TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Anne-Marie GERMANIER JAQUINET, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de ********.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ******** du 26 octobre 2016 (rejetant sa demande de naturalisation)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ********, de nationalité camerounaise, est arrivé en Suisse en 1982. Il vit à ******** depuis 1991. Il s'est marié le 24 mai 1996 avec B.________, de nationalité italienne. Celle-ci a été naturalisée suisse le 14 décembre 2005, en même temps que les deux enfants du couple, C.________, né le ********, et D.________, né le ********.

Sans formation professionnelle, A.________ a exercé diverses activités en Suisse (manœuvre, manutentionnaire, aide de cuisine, aide-serrurier). Le 11 juillet 2006, il a subi un accident professionnel, ayant entraîné le dépôt d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI).

B.                     Le 11 juillet 2007, A.________ a déposé une demande de naturalisation. La Commune de ******** (ci-après: la commune) a exprimé, en 2008 et 2009, son souhait d'attendre la décision AI avant de donner suite à la demande de l'intéressé.

Par préavis du 15 juin 2012, confirmé par une décision formelle le 8 novembre 2012, l'Office AI a constaté qu'au 1er juillet 2007, le degré d'invalidité de A.________ était de 100%, d'où la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité dès cette date. Toutefois, dès janvier 2012, une activité respectueuse de ses limitations fonctionnelles était exigible de l'intéressé. La rente d'invalidité a par conséquent été supprimée avec effet au 30 avril 2012, soit trois mois après qu'une activité adaptée a été reconnue comme exigible.

Le 12 décembre 2012, A.________ a recouru contre la décision de l'Office AI devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant à sa réforme, en ce sens que son invalidité "reste entière au-delà du mois de janvier 2012 de telle sorte que son droit à une rente complète d'invalide perdure passé cette échéance".

Le 12 mars 2013, l'intéressé a donné des informations à la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) au sujet de la procédure AI en cours et a demandé à cette autorité d'aller de l'avant avec sa procédure de naturalisation. Le 21 mars 2013, la municipalité a répondu qu'elle estimait utile de connaître la suite de la procédure AI. Le 10 septembre 2013, A.________ a donné des informations à la municipalité au sujet de la procédure précitée et a renouvelé sa demande d'avancer avec la procédure de naturalisation.

Par arrêt du 19 novembre 2013, la CASSO a admis le recours de A.________ et renvoyé la cause à l'Office AI afin qu'il effectue, sous la forme d'une expertise orthopédique, une nouvelle évaluation de la capacité de travail et du rendement exigible de l'intéressé dans une activité adaptée, à l'aune des séquelles physiques constatées et des limitations qu'elles entraînaient.

Le 12 février 2014, la municipalité a annoncé la reprise de la procédure de naturalisation et a demandé à A.________ de remplir à nouveau un formulaire d'enregistrement des données d'état civil. Le 27 mars 2014, A.________ a retourné le document requis accompagné des formulaires utiles et de diverses pièces, dont notamment trois lettres de recommandation de responsables de la paroisse catholique de ******** (lettres de 2001, 2007 et 2014), le qualifiant de personne "engagée et intègre", d'autres lettres de soutien et de nombreux certificats de travail exprimant une opinion favorable sur sa personne.

Le 27 octobre 2014, A.________ a été auditionné en vue du contrôle de ses connaissances. Le résultat de cet examen ayant été jugé insuffisant, il lui a été demandé de se préparer pour une nouvelle audition.

Le 17 décembre 2014, A.________ s'est inscrit à l'Office régional de placement.

Une enquête de police a été effectuée en mai 2015 au sujet de A.________. Il ressort ce qui suit du rapport établi à cette occasion:

"3. Dossiers administratifs complétés par les pièces produites au dossier naturalisation (casier judiciaires...)

Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse.

Dossier de la police cantonale obtenu selon la loi du 1er février 1980, les articles 9 et suivants.

3.1 Situation fiscale :

Selon l'attestation du 20 mars 2014 de l'Administration cantonale des Impôts de Lausanne, A.________ est à jour avec le paiement de ses impôts.

3.2 Antécédents judiciaires figurants :

Aucun.

3.3 Office des poursuites :

Le requérant est inconnu à l'Office des Poursuites et Faillites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.

