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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Dunia Brunner, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 10 octobre 2016 rejetant sa demande d'indemnisation et de réparation morale |
Vu les faits suivants
A. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, à Lausanne, A.________ a été victime d'actes d'ordre sexuel commis en commun par cinq hommes.
Le 16 juin 2009, elle a déposé une plainte pénale pour les faits survenus dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, s'est portée partie civile et a été informée de ses droits en matière d'aide aux victimes (cf. loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5] entrée en vigueur le 1er janvier 2009). Elle a refusé que son nom soit communiqué au Centre LAVI.
Le 22 juillet 2009, une avocate a annoncé à l'Office d'instruction pénale qu'elle avait été constituée pour la défense des intérêts de A.________ "dans le cadre de son affaire pénale. Défense LAVI" (cf. procuration du 21 juillet 2009). Le 21 août 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'a désignée en qualité de conseil LAVI dans l'affaire pénale ouverte.
Les cinq auteurs de l'infraction commise dans la nuit du 12 au 13 juin 2009 à Lausanne ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 31 mars 2014, l'avocate s'est enquise de l'avancée de la procédure.
A l'audience de jugement du 19 novembre 2014, A.________ a, par le truchement de son avocate, produit des conclusions civiles tendant au paiement par les auteurs de l'infraction d'un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2009 à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que d'un montant forfaitaire de 200 fr. à titre de remboursement de ses frais de vacation aux audiences et rendez-vous chez son avocate.
Par jugement du 21 novembre 2014, les auteurs ont été reconnus coupables d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et ont été condamnés à des peines privatives de liberté allant de 12 à 24 mois. Ils ont en outre été condamnés à verser à A.________, solidairement entre eux, la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2009 à titre de réparation morale et un montant de 200 fr. à titre de dommages et intérêts.
Le 18 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du 21 novembre 2014, ne le modifiant qu'en ce qui concernait des frais de justice mis à la charge de l'un des auteurs.
Par jugement du 19 avril 2016 (arrêt 6B_1175/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'un des auteurs.
B. Dans l'intervalle, soit le 4 mars 2016, A.________ a donné une procuration au Centre LAVI de Lausanne, afin qu'il puisse représenter ses intérêts.
Le 28 avril 2016, A.________ a, par le biais du Centre LAVI, déposé auprès du Service juridique et législatif (SJL) une demande d'indemnisation fondée sur les art. 19 ss LAVI.
Par décision du 10 octobre 2016, le SJL a rejeté la demande précitée, au motif que les prétentions de la victime étaient périmées; l'intéressée n'avait pas introduit sa demande en indemnisation dans les cinq ans à compter de la date de l'infraction, ni fait valoir des prétentions civiles dans le cadre d'une procédure pénale avant l'échéance de ce délai, sans qu'aucune circonstance exceptionnelle l'empêchât d'agir à temps.
C. Par acte du 9 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant "au réexamen" de sa demande par le SJL. Elle fait valoir qu'en se déclarant partie civile dans le cadre de la procédure pénale dans le respect du délai de cinq ans, elle aurait préservé ses droits, de sorte que sa prétention ne serait pas périmée. En substance, elle demande ainsi l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SJL afin qu'il examine si les autres conditions de sa requête d'indemnisation sont réalisées.
Le 15 novembre 2016, le SJL a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable.
2. Le prononcé attaqué du SJL rejette la demande d'indemnisation déposée par la recourante, sans traiter plus avant le fond, au motif qu'elle serait périmée. Le recours porte ainsi sur la question de la péremption du droit de la victime à former une demande d'indemnisation fondée sur les art. 19 ss LAVI.
3. a) Aux termes de l’art. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes) (al. 1).
A teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).
L'art. 4 LAVI consacre la subsidiarité de l'aide aux victimes. Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAVI, les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
b) L'indemnisation prévue par l'art. 2 let. d LAVI est régie par les art. 19 et 20 LAVI. Selon l’art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1).
La réparation morale mentionnée par l'art. 2 let. e LAVI est réglée quant à elle par les art. 22 et 23 LAVI. L'art. 22 LAVI dispose notamment que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie (al. 1).
