TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Aurélien Wiedler, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Claire CHARTON, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne  

  

 

Objet

      Santé publique (Autorisation d'exploiter)    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 18 novembre 2016 ordonnant sa fermeture et sa cessation d'activité

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 30 janvier 2012, le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: DSAS ou autorité intimée) a délivré à B.________ une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2016.

Le DSAS a en outre accordé un mandat pour l'année 2012 à B.________, mandat qui a été renouvelé en 2013 et en 2014.

En 2014, plusieurs sociétés à responsabilité limitée – soit C.________ le 4 février 2014, A.________ (ci-après: la recourante) le 3 septembre 2014, D.________ le 23 octobre 2014 – ont été constituées et inscrites au registre du commerce. Ces sociétés ont repris les activités auparavant exercées dans le Canton de Vaud par B.________ selon un découpage territorial. Ni B.________ ni les sociétés nouvellement créées ne semblent avoir averti dans un premier temps le Service de la santé publique (SSP) de ces modifications structurelles.

Le SSP a diligenté le 8 octobre 2015 un audit. En outre, le SSP n'a pas signé de mandat avec B.________ pour l'année 2015 et a suspendu le paiement de la part cantonale du coût des soins (financement résiduel).

B.                     En date du 19 février 2016, les auditeurs ont rendu leur rapport dont on extrait ce qui suit (p. 37; les mises en évidence sont d'origine) :

"3. Position SPP pour l'autorisation d'exploiter et le mandat

Un des objectifs de l'audit mené le 8 octobre 2015 était de déterminer avec quelle entité le SSP se doit de traiter, que ce soit au niveau de l'autorisation d'exploiter ou du mandat, raison pour laquelle aucun mandat n'a été signé en 2015.

Dans le cas où les différentes recommandations du présent rapport seraient mises en place par la direction d'B.________, l'issue de cet audit devrait mener à la signature d'un mandat et à la mise à jour de l'autorisation d'exploiter.

Après analyse approfondie de la structure organisationnelle du groupe B.________, il apparaît clair qu'une autorisation d'exploiter et un mandat devra être établi avec chaque Sàrl vaudoises [sic].

Nombreux sont les éléments qui ont permis d'arriver à ce constat, notamment :

a. Aucune relation contractuelle entre B.________ et les 3 Sàrl vaudoises

Chacune des Sàrl a un associé-gérant comme responsable et, il n'est fait nulle part mention de M. E.________ et du "groupe B.________ ". Il n'y a donc aucun lien officiel entre B.________ et les 3 Sàrl vaudoises. Cela transparaît dans les contrats de travail et les contrats de prestations signés par chaque associé-gérant.

b. La Coopérative comme siège administratif uniquement

Pour rappel, l'entreprise B.________ s'est d'abord implantée sur le canton de ******** en tant qu'organisation privée de soins à domicile. Cependant, en 2013, le service du médecin cantonal de ******** a retiré l'autorisation d'exploiter de cette OSAD [organisation de soins à domicile]. Ainsi, comme la coopérative ne pouvait plus fournir de prestations de soins à domicile, son directeur, M. E.________, a maintenu son activité en tant que plateforme administrative pour les infirmières indépendantes (5 ou 6) à ********. Les prestations de soins pour les clients vaudois ne sont donc pas données par la Coopérative.

c. Les Sàrl vaudoises répondent aux exigences de l'art. 143 g LSP

Chaque Sàrl dispose d'un directeur de soins (M.F.________), du personnel spécialisé, d'un local, d'un système d'information et d'un système d'évaluation. Par conséquent, ce sont des OSAD, contrairement à B.________.

d. Une autorisation d'exploiter pour une entité juridique

Chaque entité d'B.________ est inscrite au registre du commerce et doit être titulaire d'une autorisation d'exploiter et d'un mandat.

e. Une équipe et un local par Sàrl vaudoise

Chaque Sàrl est composée d'une infirmière référente et d'auxiliaires de soins. Chacune dispose également d'un local distinct. A nouveau, cette organisation correspond à la volonté clairement annoncée de M. E.________, soit de reprendre la structure de l'AVASAD [Association vaudoise d'aide et de soins à domicile] dont chaque A/F [Association/Fondation] est titulaire d'une autorisation d'exploiter propre.