(…)

5. Motif de la demande (sur la base de l'audition)

A.________ a motivé sa demande selon la déclaration suivante:

"Vu ma langue maternelle qui est le français, c'est naturellement que j'ai choisi de venir en Suisse Romande et de ne pas rester en Italie. J'ai d'abord été accueilli au centre de réfugiés de Sion qui m'a ensuite envoyé à Lausanne. Depuis 1982, j'ai appris à aimer ce canton où j'ai rencontré ma femme et fondé une famille. C'est l'envie de m'intégrer à la Suisse où je me sens bien et en sécurité qui me motive. Depuis quelques années déjà, le reste de ma famille (ma femme et mes deux enfants) sont suisses et je souhaite avoir la même nationalité qu'eux".

(…)

7. Condition de vie et situation financière (de la famille)

7.1 Situation dans la vie professionnelle et familiale :

Le candidat n'est pas connu de notre service de police.

7.2 Revenu professionnel / salaire mensuel / loyer : (parcours scolaire pour les enfants inclus dans la demande)

Loyer : CHF 1'690.-.

Rentier SUVA, dans l'attente d'une décision de l'AI, A.________ gagne mensuellement CHF 635.-. Quant à son épouse, vendeuse et caissière (60%) auprès de ******** à ********, elle déclare un salaire mensuel brut de CHF 2'900.-. Son fils l'aide aussi financièrement.

8. Intégration et attitude à l'égard du système démocratique suisse

8.1 Attitude au sujet de la démocratie :

Il apprécie notre système démocratique. Il possède des notions de civisme. La vie politique l'intéresse. Il désire faire usage du droit de vote. Il suit l'actualité par le biais de la presse écrite et audiovisuelle.

8.2 Participation à des sociétés ou à des associations : 

Société locale : aucune.

Passe temps : la lecture.

8.3 Rapport avec le pays d'origine :

Il n'a plus de contact avec son pays d'origine.

9. Remarques

Aucune".

En mai 2015, A.________ a postulé pour un poste de concierge au temple de ********, mais sa candidature n'a pas été retenue.

Une nouvelle audition en vue du contrôle des connaissances de A.________ a eu lieu le 8 juin 2015. Durant cet entretien, la procédure AI en cours a été évoquée et, le 29 juin 2015, la municipalité a demandé à A.________ de lui transmettre la lettre de l'Office AI, ce qui a été fait. Comme il s'agissait d'un projet de décision relatif au reclassement professionnel de l'intéressé, la municipalité a décidé d'attendre la décision définitive de l'AI avant de se déterminer sur la suite de la procédure de naturalisation. Le 17 juillet 2015, A.________ a écrit à la municipalité qu'il estimait que cette attitude dilatoire constituait un déni de justice et lui a demandé de se prononcer au plus vite sur sa demande de naturalisation.

Le 8 septembre 2015, A.________ a transmis à la municipalité la décision définitive de l'AI, décision qui refusait les mesures de reclassement professionnel.

A.________ a effectué un stage du 28 septembre au 16 octobre 2015 auprès de la Fondation Intégration, au terme duquel il a obtenu un très bon certificat de travail.

C.                     Par décision du 29 septembre 2015, la municipalité a rejeté la demande de naturalisation de A.________. Elle exposait avoir constaté lors de l'entretien du 8 juin 2015 son manque d'intégration dans le monde du travail. Cela ressortait également de son refus de bénéficier du soutien et des mesures du service de placement de l'Office AI. De plus, ses connaissances sur la commune étaient très limitées et il n'était pas intégré dans la vie villageoise et la communauté.

D.                     Le 29 octobre 2015, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus susmentionné. Il concluait à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la municipalité afin qu'elle rende une nouvelle décision positive. Il estimait que la décision incriminée souffrait d'un défaut de motivation, s'agissant de ses prétendus manques de connaissances et défaut d'intégration. Il soulignait notamment l'absence de tout procès-verbal d'audition. La municipalité aurait en outre violé les principes de proportionnalité, en ne procédant pas à une pesée de tous les intérêts en présence, et d'interdiction de l'arbitraire, en se basant sur un seul élément (refus de mesures de soutien de l'Office AI) extrait d'une très longue procédure AI.

