TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente.

 

Requérant

 

A.________ à ********

  

Intimé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

          

 

Modération de note d'honoraires - A.________ c/Me B.________

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 21 juillet 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en raison de doutes quant à son aptitude à la conduite (consommation d'alcool problématique). Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du SAN du 30 août 2013 qui a fait l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt CR.2013.0094 du 15 avril 2014, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du SAN du 30 août 2013.

B.                     Par décision du 24 avril 2014, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée en retenant sur préavis de son médecin conseil une inaptitude à la conduite de l'intéressé et en subordonnant la révocation de la mesure à des conditions d'abstinence à l'alcool médicalement contrôlées. Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du SAN du 6 juin 2014 qui a fait l'objet d'un recours à la CDAP. Par arrêt CR.2014.0045 du 26 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours et confirmée la décision sur réclamation du SAN du 6 juin 2014.

C.                     A.________ a été assisté par l'avocat B.________ du 12 mars 2013 jusqu'au 26 août 2015, soit pendant toute la durée des deux procédures de retrait de permis (préventif et de sécurité) ayant donné lieu aux arrêts de la CDAP CR.2013.0094 du 15 avril 2014 et CR.2014.0045 du 26 mai 2015, incluant notamment les interventions de l'avocat devant le SAN antérieures aux décisions de retrait de permis, les procédures de réclamation à l'encontre de ces décisions et les deux procédures de recours devant la CDAP. Il résulte du dossier qu'une première provision de 2'000 fr. a été versée à B.________ le 26 juin 2013, soit quelques mois après le début du mandat. Une seconde demande de provision de 2'500 fr. a été adressée à A.________ au mois de mai 2015. Comme l'intéressé ne s'en est pas acquitté, un rappel, portant le montant de la provision demandée à 3'000 fr. lui a été envoyé par l'avocat le 21 juillet 2015. Par courrier du 10 août 2015, A.________ a résilié le mandat de B.________ en se référant à la demande de provision de 3'000 fr. du 21 juillet 2015 et en précisant qu'étant dans une situation financière difficile, il ne souhaitait plus recourir aux services de l'avocat. Il remerciait celui-ci pour les excellents services rendus "dans cette affaire".  Par courrier du 26 août 2015, B.________ a annoncé la fin de son mandat au SAN. Le 1er décembre 2015, l'avocat B.________ a adressé à A.________ une note d'honoraires et débours de 8'316 fr. sous déduction de la provision de 2'000 fr., soit un montant en sa faveur de 6'316 francs. Le 24 avril 2016, A.________ a écrit à B.________ pour contester la note d'honoraires du 1er décembre 2015 et pour se plaindre de ses services dans le cadre d'une affaire l'opposant à la commune d'Ursins.

D.                     Par courrier du 23 octobre 2016, A.________ (requérant) s'est adressé à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal pour se plaindre des services de l'avocat B.________. La Chambre des avocats a considéré ce courrier comme étant une demande de modération et a invité le requérant à confirmer que tel était le cas en produisant la note d'honoraires contestée. Le 10 novembre 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a transmis à la CDAP la requête de A.________ du 23 octobre 2016 ainsi que la note d'honoraires de B.________ du 1er décembre 2015 concernant les affaires CR.2013.0094 et CR.2014.0045 comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée par la juge instructrice de la CDAP sous référence GE.2016.0175. La présidente de la Chambre des avocats a poursuivi l'instruction de la contestation concernant l'affaire opposant A.________ à la commune d'Ursins sous référence Modération 06/16 et rendu un prononcé de modération le 13 février 2017.

E.                     Le 13 février 2017, B.________ (avocat intimé) a produit son dossier. Le requérant s'est déterminé spontanément le 13 février 2017 en mettant en cause la qualité du travail de son avocat et la non déduction d'un acompte de 500 fr. qu'il lui aurait versé en main propres. L'avocat intimé a déposé ses observations finales le 21 février 2017.

Considérant en droit

1.                      La loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a abrogé (art. 67 LPAv) la loi du 24 septembre 2002 (aLPAv). Cette réforme, avant tout d'ordre technique, a modifié principalement les règles relatives à l'organisation des examens d'avocat et la formation des avocats stagiaires. Le chapitre V de la loi régissant les honoraires d'avocat a été partiellement modifié pour éviter les redondances avec d'autres lois, notamment l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) pour la note d'honoraires. Le champ d'application de la modération a été précisé, de même que la procédure, la nouvelle loi indiquant que l'avocat est relevé ex lege de son secret professionnel dans la mesure nécessaire (art. 51 al. 1 LPAv) et qu'une conciliation peut être tentée (art. 51 al. 3 LPAv; cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, avril 2014, pp. 2, 15-16 [ci-après : EMPL].