L'art. 21 LAVI prévoit que l'autorité cantonale compétente accorde une provision lorsque l'ayant droit a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire (let. a) et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de l'infraction avec certitude (let. b).
c) L'indemnisation et la réparation morale accordées selon les art. 19 ss LAVI ne sont pas automatiques. La victime doit effectuer une démarche volontaire pour faire valoir son droit à une provision, à une indemnisation ou à une réparation morale. Il ne lui suffit pas de s'adresser à un centre de consultation sans accomplir de démarche supplémentaire (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI [ci-après: Message 2005], FF 2005 6683 p. 6748; Peter Gomm, in: Gomm/Zehnter [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz [2007], 3e éd., Berne, 2009, n. 1 ad art. 24 LAVI).
Dans cette ligne, l'art. 24 LAVI prévoit expressément que celui qui entend faire valoir son droit à une provision, à une indemnité ou à une réparation morale doit "introduire une demande" auprès de l'autorité cantonale compétente. Les conditions et les exigences matérielles de la requête ne sont pas explicitement exprimées dans la loi. D'après la jurisprudence, la requête ne doit pas être soumise à des exigences de formulation trop élevées, mais doit quand même permettre de comprendre que la victime demande une indemnisation et/ou une réparation morale; elle doit également décrire le dommage subi, afin que celui-ci puisse au moins être estimé, s'il ne peut encore pas être précisément chiffré (ATF 129 II 49 consid. 4.1; 126 II 97 consid. 2c; 126 II 348 consid. 5; Gomm, op. cit., n. 4 ad art. 24 LAVI et les réf. cit.).
Dans le canton de Vaud, la procédure concernant les requêtes en indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI est décrite à l'art. 15 de la loi d'application du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui dispose ce qui suit:
Art. 15 Procédure
1 La requête contient un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées. Les conclusions en indemnisation et en réparation morale doivent être clairement distinguées.
2 La victime joint à sa requête:
– le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu;
– toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière;
– toute pièce attestant du versement par l'auteur de l'infraction ou par des tiers de prestations en réparation du dommage subi ou en réparation morale;
– toute information relative aux aides déjà perçues du centre de consultation.
3 La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un des points mentionnés à l'alinéa 2.
4 Si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale.
5 L'autorité peut requérir le dossier pénal relatif à l'infraction.
6 Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six mois sur la requête.
7 Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative.
8 Le Service juridique et législatif informe par écrit la victime de son droit d'être auditionnée.
Il ressort des al. 2 et 4 de cet art. 15 LVLAVI que le dépôt d'une requête d'indemnisation LAVI peut intervenir avant la fin de la procédure pénale, auquel cas la procédure LAVI est en principe suspendue jusqu'à droit connu dans la cause pénale.
4. Les demandes d'indemnisation et de réparation morale sont soumises à un délai de péremption conformément à l'art. 25 LAVI, ainsi libellé:
Art. 25 Délais
1 La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.
2 La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:
a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.
3 Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.
a) L'art. 25 al. 3 LAVI comporte ainsi un double délai: d'une part, la demande doit avoir été déposée dans un délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont devenus définitifs et, d'autre part, les prétentions civiles doivent avoir été introduites dans la procédure pénale dans un délai de cinq ans à compter de l'infraction (sauf dans les cas régis par l'art. 25 al. 2 LAVI).
b) L'ancienne LAVI de 1991 (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; ci-après: aLAVI), remplacée par la LAVI actuelle adoptée le 23 mars 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2009, comportait déjà un délai de péremption à son art. 16 al. 3, qui se limitait à prévoir que la victime devait introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. En instituant un délai de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les victimes à se décider rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était en effet de permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction qui était à la base de la demande, et de déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction (FF 1990 II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).
c) A la suite de plusieurs interventions parlementaires et de divers arrêts du Tribunal fédéral, le Département fédéral de justice et police a décidé, le 3 juillet 2000, de mettre sur pied une commission d’experts chargée de réviser, sur plusieurs points, la loi sur l’aide aux victimes. La commission a rendu le 25 juin 2002 son rapport explicatif sur le projet de révision de la LAVI. Elle a constaté que le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI était fréquemment critiqué pour sa brièveté. Elle a ainsi proposé de le maintenir, mais de le prolonger à cinq ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1), tout en prévoyant des délais encore plus larges dans certains cas, notamment pour les victimes qui faisaient d'abord valoir leurs prétentions civiles par voie d'adhésion dans une procédure pénale. Sur ce dernier point, la commission précisait (Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision totale de la LAVI, p. 50):
"Un deuxième délai, plus court, est accordé aux personnes qui font d’abord valoir leurs prétentions civiles par voie d’adhésion dans la procédure pénale intentée à l’encontre de l’auteur. Elles peuvent encore faire valoir leurs droits a posteriori dans le cadre de l’aide aux victimes dans le délai d’un an à compter du jour où la procédure pénale est close. La procédure pénale doit être suffisamment avancée pour que les prétentions civiles puissent être formulées dans le cadre des délais ordinaires prévus par les al. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, les personnes concernées doivent recourir directement à l’aide aux victimes, sous peine de voir leurs droits périmés."
