TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me François BERGER, avocat à Neuchâtel,  

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 10 octobre 2016 (indemnisation et réparation morale dans le cadre de la LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à 20 ans de privation de liberté (sous déduction de 465 jours de détention avant jugement) pour assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement (ch. I du dispositif), ordonné le maintien de l'intéressé en détention à titre de mesure de sûreté
(ch. II) et ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en cours de détention dont la durée et les modalités seraient fixées par l'autorité d'exécution
(ch. III), respectivement dit qu'il était le débiteur de A.________ de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 septembre 2014 à titre d'indemnisation du tort moral, de 30'565 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 septembre 2014 à titre de dommages et intérêts et de 26'190 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 septembre 2014 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. IV). Il résulte de ce jugement en particulier ce qui suit:

"1.          Le prévenu B.________, né en 1984, […] est un ressortissant congolais au bénéfice d'un permis C. Célibataire, il a vécu avec la plaignante A.________, née en 1987, ressortissante portugaise. Cette relation a connu une longue période de stabilité, et le couple a eu un enfant, C.________, né le ******** 2012. Le prévenu a reconnu l'enfant, mais rien ne semble avoir été prévu en relation avec le droit de garde ou l'autorité parentale. […] Les relations sont devenues tendues vers la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013. […]

              A la fin de l'année 2012, le prévenu a quitté le domicile « conjugal » et s'est rendu chez son frère à ********. Il a décrit aux experts psychiatres une période d'incertitude avec sa compagne, qui venait régulièrement cependant le week-end avec l'enfant à ********. Le 3 janvier 2013, A.________ a déposé plainte auprès de la police neuchâteloise, pour des événements de la veille, indiquant selon le rapport de police […] que le prévenu aurait cassé divers objets lui appartenant, avant de l'enfermer dans le logement avec lui, proférant des menaces et exhibant un couteau, en présence de l'enfant alors âgé de quelque cinq mois. Le prévenu a admis une dispute et un certain énervement, mais a contesté avoir exhibé un couteau et avoir menacé. Cette plainte n'a pas eu de suite, car A.________ l'a retirée le 3 avril 2013 […]; il ne semble pas que tout ceci ait été véritablement instruit. On relève encore à ce stade que, pendant toute la période de séparation du couple, le prévenu habitant désormais à ********, depuis le début de l'année 2013, tandis que A.________ est demeurée dans le canton de Neuchâtel, le prévenu n'a jamais été empêché de voir son enfant. Le couple avait retrouvé une certaine harmonie et une certaine intimité; la plaignante et le prévenu se voyaient le week-end. […]

2.           B.________ comparaît devant le Tribunal criminel ensuite d'un acte d'accusation […] dont les faits sont libellés comme il suit:

« […]

1)    A ********, le 1er juin 2013, B.________ a violemment giflé A.________ au visage, la faisant chuter au sol. Il l'a ensuite traînée par les cheveux jusqu'à la chambre à coucher, tout en la frappant. Une fois arrivés dans la pièce, il l'a lâchée et elle s'est mise en boule pour se protéger. B.________ a néanmoins continué à lui donner de nombreux coups de poing sur la tête et le haut du corps, menaçant de la tuer si elle ne cessait pas de crier. Le prévenu n'a arrêté de frapper la jeune femme qu'à l'arrivée dans la chambre de leur fils C.________, âgé de 10½ mois, en pleurs. B.________ s'est immédiatement calmé, a pris l'enfant dans ses bras et l'a posé sur le lit. A.________ a souffert de contusions au crâne, au visage, aux épaules, au thorax et à l'abdomen; de tuméfactions à la pommette et au menton; de griffures au menton et au front; d'un œil gauche rougi et a eu le cuir chevelu ensanglanté. A.________ a déposé plainte le 2 juin 2013.

2)    Le 22 juin 2013, vers 6h30, B.________ a téléphoné et envoyé des messages FACEBOOK à son ex-compagne, A.________, pour qu'elle lui amène leur fils C.________, dont il n'a ni la garde ni l'autorité parentale, à ********. La plaignante lui a fait savoir que [s'il] voulait le voir, il devait venir à ********.

       Le prévenu, après s'être muni d'un couteau de cuisine, a pris le train et s'est rendu à ********.

       A 9h34, il a appelé A.________ pour lui dire qu'il était arrivé et la rencontre a eu lieu vers 10h15, à la gare. A partir de ce moment et jusqu'au départ pour ********, C.________ n'a plus quitté les bras de son père.

       Le prévenu a fait part à son ex-compagne de son souhait de refaire ménage commun. Comme elle lui expliquait qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de séparation, le prévenu lui a montré qu'il avait un couteau de cuisine sur lui et lui a déclaré, d'une manière déterminée, "qu'aujourd'hui, il partirait avec son fils", lui faisant comprendre qu'il allait tuer l'enfant avant de se suicider et ce, afin de briser les liens qui unissaient la mère à son garçon. Il lui a également dit d'appeler la police pour qu'il puisse passer à l'acte devant elle et la foule, ajoutant que cela allait être un acte dont tout le monde allait parler. Il a conclu en disant que c'était une très belle journée pour partir.

       B.________ s'est rendu au bord du lac, C.________ toujours dans ses bras. Ne voulant pas laisser l'enfant seul avec son père, compte tenu des propos de ce dernier, A.________ les a suivis. Le prévenu a continué  à sous-entendre qu'il pourrait s'en prendre à elle ou à l'enfant - au moyen du couteau ou en frappant la tête de C.________ contre un rocher - si elle s'opposait à lui ou avertissait quelqu'un. A plusieurs reprises, B.________ s'est adressé directement à son fils en lui disant: "C'est une belle journée, on va partir.".

       Au bout d'un moment, le prévenu est remonté vers la gare et s'est installé dans la voiture de la jeune femme, sur la banquette arrière, avec leur fils. Il lui a ordonné de les conduire à ******** et, compte tenu du comportement menaçant, des propos tenus, de la présence du couteau et de la proximité immédiate de l'enfant au côté du prévenu, A.________ n'a eu d'autre choix que d'obtempérer. B.________ lui a également ordonné de lui remettre son téléphone portable, car il voulait contrôler ses messages, ce qu'elle a fait.

       Arrivés à ********, vers 15h00, A.________ a stoppé sa voiture devant l'immeuble du prévenu. B.________ est immédiatement sorti avec l'enfant et est monté jusqu'à son appartement, où il s'est enfermé avec lui. Lorsque la jeune femme est arrivée sur l'étage, elle a trouvé la porte close. Paniquée, elle est redescendue et a demandé à une passante de lui prêter son téléphone portable pour appeler la police.

       Dans le cadre de l'intervention de police, une phase de négociation a été entreprise avec le prévenu par téléphone, sans succès. Vers 19h30, ayant perdu tout contact, tant visuel que téléphonique, avec le prévenu et craignant que celui-ci ne s'en prenne à l'enfant, le groupe d'intervention a procédé à une ouverture forcée de l'appartement. Quasi simultanément, B.________ a asséné trois violents coups de couteau à son fils C.________, âgé de 11 mois, au niveau du thorax et de l'abdomen, avant de retourner l'arme contre lui. Son geste a été interrompu par les policiers qui ont fait irruption à ce moment.

       Le prévenu a utilisé un couteau à viande avec une lame pointue et dentelée de 11 cm de long et de 1,5 cm de large. Il a ainsi causé trois plaies transfixiantes à son fils, touchant le foie, la rate, le rein gauche, l'aorte abdominale, un disque intervertébral, les vertèbres adjacentes, une côte, un poumon, et provoquant une hémorragie massive fatale à l'enfant.

       En ce qui concerne le prévenu, deux plaies linéaires ont été constatées au niveau du tiers supérieur du cou, côté gauche. Ces lésions n'ont pas mis la vie de l'intéressé en danger.

       Divers écrits de la main du prévenu ont été retrouvés dans la chambre où a eu lieu le drame, stipulant notamment:

-       "Aujourd'hui, mon jeune fils va fêter c'est 1 an dans quelque semaine, le ********2012. Je suis sur de partir avec mon fils bien avant cette date. Sa mère est folle de penser me priver de mon bonheur […] Ma vie n'a pas de sens sans la présence physique de mon fils à mes côtés. Comme depuis quelque jour ma vie n'a plus de sens mon mental est perturbé! Choqué par cette folle (serpent) ma haine pour elle sera irréconciliable. Je serai le vengeur. Conscient de mon être spirituel, je n'ai aucunement peur de la mort. De toute façon, on vas tous mourir un jour]"

-       "[…] je ne m'attache à rien et à personne sauf à mon fils"

-       sur une feuille retrouvée sur le lit où l'enfant a été tué: "********, 28 ans, je savais qu'aujourd'hui j'allais mo [ndlr: mot incomplet]"

A.________ a déposé plainte.

[…]

3.            L'épisode de violences du 1er juin 2013 est admis par les parties d'une manière relativement concordante. […] il s'agit bien de lésions corporelle simples qualifiées et de menaces qualifiées, les délits ayant été commis dans l'année ayant suivi la séparation des protagonistes, comme on l'a vu, plus précisément, très peu de temps après la séparation effective. Quant à l'intensité de l'épisode de violences, minimisé par le prévenu, il y a lieu de se référer aux photos prises lors du dépôt de plainte auprès des autorités neuchâteloises, selon rapport du 23 juin 2013 […].

4.            Pour les faits du 22 juin 2013, […] A.________ expose que les faits se sont passés comme décrits dans l'acte d'accusation au chiffre 2.

