TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2018

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 26 octobre 2016 (Retrait de licence et refus d'octroi d'autorisations d'exercer et d'exploiter)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a obtenu au mois de juillet 2016 le certificat cantonal d'aptitudes qui est requis pour la délivrance d'une autorisation d'exercer au sens de l'art. 36 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31).

B.                     A.________ a repris, à partir du mois de novembre 2015, l'exploitation du "Restaurant ******** " à ********. A la requête du Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce (ci-après: la Police cantonale du commerce), une demande de licence a été déposée le 1er février 2016 pour l'exploitation de ce restaurant par B.________ (autorisation d'exercer) et C.________ et A.________ (autorisation d'exploiter). Etait joint à la demande de licence un contrat de travail établi le 15 janvier 2016 entre B.________ et C.________ et A.________ prévoyant une rémunération mensuelle de 2'450 fr. pour un taux de 50 %.

A la suite de contrôles de l'établissement effectués les 2 février et 25 février 2016, le Service de l'emploi a constaté dans un rapport du 3 juin 2016 plusieurs manquements aux normes en matière de droit du travail.

Par courrier de la Municipalité de ******** du 10 juin 2016, un délai à la fin du mois de juillet 2016 a été imparti à C.________ et A.________ en vue de la régularisation de divers manquements en matière de protection contre les incendies, ainsi que pour mettre en conformité des travaux réalisés dans les locaux sans autorisation.

A l'occasion d'un contrôle conjoint de l'établissement effectué le 27 juin 2016 par la Police de sureté, la Commission fédérale des maisons de jeu et la Police cantonale du commerce, les infractions suivantes ont été constatées:

-     Aménagement d'une pièce dans laquelle des personnes étaient occupées à effectuer des paris illégaux;

-     Présence dans cette pièce de trois terminaux pour jeux de hasard (machines à sous) et d'ordinateurs dévolus aux paris en ligne;

-     Présence d'une employée sans autorisation de séjour et de travail;

-     Prêt d'autorisation d'exercer;

-     Sous-location d'une partie des locaux en vue d'y exploiter un autre établissement;

-     Travaux effectués sans autorisation;

-     Normes feu non respectées;

-     Absence d'affichage du choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la moins chère;

-     Diffusion de musique sans autorisation;

-     Présence d'appareils automatiques exploités sans autorisation;

-     Infractions au droit du travail.

Entendu le 4 juillet 2016 par la Police cantonale du commerce, B.________ a reconnu le prêt de son autorisation d'exercer en faveur de C.________ et A.________ pour une rémunération mensuelle de 1000 fr. et avoir ainsi apposé sa signature sur un faux contrat de travail afin d'obtenir une autorisation d'exercer.

Entendu le 4 juillet 2016 par la Police cantonale du commerce, C.________ a notamment:

- reconnu avoir cosigné le contrat de travail fictif de B.________ afin de permettre à l'établissement d'obtenir une licence;

- reconnu la sous-location d'une partie des locaux pour y exploiter un autre établissement;

- reconnu l'exploitation de machines à sous et de paris clandestins dans une partie des locaux;

- reconnu sa présence régulière dans l'établissement sans rémunération.

Par décision du 13 juillet 2016, la Police cantonale du commerce a rendu une décision par laquelle elle a notamment décidé de refuser à A.________ toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du 27 juin 2016 au 26 juin 2018. Par arrêt du 23 janvier 2017 (arrêt GE.2016.0118), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. Par décision du 29 août 2016, le juge instructeur de la CDAP avait refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 25 août 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal.

C.                     A.________ exploite également depuis le mois de juin 2015, l'établissement "********" à ********.

Pour l'exploitation de cet établissement, une demande de licence a été déposée le 3 septembre 2015 par D.________ (autorisation d'exercer) et la société E.________ Sàrl (autorisation d'exploiter). Était notamment joint à la demande de licence un contrat de travail établi le 31 juillet 2015 entre D.________ et la société E.________ Sàrl prévoyant une rémunération mensuelle de 1'780 fr. pour un taux d'activité de 50 %. La licence a été délivrée le 26 novembre 2015.

Un contrôle de l'établissement a été effectué le 27 juin 2016 par la Police cantonale du commerce. A cette occasion, il a été constaté que l'établissement était dirigé par A.________. Les manquements suivants ont en outre été relevés:

-     Absence de planning prévisionnel et de relevé des temps de travail effectifs du personnel;

-     Absence d'un choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la moins chère;

-     Présence d'une employée sans autorisation de séjour et de travail.