E.                     Par arrêt du 11 avril 2016 (cause GE.2015.0210), la CDAP a admis le recours de A.________ et a retourné le dossier à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La motivation était la suivante:

"En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'une invalidité partielle. S'il a refusé des mesures de placement en 2012, pour des raisons qui peuvent d'ailleurs s'expliquer, il faut aussi souligner qu'il s'est inscrit de l'ORP en 2014 et qu'il a effectué en 2015 et 2016 des stages organisés par la Fondation intégration, qui ont débouché sur des très bons certificats de stage. Il a aussi postulé en mai 2015 pour un emploi de concierge au temple de ********, mais sa candidature n'a pas été retenue. Sur la base de ces éléments, il n'apparaît pas que le recourant serait responsable, de par son propre comportement, de son inactivité professionnelle – susceptible d'entraîner dans le futur une dépendance de l'aide sociale, en sus de la rente SUVA qu'il perçoit déjà – ou qu’il existerait des indices d’abus. En définitive, si l'inactivité professionnelle du recourant constitue un élément qui peut, dans le cadre d'une appréciation globale, conduire l'autorité intimée à tenir l'intégration pour insuffisante, elle ne constitue cependant pas un élément permettant, à lui seul, de nier son intégration. (…)

Sur le plan de l'intégration sociale, il n'est pas contesté que le recourant n'est pas membre de sociétés locales. L'autorité intimée n'a néanmoins pas tenu compte de l'activité du recourant dans la paroisse catholique ********, considérant sans doute que l'intégration sociale devait se faire dans la vie villageoise. Cette vision paraît trop restrictive compte tenu que les catholiques de ******** n'ont pas leur propre paroisse mais font partie de la paroisse ******** (et qu'il semble au surplus que la cure catholique se trouve sur le territoire de ********).

Il ressort de ce qui précède que les motifs liés au manque d'intégration professionnelle et sociale ne suffisent pas à eux seuls pour refuser au recourant l'octroi de la bourgeoisie. Dans sa réponse, l'autorité intimée a d'ailleurs précisé que "[si] la demande de naturalisation de A.________ n'a pas abouti au niveau communal, c'est que ses connaissances n'ont pas donné satisfaction, et uniquement à cause de cela!". On peut à ce propos relever qu'il est admissible de donner une importance prépondérante aux connaissances locales. (…)

Dans ces circonstances, l'évaluation des connaissances prend une place centrale. Comme on l'a dit, la cour de céans ne peut cependant pas procéder au contrôle de la légalité de la décision attaquée sur ce point en l'absence tant d'un procès-verbal d'audition que d'un rapport de naturalisation. Le Tribunal ne peut pas non plus procéder lui-même au complément d’instruction qui s’impose. Le recours doit donc être admis et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après avoir auditionné le recourant, retranscrit ses déclarations dans un procès-verbal et avoir procédé à une appréciation globale de la situation".

F.                     Le 3 octobre 2016, A.________ a été entendu par la Commission de naturalisation. Le compte-rendu de l'examen de naturalisation retient que le résultat est suffisant.

G.                    Par décision du 26 octobre 2016, la municipalité a communiqué à A.________ qu'elle ne pouvait pas lui octroyer la bourgeoisie de la commune. Elle motivait comme suit sa décision:

"Si vos connaissances civiques, historiques et géographiques ont été considérées comme satisfaisantes, tout comme votre maîtrise de la langue française, nous n'avons par contre pu que constater votre manque d'intégration tant au niveau communal que régional. Aucun membre de la Municipalité ne vous vous voit intégré dans notre communauté, dans notre village et elle ne peut dès lors vous octroyer la bourgeoisie de notre commune, tant par équité que par souci éthique.

Permettez-vous de relever également le manque de fiabilité de vos dires. En effet, vous avez nommé quelques personnes comme amis lors de l'entretien du 3 octobre, alors que celles-ci ne vous connaissent pour la majorité que "de loin". Quant à votre forte implication au sein de la paroisse catholique de ******** et à votre participation hebdomadaire aux services religieux, il s'avère également que personne, dans le cercle des responsables de la Paroisse, ne puisse confirmer vos affirmations".

H.                     Le 8 novembre 2016, l'abbé de la paroisse ******** a écrit à la municipalité que A.________ était plus connu sous le nom de E.________, ce qui portait à confusion entre le nom et le surnom, et avait entrainé un malentendu lors de la demande de renseignements de la municipalité. L'abbé a certifié qu'il connaissait personnellement A.________ et qu'il était régulier aux célébrations des messes.

