un traitement lourd et entraînant une incapacité de travail totale. Suite au traitement de cette pathologie, la requérante n'a pas été en mesure de reprendre le travail, notamment en raison de la fatigue engendrée par la maladie et son traitement, ainsi que du stress lié à l'agression subie en octobre 2012. Le 20 juin 2014, son employeur a résilié les rapports de travail qui la liaient à A.________ pour le 31 décembre 2014, conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles applicables en cas d'incapacité de travail de longue durée.

Dès juillet 2015 et jusqu'à ce jour, la capacité de travail retrouvée de A.________ est de 50%. Elle bénéficie d'indemnités de l'assurance-chômage pour sa capacité de travail partielle, respectivement d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) dans le cadre de mesures d'aide au placement par périodes; pour le solde, elle est dans l'attente d'une décision d'octroi d'une rente Al partielle.

E.                     Sur le plan psychique, A.________ a perçu les événements du 10 octobre 2012 comme traumatisants. Après le brigandage, elle a bénéficié d'un soutien psychologique de la cellule AVP-Police, consistant en trois entretiens avec une psychologue spécialisée dans les cas d'urgence et plusieurs contacts téléphoniques. Elle a ensuite été suivie par la Dresse H.________, psychiatre-psychothérapeute à ********, qui a attesté, par certificat médical établi le 13 octobre 2014, ce qui suit :

"Par la présente, je certifie qu'il est raisonnable, même si on ne peut pas le démontrer formellement, de faire un lien entre le braquage que A.________ a subi fin 2012 dans le cadre de son travail et une diminution de sa capacité d'adaptation. Cette difficulté, couplée au stress et à la fatigue secondaire à la maladie leucémique et à son traitement, entraîne une incapacité de travailler de longue durée et la nécessité d'un processus de réinsertion au travail."

A partir du 9 février 2016, ce suivi a été repris par le Dr I.________, psychiatre-psychothérapeute à ********; celui-ci, par certificat établi le 10 juin 2016, a attesté ce qui suit:

"Je, soussigné, certifie que Madame A.________, née le ********1975, bénéficie d'un suivi psychiatrico-psychothérapeutique intégré à mon cabinet depuis le 9 février 2016. Ce suivi a été mis en place suite à la maladie de son ancienne psychiatre-psychothérapeute, la Dresse H.________ et s'inscrit, donc, dans son prolongement, à savoir la prise en charge d'un état de stress post-traumatique faisant suite au braquage qu'elle a subi. Depuis le début de ce suivi, la patiente s'est rendue à toutes ses séances, sans exception. Les séquelles du traumatisme qu'elle a subi sont encore bien présentes et ont un impact important aussi bien sur sa capacité de travail que dans son quotidien."

S'agissant du tort moral éprouvé par A.________, le jugement pénal précité du 29 janvier 2016 constate ce qui suit :

"En l'espèce, la victime ne s'est jamais vraiment remise du brigandage. Elle présente à ce jour encore des séquelles telles que des épisodes de crainte et de peur, notamment lorsqu'elle se trouve à l'extérieur. Elle est toujours suivie par un psychiatre. En outre, elle s'est fait licencier par son employeur à la suite d'une incapacité de travail prolongée. Elle a dès lors été contrainte de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité et bénéficie à ce titre d'une demi-rente. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence en la matière, un montant de CHF 25'000.-pour tort moral paraît adéquat. Au demeurant, à l'audience de jugement, C.________ a reconnu ce montant. Il sera pris acte de cette reconnaissance de dette."

F.                     Le 17 juin 2016, A.________ a déposé auprès du Service juridique et législatif (ci-après: le SJL) une demande d'indemnisation fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), concluant au versement en sa faveur d'un montant de 25'000 fr. à titre d'indemnité en réparation du tort moral éprouvé. Dans sa requête, elle exposait notamment avoir été très fortement choquée par le brigandage et avoir subi une grave atteinte à sa santé psychique.

G.                    Par décision du 7 octobre 2016, le SJL a admis partiellement la demande de réparation morale précitée; il a arrêté la quotité de la réparation morale à 3'000 fr., dont il a déduit la somme de 1'000 fr. que A.________ avait déjà perçue de l'un des auteurs. Le SJL lui a ainsi alloué une somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.