Entendue par la Police cantonale du commerce le 2 septembre 2016, D.________ a notamment déclaré que le fonds de commerce avait été racheté par A.________ au 1er septembre 2016, qu'elle avait été engagée pour une courte période pour "leur permettre d'obtenir une licence", qu'elle travaillait tous les jours sauf le mardi et le jeudi, que ses tâches dans l'établissement étaient limitées à préparer la salle et à servir les clients, qu'elle n'était pas autorisée à consulter la comptabilité, qu'elle percevait un salaire mensuel de 1'605 fr. de main à main et qu'elle exploitait un autre établissement à ******** avec son mari.

Entendu par la Police cantonale du commerce le 2 septembre 2016, F.________, associé gérant de la société E.________ Sàrl, a reconnu que A.________ exploitait l'établissement depuis son ouverture en juin 2015 et que E.________ Sàrl lui prêtait son autorisation d'exploiter pour lui rendre service. F.________ a également indiqué que E.________ Sàrl ne versait aucun salaire et que A.________ s'en chargeait personnellement puisqu'il percevait les bénéfices de l'établissement.

Entendu par la Police cantonale du commerce le 4 octobre 2016, A.________ a notamment indiqué qu'il était propriétaire de la ******** depuis le 1er septembre 2016, que les tâches de D.________ dans l'établissement se limitaient au service des clients, à l'exclusion de toute autre responsabilité dès lors qu'il assumait lui-même toutes les responsabilités dans l'établissement, qu'il versait à D.________ un salaire mensuel de 1'605 fr. mais n'était pas en mesure de le prouver, qu'il ne versait pas de cotisations aux assurances sociales en faveur du personnel et qu'il avait engagé FG.________ le 12 septembre 2016 en sachant qu'elle était dépourvue d'autorisation de travail.

Le 26 octobre 2016, la Police cantonale du commerce a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:

"décide

1.     de procéder au retrait de la licence du café-restaurant «********» à ********,

2.     de prononcer la fermeture immédiate du café-restaurant «********» à ********,

3.     de refuser à Mme D.________ toute nouvelle autorisation d'exercer durant deux années, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2018,

4.     de refuser à la société E.________ Sàrl toute nouvelle autorisation d'exploiter durant une année, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017,

5.     de refuser à M. A.________ toute autorisation d'exercer durant cinq années, dite période d'interdiction étant complémentaire à la sanction prononcée le 13 juillet 2016 (refus d'une autorisation d'exercer pendant deux années),

6.     de refuser à M. A.________ toute autorisation d'exploiter durant cinq années, soit du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2021,

7.     de rendre la présente décision sous commination de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, qui prévoit que : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétentes sera puni d'une amende. »,

8.     de fixer à CHF 1'000.- l'émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par le traitement du dossier (auditions, inspections, analyse de pièces) et par la rédaction de la présente décision, conformément aux articles 55 LADB, ainsi que 13 et 21 du règlement du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la LADB (RE-LADB)."

A l'appui des sanctions prononcées, la décision de la Police cantonale du commerce du 26 octobre 2016 retient un prêt d'autorisation d'exploiter à A.________ par la société E.________ Sàrl, un prêt d'autorisation d'exercer à A.________ par D.________, l'emploi de personnel sans autorisation de séjour et de travail, l'absence de planning prévisionnel et de relevé du temps de travail empêchant tout contrôle du respect des normes conventionnelles dans l'établissement, l'absence du choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la moins chère, la diffusion de musique sans autorisation et l'absence de versement des contributions aux assurances sociales pour le personnel. Il est également relevé que, en continuant l'exploitation de l'établissement "********", A.________ n'a pas respecté la décision de la Police du commerce du 13 juillet 2016 lui refusant l'octroi de toute autorisation d'exercer pour la période du 27 juin 2016 au 26 juin 2018 et toute autorisation d'exploiter pour la période du 27 juin 2016 au 26 août 2016.

D.                     Par acte du 25 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision de la Police cantonale du commerce du 26 octobre 2016. Il concluait préliminairement à la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la cause GE.2016.0118 et à ce que les parties soient invitées à déposer leurs observations complémentaires sur la base de l'arrêt qui devait être rendu. Sur le fond, il concluait principalement à la réforme des chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision en ce sens que les interdictions d'exercer et d'exploiter devaient être au maximum d'une année et subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant soutenait que, dès lors que la première décision du 13 juillet 2016 le concernant faisait l'objet d'un recours, l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une interdiction d'exploiter de deux mois et d'exercer de deux ans pour conclure qu'il devait cette fois-ci faire l'objet d'un refus d'autorisation d'exploiter et d'exercer pour une durée de cinq ans. De manière générale, il invoquait le caractère disproportionné de la sanction.

La Police cantonale du commerce (ci-après aussi: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 13 janvier 2017. Elle concluait à titre incident au rejet de la requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu dans le dossier GE.2016.0118 et à ce que la jonction des causes GE.2016.0118 et GE.2016.0186 soit ordonnée. Sur le fond, elle concluait au rejet du recours.