I.                       Le 22 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre le refus susmentionné, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Concernant son engagement dans la paroisse ******** tout d'abord, il relève que la décision se base sur une information erronée, le curé de la paroisse n'ayant pas compris que la municipalité lui demandait des renseignements à son sujet dès lors qu'il était connu dans la paroisse sous le sobriquet de E.________. Le recourant déplore que la municipalité n'ait pas réexaminé sa décision, malgré la lettre rectificative du curé. Le recourant expose ensuite qu'il ne fréquente sans doute pas les mêmes endroits que les municipaux et que cela ne suffit pas pour lui refuser la naturalisation. Concernant le prétendu manque de fiabilité de ses dires concernant certaines personnes qu'il aurait nommées comme amis alors que celles-ci ne le connaissent que de loin, le recourant explique qu'il a simplement voulu mentionner deux personnes qu'il connaissait et qui avaient une fonction dans sa commune, mais qu'il n'a pas dit qu'il s'agissait d'amis. Il joint à son recours cinq attestations de personnes habitant la commune ou la région et qui sont toutes positives, ainsi que diverses attestations, notamment une lettre de recommandation très positive de son employeur au Mont-sur-Lausanne.

Le 22 novembre 2016, A.________ a adressé une demande de réexamen à la municipalité, tout en l'informant qu'il avait également déposé un recours.

Le 30 novembre 2016, la municipalité a informé A.________ qu'elle n'entendait pas réexaminer sa décision.

Le 20 décembre 2016, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours. Elle indique qu'elle maintient son refus car le recourant n'est pas fiable, n'est pas intégré à la société civile locale, ne s'est jamais manifesté pour donner un peu de son temps à la collectivité et ne manifeste aucun intérêt pour la vie sociale. Elle lui reproche également de vouloir devenir suisse uniquement pour pouvoir voyager et de n'avoir évoqué une autre motivation que lors de la dernière audition, car il avait bien compris que cela ne constituait pas une motivation suffisante.

Le recourant a produit des observations complémentaires le 26 janvier 2017. Il souligne notamment que l'évaluation des connaissances, qui est désormais positive, doit peser lourdement dans la pesée des intérêts en jeu, en sa faveur. Il joint quatre lettres d'habitants de ******** et expose qu'il peut aussi transmettre une liste de témoins.

L'autorité intimée a produit des déterminations complémentaires le 8 février 2017.

J.                      Le tribunal a tenu audience le 5 mai 2017 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience, qui a été transmis aux parties:

"(…)

Le témoin F.________ est entendu. Il déclare ce qui suit :

" A.________ est un voisin. Je pense le connaître depuis une vingtaine d’années. Je vois régulièrement A.________. Je ne dirai pas que c’est un lien d’amitié, mais il lui arrive par exemple de venir boire le café chez nous, peut-être deux ou trois fois. Nous avons aussi des liens par nos enfants. Il nous est arrivé de nous rencontrer dans le cadre scolaire, par exemple à l’occasion de fêtes de fin d’année. Cela a pu arriver que je le rencontre à des fêtes au village. En tous les cas, on le voit au village, par exemple dans des magasins. D’après ma connaissance, qui n’est pas intime, A.________ est bien intégré. Je précise que nous vivons dans un quartier qui est à l’écart du vieux ********. Il s’agit d’un quartier mixte avec des étrangers et des Suisses. Dans ce quartier, je peux dire que A.________ est bien intégré. J’ai pu constater que, après son accident, A.________ avait de la peine à marcher. Par rapport à son attitude après cet accident, j’ai du respect pour lui. J’ai trouvé qu’il était très courageux. Il a fait des efforts importants pour recouvrer rapidement la santé. Je sais que A.________ est catholique. De ce que je peux voir de lui, je peux dire que A.________ a des valeurs morales qui sont des valeurs chrétiennes."

La témoin G.________ est entendue. Elle déclare ce qui suit :