H.                     Par acte du 8 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, en ce sens que la quotité de la réparation morale est fixée à 12'500 fr. et que le SJL lui alloue et paie la somme de 11'500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 30 novembre 2016, concluant au rejet du recours.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte, justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale. Il est en outre constant que 1'000 fr. ont été versés à la victime par l'un des auteurs du brigandage, lesquels devront être déduits du montant de la réparation morale allouée, selon le principe de subsidiarité des prestations (cf. art. 4 al. 1 et 23 al. 3 LAVI).

2.                      La recourante fait valoir que la décision attaquée, lui allouant un montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que celui de l'égalité de traitement. Elle réclame que ce montant, insuffisant, soit porté à 12'500 francs.

a) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3;
TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral indiquait que la réparation morale traduisait la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe, que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). En lien avec les "conséquences du plafonnement de la réparation morale" (ch. 2), il est relevé que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég. Message du Conseil fédéral précité, en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale, FF 2005 p. 6745).

Concernant le plafonnement tel que prévu par l'art. 23 al. 2 LAVI, il résulte en outre des recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI éditées par la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI (CSOL-LAVI), que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi, précédent la révision du 9 novembre 2005 (aLAVI), la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2 p. 42).

b) L'octroi d'une réparation morale suppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient (art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale.

En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c et GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et les références). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme motif d'augmentation de la réparation morale dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, en lien avec d'autres facteurs - ainsi par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou encore quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. La peur de mourir est également prise en compte comme facteur aggravant lorsqu'elle dure des années, ce qui peut arriver notamment lors d'une contamination par le virus du SIDA et de graves effets sur la santé psychique de la personne infectée (ATF 125 III 412 consid. 2b). Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale; de même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2016.0007 précité consid. 2c, et GE.2015.0062 précité consid. 2b et les références).

c) Concernant la détermination du montant à verser à la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme on l'a déjà vu (consid. 2a supra). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 précité consid. 2d, et GE.2015.0062 précité consid. 2c et les références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; cf. not. arrêt GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 2e et les références).

Le Guide OFJ précité comporte une annexe intitulée "fourchettes pour la fixation de la réparation morale" (Guide OFJ, p. 9-11). Il en ressort que les montants proches du plafond (55'000 – 70'000 fr.) sont à réserver aux cas les plus graves, à savoir les victimes d'atteinte à l'intégrité physique à la "mobilité et/ou aux fonction intellectuelles et sociales très forment réduites (p. ex. tétraplégie)" (degré 4); le montant de la réparation morale pour une "atteinte de gravité moindre [à l'intégrité physique] (p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette allant de 0 fr. à 20'000 fr. - étant précisé qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible gravité ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au titre de la LAVI. Les victimes d'atteinte à l'intégrité sexuelle devraient se voir allouer un montant oscillant entre 0 fr. et 10'000 fr. pour "atteinte grave" (degré 1) et 10'000 à 15'000 fr. pour "atteinte très grave" (degré 2). Quant aux victimes d'atteintes à l'intégrité psychique, l'OFJ relève que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle, si bien que le montant de la réparation morale sera souvent déterminé en fonction de l'atteinte "principale". Les cas où il y a uniquement une atteinte à l'intégrité psychique, comme en l'espèce, sont peu fréquents et disparates: enlèvement, séquestration, prise d'otage, brigandage, menaces. Les montants accordés selon le droit de la responsabilité civile peuvent être faibles (brigandage) comme très élevés (prise d'otage). C’est pourquoi l'OFJ a renoncé à prévoir une fourchette pour les montants de la réparation morale, précisant néanmoins que ceux-ci étaient inférieurs à ce que prévoit le droit de la responsabilité civile.

Concernant les "facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale", il convient notamment de prendre en compte selon ce même guide l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (ch. 3 p. 6).