[…]

b)            Le Tribunal, sans hésitation, retiendra que c'est la version de la plaignante qui correspond à la vérité. […]

              B.________ s'est ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP, A.________ ayant été entièrement privée de son libre arbitre. Il s'est également rendu coupable de séquestration et enlèvement, au sens de l'article 183 ch. 1 et 2 CP, le déplacement de l'enfant ayant débuté dès le départ de ******** et jusqu'à son décès. C'est contre le gré de la mère de C.________, titulaire de l'autorité parentale, que le déplacement de l'enfant, puis son long séjour dans l'appartement verrouillé ont été effectués. On retiendra donc, avec le Ministère public, C.________ n'ayant aucune liberté de mouvement propre, que l'entrave à la liberté d'action de la mère a atteint l'enfant par ricochet. […]

[…]

7.            […]

              En l'espèce, B.________ a tué son fils en le lardant de coups de couteau au terme d'une journée lors de laquelle il a manifesté sans cesse un souci de s'approprier l'enfant et de l'arracher à sa mère, contre laquelle - quoi qu'il en dise - il était très fâché car elle avait mis fin à leur relation et aussi parce que, ayant peur de lui, elle lui avait dit qu'en aucun cas elle ne viendrait à ********, tout en admettant cependant de le recevoir à ********. S'avisant à six heures trente du matin de ce qu'il voulait voir son fils, le prévenu s'est rendu à ******** avec un couteau au moyen duquel il a menacé A.________ dès son arrivée sur la place de la gare et alors qu'il avait pris son fils avec lui, sans plus jamais le lâcher jusqu'à ce qu'il se trouve avec celui-ci dans l'appartement de ********. Tout au long de la journée, le prévenu a exposé de manière déterminée à son ex-compagne qu'il « partirait » avec l'enfant. Après avoir menacé la mère, le prévenu a séquestré l'enfant, s'est barricadé chez lui, est demeuré sourd à toutes les tentatives des négociateurs de la police de se montrer plus raisonnable, tout en laissant entendre de manière régulière qu'il allait passer à l'acte au moyen de phrases menaçantes et indiquant des desseins funestes. Lorsque la police, estimant à juste titre la situation critique, décida d'intervenir, le prévenu tua froidement son fils de trois coups de couteau d'une violence ravageuse, transperçant littéralement le corps du petit C.________ et allant jusqu'à briser une vertèbre. Comme vu ci-dessus, le caractère inéluctable de l'intervention de la police ne pouvait échapper au forcené. Force est donc de constater qu'on se trouve dans un cas on ne peut plus crasse d'égoïsme absolu, de la part d'un individu qui massacre littéralement un bambin de onze mois parce qu'il est fâché contre sa mère, son ex-compagne, démontrant une fois encore qu'il ne supporte pas qu'on lui tienne tête et que A.________ lui ait signifié qu'elle entendait le quitter. Tout le dossier démontre qu'en revanche, A.________ n'a jamais entendu faire en sorte que le petit C.________ ne voit pas son père; c'est le contraire qui est vrai et cela relativise fortement les assertions aussi répétées que vaines du prévenu, qui dit avoir craint de ne plus jamais voir son enfant. Sans que cela soit déterminant, on a d'ailleurs aussi vu que, du temps de la vie commune, le prévenu n'avait pas toujours manifesté un intérêt permanent et constant pour s'occuper du bébé. La vie du malheureux C.________ n'a pas pesé lourd face à l'égoïsme et au dessein vengeur de son père. De même, il a été vu ci-dessus que cela faisait plusieurs semaines que B.________ entrevoyait une issue fatale pour l'enfant. Il y a donc eu, dans la survenance de ce drame horrible et révoltant, chez l'auteur, non seulement un égoïsme sidérant, mais également une forme de préméditation, même si ce dernier terme n'est pas forcément pris dans son sens strict. Le Ministère public soutient à raison que le fait même d'envisager ce geste homicide et de le mettre à exécution réalise la préméditation. […] La logique morbide qui a précédé le drame et le sens de ce qu'a déclaré le prévenu, les semaines précédant le décès tout comme pendant les heures de négociations avec la police, confirment une absence totale de scrupules; le terme « odieux », utilisé dans la définition légale, est ici encore faible. En d'autres termes, le Tribunal, suivant le Ministère public, retient que le comportement du prévenu répond à la définition de l'assassinat, soit en substance d'avoir sacrifié un être humain dont il n'a pas eu à souffrir - ici un enfant de onze mois - pour des besoins égoïstes, s'agissant en l'espèce d'un égoïsme d'une ampleur rarement atteinte.

7.            La culpabilité de B.________ est gravissime; on serait tenté décrire
« absolue ». Le prévenu s'en est pris à la vie humaine, soit le bien le plus protégé par le droit pénal et par l'ordre social, et à la vie d'un enfant de onze mois qui était le sien, soit à un être vulnérable et évidemment sans moyen de défense aucun. Sans doute la défense peut-elle plaider, ce qui est son rôle, que le prévenu, étant allé jusque-là d'échec en échec, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, a mal supporté l'échec supplémentaire qu'a constitué la rupture avec A.________, qui a induit la séparation d'avec le petit C.________. On ne voit guère que cela atténue la culpabilité de quelconque manière, dès lors que ces échecs sont à mettre sur le compte du caractère du prévenu, homme violent, susceptible, irritable et paresseux, et entièrement responsable de la séparation d'avec la mère de l'enfant puisque se laissant aller à des menaces et à des violences. […] Il y a concours d'infractions; sans doute l'assassinat, par sa gravité objective, fait-il passer les autres accusations au second plan. On doit voir néanmoins que la contrainte et la séquestration sont des délits graves; on considèrera de même que l'épisode du 1er juin 2013 démontre un recours à la violence très inquiétant, et dont les experts psychiatres craignent qu'il ne se renouvelle si les circonstances en sont données. La violence conjugale, pour courante qu'elle soit devenue, est constitutive d'un comportement qui doit être réprimé sévèrement.

              En définitive, seule la légère diminution de responsabilité permettra à B.________ d'échapper à la privation de liberté à vie. Comme l'ensemble du comportement incriminé est cependant gravissime, impliquant la mort atroce d'un bambin de onze mois, causée par un auteur narcissique, pervers, obtus, inintelligent, violent, menteur et surtout cumulant manque de scrupules absolu et égoïsme d'un degré rarement atteint, le Tribunal estime que c'est une peine de la durée maximale prévue par le Code pénal qui doit être ici infligée.

              […]

9.            A.________ a déposé des conclusions civiles écrites […]. Il s'agit en substance de:

              - un montant de CHF 20'006.70, à titre de perte de gain, à fin septembre 2014, en raison de l'incapacité totale de travail subie du 22 juin au 30 novembre 2013, la plaignante ayant été au chômage depuis le 1er décembre 2013, sous réserve d'activités réduites et limitées dans le temps […];

              - un montant de CHF 525.55, soit la part de frais d'assurance à sa charge;

              - un montant de CHF 8'033.55, à titre de frais funéraires;

              - un montant forfaitaire de CHF 2'000.-, pour des frais d'entretien de la tombe […];

              - un montant de CHF 26'190.-, avec décompte produit aux débats […], pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP);

              - un montant de CHF 150'000.- pour tort moral;

              - acte des réserves étant demandé pour toute demande complémentaire pour perte de gain future.

              […]

              Le Tribunal allouera les montants ci-dessus dans la mesure où ils sont justifiés et admis par le prévenu. S'agissant de l'indemnisation du tort moral, on observe que la jurisprudence contient peu d'exemples d'allocation de montants supérieurs à CHF 80'000.-. Le montant de CHF 150'000.- qui a été requis par la partie civile est donc trop élevé; toutefois, au vu des circonstances particulièrement pénibles de la présente affaire, et de la souffrance certaine d'une plaignante qui a perdu son enfant en bas âge, du fait d'un assassinat commis par le propre père de l'enfant, le Tribunal estime pouvoir allouer un montant de CHF 100'000.-, compte tenu de toutes les circonstances."

B.                     a) Dans l'intervalle, le 7 novembre 2013, A.________ (par l'intermédiaire du Centre de consultation LAVI de Neuchâtel) a déposé une demande d'indemnisation et de réparation morale, respectivement de provision, auprès de l'Autorité d'indemnisation LAVI du Service juridique et législatif (SJL) du canton de Vaud.

Après avoir informé l'intéressée, par courrier du 13 novembre 2013, que l'instruction de sa requête d'indemnisation et de réparation morale était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, l'Autorité d'indemnisation LAVI lui a alloué par décision du 26 novembre 2013 la somme de 3'200 fr. à titre de provision (en lien avec une facture des pompes funèbres). Par décision du 10 avril 2014, cette autorité a fait droit à une nouvelle demande de provision déposée par A.________ et lui a alloué dans ce cadre la somme de 4'705 fr. 55 (en lien avec une facture d'une société de marbrerie).

b) Le 16 juillet 2014, Me François Berger a informé l'Autorité d'indemnisation LAVI de son mandat pour A.________, relevant notamment que ses honoraires et frais d'intervention étaient couverts par le Centre de consultation LAVI de Neuchâtel. Par courriers des 30 septembre et 1er décembre 2014, il l'a informée du jugement rendu le 29 septembre 2014, respectivement du fait que ce jugement était désormais définitif et exécutoire, précisant qu'une demande d'indemnisation serait déposée ultérieurement - le dommage de l'intéressée sous l'angle de la perte de gain ne pouvant alors être calculé définitivement compte tenu de sa situation professionnelle "encore provisoire".

