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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 octobre 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissant mexicain né le ******** 1989, a été immatriculé à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'Université de Lausanne (UNIL) à partir du semestre d'automne 2013/2014 pour effectuer un Master ès Sciences en sciences moléculaires du vivant.
N'ayant pas réussi le Module 2 lors de la session d'examens d'hiver 2014, il a dû se soumettre à un examen de rattrapage, ce qui a eu pour effet de prolonger la durée de son cursus.
A.________ a échoué à la soutenance de son mémoire de Master lors de la session d'examens d'automne 2015 avec une note moyenne insuffisante de 3.3. Il a également échoué à la seconde et ultime tentative de défense du travail de mémoire qui s'est déroulée pendant la session d'hiver 2016, avec une moyenne de 3.7 résultant des notes de 3.5 pour le mémoire écrit, de 4.0 pour la défense orale et de 3.5 pour le travail de recherche.
A.________ s'est par conséquent vu notifier, le 17 février 2016, une décision d'échec définitif au cursus rendue par la Direction de l'Ecole de biologie. Le procès-verbal des résultats d'examens a été publié le même jour sur le serveur de l'UNIL (portail MyUnil). A.________ a été rendu attentif au fait qu'il serait réputé avoir pris connaissance de ses résultats dans les trois jours qui suivraient la date de notification officielle et que le délai de recours de 30 jours, qui prendrait ainsi effet à partir du quatrième jour, courrait jusqu'au 21 mars 2016 conformément à l'art. 29 du Règlement d'études sur la maîtrise universitaire ès Sciences en sciences moléculaires du vivant de l'Ecole de biologie pour l'année 2016.
A.________ a été exmatriculé de l'UNIL en date du 24 février 2016.
B. Par courrier électronique du 29 mars 2016, rédigé en anglais, A.________ a recouru contre la décision d'échec définitif du 17 février 2016 auprès de la Commission de recours de l'Ecole de biologie. Il a exposé à cette occasion qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de déposer son recours dans le délai réglementaire du fait qu'il avait appris le décès d'un ami proche en date du 17 mars 2016, nouvelle qui l'avait laissé en état de choc.
Par décision du 25 avril 2016, la Commission de recours de l'Ecole de biologie a rejeté le recours de A.________ au motif que celui-ci était tardif. Elle a retenu que la disparition de l'ami en question ne constituait pas un cas de force majeure et qu'aucun élément du recours ne permettait d'identifier, chez A.________, une absence de capacité de discernement qui l'aurait empêché d'agir à temps sans sa faute.
C. Par acte du 9 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.
Cette autorité a rejeté le recours le 3 juin 2016. Elle a considéré que la Direction de l'Ecole de biologie n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en notifiant une décision d'échec définitif à A.________ puisqu'elle s'était basée sur les notes octroyées par les professeurs ayant assisté à la défense de son travail de mémoire. Elle a en outre estimé que le décès de son ami ne pouvait pas être pris en compte du fait que A.________ était alors déjà en situation d'échec définitif et avait été exmatriculé de l'UNIL.
D. A.________ a déféré la décision de la Direction de l'UNIL à la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) le 20 juin 2016.
La CRUL a rejeté le recours par arrêt du 17 août 2016, notifié le 19 octobre 2016, en retenant que le recours contre la décision d'échec définitif du 17 février 2016 avait été interjeté tardivement et que la disparition de l'ami de A.________ ne constituait pas un cas de force majeure qui aurait justifié la restitution du délai pour agir.
E. Par acte du 21 novembre 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que sa demande de restitution de délai soit admise.
Dans sa réponse du 15 décembre 2016, la CRUL s'est intégralement référée à sa décision du 17 août 2016 et a conclu à sa confirmation. La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 23 décembre 2016 en concluant au rejet du recours.
Le dossier de la CRUL et celui de la Direction de l'UNIL ont été produits.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’organisation de l'UNIL est régie par la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) et par son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1).
L’art. 75 LUL prescrit que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL. Est ainsi exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée (art. 89 al. 1 let. a RLUL).
Le recourant est en l'occurrence soumis au Règlement d'études sur la maîtrise universitaire ès Sciences en sciences moléculaires du vivant de l'Ecole de biologie pour l'année 2016 (ci-après: le règlement d'études).