"Je connais A.________ depuis 2001. Deux de nos enfants sont nés en 2000, année où nous sommes arrivés à ********. Je suis une proche de la famille A.________. Nous sommes parrain et marraine de leur fils cadet. Je suis une amie de son épouse. Nous habitons dans le même immeuble, qui est un grand immeuble avec plusieurs entrées. Je suis conseillère communale depuis de nombreuses années, je viens de quitter le bureau du conseil, dont j’ai fait partie pendant plusieurs années. Je considère l’intégration de A.________ comme très bonne. A.________ ne fait pas partie de sociétés locales, par contre il est très intéressé à la vie de ********. Il s’intéresse aux votations, aux candidats. Il me demandait mon avis. Nous avons des discussions lorsqu’il y a des votations au niveau cantonal ou fédéral. On discute fréquemment de sujets d’actualité, par exemple de votations qui ont eu lieu dans des communes voisines. Je précise que je suis suisse d’origine suisse. A.________ est quelqu’un de très discret. La préparation de l’examen de connaissances a été difficile pour A.________. Celui-ci n’est pas de langue maternelle française, il avait des difficultés avec les noms germanophones et avec la complexité du système politique suisse. A.________ s’est beaucoup investi pour les jeunes footballeurs pendant de nombreuses années. Il les véhiculait et assistait aux entraînements (5 par semaine). Il s’est investi d’abord à ********, étant précisé qu’il n’y a pas de club de football à ********, puis dans la Riviera et enfin au Lausanne-Sport. Ses enfants ont joué au football. Il s’est toutefois également investi lorsque ses enfants ne jouaient pas. Mon mari est suisse et français."

Le témoin H.________ est entendu. Il déclare ce qui suit :

"J’habite ******** depuis 2007-2008. J’ai d’abord connu A.________ comme client de mon entreprise, puis comme voisin. Nous avons eu le même genre d’accident, ce qui nous a rapprochés et peu à peu nous avons lié des liens d’amitiés. A.________  est un voisin très agréable, toujours très poli et très sociable. Le même constat peut être fait en ce qui concerne ses enfants, qui par exemple m’aidaient quand j’étais en chaise roulante. L’éducation des enfants est tout à fait remarquable. Je n’ai jamais rien entendu de négatif au sujet de cette famille. Je connais bien des Suisses qui n’ont pas eu l’éducation que les A.________ ont donnée à leurs enfants. A.________  a eu un accident en travaillant sur un chantier. Une porte lui est tombée sur le pied. Personnellement je dirais que A.________  n’est pas quelqu’un qui cherche « à profiter du système ». Je sais par où il est passé après son accident pour avoir vécu un peu la même chose. Je comprends aussi les douleurs qu’il avait."

La témoin I.________  est entendue. Elle déclare ce qui suit :

"J’ai connu A.________ à mon arrivée à ******** en 2000. Je l’ai connu car nous sommes voisins. Actuellement c’est mon voisin de palier. Nous avons très relations très amicales. C’est le premier à vouloir rendre service, par exemple si j’arrive avec les bras pleins de courses. On discute beaucoup. C’est quelqu’un qui est toujours de bonne humeur et qui est respectueux. Je l’apprécie beaucoup. A.________ était très motivé pour préparer son examen de connaissances. Je l’ai aidé, notamment pour la géographie. A.________ s’investit dans  le quartier. Par exemple il organise la fête des voisins."

Le témoin J.________  est entendu. Il déclare ce qui suit :

"Je connais depuis A.________  depuis environ 30 ans. Je le connais surtout à travers son fils qui faisait de la gym. Je suis moniteur de gym à la société de gym de ********. Nous avons des contacts très amicaux. C’est quelqu’un de très courtois et de très serviable, par exemple pour transporter les enfants. Je le rencontrais notamment aux soirées de gym. Je confirmer que A.________ assistait aux manifestations de notre société locale, comme n’importe quel parent d’enfant suisse. J’habite à ******** mais pas dans le même quartier que A.________. Quand son fils faisait partie de la société de gym, A.________ nous donnait des coups de main lors des soirées. Il ne le fait plus depuis que son fils n’est plus dans la société."

Le président demande au recourant où il en est de sa réinsertion professionnelle. Celui-ci répond qu’il travaille dans un atelier protégé au Mont-sur-Lausanne.

L’assesseur Dutoit demande pourquoi il n’y pas de témoin de la paroisse ********, où il dit être très actif. Le recourant répond qu’il voulait faire venir l’abbé, mais cela n’a pas joué en raison du planning. Me Germanier Jaquinet dit qu’ils ont privilégié les gens du village, au vu des affirmations de l’autorité intimée, d’autant plus que l’intégration dans la paroisse paraissait claire.

(…)".

Considérant en droit

1.                      Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.

a) L'art. 38 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).

b) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger ne peut demander l’autorisation fédérale de naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 LN). La résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Aux termes de l'art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 LN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; le droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 s., traduit et résumé in RDAF 2014 I, p. 259; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., traduit et résumé in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I, p. 352 et 441).

c) L'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).