3.                      a) En l'espèce, les faits de l'infraction pénale fondant la demande d'indemnisation ne sont pas contestés. L'un des auteurs du brigandage a attiré la recourante, par la ruse, du guichet où elle se trouvait au stand de téléphones portables. Il l'a alors menacée avec une arme de poing et l'a contrainte à retourner derrière le guichet, où elle a été ligotée par le complice, ainsi que l'avaient préalablement été les deux clients se trouvant également dans l'office. La recourante a ensuite été menacée par l'auteur armé, qui lui a placé son pistolet sur la tempe, afin qu'elle ouvre le coffre, ce qui s'est avéré impossible en raison d'une minuterie. Les deux auteurs du brigandage ont ensuite pris la fuite en emportant uniquement l'argent des tiroir-caisses. Il apparaît que l'agression a duré quelques minutes et que la recourante a certes été directement menacée par une arme à feu, mais qu'elle n'a subi aucune violence physique (coup, blessure, etc.). La recourante n'a subi aucune séquelle physique liée à cet événement. Il s'agit d'un cas où la victime a subi une atteinte à son intégrité psychique "uniquement".

Consécutivement à cette agression, la recourante s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pendant 12 jours, puis en incapacité à 50% pendant 21 jours. Elle a pu reprendre une activité complète dès le 12 novembre 2012, soit environ un mois après les faits. Le 13 décembre 2012, elle a été placée en arrêt total de travail, car elle s'est vue diagnostiquer une leucémie myéloïde aiguë nécessitant un traitement lourd et à long terme.

b) La recourante semble prétendre que le brigandage subi serait la cause de la réduction de sa capacité de travail entre décembre 2012 et ce jour.

Or, à cet égard, il faut suivre l'autorité intimée qui a estimé que le brigandage du 10 octobre 2012 ne pouvait être considéré comme la cause de l'incapacité de travail actuelle de la recourante. En effet, la longue période d'incapacité de travail qui a suivi le 13 décembre 2012 est principalement liée à la leucémie et à la très lourde thérapie que le traitement de cette maladie a impliqué pour la recourante (cf. également lettre du 18 décembre 2014 du Dr J.________, hématologue de la recourante, attestant de l'incapacité de travail totale de sa patiente du fait de sa maladie). La recourante n'établit pas (cf. art. 4 al. 2 LAVI) que l'agression serait la cause principale de son incapacité durable de travail, ce qui est d'autant moins vraisemblable du fait qu'elle a souffert, dans l'intervalle, d'une leucémie aiguë. Certes, l'atteinte psychique causée par l'agression a-t-elle dû rendre les choses encore plus difficiles pour la recourante lorsque celle-ci a dû affronter la maladie. C'est ainsi que l'autorité intimée a estimé qu'il se justifiait d'en tenir compte, au titre des circonstances pénibles de l'agression, dans la fixation du montant de la réparation morale.

La recourante admet d'ailleurs implicitement l'absence de rapport de causalité entre le brigandage et son incapacité de travail à compter du 13 décembre 2012. En effet, elle n'a formulé aucune prétention en indemnisation de sa perte de gain, quand bien même les montants en jeu sont autrement plus importants. En d'autres termes, ce que la recourante définit comme des conséquences de l'infraction ne constitue en réalité que le contexte subséquent - et certes tragique - des évènements du 10 octobre 2012.

L'évaluation du tort moral de la recourante doit, partant, reposer sur les seules conséquences directes de l'infraction, soit une incapacité totale de travail de 12 jours suivie d'une incapacité partielle (50%) de 21 jours, ainsi qu'un traumatisme psychique important qui a probablement joué un rôle, en concours avec la leucémie, dans la nécessité d'un suivi thérapeutique à long terme.