f. Les soins sont donnés par les Sàrl vaudoises

Traiter à nouveau avec B.________ n'a plus de sens, puisqu'une autorisation d'exploiter est donnée à une organisation de soins à domicile qui fournit ambulatoirement ou au domicile du patient les soins et les prestations destinées à permettre aux personnes qui le souhaitent de rester dans leur environnement familier et social (art. 143 f al. 1 let. a). Dans le cas d'B.________, les prestations de soins et d'aide ne sont pas données par le personnel de ********, mais par les équipes d'D.________, C.________ et A.________

g. Une Sàrl par réseau de soins

Jusqu'à aujourd'hui, B.________ a adhéré aux réseaux de soins RSRL [Réseau santé région Lausanne], RSHL [Réseau santé Haut Léman], RSLC [Réseau santé La Côte]. Cependant, selon vos informations, ce sont les infirmières référentes des Sàrl qui participent aux différentes séances puisque cela concerne des thématiques du terrain. Il relève de la responsabilité de chaque Sàrl vaudoise d'adhérer au réseau de soins dans lequel elle travaille.

h. Collaboration avec l'AVASAD

Selon les informations de la direction d'B.________, la collaboration avec les CMS [centres médico-sociaux] lors d'une prise en charge partagée d'une situation lourde se fait au niveau des Sàrl et non pas B.________. Chaque Sàrl se doit de signer la convention de collaboration.

i. B.________, uniquement un siège administratif

Enfin, comme nous avons pu le voir tout au long de ce rapport, B.________ ne délivre que des prestations administratives. Elle sert d'appui logistique aux Sàrl [...]".

Le 26 février 2016, le SSP a communiqué le rapport d'audit à la recourante et l'a invitée, conjointement avec les autres entités visées par le rapport d'audit, à une séance pour "faire un point de situation".

A l'issue de cette séance, le SSP a adressé le 18 mars 2016 un courrier aux  entités concernées, dont la recourante, dont on extrait ce qui suit:

" [...] En résumé, le groupe B.________ est composé:

d'une direction et administration générale basée à ********, B.________;

d'D.________, organisation privée de soins à domicile (OSAD);

d'A.________, OSAD;

d'C.________, OSAD;

de H.________, OSAD au bénéfice d'une autorisation d'exploiter sur le canton de ********;

de I.________, Centre pour les aides et les soins à domicile, dédié aux infirmières indépendantes souhaitant un appui administratif.

Concernant le processus de prise en charge de votre clientèle, vous vous engagez à mettre en place les recommandations mises en évidence dans le rapport d'audit. Par la suite, le Service de la santé publique (SSP) ne manquera pas de veiller au respect de ces dernières.

L'intégration du dossier infirmier informatisé renforcera la qualité de la prise en charge de vos clients. Nous soulignons également le fait que le SSP n'a reçu aucune plainte concernant B.________, indicateur de qualité des prestations fournies par les équipes soignantes des Sàrl.

La compréhension de votre organisation a permis de mettre en évidence l'importance que chaque Sàrl soit au bénéfice d'une organisation de soins à domicile et d'un mandat avec le SSP, solution que vous acceptez également.

Nous avons ainsi pris bonne note que M. F.________ maintient sa fonction de Directeur des soins et sera officiellement le responsable d'exploitation des 3 Sàrl vaudoises.

Afin de pouvoir vous délivrer un mandat valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que mettre à jour les différentes autorisations d'exploiter, nous vous prions de nous transmettre un dossier complet pour chaque Sàrl (voir annexe) et de nous envoyer directement par courriel les 3 mandats 2015-2016 dûment complétés pour le 30 mars prochain. [...]".

Ce courrier était accompagné d'une annexe listant les différents documents à fournir pour constituer le dossier d'exploitation.

En date du 29 mars 2016, la recourante a fait parvenir une documentation au SSP. Elle a également adressé le 18 mars 2016 à la Commission paritaire professionnelle du secteur sanitaire parapublic vaudois (ci-après: la Commission paritaire) une demande de soumission à la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT-San), demande dont la Commission paritaire a accusé réception le 19 avril 2016.

Divers échanges de correspondance, par courriel et par courrier postal, sont intervenus par la suite entre les entités concernées et le SSP, cette autorité considérant en substance que les documents fournis étaient incomplets. Le délai initialement fixé au 30 mars 2016 a ainsi été prolongé au 2 mai 2016, date à laquelle la recourante s'est engagée à fournir les documents manquants "au plus vite".