L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).

d) En l'espèce, la commune s'est dotée d'un règlement communal sur l'acquisition et la perte de la bourgeoisie, adopté le 9 novembre 1992 et modifiée le 19 août 1996 (ci-après: le règlement). L'art. 2 du règlement dispose que le candidat étranger doit réunir les conditions suivantes:

"a) satisfaire aux exigences du droit fédéral et du droit cantonal pour l'acquisition de la nationalité suisse et du droit de cité vaudois;

b) avoir résidé à ******** pendant 3 ans et y être domicilié au moment de la demande. (…)

c) être honorablement connu, adapté aux mœurs et coutumes du pays, avoir de bonnes relations avec la population et des connaissances suffisantes de la langue française".

2.                      A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la Constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.; 138 I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I, p. 352 et 441; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in: JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p. 362). 

La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).

3.                      Dans le cas présent, il résulte des explications de l'autorité intimée que la naturalisation a été refusée au recourant en raison d'un manque d'intégration dans la vie villageoise et la communauté.

a) Dans la procédure de naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à la naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse et s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b LN; cf. également art. 8 ch. 5 LDCV).

Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a LN), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à s’intégrer que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration (voir art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers; OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend non seulement d’une bonne réputation et de l’aptitude du candidat à communiquer avec l’entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p. ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence, en tant que critère d’intégration purement objectif (arrêt GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5b).

Selon le Manuel sur la nationalité édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Chapitre 4: Conditions générales et critères de naturalisation, p. 24), le terme d’intégration comprend une vaste gamme de critères:

"- Il y a lieu de respecter les principes fondamentaux de la Constitution suisse.

- Il y a lieu de se conformer à l’ordre juridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger). Les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent fondamentalement un obstacle à la naturalisation. Voir à ce propos les explications relatives à la situation en matière de droit pénal et à la réputation financière (voir chapitre 4.7.3.).

- Les cantons peuvent exiger que le requérant soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance de l’aide sociale).

- Il faut que le requérant participe à la vie sociale.

- Il doit posséder des connaissances linguistiques suffisantes.

- Il doit entretenir des contacts avec la population.

- Il doit être professionnellement intégré.

Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle des requérants, notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps, etc".

L'art. 8 LDCV reprend cette exigence en demandant au candidat à la naturalisation de s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). Selon l'EMPL, cette formulation "tient compte de la capacité d’accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat une certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions, qu'il ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité politique, économique sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d’exercer son droit de vote et d’éligibilité. Il appartiendra à la commune de vérifier si cette condition générale est en adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas de faire passer un examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissance de la Suisse et de l’actualité en général" (BGC, août 2004, p. 2785).

b) A ce stade, il convient tout d'abord de souligner dans son arrêt du 11 avril 2016, le tribunal avait relevé que les motifs liés au manque d'intégration professionnelle et sociale ne suffisaient pas à eux seuls pour refuser au recourant l'octroi de la bourgeoisie. L'autorité intimée elle-même avait d'ailleurs précisé que "[si] la demande de naturalisation de A.________ n'a pas abouti au niveau communal, c'est que ses connaissances n'ont pas donné satisfaction, et uniquement à cause de cela!". Le tribunal a relevé que, dans ces circonstances, l'évaluation des connaissances prenait une place centrale. Or, suite à l'audition du 3 octobre 2016, l'autorité intimée a admis que les connaissances civiques, historiques et géographiques du recourant devaient être considérées comme satisfaisantes. On pourrait se demander si, au vu des considérants de l'arrêt du 11 avril 2016, l'autorité n'aurait pas dû octroyer la bourgeoisie au recourant sans examiner à nouveau la question de l'intégration. Cela n'est toutefois pas déterminant dès lors que l'argument de l'autorité intimée relatif à l'absence d'intégration sociale du recourant ne peut pas être confirmé.

Tout d'abord c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'activité du recourant dans la paroisse catholique ********, qui avait pourtant déjà été admise par le tribunal de céans au vu des pièces produites dans le cadre de la procédure GE.2015.0210. Certes, c'est en raison d'un malentendu intervenu lors d'un entretien téléphonique au sujet du nom du recourant (plus connu dans la paroisse par son surnom) que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'était pas actif dans la paroisse. II ne peut ainsi pas être reproché à l'autorité de ne pas avoir tenu compte de cet élément. Dès lors toutefois que la question a pu être éclaircie devant le tribunal de céans, il convient de mettre cette circonstance au crédit du recourant.