Le Conseil fédéral a repris ces propositions (cf. art. 25 al. 1 et 3 LAVI). Dans son Message 2005, il a confirmé sa volonté de maintenir un délai de péremption, qui ne pouvait être interrompu (par opposition à un délai de prescription), estimant celui-ci adapté au système de la LAVI (FF 2005 p. 6747 et les réf. cit.). S'agissant du délai supplémentaire d'un an introduit à l'art. 25 al. 3 LAVI pour les "personnes qui font d’abord valoir leurs prétentions civiles par voie d’adhésion à la procédure pénale intentée contre l’auteur", le Message 2005 précise ce qui suit (FF 2005 p. 6748):
"faire valoir ses prétentions dans le procès pénal n’est pas une exigence, mais il convient d’inciter les victimes et leurs proches à s’adresser d’abord à l’auteur de l’infraction. Elles peuvent faire valoir leurs droits à une indemnisation ou à une réparation morale dans le cadre de l’aide aux victimes a posteriori, dans le délai d’un an à compter du jour où la procédure pénale est close. Ce délai est notamment utile dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction, condamné à verser un certain montant à la victime, s’avère dans l’incapacité de payer. Si la procédure pénale avance trop lentement, la victime peut s’adresser directement à l’aide aux victimes dans le délai de cinq ans et demander, le cas échéant, une avance (cf. art. 21) sur l’indemnisation qu’elle devrait obtenir. Dans la pratique, l’autorité cantonale suspend alors sa décision quant à une éventuelle indemnisation jusqu’à droit connu dans la procédure pénale."
Ainsi, le but du délai supplémentaire d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI est de tenir compte du fait qu'il est possible qu'une fois que le jugement pénal, respectivement le jugement sur l'action civile jointe, est définitif, l'auteur de l'infraction ne s'exécute pas, une mise aux poursuites étant alors nécessaire, ou que la procédure se termine par un non-lieu, les prétentions civiles ne pouvant être jugées (Gomm, op. cit., n..17 ad art. 25 LAVI; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 330 et 336).
d) Enfin, conformément à la jurisprudence et à la pratique adoptées déjà sous l'empire de l'art. 16 aLAVI, la restitution du délai est possible lorsque la victime, de bonne foi, n'a jamais été informée sur l'existence de ses droits et les moyens de les faire valoir (cf. ATF 129 II 409 consid. 2; 123 II 241 consid. 3; TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plaidoyer 1998 1 p. 64, consid. 5 p. 65). Une solution analogue doit être appliquée dans le cas où, sans que l'information légale n'ait été omise, les conséquences de l'infraction ne sont devenues reconnaissables par la victime qu'après l'expiration du délai (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 348). Le Tribunal fédéral a néanmoins aussi jugé que si la victime ne dispose pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant l'échéance de la péremption, et lui exposer les faits avec la précision que l'on peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 93 consid. 2 et 3).
Une victime représentée par un avocat doit se laisser imputer les connaissances et les défaillances de son mandataire, conformément aux règles du mandat. Une victime assistée ne peut dès lors pas se prévaloir de la présomption, admise en matière LAVI et fondant l'obligation d'information de l'autorité, selon laquelle la victime ignore ses droits (TF 1A.114/2006 du 7 mars 2007 consid. 6.2; ATF 123 II 241 consid. 3h). Si la victime, bien qu'assistée d'un avocat, laisse le délai de péremption s'écouler, il semble justifié de faire supporter ce manquement à l'avocat, qui a une obligation de diligence envers son mandant (Converset, op. cit., p. 338 s.). Ainsi, lorsque la requête n'est pas déposée à temps en raison du retard fautif du centre de consultation LAVI ou de l'avocat de la victime, une prétention en dommages-intérêts découlant de la responsabilité, respectivement du contrat de mandat, peut être invoquée par la victime (Converset, op. cit., nbp 1664 p. 329 et la réf. cit.).