Le 27 mai 2016, le SSP a adressé à la recourante un courrier intitulé "Autorisation d'exploiter et mandat: dernier rappel" lui indiquant qu'au vu du nombre de documents manquants, il ne pouvait en l'état lui délivrer une autorisation de diriger et d'exploiter ainsi qu'un mandat et lui impartissant un délai au 3 juin 2016 au plus tard pour compléter son dossier. Ce courrier indiquait également que, passé ce délai ou si les documents "s'avéraient irrecevables", l'autorisation d'exploiter en vigueur pour "B.________ avec siège à ******** " serait officiellement caduque et qu'B.________ ne serait plus inscrite sur la liste des organisations de soins à domicile autorisées à facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins.

Ce courrier comportait une annexe listant les documents manquants soit diverses pièces en lien avec le dossier du futur responsable d'exploitation ainsi qu'un document détaillant la démarche qualité entreprise par la recourante.

Par courrier du 31 mai 2016, la recourante a donné suite à la demande du SSP et lui a transmis un lot de pièces.

Par courrier du 2 juin 2016, le SSP a accusé réception des documents en indiquant les avoir transmis à l'Office du médecin cantonal pour analyse. Il indiquait en outre que le mandat ne pourrait être signé que lorsqu'une autorisation aurait été délivrée et que la recourante aurait fourni une copie de son contrat de soumission à la CCT-San. Le SSP a en outre demandé à la recourante qu'il lui fournisse d'ici au 30 juin 2016 les bilans, comptes et extraits du grand livre pour chaque antenne vaudoise ainsi qu'un état consolidé des sociétés ayant leur siège dans le Canton de Vaud.

Par courrier du 27 juin 2016, les comptes de la recourante ainsi que le rapport de l'organe de révision ont été transmis au SSP.

Par courrier du 19 juillet 2016, le SSP a demandé la production de pièces comptables complémentaires, notamment des comptes révisés par un organe agréé et indépendant ainsi que, pour la recourante, les comptes révisés 2015 et les extraits du grand livre.

Par courrier du 19 juillet 2016, le SSP a rendu la recourante attentive au fait que sa demande d'autorisation et de mandat ne pourrait aboutir sans contrat de soumission à la CCT-San signé. Il informait également la recourante qu'elle n'était pas autorisée à facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins et qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'autorisation d'exploiter délivrée en 2011 au nom d'B.________.

Faisant suite à la demande précitée du 19 juillet 2016, la recourante a produit les 12 et 13 septembre 2016 diverses pièces comptables complémentaires.

C.                     Parallèlement, la Commission paritaire a également requis de la recourante la production de diverses pièces pour compléter sa demande de soumission à la CCT-San. Elle a imparti à la recourante un délai au 15 août 2016 pour compléter son dossier à défaut de quoi elle considérerait qu'elle renoncerait à la soumission.

Plusieurs échanges de correspondance, par courriel et par courrier postal, sont intervenus par la suite entre la Commission paritaire et la recourante.

Par courrier du 7 octobre 2016 dont copie a été adressée au SSP, la Commission paritaire a indiqué à la recourante qu'elle mettait un terme à la procédure de soumission à la CCT-San et qu'il n'y avait pas de voie de recours contre cette décision. Elle indiquait en outre avoir pris acte que "après deux échanges de documents, ces derniers n'étaient pas conformes aux dispositions de la CCT".

Par courrier du 4 novembre 2016 adressé à la recourante, la Commission paritaire lui a en outre fait savoir qu'elle n'allait pas revenir sur son refus de la soumission et que "les nombreux échanges effectués tant lors des contrôles avec B.________ que lors de la procédure de soumission des deux entités vaudoises suffis[aient] à expliquer les raisons de cette décision".

D.                     Par courrier du 28 septembre 2016, l'Office du Médecin cantonal a interpellé la recourante au sujet de deux factures qu'elle aurait adressées directement à l'une de ses patientes afin que celle-ci s'acquitte du solde impayé par son assurance-maladie obligatoire.

Par courriel du 14 novembre 2016, la recourante s'est déterminée et a exposé que l'envoi des factures directement à la patiente résultait d'une erreur suite à une modification dans le traitement.

E.                     Le 14 octobre 2016, le SSP a adressé à la recourante un courrier rappelant les faits qui précèdent et qui se termine de la manière suivante :

"[...] Au vu de ces éléments et constatant en particulier que, malgré les nombreux délais impartis, vous ne remplissez toujours pas les conditions idoines pour l'exploitation d'une OSAD [organisation de soins à domicile, ndr], nous vous informons que nous allons en référer au chef de département afin qu'il puisse rendre une décision administrative pouvant aller jusqu'à la cessation de votre activité".