Pour le reste, le tribunal considère que c'est à tort que l'autorité intimée estime que l'intégration passe nécessairement par la participation aux fêtes et manifestations villageoises. Ce critère peut entrer en ligne de compte dans une appréciation globale mais ne peut certainement pas être déterminant. Le règlement communal lui-même ne contient pas ce critère mais décrit l'intégration plutôt comme le fait d'être honorablement connu, adapté aux mœurs et coutumes du pays, avoir de bonnes relations avec la population et des connaissances suffisantes de la langue française. Or il ressort clairement des témoignages récoltés lors de l'audience du 5 mai 2017 que le recourant réunit ces conditions. Pour ce qui concerne tout d'abord ses relations avec ses voisins et son comportement, F.________ dit qu'il considère comme "bien intégré". Il indique qu'il a "du respect pour lui" et que de ce qu'il peut voir le recourant "a des valeurs morales qui sont des valeurs chrétiennes". G.________ a indiqué que le recourant ne fait certes pas partie de sociétés locales, mais qu'il est très intéressé à la vie de ********. Elle précise qu'il "s’intéresse aux votations, aux candidats. Il me demandait mon avis. Nous avons des discussions lorsqu’il y a des votations au niveau cantonal ou fédéral. On discute fréquemment de sujets d’actualité, par exemple de votations qui ont eu lieu dans des communes voisines". H.________ a déclaré que le recourant "est un voisin très agréable, toujours très poli et très sociable. Le même constat peut être fait en ce qui concerne ses enfants, qui par exemple m’aidaient quand j’étais en chaise roulante. L’éducation des enfants est tout à fait remarquable. Je n’ai jamais rien entendu de négatif au sujet de cette famille. Je connais bien des Suisses qui n’ont pas eu l’éducation que les A.________ ont donnée à leurs enfants". I.________ confirme aussi que "c’est le premier à vouloir rendre service, par exemple si j’arrive avec les bras pleins de courses. On discute beaucoup. C’est quelqu’un qui est toujours de bonne humeur et qui est respectueux. Je l’apprécie beaucoup".

Sur un plan plus large, I.________ a aussi indiqué que le recourant s’investit dans le quartier et qu'il organise la fête des voisins. Cette implication au-delà du simple voisinage est confirmée par G.________ qui a déclaré que le recourant s’est beaucoup investi pour les jeunes footballeurs pendant de nombreuses années, dans les termes suivants: "Il les véhiculait et assistait aux entraînements (5 par semaine). Il s’est investi d’abord à ********, étant précisé qu’il n’y a pas de club de football à ********, puis dans la Riviera et enfin au Lausanne-Sport. Ses enfants ont joué au football. Il s’est toutefois également investi lorsque ses enfants ne jouaient pas". Dans ce même sens, J.________, moniteur à la société de gymnastique de ********, a indiqué qu’il connaissait le recourant depuis environ 30 ans, surtout à travers son fils qui faisait de la gymnastique. Il a déclaré que c’était "quelqu’un de très courtois et de très serviable, par exemple pour transporter les enfants. Je le rencontrais notamment aux soirées de gym. Je confirmer que A.________ assistait aux manifestations de notre société locale, comme n’importe quel parent d’enfant suisse. (…) Quand son fils faisait partie de la société de gym, A.________ nous donnait des coups de main lors des soirées". F.________ dit aussi l'avoir rencontré "à des fêtes au village". Sur la base de ces témoignages, il apparaît erroné de soutenir que le recourant ne participe pas aux manifestations villageoises et n’est pas intégré à la vie sociale du village.

Contrairement à l’opinion de l’autorité intimée, peu importe que ces témoignages émanent presque tous de voisins du recourant. Il paraîtrait déplacé d'exiger que l'intégration implique d'avoir noué des liens avec des personnes qui ne sont pas des voisins, alors même que ce sont peut-être justement les voisins qui sont le mieux à même d'observer le recourant dans sa vie quotidienne et d'apprécier son comportement. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que l’intégration du recourant répond aux exigences légales et que c’est par conséquent à tort que l'octroi de la bourgeoisie lui a été refusé pour ce motif.

4.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle octroie au recourant la bourgeoisie requise.

Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 49 et 52 LPA-VD a contrario). Celle-ci versera en outre au recourant des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de ******** du 26 octobre 2016 refusant l’octroi de la bourgeoisie communale à A.________ est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de ********.

IV.                    La Commune de ******** versera à A.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.