5. Conformément au texte de l'art. 25 al. 3 LAVI, la victime ne bénéficie du délai supplémentaire d'une année qu'à la condition qu'elle ait "fait valoir ses prétentions civiles" dans la procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2 de la disposition.
a) Selon la doctrine, cette condition signifie que la victime ne peut pas se contenter de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale lorsque le Tribunal ou le Ministère public le lui demandent. Au contraire, elle doit veiller à déposer sa demande auprès des autorités de poursuite pénale ou de l'autorité cantonale d'indemnisation suffisamment tôt pour respecter le délai de péremption (Gomm, op. cit., n. 17 ad art. 25 LAVI). Dans la seconde hypothèse, elle doit déposer une requête en provision au sens de l'art. 21 LAVI, si les conditions restrictives en sont remplies, ou une demande au fond au sens de l'art. 24 LAVI, sans devoir nécessairement la chiffrer, la procédure LAVI étant alors suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale (Gomm, op. cit., n. 5 ad art. 24 LAVI). Pour sa part, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a également retenu que si le montant de l'indemnisation ou du tort moral ne peut être chiffré dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 25 al. 3 LAVI, une demande provisoire peut être posée pour préserver le délai. Il y a lieu de déterminer autant que possible les différentes postes de dommage, sans qu'il soit nécessaire de chiffrer formellement le dommage au stade de la requête provisionnelle (Recommandations du 21 janvier 2010 sur l'application de la LAVI, p. 33 et les références).
b) aa) Sous l'empire des règles applicables dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LAVI du 23 mars 2007, et jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale unifié du 5 octobre 2007 [Code de procédure pénale suisse; CPP; RS 312]), les droits de la victime dans la procédure pénale étaient consacrés en particulier aux art. 37 et 38 LAVI (aujourd'hui abrogés) et les conditions formelles de leur exercice étaient régies par le droit de procédure cantonal.
La victime pouvait ainsi se constituer partie civile en application de l'art. 37 al. 1 LAVI, qui lui donnait en effet la faculté d' "intervenir comme partie dans la procédure pénale". L'art. 93a de l'ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (aCPP/VD) confirmait qu'elle acquérait la qualité de partie civile dès qu'elle manifestait son intention d'intervenir dans la procédure pénale. Elle pouvait alors exercer ses droits fondamentaux de partie, notamment consulter le dossier (art. 43 aCPP/VD), requérir les opérations qu'elle estimait utiles et assister, si la loi le permettait, aux diverses opérations ordonnées par le juge (art. 44 aCPP/VD). Elle pouvait également exiger qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le classement (art. 37 al. 1 let. b LAVI) et "faire valoir ses prétentions civiles" (art. 37 al. 1 let. a LAVI; art. 97 aCPP/VD) en demandant notamment qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts et des dépens (art. 97 let. a aCPP/VD), ou qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant aux dommages-intérêts et qu'il lui soit alloué des dépens (art. 97 let. b aCPP/VD) ou encore qu'il lui soit donné acte de ses réserves, tant pour les dommages-intérêts que pour les dépens (art. 97 let. c aCPP/VD).
Ainsi, le fait que la victime se constitue partie civile signifiait certes qu'elle voulait participer à la procédure pénale, mais pas encore qu'elle entendait faire valoir ses prétentions civiles en présentant des conclusions à cet effet. Sa participation à la procédure pénale ne l'obligeait du reste pas à y faire valoir ses prétentions civiles, il lui était loisible de renoncer à l'action civile jointe à la procédure pénale et d'ouvrir une action civile séparée devant le juge civil. Comme l'évoque la doctrine, pour que l'objet de l'action civile jointe à la cause pénale soit tranché, il faut que la victime prenne des conclusions à cet effet; le simple fait de se constituer partie civile, sans préciser à quoi tend la demande, est insuffisant (Converset, op. cit., p. 60).