Le 16 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans le dossier GE.2016.0118 et la requête de l'autorité intimée tendant à la jonction des causes GE.2016.0118 et GE.2016.0186.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 mars 2017. A cette occasion, il a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt GE.2016.0118. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette requête le 15 mars 2017. Elle indiquait ne pas s'y opposer tout en relevant que, indépendamment du résultat de la procédure relative à GE.2016.0118, les sanctions prononcées dans sa décision du 26 octobre 2016 étaient fondées compte tenu des infractions commises. Le recourant s'est déterminé spontanément sur cette écriture le 16 mars 2017.

Par avis du 17 mars 2017, le juge instructeur a indiqué que, en l'état, il ne donnait pas suite à la requête du recourant tendant à la suspension de la cause.

Le recourant a déposé des nouvelles déterminations en date des 6 et 10 avril 2017.

Par arrêt du 25 août 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0118. Le 16 septembre 2017, le juge instructeur a donné au recourant la faculté de compléter ses déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le recourant a déposé des déterminations le 17 novembre 2017. Il a précisé ses conclusions en ce sens que, en application du principe de la proportionnalité, le refus de toute autorisation d'exploiter doit être limité à une année et le refus de toute autorisation d'exercer être limité à trois ans. Il indique être dans une situation économique instable et avoir besoin de pouvoir utiliser sa patente.

L'autorité intimée a déposé des déterminations finales le 6 décembre 2017. Elle confirme ses conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La LADB a fait l'objet d'une révision, dont les modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015.

Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois (let. e).

A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation d'exercer; b) l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire. Selon l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement.

L'art. 59a LADB prévoit que la demande d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies. Cette nouvelle disposition répare un vide juridique puisque jusqu'alors, le refus d'une demande n'était pas formellement prévu par la loi mais déduit par analogie de l'art. 60 LADB (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LADB et rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre 2013, n° 126 [ci-après: EMPL], pp. 19 et 20 ad art. 59a LADB).

L'art. 60 LADB, qui réglait le retrait de licence ou d'autorisation, a été scindé en deux nouvelles dispositions, les art. 60 et 60a LADB, l'un ayant trait à la fermeture de l'établissement, l'autre prévoyant les cas de retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter. Ces dispositions ont la teneur suivante:

"Art. 60        Fermeture temporaire ou définitive d'établissement

1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque:

a.  l'ordre public l'exige;

b.  les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;

c.  les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution;

d.  les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

Art. 60a       Retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter

1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:

a.  le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer;

b.  des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;

c.  le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement;

d.  le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler;

e.  il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.

Art. 60b       Effet suspensif

1 Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie recourante."

Il résulte de ce qui précède que l'art. 60a LADB permet de retirer une autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée maximale de cinq ans. Partant, les sanctions qui font l'objet du recours reposent sur une base légale suffisante.

3.                      Le recourant invoque la liberté économique et soutient que les sanctions prononcées à son encontre (refus de toute autorisation d'exploiter et d'exercer durant cinq années) sont disproportionnées. Il soutient que l'application du principe de la proportionnalité commande que le refus de toute autorisation d'exploiter soit limité à une année et le refus de toute autorisation d'exercer soit limité à trois ans. A l'appui de son argumentation, il mentionne notamment deux arrêts rendus par la CDAP.

a) Pour contester les sanctions prononcées à son encontre, le recourant peut se prévaloir de la liberté économique, qui est garantie par les art. 27 al. 1 et 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Celle-ci protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1). Elle vaut notamment pour l'activité d'aubergiste (arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041 du 16 décembre 2010).

Conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. En matière de restriction aux droits fondamentaux, le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

b) Le recourant mentionne deux arrêts rendus par la CDAP (GE.2015.0209 du 29 septembre 2016 et GE.2016.0031 du 3 février 2017) en faisant valoir que son cas ne mérite pas une solution différente.

Dans l'arrêt GE.2015.0209, le Tribunal cantonal avait fixé à 15 mois la durée du refus de toute autorisation d'exercer pour un titulaire d'une telle autorisation qui avait prêté sa licence. Il avait réduit la sanction de deux ans à 15 mois au motif notamment que l'intéressé n'apparaissait pas être en situation de récidive. Cette affaire n'est manifestement pas comparable au cas d'espèce.