Un délai au 27 octobre 2016 était imparti pour que la recourante puisse adresser ses éventuelles déterminations.

Dans ses déterminations du 25 octobre 2016, la recourante a en substance contesté ne pas avoir fait preuve de la diligence requise et a déclaré vouloir poursuivre ses activités et demander sa soumission à la CCT-San.

F.                     Par décision du 18 novembre 2016, le Chef du DSAS a ordonné la fermeture d'A.________ et sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre 2016, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et a obligé la recourante à fournir au médecin cantonal dans les trois jours suivant la notification de la décision la liste complète des patients pris en charge sous la menace de la même peine. Cette décision retirait l'effet suspensif à un éventuel recours et prévoyait la publication de son dispositif dans la Feuille des avis officiels.

Le même jour, le Chef du DSAS a rendu une décision de même teneur concernant D.________.

A une date indéterminée, C.________, devenue J.________, a obtenu pour sa part une autorisation d'exploiter.

G.                    Par acte de son conseil du 1er décembre 2016, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction, un nouveau délai étant accordé à la recourante pour compléter son dossier. La recourante a également requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

D.________ a également recouru devant la CDAP contre la décision la concernant (GE.2016.0197).

Invité à se déterminer sur la question de l'effet suspensif, le SSP, agissant sur délégation de l'autorité intimée, s'est spontanément déterminé sur le fond par une écriture du 12 décembre 2016 et a conclu au rejet du recours. Il a également conclu au maintien du retrait de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations sur effet suspensif du 19 décembre 2016, la recourante a maintenu sa conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 21 décembre 2016, le magistrat instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Par courrier du 22 décembre 2016, le SSP, agissant sur délégation de l'autorité intimée, s'est à nouveau déterminé spontanément sur le fond, concluant au rejet du recours et a demandé un réexamen de la décision sur effet suspensif.

Le magistrat instructeur a maintenu en l'état la décision sur effet suspensif par courrier du 22 décembre 2016.

H.                     Le magistrat instructeur a tenu une audience d'instruction le 20 janvier 2017 lors de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications.

Lors de l'audience, la recourante a produit diverses pièces en lien avec la formation du futur responsable de l'exploitation.

Agissant sur délégation de l'autorité intimée, les représentants du SSP ont  produit une directive relative aux connaissances professionnelles des responsables de l'exploitation d'organisations de soins à domicile (OSAD), adoptée le 31 juillet 2008 par le Chef du DSAS.

I.                       Par avis du 8 février 2017, les parties ont été informées qu'un arrêt serait rendu sur le fond.

J.                      La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Par arrêt du même jour, la Cour a également statué sur le recours déposé par D.________ (GE.2016.0197).

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Rendue par le chef du DSAS en application de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est donc compétente.

Dès lors qu'elle est directement touchée par la décision attaquée, qui ordonne la fermeture de ses locaux et la cessation de son activité, la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75 LPA-VD).

Déposé le 1er décembre 2016, soit dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      L'objet du litige est en l'espèce constitué uniquement par la fermeture, respectivement la cessation d'activité, de la recourante. Celle-ci fait grief à la décision attaquée de violer sa liberté économique.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1; 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2; 125 I 322 consid. 3a, 335 consid. 2a et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2; 130 I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4e éd., Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).

b) Selon l'art. 143d LSP, lorsque les conditions fixées ne sont pas observées, le département peut, en tout temps, restreindre le champ d'activité d'une organisation de soins ou en ordonner la fermeture temporaire ou définitive. Cette disposition fait référence aux conditions d'exploitation au sens de l'art. 143c LSP.

En ce qui concerne les organisations de soins à domicile, l'art. 143g LSP a la teneur suivante:

"1 L'organisation de soins à domicile doit disposer:

a. d'un directeur répondant aux exigences des articles 147 à 149;

b. d'un médecin conseil;

c. du personnel spécialisé ayant reçu la formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission;

d. des équipements et locaux nécessaires à la fourniture des soins mentionnés à l'article 143f;

e. d'une structure permettant de répondre aux demandes de soins;

f. d'un système d'information permettant de fournir au département les renseignements statistiques nécessaires;

g. d'un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité agréée par le département;

ou dépendre par contrat de prestations d'une structure sanitaire qui en dispose.