L'Autorité d'indemnisation LAVI a confirmé le 2 décembre 2014 qu'elle maintenait la suspension de la procédure d'indemnisation LAVI afin de permettre à A.________ de chiffrer précisément ses conclusions en tort moral et en dommage matériel.

c) A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 30 avril 2015 une demande d'indemnisation auprès de l'Autorité d'indemnisation LAVI, concluant en substance au versement par l'Etat de Vaud d'indemnités en sa faveur à hauteur de 70'000 fr. à titre de réparation morale, de 26'781 fr. 40 pour le dommage subi et de 9'725 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. S'agissant du dommage subi, elle a invoqué une "perte de gain réelle, à fin mars 2015" de
27'386 fr. 60, comprenant notamment, pour les mois de décembre 2013 à mars 2015 (durant lesquels elle avait bénéficié de prestations de l'assurance-chômage), la perte découlant de la différence entre son gain assuré et les indemnités respectivement les salaires qu'elle avait alors effectivement perçus; étaient également évoqués dans ce cadre la part des frais d'assurance à sa charge (594 fr. 80) ainsi que les frais funéraires (8'033 fr. 55) et d'entretien de la tombe (montant forfaitaire de 2'000 fr.). Concernant les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, elle se référait au montant total de 26'190 fr. retenu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (compte tenu notamment d'un mandat de "plus de 77 heures" au tarif horaire de 300 fr.), dont à déduire un montant total de 16'465 fr. pris en charge par le Centre de consultation LAVI de Neuchâtel. Quant à la réparation morale, il y avait lieu à son sens de retenir le montant maximal de 70'000 fr. prévu par la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), compte tenu de la gravité de l'atteinte.  

Procédant à l'instruction du cas, l'Autorité d'indemnisation LAVI a invité A.________, par courrier du 28 janvier 2016, à produire un rapport médical relatif à son état psychique ainsi que tout autre document décrivant son état de santé et l'évolution de ce dernier au fil du temps, afin de lui permettre d'évaluer au mieux la situation; elle a en outre demandé des précisions quant au montant requis en réparation du dommage subi ainsi qu'une actualisation de la situation financière de l'intéressée.

Le 2 février 2016, A.________ a confirmé que sa conclusion en réparation du dommage subi devait être rectifiée en ce sens que le montant total requis à ce titre s'élevait à 29'981 fr. 40. Le 28 avril 2016, elle a notamment relevé que son dommage avait augmenté depuis le dépôt de sa demande du 30 avril 2015.

Par courrier du 3 mai 2016, l'Autorité d'indemnisation LAVI a imparti un nouveau délai à l'intéressée pour chiffrer définitivement les conclusions de sa requête et lui faire parvenir les pièces requises.

d) Le 30 juin 2016, A.________ a déposé une "demande complémentaire à celle du 30 avril 2015", modifiant les conclusions de cette dernière en ce sens que l'indemnité requise pour le dommage subi était portée à un montant total de 136'712 fr. 20 - compte tenu d'une perte de gain pour les mois d'avril 2015 à mai 2016 d'un montant total de 34'730 fr. 80 ainsi que d'une perte de gain future à hauteur de 72'000 fr. (correspondant à un dommage estimé à 24'000 fr. par année pour une durée de trois ans) - avec intérêts à 5 % l'an sur 39'706 fr. 40 dès le 30 avril 2015 respectivement sur
97'005 fr. 80 dès la date de dépôt de la présente demande complémentaire; elle requérait en outre des intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2015 sur l'indemnité requise à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a produit un lot de pièces, comprenant notamment un rapport médical établi le 6 avril 2016 par la Dresse D.________, médecin-adjointe auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Mme A.________ a bénéficié d'un suivi psychiatrique par la
Dresse E.________ entre juillet 2013 et septembre 2014 pour prise en charge d'un stress post-traumatique (F43.1) survenu au décours du décès de son enfant dans des circonstances dramatiques. Durant cette prise en charge, un traitement lui a été proposé à plusieurs reprises; un traitement antidépresseur aurait en effet eu toute son indication, mais Mme A.________ ne souhaitait pas de traitement, seule une prescription de Temesta 1 mg Expidet a été faite en cas de besoin.

Concernant son état clinique durant le suivi la Dresse E.________ évoquait, je cite
« Patiente au contact facile, entre directement en confiance avec l'interlocutrice. Elle me parle de ce drame dans les détails. Son discours est structuré et avec beaucoup de détails. La thymie est fortement triste. Il n'existe pas d'idées noires. Elle ne note pas de trouble du sommeil, ni de l'appétit. En parlant de cet événement, la patiente essaye de garder un certain contrôle sur ses émotions et de ne pas fondre en larmes. Elle dit qu'elle pleure seulement quand elle est seule et dans sa chambre, en regardant les photos de son bébé. A noter qu'elle va très souvent au cimetière. La patiente présente un sentiment de culpabilité du fait qu'elle n'a pas pu protéger son enfant. Elle dit que son ex-compagnon était violent avec elle, mais elle n'aurait jamais cru qu'il pouvait prendre la vie de leur bébé. Elle se pose beaucoup de questions, sans trouver de réponses d'où des ruminations anxieuses permanentes et stériles. Elle rapporte également des cauchemars et une irritabilité avec son entourage »

L'intensité des symptômes a été si importante par moments, que la Dresse E.________ a dû réaliser des arrêts de travail avec des incapacités de travail de

-       100% entre le 15.07.2013 et le 30.11.2013,

-       100% entre le 22.04.2014 et le 30.04.2014,

-       50% entre le 01.05.2014 et le 18.05.2014.

Le suivi s'est arrêté en septembre 2014 à la demande de la patiente au décours du jugement du père de son fils.

Lors de notre entretien du 17.03.2016, j'ai pu mettre en évidence un état de stress post-traumatique que nous pouvons désormais qualifier de chronique puisqu'il était déjà présent en juillet 2013. […]

L'ensemble des symptômes évolue donc depuis juillet 2013 et entraîne une souffrance cliniquement significative qui ne [la] handicape pas trop dans son fonctionnement social ou professionnel grâce à des stratégies de coping efficaces que Mme A.________ a pu mettre en place […].

C'est pourquoi une psychothérapie ou un traitement psychopharmacologique même s'il pourrait être indiqué n'est pas obligatoire à l'heure actuelle. Cependant, il n'est pas à exclure qu'il devienne nécessaire dans l'avenir, en effet il existera toujours un risque de majoration de la symptomatologie ou d'évolution vers un syndrome dépressif majeur en fonction des futurs événements de vie de Mme A.________ qui pourraient plus ou moins entrer en résonance avec ce vécu dramatique […]."

Par courrier du 7 juillet 2016, l'Autorité d'indemnisation LAVI a informé A.________ que le dossier semblait complet et qu'il serait statué prochainement sur sa demande. L'intéressée était d'ores et déjà invitée à s'adresser au Centre de consultation LAVI de Neuchâtel s'agissant du remboursement des frais médicaux à sa charge (à hauteur de 594 fr. 80); quant au montant de 9'725 fr. requis à titre d'indemnisation partielle des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale, il était relevé que "ce genre de frais [était] clairement à charge du Centre LAVI" et qu'il ne pouvait dès lors être entré en matière sur sa demande.

e) Par décision du 10 octobre 2016, le SJL, Autorité d'indemnisation LAVI, a partiellement admis la demande déposée par A.________ et dit que l'Etat de Vaud allouerait à l'intéressée les sommes de 30'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, et de 6'954 fr. 65, valeur échue, à titre de remboursement d'une partie de sa perte de gain, respectivement déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle concernait le remboursement de ses frais médicaux et d'avocat. Il résulte de cette décision en particulier ce qui suit:

"Vu les faits suivants:

[…]

D.           Au moment des faits, A.________ était réceptionniste, conseillère à la clientèle dans une entreprise neuchâteloise. A la suite des faits du 22 juin 2013, elle a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois […]. Son salaire lui a été versé normalement pour juin et juillet 2013. Ensuite, l'assurance a couvert le 80 % de son salaire jusqu'au 30 novembre 2013 sur la base d'un salaire mensuel assuré de CHF 4'983.35, y compris 13ème salaire.

              Le 29 octobre 2013, elle a été licenciée avec effet au 30 novembre 2013 […].

              A compter du 1er décembre 2013, elle a été au chômage, sous réserve d'activités réduites et limitées dans le temps.

              Depuis le 1er octobre 2015, la requérante exerce une petite activité pour le compte de ******** AG à ******** comme vendeuse pour des travaux temporaires irréguliers. Son salaire oscille entre CHF 690.- et CHF 2'103.- entre octobre 2015 et fin mai 2016.

              Par ailleurs, depuis 2015, elle tient une boutique de vêtements et articles pour enfants à ********. L'installation remonte à 2014 pour la préparation de la boutique et des articles mais sans bénéfice pour cette année. Elle y travaille aussi à temps partiel et ce pour compléter son salaire d'employée. Pour l'année 2015, elle n'a réalisé aucun bénéfice, sauf en mai (très faible) et décembre (faible), ce qui signifie qu'elle a eu besoin jusqu'à fin de droit, de l'intégralité de ses indemnités de chômage. L'exercice 2016, était en juin, déficitaire […].

E.           Les rapports médicaux versés au dossier LAVI attestent tous que la requérante n'a plus pu reprendre son ancienne activité à cause de la disparition brutale de son fils. Elle a ensuite perdu son emploi à fin 2013 et s'est inscrite au chômage.

              […]

 

Considérant en droit:

1.                L'octroi d'une indemnisation et d'une réparation morale au lésé suppose qu'il ait la qualité de victime au sens de l'article 1 LAVI [loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5] et donc qu'il ait subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'ont également droit à la LAVI les proches de la victime (conjoint, enfants, père et mère).

              En l'espèce, A.________ a subi des atteintes à son intégrité physique et psychique.

              Pour les faits survenus le 1er juin 2013, la qualité de victime directe peut être reconnue car elle a été victime de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées.