c) Ainsi qu'il a été mentionné, le caractère grave de l'atteinte est une condition essentielle à l'octroi d'une réparation morale. Dans l'arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015, le tribunal de céans avait confirmé le refus d'allouer une indemnité pour tort moral à la victime d'un braquage sur son lieu de travail, qui avait été menacée au moyen d'un pistolet (qui s'est avéré être factice) et d'un couteau de cuisine. Suite à cette agression, elle avait souffert de crises d'angoisses et été envahie de flash-backs visuels. Elle avait bénéficié d'un soutien psychologique sur quelque deux mois, à un rythme qui n'était pas établi. Elle n'avait pas établi avoir dû poursuivre ou reprendre un suivi thérapeutique (car des troubles psychiques se seraient manifestés à nouveau) et ne démontrait pas subir des conséquences négatives du brigandage. La Cour avait certes confirmé le statut de victime LAVI de la recourante, mais avait retenu qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de la personnalité de la recourante, les conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante. Il en est allé de même dans l'arrêt GE.2012.0217 du 8 mai 2013, dans lequel le tribunal de céans a confirmé le refus d'allouer toute indemnité dans le cadre du braquage d'un bureau de poste, lors duquel deux employées ont été menacées directement pendant une demi-heure environ par deux individus cagoulés, dont l'un était muni d'une arme de poing. Le tribunal de céans avait ici également estimé qu'à défaut de preuve quant à l'existence de troubles persistants, ayant entraîné une modification de sa personnalité, les conséquences des faits n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la recourante.

En l'occurrence, l'autorité intimée, notamment au vu des troubles psychiques persistants subis par la victime, a reconnu le caractère grave de l'atteinte subie par la recourante; sur le principe, son droit à une indemnité pour tort moral n'est pas litigieux. Pour déterminer si le montant arrêté par l'autorité intimée est arbitraire ou viole l'égalité de traitement, il convient de se pencher sur les réparations morales allouées en application de la LAVI en cas de brigandages de gravité analogue à celui subi par la requérante.

Si, à l'instar tant de la recourante que de l'autorité intimée, l'on se réfère à la compilation casuistique la plus récente, qui présente des cas analogues dans les différents cantons suisses (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes in Jusletter du 8 juin 2015), il apparaît que, dans les cas concernant des atteintes à l'intégrité psychique, les montants alloués en application de la LAVI se sont élevés dans 31 cas sur 43 à une somme égale ou inférieure à 3'000 francs. Les 12 cas cités avec une réparation morale supérieure (cas n° 32 à 43) présentent des éléments d'une gravité objective supérieure: brigandage en présence des enfants de la victime, violences physiques sur les victimes, brigandage au domicile des victimes, coups de feu et mise en danger de la victime, menace à l'encontre de la famille de la victime, troubles cardiaques chez la victime avec traitement d'urgence à l'hôpital, hold-up violent durant lequel la victime est menacée pendant plusieurs heures avec des revolvers chargés, victime de coups de feu et de mise en danger qui voit son amie s'effondrer atteinte d'une balle dans la tête, incapacité de travail complète pendant plusieurs mois.

Dans les cas qui apparaissent les plus proches du brigandage subi par la recourante, le montant des réparations morales a oscillé entre 2'000 et 3'000 francs (cf. cas n° 23, 24, 25, 28, 29, 30). Dans plusieurs de ces cas, les séquelles psychiques liées à l'agression apparaissent au moins aussi importantes que celles constatées chez la recourante (cf. cas n° 23, 24, 28, 29), étant précisé encore une fois que l'agression du 10 octobre 2012 ne peut être considérée comme la cause principale de l'incapacité de travail partielle actuelle de la victime (cf. à cet égard supra consid. 2b).

La recourante estime en particulier que le cas n° 28 (cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 31), qui a donné lieu à une réparation morale de 2'500 fr., serait clairement dissemblable à son agression et beaucoup moins grave. Il s'agit du cas d'une victime d'un hold-up perpétré par trois auteurs dans une station–service, qui a été saisie par la nuque et trainée jusqu'à la caisse et contrainte de l'ouvrir, un tournevis serré sur le cou. Or, ce cas ne semble pas moins grave, tant objectivement qu'au vu des séquelles constatées chez la victime (violence physique, menace avec un tournevis serré sur le cou, trouble de stress post-traumatique, douleurs fréquentes à la nuque, physiothérapie et psychothérapie, incapacité de travail à 100% pendant 4,5 mois). On rappellera à cet égard que la recourante, qui a certes été menacée au moyen d'une arme à feu apposée sur sa tempe, n'a toutefois subi aucune atteinte physique et que l'incapacité de travail qui a directement résulté de son agression a duré 12 jours à temps complet, puis 21 jours à temps partiel (50%).