L'arrêt GE.2016.0031 concernait un couple qui avait géré en commun plusieurs établissements publics, l'épouse étant titulaire de l'autorisation d'exercer. Le Tribunal cantonal avait confirmé une décision refusant à l'épouse toute autorisation d'exercer durant deux ans et aux deux époux toute autorisation d'exploiter durant deux ans. Il avait retenu des manquements significatifs dans la gestion administrative des deux derniers établissements exploités par les recourants. Ces manquements concernaient plus particulièrement l'absence de relevés du temps de travail du personnel (rendant impossible la vérification du respect de la législation fédérale sur le travail en ce qui concernait notamment le repos journalier, l'amplitude, les congés hebdomadaires, les vacances et les jours fériés), l'absence de remise de décomptes de salaires au personnel, des prélèvements des cotisations sociales sur les salaires du personnel invérifiables ou non effectués, le non-respect du délai d'annonce du personnel à la Caisse AVS, le non-respect du délai d'annonce des employés soumis à l'imposition à la source, le non-respect  de la loi fédérale sur la TVA, le non-respect des exigences légales en matière de protection des travailleurs. Le tribunal avait également retenu une violation des exigences légales en matière de droit des étrangers (employés sans autorisation de séjour et de travail), l'utilisation sans droit d'un appareil à faisceaux lasers et le non-respect par le passé d'une interdiction de diffusion de musique et des horaires d'ouverture. S'agissant de la violation des prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et au droit du travail (art. 60a let. a LADB), de la violation des exigences légales en matière de droit des étrangers (art. 60a let. b LADB) et du non-respect des exigences relatives au paiement des contributions aux assurances sociales (art. 60a let. d LADB), il était relevé que les recourants se trouvaient en situation de récidive.

c) En l'occurrence, le recourant a géré deux établissements publics, la "********" depuis le mois de juin 2015 et le "********" depuis le mois de novembre 2015. Des manquements dans la gestion administrative des deux établissements ont été constatés (absence de planning prévisionnel et de relevés des temps de travail du personnel, ce qui empêchait tout contrôle des normes légales et conventionnelles en la matière). Ont également été constatés la présence d'employés sans autorisation de séjour et de travail, le non-paiement de contributions aux assurances sociales, l'exploitation de machines à sous et de paris clandestins dans une partie des locaux, la sous-location d'une partie des locaux pour y exploiter un autre établissement, la signature de contrats de travail fictifs en relation avec des prêts de licence, l'exploitation des établissements sans dépôt préalable d'une demande de licence en profitant d'un prêt d'autorisation d'exercer et d'exploiter, des normes feu non respectées, la diffusion de musique sans autorisation et l'absence d'un choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la moins chère.

En tous les cas en ce qui concerne la présence d'employés sans autorisation de séjour et de travail et la signature de contrats de travail fictifs en relation avec des prêts de licence, le recourant se trouve en situation de récidive. A cela s'ajoute que l'intéressé a continué à exploiter un établissement alors que, par décision du 13 juillet 2016 (décision en force puisque le juge instructeur de la CDAP avait refusé la restitution de l'effet suspensif), la Police cantonale du commerce lui avait refusé toute autorisation d'exercer durant deux années, soit du 27 juin 2016 au 26 juin 2018.

Il y a lieu de constater que, dans la gestion des deux établissements dont il s'est occupé depuis 2015, le recourant a commis des infractions particulièrement graves visées par l'art. 60a LADB, soit notamment l'emploi de personnel sans autorisation de séjour et de travail (art. 60a let. b LADB) et l'omission de verser les contributions aux assurances sociales (art. 60a let. d LADB). On relève en outre que le recourant a commis des infractions supplémentaires par rapport à celles qui avaient été retenues dans la cause GE.2016.0031, soit l'utilisation de prête-noms afin d'obtenir une licence d'établissement et l'exploitation de machines à sous et de paris clandestins dans une partie des locaux. Il s'agit d'infractions très graves qui, ajoutées aux autres infractions constatées, démontrent un mépris des règles légales et une incapacité de respecter les exigences minimales de comportement que l'on doit attendre d'une personne qui entend gérer des établissements publics. Les agissements du recourant apparaissent d'autant plus graves qu'ils ont été commis à une période où il passait, avec succès, les examens en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes, nécessaire à la délivrance d'une autorisation d'exercer. L'intéressé était dès lors parfaitement au clair en ce qui concernait les règles régissant la gestion des établissements publics.

Tout bien considéré, il y a lieu de constater que la gravité des infractions commises dans la gestion de la "********" – qui se sont ajoutées à celles commises parallèlement dans l'exploitation du "********" – justifie le prononcé de la sanction maximale prévue par l'art. 60a LADB. Cette sanction répond à l'intérêt public à la promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, qui consiste notamment à garantir que les titulaires d'autorisations, et ceux qui se présentent comme tels, respectent les prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers (cf. arrêt TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid 4.6.1). Sous l'angle de la liberté économique et du principe de proportionnalité, on relèvera encore que la sanction prononcée à l'encontre du recourant ne l'empêche pas de travailler comme employé d'un établissement public, ce qui permet de relativiser l'atteinte à ses intérêts économiques.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la promotion économique et du commerce du 26 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2018

 

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.