              S'agissant de l'assassinat de son fils le 22 juin 2013, A.________ doit être reconnue comme victime indirecte au sens de l'article 1, alinéa 2 LAVI car elle a perdu son fils, assassiné par le père. Elle peut également être reconnue comme victime directe. En effet, le Tribunal criminel de Lausanne a retenu qu'elle avait été victime de contrainte, la requérante ayant été entièrement privée de son libre arbitre. Il a également retenu la séquestration et l'enlèvement en précisant que c'est contre le gré de la mère de C.________, titulaire de l'autorité parentale, que le déplacement de l'enfant, puis son long séjour dans l'appartement ont été effectués. Le Tribunal a retenu que l'enfant de 10 mois et demi n'avait aucune liberté de mouvement propre et que l'entrave à la liberté d'action de la mère a atteint l'enfant par ricochet […].

2.                A.________ réclame tout d'abord une somme de CHF 70'000.- à titre de réparation morale.

              En l'espèce, et vu la particularité du cas, l'autorité de céans évalue la réparation morale de manière générale, c'est-à-dire principalement sous l'angle de la victime indirecte mais aussi sous l'angle de la victime directe.

              […]

              c)       S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral se rapporte aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699, consid. 5.1, p. 705; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003,
réf. 6S.334/2003). Néanmoins, cela peut constituer une approche fiable, en particulier sous l'angle de l'égalité de traitement.

              A la lecture de La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, in Jusletter du 8 juin 2015), on constate que les montants alloués en cas de perte d'un enfant se situent aux alentours des CHF 20'000.-. On peut notamment citer les jurisprudences suivantes:

-        le cas d'une mère qui a reçu CHF 20'000.- de tort moral après que sa fille [a] été tuée avec un couteau de cuisine par son conjoint, qui s'est ensuite suicidé. Le parent a souffert de trouble de stress post-traumatique grave et d'une incapacité de travail durable (op. cit., cas n° 26, p. 6),

-        le cas d'un parent qui a obtenu la même somme à la suite du décès de son fils unique, tué sur sa place de travail. Le parent a souffert de trouble de stress post-traumatique grave accompagné de dépression (ibidem, cas n° 27, p. 6),

-        le cas d'un parent ayant obtenu la même indemnité après que son fils majeur [a] été tué. Il a subi un traumatisme induit par cette mort atroce (ibidem, cas
n° 28, p. 6).

d)       En l'espèce, A.________ a perdu son fils unique âgé de 10 mois et demi dans des circonstances atroces, notamment du fait que le bébé avait été enlevé puis séquestré et enfin poignardé par son propre père. De plus, même si l'assassinat n'a pas été commis sous ses yeux, elle a néanmoins assisté à tout le déroulement des faits. Depuis le matin 9h30 où elle s'est rendue à la gare de ******** afin que le père puisse voir son fils, elle n'a plus pu avoir son enfant dans les bras. Elle ne l'aura revu qu'en soirée, une fois décédé.

Ainsi, au vu des jurisprudences précitées, du montant maximal de l'indemnité pour les proches qui est de CHF 35'000.-, de la fourchette de l'OFJ qui fixe l'indemnité en cas de décès d'un enfant entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- mais aussi au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, du très jeune âge de la victime, qui n'avait même pas un an, la relation « mère-bébé » étant encore plus intense, du caractère spécialement atroce des circonstances, mais encore du fait que la requérante a été entravée dans sa liberté de mouvement lorsque feu son fils était avec son père et qu'elle a également été une victime directe des violences physiques de son ex-compagnon, il convient ainsi d'allouer en équité à A.________ une indemnité de CHF 30'000.- à titre de réparation de son tort moral.

Selon l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour le montant octroyé à titre de réparation morale.

4.                A.________ demande encore réparation de son dommage matériel qu'elle détaille comme suit:

-         CHF 134'117.40 de perte de gain réelle et future,

-         CHF 594.80 de frais d'assurance à charge de la requérante,

-         CHF 2'000.- pour l'entretien de la tombe.

              La requérante demande aussi la somme de CHF 9'725.- d'indemnité partielle au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (soit
CHF 26'190.- moins CHF 16'465.- alloués par le Centre LAVI).

              A.________ ne réclame pas les CHF 8'033.55 de frais funéraires (CHF 3'328.- et CHF 4'705.55), dans la mesure où ces montants ont déjà été alloués par l'autorité de céans à titre de provision.

               […]

b)         S'agissant de la perte de gain, on relève que depuis la disparition de son fils le 22 juin 2013, A.________ a été en arrêt de travail. Elle a ensuite été licenciée par son employeur et s'est inscrite au chômage. Depuis 2015, elle a retrouvé une petite activité qui lui procure des revenus très modestes qu'elle complète en tenant une boutique de vêtements et d'articles pour enfants, activité dont elle ne retire pour l'instant aucun bénéfice.

Au vu des documents produits, et plus particulièrement des certificats médicaux, l'arrêt de travail a un lien avec la disparition de son fils.

La requérante demande tout d'abord la part du revenu non prise en charge par l'assurance durant son arrêt de travail. En effet, durant les 4 mois d'arrêt, l'assurance a payé le 80 % du salaire, qui s'élevait à CHF 4'983.35 (13ème compris). Pour la période allant du 1er août 2013 ou 30 novembre 2013, A.________ demande donc CHF 3'986.65, soit le 20 % de son salaire non pris en charge (CHF 996.67 par mois), somme à laquelle s'ajoute CHF 968.- (retenue heures maladie) pour la même période. Ce montant total de CHF 4'954.65 (CHF 3'986.65 + CHF 968.-) doit être alloué à la requérante à titre de perte de gain.

Pour les autres éléments de la perte de gain, à savoir la perte de gain due à la différence de ce qu'elle a reçu du chômage, déduction faite des petites activités qu'elle a eues parfois (décembre 2013 à mars 2015), la perte de gain due à la différence entre ses nouvelles activités actuelles et son précédent revenu (avril 2015 à mai 2016), ainsi que la perte de gain future limitée à 3 ans, l'autorité de céans ne peut pas entrer en matière. La requérante s'était inscrite à l'assurance-chômage dès le
1er décembre 2013, elle était alors capable de travailler, ce qu'elle a du reste fait certains mois. Or, l'autorité d'indemnisation LAVI n'intervient qu'en cas d'incapacité de travail. La perte de revenu alléguée par la requérante n'est pas liée à une incapacité de travail mais à une période de chômage et au fait que l'assurance-chômage ne couvre que partiellement le salaire assuré. Elle n'a donc pas subi un dommage causé par son incapacité de travail. Par ailleurs, le licenciement n'est pas imputable à la LAVI.

a)         Il y a en outre lieu d'octroyer la somme de CHF 2'000.- pour l'entretien de la tombe. En effet, cette somme semble raisonnable et peut être allouée à titre de dommage matériel.

b)         L'indemnité pour dommage matériel s'élève donc à un total de
CHF 6'954.65 (CHF 4'954.65 et CHF 2'000.-). Cette somme n'a pas à être réduite au sens de l'art. 20 al. 2 LAVI au vu des revenus de la victime.

c)         A.________ réclame également le remboursement des frais d'assurance à sa charge (CHF 594.80) et des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (CHF 9'725.-).

En vertu de l'article 19 alinéa 3 LAVI, le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'article 13 ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation.

Cette aide à plus long terme sert à éliminer les conséquences de l'infraction ou tout au moins à les compenser. Elle recouvre toute forme de prestations (assistance médicale et sociale, frais de transport, frais de traduction, etc.) et est procurée sur une plus longue période. L'assistance médicale et psychologique doit être fournie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus lieu d'attendre une amélioration sensible de l'état de santé de la victime et de ses proches, ce qui peut prendre, en fonction des circonstances, plusieurs mois, voire des années. Le moment déterminant à partir duquel l'aide à plus long terme doit prendre fin est défini de la même manière dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]. Un état stationnaire ne signifie dès lors pas obligatoirement une guérison. Si une victime a encore besoin d'aide bien que son état de santé soit stationnaire, celle-ci est prodiguée par d'autres organismes (en particulier par les assurances sociales). Les frais qui ne sont plus couverts à partir de ce moment peuvent être pris en considération lors de l'octroi d'une indemnisation à titre de l'aide aux victimes (art. 19) (Message, FF 2005 p. 6730-6731).

En d'autres termes, les frais médicaux qui sont antérieurs à la stabilisation de l'état de santé de la victime seront pris en charge par les centres de consultation. Lesdits frais deviennent un poste de l'indemnité lorsqu'ils visent uniquement à maintenir un état de santé stabilisé (Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in Ehrenzeller/Guy-Ecabert/Kuhn (édit.), La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Zurich/St-Gall 2009, p. 89).

S'agissant spécifiquement des frais d'avocat, l'article 5 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RS 312.51) stipule que la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme.

L'aide immédiate et l'aide à plus long terme sont fournies par le centre de consultation en vertu de l'article 9 alinéa 1 littera b de la loi d'application du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI, RSV 312.41).

S'agissant des frais d'assurance à sa charge (CHF 594.80) et des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (CHF 9'725.-), force est donc de constater que ces postes du dommage ne peuvent pas être alloués par l'autorité d'indemnisation qui est incompétente pour ces éléments. En effet, ces derniers sont de la compétence du Centre LAVI, ce que l'autorité de céans a indiqué au mandataire de la requérante en l'invitant à s'adresser éventuellement audit centre.

5.              La requérante a rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait être indemnisée rapidement par l'auteur de l'infraction, lequel a été condamné à 20 ans de peine privative de liberté et qui apparaissait au moment des faits insolvable (art. 4 LAVI).

              En vertu du principe de la subsidiarité des prestations de l'Etat, l'autorité de céans est subrogée, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction (art. 7 al. 1 LAVI). En outre, les prétentions de l'Etat priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers (art. 7 al. 2 LAVI). Dès lors, la requérante devra informer l'autorité de céans si elle devait, par la suite, recevoir une indemnité de l'auteur ou d'un tiers débiteur (assurance ou autre). Si tel devait être le cas, elle serait tenue de rendre les indemnités pour tort moral et dommage matériel présentement allouées."