2 Pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l'Etat de subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions posées par l'article 4, alinéa 1, lettres a, b, e et h, ainsi que par les articles 32a et suivants de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires. Elle doit en outre bénéficier d'un mandat, accordé par le département, sur la base des conditions suivantes:

a. capacité de répondre à la couverture des besoins, notamment du point de vue des soins, du champ géographique d'intervention et du type de patientèle;

b. présence d'un dispositif d'admission, d'évaluation et de suivi des cas;

c. mise en place d'une permanence en fonction des besoins;

d. élaboration de modalités de collaboration avec les Centres médico-sociaux rattachés à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile ainsi qu'avec les réseaux de soins;

e. engagement à fournir des informations permettant à l'Etat de vérifier le respect de la législation, notamment concernant l'affectation conforme des ressources allouées et l'édition des règles comptables et financières;

f. engagement à autoriser l'Etat à s'assurer de la qualité de la prise en charge des personnes;

g. capacité à fournir des "soins aigus et de transition" au sens de l'article 143f."

3.                      En l'espèce, la décision attaquée n'expose que très succinctement les griefs reprochés à la recourante. Elle se fonde principalement sur le fait que, malgré les divers délais qui lui ont été impartis, la recourante n'aurait pas régularisé sa situation en fournissant au SSP un dossier complet pouvant aboutir à la délivrance d'une autorisation d'exploiter et à la signature d'un contrat de mandat. Elle considère que la situation transitoire, non conforme au droit, devrait cesser au regard des intérêts publics en jeu.

a) La recourante ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ni d'un mandat accordé par le département libellé à son nom si bien qu'elle exploite une organisation de soins à domicile sans y être autorisée.

Toutefois, les services de l'autorité intimée avaient connaissance de cette situation au moins depuis le 19 février 2016, date à laquelle le rapport d'audit qui mettait en évidence la création de nouvelles entités distinctes d'B.________ a été rendu. En date du 18 mars 2016, le SSP a d'ailleurs exigé de la recourante qu'elle dispose d'une autorisation d'exploiter et d'un mandat à son nom. Elle a également toléré que la recourante continue à exercer son activité sans autorisation en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, l'intérêt public commandant que l'on mette fin à cette situation transitoire non conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés de la recourante.

A cet égard, il convient d'examiner si prima facie la recourante peut réunir les conditions fixées par la loi pour exploiter une organisation de soins à domicile, respectivement être autorisée à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins. Il convient en effet de considérer que la recourante a, au moins implicitement, formulé une demande d'autorisation. Or, la décision attaquée ordonne la cessation de l'activité de la recourante sans statuer sur la demande d'autorisation ni exposer quelles sont les conditions d'exploitation posées par l'art. 143g al. 1 LSP que la recourante ne réunirait pas.

b) Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'autorité intimée a exposé que la recourante n'avait pas fourni les pièces permettant de vérifier que les compétences personnelles du responsable d'exploitation avaient été correctement validées. Elle a précisé dans son courrier du 22 décembre 2016 que manquait en particulier l'attestation de l'inscription définitive du responsable d'exploitation à une formation certifiante comme le cours de Management pour cadres supérieurs ainsi qu'une attestation de participation au dit cours.

S'agissant des exigences que doit remplir le directeur d'exploitation, l'art. 143g al. 1 let. a LSP renvoie aux exigences imposées pour les établissements sanitaires privés par les art. 147 à 149 LSP. Selon l'art. 148 al. 1 let. a LSP, le responsable d'exploitation doit notamment justifier de connaissances professionnelles suffisantes, fixées par le département. En ce qui concerne les organisations de soins à domicile, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a adopté le 31 juillet 2008 une directive relative aux connaissances professionnelles des responsables de l'exploitation d'organisations de soins à domicile (OSAD). Il résulte notamment de cette directive que, pour les organisations de taille plus importante (dont l'ensemble du personnel est généralement supérieur à 10 équivalent plein temps), les directeurs et directrices devront soit justifier d'une formation certifiante reconnue par le Département, soit s'ils ne disposent pas d'une formation certifiante reconnue mais peuvent justifier de connaissances professionnelles et/ou de formations dans certains domaines, suivre un ou des cours modulaires spécifiques afin de compléter leur formation.

En cours de procédure, la recourante a produit une confirmation écrite de l'inscription définitive du futur titulaire de l'autorisation d'exploiter à un certificat de formation continue en Gestion du changement ainsi qu'à un certificat de formation continue en "Management". Il est donc à tout le moins plausible que le responsable d'exploitation réunisse désormais les conditions posées en la matière par la loi et par la directive. Pour le surplus, l'autorité intimée n'a pas allégué ni rendu vraisemblable que la recourante ne réunirait pas les autres conditions d'exploitation posées par la loi.