Dans le canton de Vaud, les conclusions civiles ne pouvaient toutefois être prises qu'aux débats (art. 357 aCPP/VD). Il pouvait ainsi arriver que les débats interviennent tardivement, au point que la victime ne soit pas en mesure de faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale avant l'échéance du délai prévu par l'art. 25 al. 3 LAVI renvoyant à ses al. 1 et 2. Cela ne dispensait toutefois pas la victime de veiller à respecter ce délai, en déposant alors soit une demande de provision au sens de l'art. 21 LAVI, soit une demande au fond, fût-elle non chiffrée, au sens de l'art. 24 LAVI (cf. consid. 5a supra). L'art. 15 al. 4 LVLAVI traitait du reste expressément ce cas de figure à son al. 4, prévoyant que si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale (cf. néanmoins Eva Weishaupt, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in: Ehrenzeller/Guy-Ecabert/Kuhn [éd.], La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Zurich/St-Gall, 2009, p. 47 ss, nbp 83 p. 63, selon laquelle le délai de l'art. 25 al. 3 LAVI ne peut être imposé à la victime lorsque celle-ci agit dans un canton qui ne lui permet pas de faire valoir ses prétentions civiles pendant la procédure d'instruction).
bb) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP unifié, les conditions formelles auxquelles la victime peut faire valoir ses droits dans la procédure pénale sont exclusivement réglementées par cette législation. Selon celle-ci, le lésé, a fortiori la victime, peut déclarer expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, de façon cumulative ou alternative (art. 118 et 119 CPP). Dans sa déclaration, la victime peut se limiter à ne demander que la poursuite et la condamnation de l'auteur; elle se borne alors à n'intervenir dans la procédure pénale que pour soutenir l'accusation (par exemple si elle a déjà été indemnisée, notamment par l'assurance RC de l'auteur) (art. 119 al. 2 let. a CPP). Elle peut également faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). A la différence de l'ancien droit vaudois, la victime n'est ainsi plus tenue d'attendre les débats pour faire valoir ses conclusions civiles. L'action civile devient pendante dès que la victime a fait valoir ses conclusions civiles (art. 122 al. 3 CPP); il suffit que la victime manifeste son intérêt à formuler des prétentions civiles contre le prévenu par adhésion à l'action dirigée contre ce dernier (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1151); elle n'est pas obligée de chiffrer et de motiver d'entrée de cause ses conclusions, mais peut le faire par la suite, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 CPP).
Cela étant, aujourd'hui comme hier, le fait de se constituer partie civile ne signifie pas encore que la victime entende faire valoir des conclusions civiles, celle-ci pouvant se limiter à soutenir l'accusation. S'agissant du respect du délai de péremption de l'art. 25 al. 3 LAVI, les principes évoqués ci-dessus (consid. 5a) restent ainsi inchangés.
c) En conclusion, la victime qui entend sauvegarder le délai de péremption de l'art. 25 al. 3 LAVI en "faisant valoir ses prétentions civiles" dans la procédure pénale ne peut se limiter à se constituer partie civile, mais doit prendre des conclusions civiles avant cette échéance, en précisant au moins la nature des postes de celles-ci.
6. En l'espèce, l'infraction subie par la recourante a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, à savoir sous l'empire de la présente LAVI, dans sa version initiale, et de l'ancien CPP/VD. Elle s'est alors constituée partie civile le 22 juillet 2009, voire déjà en déposant plainte le 16 juin 2009, en application de l'art. 93a aCPP/VD. La procédure pénale ouverte en 2009 s'est poursuivie au-delà du 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de la modification de la LAVI et du CPP unifié. Les nouvelles dispositions de procédure étaient alors immédiatement applicables (art. 448 al. 1 et 450 CPP a contrario; cf. ég. Hanspeter Uster in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Bâle 2011 [BSK StPO], n° 2 ad. art. 448 CPP).
Il est constant que la recourante, respectivement son avocate, n'a présenté ses conclusions civiles qu'aux débats du 19 novembre 2014, alors que le délai de cinq ans de l'art. 25 LAVI était déjà échu - depuis le 13 juin 2014. Or, elle n'avait encore introduit aucune demande d'indemnité ou de réparation morale devant le SJL, à titre provisoire ou sur le fond. Dans ces conditions, son droit à une telle prestation LAVI est périmé.
Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
Enfin, on précisera pour être complet que les conditions de restitution du délai de péremption ne sont pas réalisées, la recourante ayant été assistée d'une mandataire professionnelle depuis 2009. Seule une éventuelle action en responsabilité pourrait entrer en considération (cf. supra consid. 4d in fine).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 30 LAVI). Vu le sort du recours, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service juridique et législatif du 10 octobre 2016 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.