C.                     A.________, continuant à agir par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 novembre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son "annulation partielle et modification" (soit à sa réforme) en ce sens que l'indemnité à titre de réparation morale était fixée à 70'000 fr., l'indemnité à titre de dommages-intérêts à un montant total de 134'117 fr. 40 et l'indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à un montant de 9'725 fr., l'Etat de Vaud étant ainsi tenu de lui verser ces différents montants, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'Autorité d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision dans ce sens. Concernant en premier lieu la réparation morale, elle a en substance fait valoir qu'elle était exclusivement victime, à tout le moins à la fois victime et proche, et que la somme qui lui avait été allouée apparaissait anormalement basse compte tenu des circonstances. S'agissant de l'indemnisation du dommage subi, elle se prévalait du fait que sa perte de gain n'avait été que partiellement couverte par les indemnités de chômage et relevait en outre qu'elle était "victime directe d'une incapacité de retrouver une activité lui procurant le revenu qu'elle réalisait avant le drame", que cette situation allait "très vraisemblablement" perdurer "pour les prochaines années encore, voire plus longtemps" et qu'elle subissait ainsi également une perte de gain future, estimant que le montant total de 72'000 fr. qu'elle avait requis dans ce cadre apparaissait "très raisonnable". Quant aux dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au pénal, elle soutenait que la différence entre le montant total de 26'190 fr. retenu par le Tribunal criminel et la participation (à hauteur de
16'465 fr.) du Centre de consultation LAVI de Neuchâtel constituait également un poste de son dommage et que l'autorité intimée ne pouvait, sous peine d'arbitraire, refuser d'entrer en matière sur ses prétentions sur ce point.

Dans sa réponse du 29 novembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a maintenu, en particulier, que la recourante était avant tout une victime indirecte en lien avec les faits survenus le 22 juin 2013, même si elle pouvait également être reconnue comme victime directe, et estimé qu'en allouant, dans le cadre d'une appréciation globale, un montant supérieur à celui habituellement octroyé en cas de perte d'un enfant, elle avait bel et bien tenu compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas. S'agissant en outre de l'indemnisation du dommage matériel, elle a relevé que le dommage invoqué par l'intéressée résultait non d'une incapacité de travail en lien avec une infraction, mais bien plutôt du fait que l'assurance-chômage ne couvrait que partiellement le salaire assuré; elle maintenait dans ce cadre que la LAVI n'intervenait, pour ce qui était d'une perte de gain, qu'en cas d'incapacité de travail, estimant par ailleurs qu'il n'était "pas démontré qu'il exist[ait] un lien de causalité naturelle et adéquate entre d'une part le licenciement et la période de chômage qui s'en [était] suivie, et d'autre part l'assassinat du fils de la recourante". Quant aux dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, elle relevait enfin que même si, "contre toute attente", elle devait entrer en matière pour ce genre de frais, elle le ferait au tarif de l'assistance judiciaire, comme un Centre de consultation LAVI, et que la recourante ne pouvait ainsi prétendre à ce que l'entier de la somme fixée par l'autorité pénale pour les honoraires de son conseil lui soit remboursé dans le cadre de la LAVI.

La recourante a répliqué par écriture du 26 janvier 2017, confirmant les conclusions de son recours et développant ses griefs. Elle a notamment maintenu que, par l'homicide perpétré, l'auteur avait voulu "atteindre directement la mère de l'enfant" et qu'elle était ainsi "exclusivement victime" en lien avec les faits du 22 juin 2013. Quant à l'indemnisation du dommage subi, elle a fait valoir que c'était "suite à l'assassinat de son fils" qu'elle avait perdu son emploi, en référence à la lettre de licenciement de son ancien employeur, qu'elle était "en incapacité de retrouver une activité lui procurant le revenu qu'elle réalisait avant le drame" et qu'il y avait ainsi bien une "incapacité de gain causée par le drame". S'agissant enfin des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, elle soutenait que c'était bien le montant fixé dans le jugement pénal qui devait être pris en considération comme base de calcul - et non le tarif de l'assistance judiciaire -, en référence à l'art. 433 CPP.

Par écriture du 14 février 2017, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, renvoyant à la teneur de cette dernière et de sa réponse au recours du 29 novembre 2016 ainsi qu'au dossier de la cause.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI
- LVLAVI; RSV 312.41); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La (nouvelle) LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications subséquentes
- art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande litigieuse dans le cas d'espèce se sont déroulés les 1er et 22 juin 2013 (cf. let. A supra), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable (cf. les dispositions transitoires de l'art. 48 LAVI).

b) Aux termes de l'art. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes) (al. 1). Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).

Il n'est pas contesté en l'occurrence que la recourante a droit à l'aide aux victimes au sens de cette disposition; l'autorité intimée a en effet retenu qu'elle avait la qualité tant de victime que de proche (cf. ch. 1 de la décision attaquée, reproduit sous
let. B/e supra; concernant le grief de la recourante selon lequel elle devrait être considérée exclusivement comme une victime, cf. consid. 3g/aa infra).

c) Selon l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) ainsi que l'exemption des frais de procédure (let. f).

A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).

En l'espèce, le litige porte sur les montants respectifs alloués à la recourante par l'autorité intimée à titre de réparation morale (au sens de l'art. 2 let. e LAVI;
cf. consid. 3 infra) et d'indemnisation (au sens de l'art. 2 let. d LAVI; cf. consid. 4 infra) en lien avec l'atteinte qu'elle a subie du fait des infractions commises les 1er et 22 juin 2013 par B.________ (cf. let. A supra). Il n'est pas contesté pour le reste que l'intéressée a rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait être indemnisée rapidement par ce dernier (au sens de l'art. 4 al. 2 LAVI; cf. ch. 5 de la décision attaquée, reproduit sous
let. B/e supra). 

3.                      La recourante conteste en premier lieu le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale.

a)  Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.

Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut excéder (al. 2) 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a), respectivement 35'000 fr. lorsque l'ayant droit est un proche (let. b). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al. 3).

b)  Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont dispose la victime (cf. art. 4 et 23 al. 3 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral a retenu que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction
(cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

c)  L'octroi d'une réparation morale suppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient (art. 22 al. 1 LAVI et 47 CO; ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1); dans cette mesure, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale.

En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (cf. ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Lorsque la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable en revanche, ou en cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale (arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016
consid. 2c et GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et les références).

d)  L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). S'agissant en particulier des "conséquences du plafonnement de la réparation morale" (ch. 2), il est relevé que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég. le Message du Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale,
p. 6745).

En lien avec le plafonnement tel que prévu par l'art. 23 al. 2 LAVI, il résulte en outre des Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 (Recommandations CSOL-LAVI), que l’introduction d’un montant maximal de
70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes allouées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes; en général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi (aLAVI; cf. consid. 2a supra), la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera ainsi réduite d’environ 30 à 40 % (ch. 4.7.2 p. 42).

e)  Concernant la détermination du montant à verser à la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme on l'a déjà vu (consid. 3b supra). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2;
TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les références).

f)   Le Guide OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes pour la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746).

aa) S'agissant de la réparation morale pour la victime d'une atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour une "atteinte de gravité moindre (p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr., étant précisé qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible gravité ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au titre de la LAVI (ch. 1 p. 9). Quant à la réparation morale pour la victime d'atteinte à l'intégrité psychique, il est en substance relevé qu'une telle atteinte est le plus souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle et que c'est ainsi souvent en fonction de cette atteinte "principale" que le montant de la réparation morale sera déterminé; concernant les cas où il y a uniquement une atteinte à l'intégrité psychique (qualifiés de "peu fréquents et disparates: enlèvement, séquestration, prise d'otage, brigandage, menaces…"), il a été renoncé à ce stade à prévoir une fourchette pour les montants de la réparation morale - compte tenu de la grande variété des montants accordés selon le droit de la responsabilité civile (ch. 3 p. 10).

Concernant pour le reste les "facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale", il convient notamment de prendre en compte, selon le Guide OFJ, l'âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes ou encore le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné
(ch. 3 p. 6).

bb) L'annexe au Guide OF précitée comprend également une fourchette pour la fixation de la réparation morale en faveur des proches d'une victime, dont il résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour le "décès d'un enfant" (degré 3) se situe en principe dans une fourchette de 10'000 à 20'000 fr.; selon cette annexe, les montants les plus proches du plafond (degré 5; 25'000 à 35'000 fr.) sont réservés aux cas où la victime reste gravement atteinte et qu'il en résulte des souffrance exceptionnelles pour le proche, soit un "réaménagement considérable de sa vie pour s'occuper de la victime ou prise en charge de soins ou d'un accompagnement très important envers la victime ou autres répercussions très importantes". Il est précisé qu'il s'agit d'ordres de grandeur et que l'autorité doit prendre en compte la gravité de l'atteinte et les particularités du cas d'espèce, notamment l'existence d'un ménage commun et l'âge de la victime et du proche (ch. 4 p. 10).

En lien avec la fixation du montant de la réparation morale en faveur de proches, le Guide OFJ rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (en référence aux ATF 117 II 50 et 113 II 323 consid. 6), les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée, la gravité de la souffrance des premiers étant considérée comme plus grande (ch. 4 p. 7 in fine). Sont pour le reste mentionnés, à titre de facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, l'absence (préexistante) de vie familiale harmonieuse, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné, la mort dans des circonstances particulièrement horribles ou encore le fait que le proche a été témoin de l'infraction (ch. 5 p. 8).

g)  En l'espèce, "vu la particularité du cas", l'autorité intimée a évalué la réparation morale en faveur de la recourante "de manière générale, c'est-à-dire principalement sous l'angle de la victime indirecte mais aussi sous l'angle de la victime directe" (cf. ch. 2 de la décision attaquée, reproduit sous let. B/e supra).