La recourante se réfère ensuite à trois affaires (les cas n° 37, 39 et 40, Genève, Argovie et Zurich, respectivement) dans lesquelles une indemnité LAVI supérieure à 3'000 fr. a été octroyée à la victime (7'000 fr. et deux fois 10'000 francs). Le cas n° 37 concerne une victime travaillant dans un office postal ayant fait l'objet d'un hold-up, menacée avec une arme et ligotée avec des serre-câbles, dont la famille a été menacée de représailles. La victime a dû suivre une psychothérapie et s'est retrouvée en incapacité de travail totale durant deux semaines (cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 32). Le cas n° 39 concerne la victime d'intrusion par effraction et vols avec usage d'armes, qui a subi des troubles cardiaques, une peur de la mort, un traitement d'urgence à l'hôpital, puis un traitement hospitalier de plusieurs mois. Finalement, le cas n° 40 concerne la victime d'un hold-up violent dans sa boîte de nuit, menacé pendant plusieurs heures avec des revolvers chargés, ligoté avec des serres-câbles puis enfermé à la cave, ayant suivi une psychothérapie avec traitement médicamenteux et ayant été incapable de travailler durant un an à 100%, ayant finalement dû changer de métier en raison du traumatisme subi dans la boîte de nuit. Ces deux derniers cas présentent des éléments de gravité objective manifestement supérieure au cas de la recourante, à savoir la survenance de troubles cardiaques impliquant un traitement d'urgence en hôpital, suivi d'un traitement de plusieurs mois (cas n° 39) et des menaces pendant plusieurs heures avec des armes à feu puis la séquestration à la cave, ayant entraîné une incapacité de travail totale pendant un an (cas n° 40). Quant au cas n° 37, il apparaît certes, dans une certaine mesure, se rapprocher du celui de la recourante, laquelle n'a toutefois pas subi de menaces de représailles sur la famille.

Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (cf. TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3).

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la réparation morale allouée par l'autorité intimée, soit 3'000 fr., se situe plutôt dans le haut de la fourchette jurisprudentielle applicable à de nombreux cas analogues, voire objectivement plus sévères, cités plus haut, d'ailleurs également détaillés dans la décision attaquée et les déterminations de l'autorité intimée. Ainsi qu'on vient de le voir, et contrairement à ce qu'elle a avancé dans son recours du 8 novembre 2016, la situation de la recourante n'est pas dissemblable des cas analogues précités et n'est pas comparable aux cas d'indemnisation supérieure évoqués.

Après avoir conclu à l'allocation d'un montant de 25'000 fr. devant l'autorité intimée, la recourante conclut désormais à ce que le montant de la réparation morale soit fixé à 12'500 francs. Une telle somme n'est cependant toujours pas en adéquation ni avec la jurisprudence, ni avec les fourchettes applicables aux réparations morales depuis l'introduction de la nouvelle LAVI. A cet égard elle correspond, par exemple, au montant qui peut être alloué à la victime d'atteintes très graves à l'intégrité sexuelle, tels que des viols répétés ou commis avec torture (Guide OFJ p. 6; cf. consid. 2c supra).

d) Quant à la différence importante séparant le montant du tort moral alloué par le Tribunal pénal (25'000 fr.) de celui de l'indemnité allouée par l'autorité intimée (3'000 fr.), il y a tout d'abord lieu de rappeler le contexte particulier dans lequel ce montant a été arrêté, à savoir que l'un des auteurs a reconnu les prétentions de la victime dans le cadre du procès pénal, si bien que le juge n'a fait que confirmer ce montant, qui n'a pas réellement été déterminé selon les principes du droit civil. Par ailleurs, le calcul de la réparation morale LAVI se fait quoiqu'il en soit indépendamment du calcul de la réparation morale selon le droit civil (cf. consid. 2a supra, en particulier Guide OFJ ch. 2, Message du Conseil fédéral précité, p. 6745 et recommandations CSOL-LAVI du 21 janvier 2010, ch 4.7.2).

e) Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités, et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé le principe de l'égalité de traitement, en allouant une somme de 3'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 7 novembre 2016 par le Service juridique et législatif est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2017

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.