TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Eric Brandt, juge et M. Gilles Pirat, assesseur.

 

Recourante

 

Municipalité de Gollion, à Gollion

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Penthaz, à Penthaz

  

 

Objet

          

 

Recours Municipalité de Gollion c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 13 octobre 2016 - Signalisation routière Pont sur la Venoge au chemin du Fleuret

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 19 février 2016, la Municipalité de Penthaz a demandé à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) de bien vouloir interdire la circulation sur le "Pont sur la Venoge" aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.

La Municipalité de Penthaz fondait sa requête sur un rapport d'expertise du
29 juillet 2016 du bureau d'ingénieur A.________ (ci-après: l'expertise A.________), dont il ressort notamment les éléments suivants:

a) Le pont faisant l'objet du rapport d'expertise permet le passage sur la Venoge entre le chemin de la Vevey et le chemin du Fleuret. Il comprend une travée unique de 14 m de portée et présente une largeur de 4,80 m, la largeur de la voie de circulation étant de 4 m. Il s'agit d'un ouvrage en béton armé supporté par des murs verticaux aux deux extrémités. L'ouvrage a été construit en 1931 pour un trafic de 16 tonnes.

b) Un relevé géométrique sur site et un relevé de l'état de l'ouvrage ont été effectués (trois visites). Il résulte du relevé de l'état de l'ouvrage que la structure est dans un état de dégradation avancé en dessous de l'ouvrage, sous le tablier (corrosion avancées des poutres). La corrosion des armatures entraîne l'éclatement du béton d'enrobage. Cette situation est due à l'humidité élevée proche de la rivière ainsi qu'aux cycles de gel/dégel. La durée de vie du pont est limitée car la corrosion a complètement atteint les armatures principales. La durée d'utilisation restante est estimée à moins de 5 ans.

c) Le pont ne peut pas supporter un trafic routier selon les normes SIA actuelles, ni le passage d'un camion de 40 tonnes. La vérification de la sécurité structurale est satisfaite pour un trafic de véhicules légers (3,5 tonnes). Le pont doit être interdit au trafic de camions et autres véhicules lourds (engins agricoles lourds, remorques de transport lourds, véhicules militaires lourds, certains véhicules de pompier).

d) Il est recommandé de disposer des panneaux d'indication d'interdiction aux camions dans les deux directions proches du pont accompagnés d'un affichage du poids maximum admis sur le pont (3,5 tonnes). Il est également recommandé de disposer des glissières de sécurité pour empêcher le passage des véhicules lourds.

e) L'expertise décrit les travaux à réaliser pour prolonger la durée de vie de l'ouvrage avec un tafic léger (véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes). Une intervention pour renforcer le pont afin de pouvoir accueillir tout le trafic sans restriction est jugée disproportionnée et un remplacement du pont est préconisé dans cette hypothèse.

B.                     Le 13 octobre 2016, la DGMR a, en se fondant sur l'expertise A.________, décidé la mise en place d'une nouvelle signalisation à titre provisoire concernant le "Pont sur la Venoge au chemin du Fleuret". Cette signalisation se concrétise par les signaux OSR 2.16 Poids maximal, 3,5 t et Poids maximal, 3,5 t, à 500 m. -. Il est précisé qu'il s'agit d'une mesure provisoire avant de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 25 octobre 2016. Une copie de la décision a été transmise à la Municipalité de Gollion dès lors qu'un des signaux devrait être placé sur le territoire de cette commune.

C.                     Par acte du 15 novembre 2016, la Municipalité de Gollion (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision relative à la nouvelle signalisation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut implicitement à son annulation.

La DGMR a déposé sa réponse le 20 décembre 2016. Elle conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. La recourante a déposé des observations complémentaires le 25 janvier 2017.

 

Considérant en droit

1.                      La recourante fait valoir que l'accès à la zone industrielle "En Fleuret" est fréquenté journellement par de multiples véhicules excédant 3,5 tonnes. Elle souligne que cette zone est essentiellement occupée par des équipements collectifs intercommunaux qui doivent être accessibles en tout temps (STEP, déchetterie). Elle relève que le trafic lié à l'exploitation de ces sites est considérable et que l'essentiel de ce trafic utilise des infrastructures situées sur le  territoire de la Commune de Gollion (pont CFF et pont sur le canal). Elle mentionne des travaux de réfection du pont CFF prévus fin 2016 ou début 2017. Elle soutient que dévier tout le trafic excédant 3,5 tonnes sur le territoire d'autres communes que celle de Penthaz n'est pas acceptable. Elle fait également valoir que les exploitants des parcelles agricoles jouxtant la Venoge d'un côté ou de l'autre du pont doivent pouvoir accéder à celles-ci avec leurs véhicules agricoles. La recourante craint au surplus que la mesure devienne définitive si une date probable des travaux n'est pas fixée dès le début de la procédure.

2.                      a) L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne aux cantons la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (al. 3 al. 3 LCR, 1ère phrase). L'art. 3 al. 3 LCR n'impose aux cantons ni restrictions ni conditions à leur pouvoir d'interdire complètement ou partiellement la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Les cantons bénéficient ainsi d’une certaine liberté d’appréciation dans ce domaine. Néanmoins, toute mesure, qui ne serait pas fondée sur des motifs objectifs sérieux, serait dépourvue de sens et non raisonnablement justifiée par la situation à régler - par exemple par des motifs de sécurité ou par d'autres raisons techniques – et devrait vraisemblablement être annulée en cas de recours (cf. arrêts GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid 4a;  GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid 2a et les références). S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (art. 107 al. 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]).

b) En l'espèce, il résulte de l'expertise A.________ que le pont qui fait l'objet de la décision attaquée doit, pour des raisons de sécurité, ne plus être utilisé par des véhicules de plus de 3,5 tonnes. La mesure litigieuse se fonde par conséquent sur un motif objectif et sérieux au sens où l'entend la jurisprudence précitée. On ne voit au surplus pas quelle mesure pourrait atteindre le but visé tout en restreignant moins la circulation. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute les explications de la recourante au sujet des problèmes que la restriction de circulation va poser pour ce qui est de l'accès à la zone industrielle "En Fleuret" et pour les exploitants agricoles qui utilisent le pont. De même, on peut comprendre les inquiétudes de la recourante en ce qui concerne les reports de circulation des véhicules lourds sur le réseau routier des autres communes. Dans la pesée des intérêts, ces éléments ne l'emportent toutefois pas sur la nécessité de garantir la sécurité des usagers du pont, intérêt qui est manifestement prépondérant en l'espèce, étant précisé que la recourante ne formule aucun grief à l'encontre de  l'expertise A.________. Pour le surplus, on prend note que la commune de Penthaz à l'intention de réhabiliter le pont dans les meilleurs délais (cf. courrier à la DGMR du 12 octobre 2016) et que ces travaux sont prioritaires, notamment par rapport à la réfection partielle du pont CFF mentionnée par la recourante (cf. réponse au recours de la DGMR du 20 décembre 2016).

3.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du
13 octobre 2016, publiée dans la FAO du 25 octobre 2016, est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Gollion.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 février 2017

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.