Dans son recours, la recourante conteste en premier lieu qu'elle serait une victime indirecte de l'assassinat de son enfant, estimant bien plutôt qu'elle est "exclusivement victime vu que l'auteur a manifestement, par l'homicide gravissime perpétré, voulu atteindre directement la mère de l'enfant", respectivement que "le condamné a tué pour atteindre la mère dans son bien le plus cher".

aa) Il s'impose de constater d'emblée que ce grief ne résiste manifestement pas à l'examen. A l'évidence en effet, seule la personne assassinée (en l'espèce, le fils de la recourante) peut être considérée comme la victime directe d'un assassinat. En lien avec cette dernière infraction, la recourante ne peut ainsi qu'être une victime indirecte (soit un proche de la victime au sens de l'art. 1 al. 2 LAVI); la volonté de l'auteur de l'infraction, singulièrement le fait que son acte a été guidé (pour partie à tout le moins) par son désir de vengeance à l'encontre de l'intéressée (cf. à cet égard le jugement pénal en partie reproduit sous let. A supra, notamment consid. 7 - dont il résulte notamment que l'auteur a assassiné l'enfant "parce qu'il [était] fâché contre sa mère" - et le ch. 2 de l'acte d'accusation sous consid. 2), ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur ce point.

C'est au demeurant le lieu de relever qu'en tant que telles, les circonstances propres à l'auteur de l'infraction - notamment les motifs pour lesquels il a agi - n'ont pas à être prises en compte dans le cadre de la détermination de la réparation morale (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3), ce qui s'explique par le fait que, comme on l'a vu, la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime (cf. consid. 3b; cf. ég. Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009,
p. 300, qui relève que de telles circonstances ne peuvent ainsi constituer un éventuel facteur d'augmentation de la réparation morale que dans la mesure où la souffrance de la victime a de ce chef été augmentée). En tant que tel, le désir de vengeance de l'auteur à son encontre évoqué par la recourante n'est ainsi pas davantage déterminant s'agissant d'apprécier le montant de la réparation morale à laquelle elle peut prétendre
(cf. consid. 3h/bb infra).

bb) Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante doit également être considérée comme une victime (directe) d'une part de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées en lien avec les faits du 1er juin 2013, et d'autre part de contrainte, séquestration et enlèvement en lien avec les faits du 22 juin 2013 - le Tribunal criminel ayant retenu dans ce cadre dans son jugement du 29 septembre 2014 que l'enfant n'avait aucune liberté de mouvement propre et que l'entrave à la liberté d'action de la mère l'avait atteint par ricochet (cf. consid. 4b reproduit sous let. A supra).

Sans minimiser la gravité de ces différentes infractions, il s'impose de constater que l'atteinte justifiant la présente réparation morale en faveur de la recourante résulte avant tout de l'assassinat de son enfant; c'est en effet en lien avec cet assassinat, à l'évidence, que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F43.1) ayant occasionné des périodes d'incapacité de travail et qui est désormais qualifié de chronique, selon le rapport médical établi le 6 avril 2016 par la Dresse D.________ (en partie reproduit sous let. B/d supra). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée, dans le cadre de l'appréciation globale à laquelle elle a procédé (dont il n'est pas contesté qu'elle se justifie, compte tenu notamment de la connexité entre les différentes infractions), d'avoir évalué la réparation morale principalement sous l'angle de la victime indirecte (soit en tant que proche de victime) - tout en tenant compte dans un second temps, entre autres circonstances, du fait que la recourante avait également le statut de victime en lien avec les infractions rappelées ci-dessus.

h)  S'agissant pour le reste du montant alloué à la recourante à titre de réparation morale, l'autorité intimée, se référant d'une part à la casuistique et à la fourchette prévue dans l'annexe au Guide OFJ, et d'autre part aux circonstances particulières du cas d'espèce, l'a arrêté "en équité" à 30'000 fr. (cf. ch. 2d de la décision attaquée, reproduit sous let. B/e supra).

Relevant qu'elle est dans tous les cas à la fois victime et proche de victime (à titre "très subsidiaire", dès lors qu'elle soutient à titre principal qu'elle est uniquement victime - à tort, comme on vient de le voir) et évoquant par ailleurs notamment le montant de 100'000 fr. qui lui a été alloué à titre d'indemnisation du tort moral par le Tribunal criminel (cf. consid. 9 du jugement du 29 septembre 2014, reproduit sous let. A supra), la recourante fait en substance valoir que la somme qui lui a été allouée est "anormalement basse et même choquante eu égard à l'extrême gravité du cas" - s'agissant d'un montant qui "n'atteint même pas le maximum de celui pouvant être accordé à une personne qui serait uniquement un proche".

aa) Comme on l'a vu ci-dessus, le procédé de l'autorité intimée consistant à apprécier la situation dans son ensemble en considérant la recourante principalement comme une victime indirecte (de l'assassinat de son fils), tout en tenant compte dans un second temps du fait qu'elle était également une victime directe (des autres infractions commises par l'auteur les 1er et 22 juin 2013), ne prête pas le flanc à la critique dans les circonstances du cas d'espèce (cf. consid. 3g/bb).

La LAVI ne traite pas du cas particulier où une personne peut être, à la suite d'une même infraction (ou, comme en l'espèce, à la suite d'infractions appréhendées dans leur ensemble), à la fois victime et proche de victime (cf. Guide OFJ, ch. 5 p. 8,  relevant qu'il devrait dans ce cadre être possible, dans des circonstances exceptionnelles, d'aller au-delà du plafond de 70'000 fr. prévu pour une victime, mais en aucun cas au-delà du maximum des deux plafonds pour la victime respectivement pour le proche additionnés). En l'espèce et dès lors que la recourante est également victime, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'était pas formellement limitée, à tout le moins, par le plafond de 35'000 fr. prévu pour un proche; le seul fait que l'intéressée soit à la fois proche de victime et victime directe ne saurait toutefois en tant que tel entraîner dans tous les cas une réparation morale supérieure à ce montant - encore faudrait-il, à l'évidence, que l'atteinte qu'elle a subie (tant en tant que proche qu'en tant que victime directe, dans le cadre d'une appréciation globale) le justifie.

C'est le lieu de relever que, dans son Message précité, le Conseil fédéral explique l'introduction d'un plafond moins élevé pour le proche que pour la victime directe par le fait que la "réparation morale revêt généralement une plus grande importance pour la victime que pour les proches, puisque c'est elle qui subit le plus intensément les conséquences de l'infraction", étant précisé que "le droit de la responsabilité civile accorde lui aussi des montants plus faibles pour les proches" (p. 6745 ad art. 23 al. 2). Cette différence de traitement entre la victime et le proche et les motifs sur lesquels elle s'appuie ne font pas l'unanimité (cf. not. Converset, op. cit., p. 286, qui relève que "les observations issues de la pratique démontrent que les proches d'une victime directe peuvent être tout autant atteints psychologiquement, si ce n'est davantage, que celle-ci, selon la nature et la gravité de l'atteinte" - notamment dans le cas de personnes dont l'enfant a été tué - et estime que "la fixation d'un montant moins élevé, par principe, semble difficilement justifiable, le seul critère déterminant étant la gravité de l'atteinte et ses conséquences, et non le fait d'être une victime ou un proche"); il n'y a toutefois pas lieu d'en discuter ici, la cour de céans étant dans tous les cas tenue d'appliquer l'art. 23
al. 2 LAVI - s'agissant d'une disposition légale de droit fédéral dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas contraire au droit international (cf. art. 190 Cst.; concernant la compatibilité de la nouvelle LAVI avec les obligations internationales de la Suisse,
cf. Message du Conseil fédéral précité, cf. ch. 5.2 pp. 6760 ss).

bb) Cela étant, dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère à trois cas de perte d'enfant dans lesquels une réparation morale de 20'000 fr. a été allouée au proche de la victime dans le cadre de la LAVI (cf. ch. 2c, reproduit sous let. B/e supra); il apparaît d'emblée que le premier de ces cas n'est pas sans similitude avec celui de la recourante, s'agissant d'une mère dont la fille a été tuée avec un couteau de cuisine par son conjoint et qui a par la suite souffert d'un trouble de stress post-traumatique qualifié de grave - même si l'on ignore pour le reste les circonstances de cette affaire, notamment l'âge de la fille et la nature de la relation la liant à sa mère. L'autorité intimée a ainsi "constaté" que les montants alloués en cas de perte d'un enfant se situaient aux alentours des 20'000 fr.; on se contentera de relever à ce stade que ce montant correspond à la limite supérieure prévue par la fourchette de l'annexe au Guide OFJ (même s'il est possible de s'en écarter suivant les circonstances), ce qui suppose en principe déjà l'existence de facteurs de nature à élever le montant de la réparation morale respectivement l'absence de facteurs de nature à réduire ce montant (cf. consid. 3f/bb supra; cf. ég. Converset, op. cit., p. 303, qui relève que les sommes les plus élevées sont en principe réservées aux parents d'un enfant mineur ou d'un jeune adulte, en cas de ménage commun et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un enfant unique); ainsi la cour de céans a-t-elle notamment confirmé l'octroi d'une réparation morale à hauteur de 15'000 fr. dans le cas de la perte d'un enfant, retenant à titre de facteur permettant d'élever le montant de la réparation morale le caractère particulièrement odieux du crime dont la victime avait fait l'objet et à titre de facteur permettant de réduire ce montant le fait que la victime, âgée de 34 ans, ne vivait plus avec ses parents (cf. arrêt GE.2016.0012 du 18 juillet 2016 consid. 4c, où sont évoquées des décisions bernoise et zurichoise de réparation morale à hauteur du même montant dans des circonstances similaires).