L'art. 42 du règlement d'études prévoit que l'étudiant, qui doit suivre les enseignements obligatoires et optionnels prévus dans le plan d'études et effectuer un travail de mémoire (art. 11 du règlement d'études), sera en échec définitif pour le Master s'il échoue à la seconde tentative des évaluations des enseignements modules 1 et 2, s'il subit un échec définitif à l'évaluation de trois enseignements optionnels du module 3, s'il échoue à la seconde tentative de la défense de son mémoire de Master (Module 4) ou s'il ne respecte pas la durée maximale des études.
b) Les art. 28 et 29 du règlement d'études fixent les modalités de communication des résultats d'examens et de recours comme il suit:
"Article 28 Notification des résultats
Les résultats des évaluations sont communiqués aux étudiants de manière informatique ou par courrier postal. Les décisions d'échecs définitifs au cursus sont également communiquées par courrier postal recommandé.
Article 29 Délai et conditions de recours
Les résultats des examens peuvent faire l'objet d'un recours en première instance auprès de la Direction de l'Ecole de biologie. L'étudiant est réputé avoir pris connaissance de ses résultats dans les trois jours qui suivent la date de notification officielle. Le délai de recours de 30 jours prend donc effet à partir du quatrième jour.
Ce recours, dûment motivé, doit être adressé par écrit dans les délais impartis.
Pour être accepté, le recours doit invoquer des motifs précis et recevables, notamment tels que le non respect des règlements, le vice de forme ou le grief d'arbitraire. Le recours doit être écrit par l'étudiant ou être accompagné d'une procuration de l'étudiant s'il est écrit par une tierce personne.
En cas de recours manifestement infondé, la Direction de l'Ecole de biologie statue d'office et rejette le recours. En cas de rejet du recours, les voies de recours à un échelon supérieur sont indiquées à l'étudiant.
S'il est jugé acceptable, le recours est traité par la Commission de recours au plus tard deux mois après son dépôt."
c) En l'espèce, le recourant a échoué lors de la session d'hiver 2016 à la seconde et ultime tentative de soutenance de son travail de mémoire. Les résultats de son évaluation lui ont été communiqués le 17 février 2016 sous pli recommandé ainsi que par le biais du portail MyUnil. Il n'a toutefois contesté la décision d'échec définitif qu'en date du 29 mars 2016, soit huit jours après l'échéance du délai de 30 jours prévu à cet effet (21 mars 2016). S'il ne conteste pas la tardiveté du recours qu'il a déposé auprès de la Commission de recours de l'Ecole de biologie, il reproche à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande de restitution de délai.
Comme devant les instances précédentes, le recourant fait valoir dans la présente cause qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en temps utile compte tenu de la disparition subite d'un ami proche. Il expose qu'il a cohabité avec la personne en question pendant plus d'une année en Suisse et qu'il la considérait comme un membre de sa famille. La nouvelle de son décès l'aurait ainsi affecté au point qu'il n'aurait pas été en mesure de recourir à temps contre la décision du 17 février 2016. Le recourant relève par ailleurs qu'il a recouru et sollicité la restitution de délai auprès de la Direction de l'Ecole de biologie dans les dix jours qui ont suivi la fin de l'empêchement non fautif d'agir.
2. a) Selon l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).
Le décès d'un proche, s'il survient peu avant l'échéance du délai, peut justifier une restitution. Par exemple, la jurisprudence a considéré que le décès du frère d'un avocat, survenu dans des circonstances particulièrement tragiques, pouvait représenter une circonstance de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir le lendemain; elle a nié, en revanche, que cette condition fût remplie au-delà d'un délai de trois à quatre jours après ce décès; car passé ce délai, l'avocat devrait être en mesure de pourvoir, d'une manière ou d'une autre, au règlement des affaires urgentes (Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 9 ad art. 50 et les réf. cit.; TF 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2).
b) En l'espèce, l'impossibilité invoquée par le recourant pour justifier la requête de restitution de délai résulte de la disparition d'un ami dont il a été informé le 17 mars 2016. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'ami en question n'entre toutefois pas dans la catégorie des proches, même en supposant que leurs liens revêtaient une intensité particulière. Ainsi, sans en minimiser le caractère dramatique, le tribunal ne voit pas qu'une telle circonstance ait impliqué une impossibilité pour le recourant d'agir en temps opportun contre la décision d'échec définitif ou de mandater un tiers pour ce faire. Le recourant disposait d'ailleurs encore, au lendemain de la nouvelle du décès, de quatre jours pour attaquer la décision et il aurait dû être en mesure d'agir. Ainsi, il ne se trouvait pas en situation d'empêchement non fautif de déposer le recours dans le délai imparti à cet effet.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de faire droit à la requête de restitution de délai présentée par le recourant, faute de motif légitime de restitution au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD. Point n'est donc besoin d'examiner encore si la demande de restitution, qui doit être présentée dans les dix jours à compter où l'empêchement a cessé (al. 2), l'a été en temps utile.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui est mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 17 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.