Conformément à l'art. 50 al. 1, 1ère phrase LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent à la compétence du juge ou du procureur dont relève le litige, lorsqu'une procédure a été ouverte. Il est donc de la compétence du Président de la section de la CDAP de se prononcer sur les honoraires dus pour la procédure de recours, cette section étant l'autorité collégiale qui a tranché le recours au fonds. Partant, la requête de modération est recevable pour ce qui est des honoraires relatifs aux procédures CR.2013.0094 et CR.2014.0045. Elle ne l'est en revanche pas en ce qui concerne les griefs relatifs aux honoraires dus pour l'affaire opposant le requérant à la commune d'Ursins qui ont été tranchés par prononcé de modération du 13 février 2017 de la Présidente de la Chambre des avocats (Modération 06/16).

2.                      D'emblée il faut écarter les griefs du requérant tendant à démontrer que son avocat aurait commis des fautes ou aurait mal défendu ses intérêts. En effet, les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire - permettant l'octroi d'une mainlevée définitive -, mais elle lie le juge civil - à la fois sur le nombre d'heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). La novelle de 2016 ne modifie en rien cette jurisprudence (cf. EMPL p. 15). Il s'ensuit que des griefs tendant à démontrer la mauvaise exécution du contrat et l'existence d'une prétendue responsabilité contractuelle de l'avocat ne sont pas recevables dans une procédure de modération.

3.                      Le requérant estime que la note d'honoraires que son avocat lui a adressée le 1er décembre 2015 pour les deux affaires de circulation routière (CR.2013.0094 et CR.2014.0045) est exagérée. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte d'un montant de 500 fr. qu'il lui a versé en mains propres.

a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911; CO; RS 220). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC, réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le  pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262 s. et consid. 2.4 p. 263, ainsi que les arrêts cités).

Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (arrêt de la CCIV 16 janvier 2013/5).

En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (ATF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2962; GE.2012.0023 du 29 août 2012).

b) En l'espèce, aucune convention sur les honoraires n'a été passée entre les parties. Ainsi, il y a lieu de se référer aux principes exposés ci-dessus, en se fondant en premier lieu sur le temps consacré par l'avocat aux prestations qu'il a effectivement fournies à son client.

La note d'honoraires contestée fait état de 9 conférences (340 min.), 1 entretien avec le secrétariat (15 min.), 56 correspondances (560 min.), 23 entretiens téléphoniques (230 min.), étude de dossier (60 min.), deux réclamations (15 et 40 min.), deux recours (100 et 120 min.) et des observations (20 min), soit un temps total de 1'510 min., c'est-à-dire 25 heures 10 min. consacrés aux deux procédures de recours sur une durée de plus de deux ans. Selon une première analyse, compte tenu de l'ensemble du dossier, des difficultés et des délais d'exécution du mandat, le temps consacré par l'avocat intimé à ces deux procédures ne semble pas excessif. Le requérant ne conteste par ailleurs pas l'effectivité des opérations facturées par son mandant. Quant au montant des honoraires, l'avocat intimé a indiqué que le tarif horaire appliqué est de 287 fr. après déduction des débours, par 480 fr. et de la TVA, montant qui est inférieur aux usages.

Il en résulte que, sur le principe, la note d'honoraires du  1er décembre 2015 semble justifiée dans sa quotité. Elle porte en déduction la provision de 2'000 fr. dont le requérant s'est acquitté en juin 2013. Le requérant soutient sans le prouver qu'il aurait versé en outre à son avocat 500 fr. en mains propres. Il doit supporter le fardeau de l'absence de cette preuve (art. 8 CC).

4.                      Reste à examiner s'il y a lieu à une réduction de la note d'honoraires pour défaut de provision.

a) La LPAv ne contient aucune disposition réglant cette question; son art. 48 renvoie à l'art. 12 let. i de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats en vigueur depuis le 1er juin 2002 (LLCA; RS 935.61) qui prévoit que, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).