L'autorité intimée s'est ainsi fondée sur un montant de base de 20'000 fr., qu'elle a ensuite adapté pour tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (selon la méthode du calcul en deux phases rappelée sous consid. 3e supra). Elle a retenu dans ce cadre le très jeune âge de la victime (10 mois et demi), la relation "mère-bébé" encore très intense dans ce contexte, le caractère spécialement atroce des circonstances (le bébé ayant notamment été enlevé puis séquestré et enfin poignardé par son propre père) et le fait que si l'assassinat n'avait pas été commis sous les yeux de la recourante, cette dernière n'en avait pas moins assisté à tout le déroulement des faits; elle a en outre retenu que l'intéressée avait également (en tant que victime directe) été entravée dans sa liberté de mouvement lorsque l'enfant était avec son père et qu'elle avait par ailleurs été victime des violences physiques de ce dernier (le 1er juin 2013). En conséquence, elle a estimé qu'il convenait d'arrêter "en équité" le montant de la réparation morale en faveur de la recourante à 30'000 fr. (cf. ch. 2d de la décision attaquée, reproduit sous let. B/e supra). 

Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le montant de
30'000 fr. alloué à la recourante, sensiblement supérieur à celui de 20'000 fr. alloué dans les cas mentionnés par l'autorité intimée - qui correspond déjà à la limite supérieure de la fourchette prévue par l'annexe au Guide OFJ, comme on vient de le voir -, permet en effet de tenir compte dans toute la mesure requise tant des circonstances directement liées à l'assassinat (cf. à cet égard Converset, op. cit., p. 303, qui relève qu'il se justifie d'octroyer une somme supérieure à la limite supérieure de la fourchette prévue par cette annexe si les circonstances sont particulièrement tragiques et la relation très proche - conditions qui sont à l'évidence réalisées dans le cas d'espèce) que du fait que la recourante a elle-même été victime directe de l'auteur. Quoi qu'en dise la recourante, l'octroi d'un montant supérieur ne se justifie pas, et ce ni en lien avec sa qualité de victime indirecte de l'assassinat de son fils - ce qui serait de nature à remettre en cause la cohérence du système et à pénaliser les victimes d'atteintes plus graves (cf. consid. 3d supra), étant rappelé que, comme on l'a vu (consid. 3f/bb), la gravité de la souffrance de la personne ayant perdu un enfant est considérée par la jurisprudence comme moins grande notamment que celle du proche d'une personne gravement invalide -, ni en lien avec sa qualité de victime directe, l'atteinte subie par l'intéressée de ce seul chef devant à l'évidence être considérablement relativisée en regard de celle résultant de l'assassinat de son fils (sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus si et dans quelle mesure la recourante aurait pu prétendre à une réparation morale sur la seule base de sa qualité de victime directe - soit indépendamment de l'assassinat de son fils - dans les circonstances du cas d'espèce, ce qui semble a priori douteux au vu des conditions d'une telle réparation rappelées notamment aux consid. 3c, 3e et 3f/aa ci-dessus). Il apparaît au demeurant que si le conseil de la recourante qualifie la somme allouée à titre de réparation morale d' "anormalement basse", il ne le fait que de façon abstraite et sans se référer à aucun cas dans lequel un montant supérieur aurait été alloué en lien (principalement) avec la perte d'un enfant. Pour le reste, le fait que, dans son jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal criminel a arrêté le montant de l'indemnisation du tort moral en faveur de la recourante à 100'000 fr. (cf. consid. 9, reproduit sous let. A supra) n'a en tant que tel aucune incidence s'agissant de déterminer le montant de la réparation morale sous l'angle de la LAVI (cf. consid. 3b et 3d supra).

i)    En définitive et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal considère ainsi que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant à 30'000 fr. le montant de la réparation morale en faveur de la recourante.

4.                      La recourante conteste également le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnisation pour le dommage qu'elle a subi.

a)  Aux termes de l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations; les al. 3 et 4 sont réservés (al. 2). Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte (al. 3). Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s'ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative (al. 4).

Selon l'art. 20 LAVI, les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité (al. 1). L'indemnisation est intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 2 let. a). Le montant de l'indemnité est de 120'000 fr. au plus, aucune indemnité n'étant versée si ce montant est inférieur à 500 fr. (al. 3).

b)  En matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (cf. art. 19 al. 2 LAVI; ATF 133 II 361 consid. 4 et les références). Cela étant, sous l’ancien droit déjà, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondaient pas nécessairement un droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes; cette solution est confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage aux biens (cf. art. 19 al. 3 LAVI), soit le dommage purement patrimonial et/ou économique (TF, arrêt  1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les références; arrêt GE.2014.0153 du 27 août 2015 consid. 1b). L'indemnisation à titre d'aide aux victimes couvre ainsi essentiellement la perte de gain, la perte de soutien, les frais d'inhumation ou encore les frais pour prestation d'aide fournie par des tiers après que l'état de santé s'est stabilisé (cf. Recommandation CSOL-LAVI, ch. 4.5.2).  

Il résulte pour le reste de l'application des dispositions de droit civil que lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre dans tous les cas pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1; TF, arrêt 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.2). En la matière, le principe d'une réparation présuppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage allégué subi. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit - sans qu'il soit nécessaire pour le reste que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références). Quant à la causalité adéquate, elle doit être retenue lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références; arrêt GE.2014.0153 précité, consid. 1b). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; TF, arrêt 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2).

c)  En l'espèce, l'autorité intimée a alloué à la recourante un montant total de 6'954 fr. 65 à titre d'indemnité pour le dommage qu'elle a subi du fait de son atteinte (au sens de l'art. 19 al. 1 LAVI), correspondant à 4'954 fr. 65 en lien avec la part de son revenu non prise en charge par l'assurance durant son arrêt de travail ainsi qu'à la "retenue heures maladie" pour la même période (cf. ch. 4b de la décision attaquée, reproduit sous let. B/e supra) auxquels s'ajoutent 2'000 fr. (montant forfaitaire) pour l'entretien de la tombe (cf. ch. 4c).

La recourante fait en substance valoir qu'il n'a pas été tenu compte dans toute la mesure requise de sa perte de gain, tant passée que future, et conclut à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts en sa faveur d'un montant total de 134'117 fr. 40; elle conclut par ailleurs à l'octroi en sa faveur d'une indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à hauteur de 9'725 fr., correspondant à la part des dépenses occasionnées par la procédure pénale (telle qu'arrêtée au ch. IV du dispositif du jugement du 29 septembre 2014; cf. let. A supra) qui n'a pas été prise en charge par le Centre de consultation LAVI de Neuchâtel.

Il convient de relever d'emblée que la recourante ne conteste pas que le remboursement des frais d'assurance à sa charge (par 594 fr. 80) relève de la compétence du Centre de consultation LAVI, s'agissant de frais médicaux qui sont antérieurs à la stabilisation de son état de santé et qui relèvent ainsi de l'aide immédiate (au sens de l'art. 2 let. a LAVI) ou de l'aide à plus long terme (au sens de l'art. 2 let. b et c LAVI) - aides qui sont fournies par les Centres de consultation LAVI (cf. art. 13 LAVI; dans le canton de Vaud, cf. ég. art. 9 let. b LVLAVI) et ne peuvent dès lors être pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du dommage subi (art. 19 al. 3 LAVI; cf. ch. 2e de la décision attaquée, reproduit sous let. B/e supra).

Il convient en outre de relever d'emblée que si le conseil de la recourante a formellement pris des conclusions distinctes à ce propos, l'indemnité requise à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure correspond également à une indemnité pour le dommage subi au sens de l'art. 19 al. 1 LAVI. En définitive, c'est ainsi à l'octroi d'un montant total de 143'842 fr. 40 en sa faveur (en lieu et place du montant de 6'954 fr. 65 qui lui a été alloué) que la recourante conclut dans son recours à ce titre; or et comme rappelé ci-dessus (consid. 4a), le montant d'une telle indemnisation est dans tous les cas limité à 120'000 fr. de par l'art. 20 al. 3 LAVI, que la cour de céans est tenue d'appliquer s'agissant d'une disposition légale de droit fédéral (cf. consid. 3h/aa in fine).  

d) Cela étant, la recourante fait en premier lieu valoir qu'il convient de prendre en compte le dommage - et non la seule incapacité de travail - qu'elle a subi, en référence à l'art. 19 al. 1 LAVI, que sa perte de gain n'a été couverte que partiellement par les indemnités de chômage, et qu'elle a ainsi subi un tel dommage justifiant une indemnisation. Elle relève que c'est "suite à l'assassinat de son fils" qu'elle a perdu son emploi, que sa situation est "comparable à celle d'une victime d'un accident pouvant lui avoir causé un traumatisme physique ou psychique, par exemple un choc émotionnel causant une incapacité (totale ou partielle) de travailler comme auparavant, donc un dommage découlant d'une perte de gain durant un temps limité ou indéterminé", respectivement qu'elle est "victime directe d'une incapacité de retrouver une activité lui procurant le revenu qu'elle réalisait avant le drame", soit d'une "incapacité de gain causée par le drame".

aa) Il s'impose de constater d'emblée qu'à compter du 1er décembre 2013 et sous réserve d'une période d'incapacité de travail de durée limitée durant les mois d'avril et mai 2014 (incapacité totale de travail du 22 au 30 avril, puis capacité de travail réduite à 50 % du 1er au 18 mai, selon le rapport médical établi le 6 avril 2016 par la Dresse D.________), la capacité de travail de la recourante est réputée pleine et entière dans son (ancienne) activité habituelle (réceptionniste et conseillère à la clientèle) comme dans toute autre activité; dans ce même rapport, après avoir rappelé que la recourante n'avait pas souhaité de traitement antidépresseur et que le suivi avait pris fin en septembre 2014 à sa demande, la Dresse D.________ ne fait ainsi état d'aucune incapacité de travail ou autre limitation fonctionnelle persistante, précisant bien plutôt que la souffrance vers laquelle ont évolué les symptômes de son atteinte "ne [la] handicape pas trop dans son fonctionnement social ou professionnel" compte tenu des stratégies de coping qu'elle a pu mettre en place (cf. let. B/d supra). Il n'est ainsi aucunement établi que la recourante aurait été dans l'incapacité de retrouver une activité lui procurant un revenu similaire à celui qu'elle réalisait avant le drame; si tel avait été le cas, en lien par hypothèse avec une capacité de travail diminuée de façon durable du fait de son atteinte à la santé psychique, son aptitude au placement (au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0) aurait en tout ou partie été remise en cause (seule une incapacité de travail "passagère" étant sans incidence sur le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, dans les limites de l'art. 28 LACI) et l'intéressée aurait été invitée à requérir de ce chef des prestations de l'assurance-accidents voire de l'assurance-invalidité, au premier rang desquelles d'éventuelles mesures de réadaptation. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le dommage invoqué par la recourante sur ce point est ainsi exclusivement lié au fait que les indemnités de l'assurance-chômage ne couvre que partiellement le salaire assuré, respectivement qu'elle n'a pas retrouvé depuis lors une activité lui procurant des ressources équivalentes, aucune "incapacité de gain causée par le drame" n'étant pour le reste établie.

bb) La recourante soutient pour le reste qu'elle a été "en raison de son traumatisme, dans l'incapacité de travailler devant parallèlement suivre un traitement psychothérapeutique, éléments qui ont causé son licenciement"; elle se réfère dans ce cadre à la lettre de licenciement que lui a adressée son ancien employeur le 29 octobre 2013, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Nous accusons réception de votre dernier certificat médical et devons malheureusement vous informer que nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail pour le prochain terme à savoir le 30 novembre 2013.

Nous regrettons d'avoir dû prendre cette décision, mais vous comprendrez sans aucun doute que nous étions malheureusement dans l'obligation de la prendre."

A défaut d'autres précisions, le tribunal peine quelque peu à comprendre les motifs pour lesquels l'ancien employeur de la recourante a considéré qu'il était "dans l'obligation" (comme il le dit à deux reprises) de licencier cette dernière; on ne saurait exclure que ce licenciement soit directement lié à l'incapacité de travail alors présentée par l'intéressée, comme le soutient cette dernière en soulignant la référence faite à son dernier certificat médical.

Cela étant, même à considérer que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre d'une part l'atteinte présentée par la recourante du fait des infractions en cause et l'incapacité de travail en découlant (le lien entre cette incapacité de travail et la disparition de son fils n'étant pas contesté; cf. let. E et ch. 4b de la décision attaquée sous let. B/e supra) et d'autre part son licenciement serait ainsi établie, il s'impose de constater que la causalité adéquate entre ces événements fait dans tous les cas défaut; les infractions en cause, en particulier l'assassinat du fils de la recourante, ne sont en effet pas propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner le licenciement de la mère de l'enfant et, partant, la perte de gain subie par cette dernière dans le cadre de son indemnisation subséquente par le chômage (cf. pour comparaison arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 2c). Dans le même sens, on ne saurait admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (à tout le moins) entre l'atteinte présentée par l'intéressée et la perte de gain résultant du fait que, dans le cadre de ses nouvelles activités (petite activité de vendeuse pour ******** AG à ********, respectivement tenue d'une boutique de vêtements et articles pour enfants à ********; s'agissant de l'évolution de sa situation sous l'angle professionnel depuis le drame, cf. let. D de la décision attaquée sous let. B/e supra), ses ressources sont inférieures à celles que lui procurait son précédent revenu (sans pour autant que sa capacité de travail ne soit diminuée, comme on l'a déjà vu).

cc) Dans ces conditions, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'indemniser dans le cadre de la LAVI la perte de gain dont la recourante se prévaut pour la période de décembre 2013 à mai 2016 - faute pour l'intéressée d'avoir subi durant cette période un dommage "du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime" au sens de l'art. 19 al. 1 LAVI.

e) La recourante soutient qu'elle aurait par ailleurs droit à une indemnité en lien avec sa perte de gain future, dont elle estime le montant total à 72'000 fr. (soit une perte de gain de 2'000 fr. par mois durant trois ans).

Il apparaît d'emblée que les remarques qui précèdent en lien avec la perte de gain effective dont l'intéressée se prévaut conservent leur pertinence, mutatis mutandis, en lien avec une telle perte de gain future. Comme on vient de le voir, la recourante ne présente aucune diminution persistante de sa capacité de travail ou de gain du fait de l'atteinte que lui ont occasionnée les infractions en cause, la diminution de ses ressources (tant sous la forme d'indemnités de chômage qu'en lien avec ses nouvelles activités) en regard du salaire qu'elle réalisait avant le drame ne résultant ainsi pas davantage de cette atteinte (à tout le moins sous l'angle de la causalité adéquate) et ne justifiant aucune indemnisation dans le cadre de la LAVI.

Pour le reste, on ne saurait exclure que l'atteinte présentée par la recourante (qui souffre d'un état de stress post-traumatique désormais qualifié de chronique, comme on l'a déjà vu) puisse péjorer ses perspectives futures sur le marché du travail; ainsi la Dresse D.________ indique-t-elle dans son rapport du 6 avril 2016 qu'il "existera toujours un risque de majoration de la symptomatologie ou d'évolution vers un syndrome dépressif majeur en fonction des futurs événements de vie" de l'intéressée, qui pourraient rendre nécessaire une psychothérapie ou un traitement psychopharmacologique (cf. let. B/d supra). Il ne s'agit toutefois à ce jour que de simples éventualités n'occasionnant en l'état aucun préjudice direct et concret pour la recourante; il n'appartient dès lors pas à la collectivité de prendre à charge, en vertu de son devoir d'assistance - et non
d'assurance -, le risque hypothétique qu'une telle éventualité se réalise (cf. pour comparaison TF, arrêt 1C_845/2013 précité consid. 5.2, confirmant l'arrêt GE.2013.0076 du 15 octobre 2013).

Sur ce point également, le refus d'entrer en matière de l'autorité intimée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

f) La recourante soutient enfin qu'elle aurait droit à une indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à hauteur de 9'725 fr., correspondant à la part des dépenses occasionnées par la procédure pénale qui n'a pas été prise en charge par le Centre de consultation LAVI de Neuchâtel. Dans sa réplique du 26 janvier 2017, elle se réfère à cet égard à l'art. 433 CPP, dont il résulte que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a), et relève que les dépenses obligatoires concernées ont en l'espèce été admises par le prévenu et intégrées dans le dispositif du jugement du 29 septembre 2014 (cf. let. A supra); elle estime que c'est en conséquence bien ce montant qui doit être pris en compte comme base de calcul de son dommage sur ce point (et non le montant correspondant au tarif de l'assistance judiciaire, comme évoqué par l'autorité intimée dans sa réponse au recours).

aa) Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la question de la prise en charge de frais d'avocat en tant que poste du dommage subi par la victime dans le cadre d'une indemnisation. Il a en substance retenu que de tels frais pouvaient, si la victime n'avait pas obtenu l'assistance judiciaire, être pris en charge à titre d'aide immédiate ou à plus long terme (sur la base de l'art. 3 al. 4 aLAVI) voire, à titre subsidiaire, remboursés comme poste du dommage dans le cadre d'une indemnisation (sur la base des art. 11 ss aLAVI); il a précisé qu'en pareille hypothèse, l'indemnisation pouvait être limitée au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire - à tout le moins qu'une telle solution n'était pas contraire au droit fédéral (ATF 131 II 121 consid. 2.4 et 2.5; cf. ég. arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010 consid. 4a/cc et 5a).

bb) Le remboursement des frais d'avocat dans le cadre de l'indemnisation du dommage subi n'est toutefois plus possible en application du nouveau droit. La prise en charge de tels frais pour les procédures qui résultent directement de l'infraction tend en effet à supprimer ou compenser dans la mesure du possible les conséquences de cette infraction et relève ainsi de l'aide à plus long terme (cf. art. 13 al. 2 LAVI), voire de l'aide immédiate s'agissant par exemple de la première consultation d'un avocat (cf. art. 13 al. 1 LAVI; cf. ég. Message du Conseil fédéral précité, pp. 6730s ad art. 13). Or et comme on l'a déjà vu, il résulte de l'art. 19 al. 3 LAVI que le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 n'est pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation; s'agissant spécifiquement des frais d'avocat, l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infraction (OAVI; RS 312.51) prévoit au demeurant expressément - en référence à l'art. 19 al. 3 LAVI - que la prise en charge de tels frais ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (cf. ég. Message du Conseil fédéral précité,
p. 6736 ad art. 19).

Comme l'a retenu l'autorité intimée, la question de la prise en charge des frais d'avocat de la recourante en lien avec la procédure pénale ne relève ainsi pas de sa compétence mais bien plutôt exclusivement de la compétence du Centre de consultation LAVI de Neuchâtel - lequel a au demeurant effectivement alloué à l'intéressée des prestations d'aide à plus long terme en lien avec ces frais. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière dans le cadre de la présente procédure sur les griefs avancés par la recourante s'agissant du montant d'une telle prise en charge; on se contentera de relever, à toutes fins utiles, qu'il résulte du Message précité du Conseil fédéral que les cantons peuvent utiliser les tarifs de l'assistance judiciaire pour les contributions aux frais en matière d'aide judiciaire (p. 6733 ad art. 16; cf. ég. Converset, op. cit., p. 207, qui relève que les honoraires d'avocat sont généralement calculés au tarif de l'assistance judiciaire et estime que cet élément aurait dû être inscrit dans le texte de l'OAVI révisée).

g)  En définitive, le tribunal considère ainsi que les griefs avancés par la recourante en lien avec l'indemnisation du dommage qu'elle a subi ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI et 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision rendue le 10 octobre 2016 par le Service juridique et législatif est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.