La jurisprudence cantonale déduit a contrario de l'art. 12 let. i LLCA que lorsque l'avocat ne renseigne pas périodiquement son client sur les montants des honoraires dus, il commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité et qu'on ne voit pas en quoi la sanction d'un défaut d'information du mandataire ne pourrait pas consister en une réduction du montant de ses honoraires (Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 8 septembre 2011/670 c. 3 et les réf. citées). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CREC II, n° 7 du 10 juillet 2006).

b) En l'espèce, l'avocat intimé a adressé au requérant une demande de provision de 2'000 fr. en début du mandat. Celle-ci a été payée le 26 juin 2013. La seconde demande de provision, de 2'500.- a été adressée au requérant le 20 mai 2015 seulement et fait l'objet d'un rappel le 21 juillet 2015 en adaptant le montant de la provision demandée à 3'000.- fr. Or, l'arrêt de la CDAP dans la cause CR.2014.0045 a été rendu le 26 mai 2015, les opérations de l'avocat intimé après cette date étant de l'ordre de l'information de son client sur l'issue de la procédure et de la fin du mandat.

On se trouve donc en présence d’une procédure qui a débuté en mars 2013 et qui s’est achevée en août 2015 après l'arrêt de la CDAP mettant fin à la procédure cantonale de recours et la résiliation du mandat par le requérant.  La procédure aura ainsi duré plus de deux ans en deux phases distinctes. Or, au mois de mai 2015, alors que l'essentiel des opérations du mandat avait déjà été effectué, seule une provision de 2'000 fr. avait été. La note d'honoraires finale est supérieure à 8'000 fr., soit plus de quatre fois le montant de la provision. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'avocat intimé aurait informé son client sur l'évolution du montant de ses honoraires ou sur les coûts prévisibles de la procédure. Il ne lui a pas non plus adressé de note d'honoraires intermédiaire, à la suite du premier arrêt de la CDAP par exemple, afin que le requérant puisse évaluer par lui-même les coûts de ces procédures. Même en prenant en compte sa dernière demande de provision du 21 juillet 2015, soit après la fin de la procédure de recours cantonale, par 3'000 fr., on s'aperçoit que le montant total des provisions demandées (5'000 fr.) ne couvre pas la note d'honoraires finale (8'316 fr.). L'avocat ne semble par ailleurs pas avoir tenu compte du niveau de formation de son client, de ses difficultés de compréhension qui paraissent ressortir du dossier, ni de sa situation financière précaire, prenant ainsi le risque que celui-ci s'engage dans une procédure longue et coûteuse sans pouvoir mesurer les conséquences financières de la représentation et sans avoir les moyens de les assumer.

Par conséquent, en laissant des actes de procédure occasionnant des honoraires élevés s'accumuler dans une procédure de durée, qui s'est de plus déroulée en deux phases distinctes, sans être provisionné, l'avocat a commis une faute professionnelle qui doit être sanctionné par la réduction de sa note d'honoraires.

b) Pour fixer le taux de réduction, on tiendra compte du fait que l'avocat intimé n'a pas demandé de provision suffisante, ni adressé de factures intermédiaires à un client dont le niveau de formation et de compréhension laissait supposer qu'il n'était pas en mesure d'apprécier correctement les coûts des procédures initiées par son avocat et dont les moyens financiers sont manifestement modestes.  Dans ces circonstances, un taux de réduction de 40 % est adéquat.

Vu ce qui précède, le montant des honoraires de la note d'honoraires de B.________ du 1er décembre 2015 est réduit de 40 %. Le solde de cette note s'élève ainsi à 2'989.60 fr., débours et TVA compris (60 % de 8'316 fr. moins 2'000 fr. de provision).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission de la requête de modération. La note d’honoraires litigieuse étant réduite de 40 %, il se justifie de mettre à la charge de l'avocat intimé l'émolument de justice de 260 fr. (art. 32 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5) applicable par renvoi de l’art. 4 al. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1). Au surplus, il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 le juge modérateur
décide:

 

I.                       La requête de modération est admise.

II.                      La note d’honoraires adressée par l’avocat B.________ à A.________ le 1er décembre 2015 est arrêtée à 4'989 fr. 60, TVA et débours compris, dont à déduire 2'000 fr. de provision, soit un solde en faveur de l'avocat de 2'989 fr. 60.

III.                    Un émolument de justice de 260 fr. (deux cents soixante) francs est mis à la charge de l’avocat B.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er mars 2017

 

                                                         La présidente:

 

 

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision  et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).