On ne saurait donc justifier la cessation d'activité de la recourante par le motif que celle-ci ne réunirait pas les conditions d'exploitation prévues par l'art. 143g al. 1 LSP.

c) La décision attaquée retient également que la Commission paritaire a refusé la demande de soumission individuelle de la recourante à la CCT-San. La recourante fait valoir qu'elle ne connaît pas les motifs pour lesquels sa demande de soumission a été refusée, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu.

Selon l'art. 143g al. 2 LSP, pour pouvoir être admise à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins et pouvoir bénéficier des subventions destinées à couvrir la part résiduelle des soins en application de la législation fédérale, les organisations de soins à domicile doivent respecter certaines des conditions de reconnaissance d'intérêt public des établissements sanitaires, dont celle figurant à l'art. 4 al. 1 let. e de la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01), soit l'application "des dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à défaut [des] exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b [LPFES]".

Contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, le respect des conditions fixées par l'art. 4 al. 1 let. e LPFES ne constitue pas un prérequis indispensable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, les conditions pour la délivrance de celle-ci étant exhaustivement fixées par l'art. 143g al. 1 LSP. Comme l'indique son libellé, l'art. 143g al. 2 LSP fixe les conditions que doit respecter une organisation de soins à domicile pour être autorisée à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire de soins et bénéficier d'une prestation financière, soit le paiement de la part cantonale des soins (aussi appelé financement résiduel ou report soins) au sens de l'art. 25a al. 5 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). L'intérêt public protégé par l'art. 143g al. 2 LSP est donc moins important dans la mesure où cette disposition n'a pas pour but de préserver la santé publique et la sécurité des patients mais poursuit un objectif financier, soit la limitation des coûts des soins à charge du canton (ATF 138 I 410 consid. 5). On en veut pour preuve que l'autorité intimée a suspendu le versement de la part cantonale aux soins sans interdire à la recourante d'exercer son activité.

En outre, l'art. 4 al. 1 let. e LPFES, applicable par analogie, n'exige pas que l'organisation de soins à domicile adhère à une CCT-San mais qu'elle en respecte les dispositions ou, à défaut, les exigences posées par le Conseil d'Etat.

Or, la décision attaquée n'expose pas en quoi les conditions de travail appliquées par la recourante violeraient les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'art. 4b LPFES. En procédure, l'autorité intimée a fait état d'informations transmises par un syndicat sur le retard de la recourante en lien avec le paiement des salaires depuis le mois de juin 2016, de problèmes liés à la résiliation du contrat au 31 décembre 2016, au prélèvement de la cotisation à la CCT-San ainsi qu'au non-respect de la loi sur le travail s'agissant des horaires de travail. Elle s'est en outre prévalu des problèmes rencontrés par B.________ ayant conduit cette entité à cesser ses activités sur le territoire ********. A cet égard, il convient de constater que les problèmes financiers rencontrés par la recourante sont à mettre en lien avec la présente procédure dans la mesure où celle-ci ne perçoit plus depuis plusieurs mois la part cantonale du coût des soins et où elle a dû faire ensuite face à une décision ordonnant la cessation de son activité. Aucune pièce ne vient en outre accréditer le reproche formulé par le syndicat de non-respect de la loi sur le travail. Quant aux manquements imputés à B.________, ils ne sauraient être invoqués à l'encontre de la recourante dans la mesure où l'autorité intimée a précisément exigé de celle-ci qu'elle devienne titulaire d'une nouvelle autorisation d'exploiter et ne puisse bénéficier de celle octroyée à B.________. A cela s'ajoute encore que, selon le rapport d'audit du 19 février 2016, tout le personnel employé par la recourante (soit 3.1 ETP) était soumis à la CCT-San, ce qui tend plutôt à accréditer la thèse que les conditions posées par l'art. 4 al. 1 let. e LPFES sont remplies.

Certes, il appartient, dans le cadre de la procédure d'autorisation, à la recourante de prouver qu'elle remplit les conditions posées par la loi. L'autorité intimée ne saurait toutefois se contenter de se référer au refus non motivé de la Commission paritaire – qui s'apparente plutôt à une non entrée en matière – pour considérer que la recourante ne respecte pas la condition posée par l'art. 4 al. 1 let. e LPFES et ordonner la cessation de son activité.

Ce grief ne saurait donc non plus justifier la cessation de l'activité de la recourante.

d) La décision attaquée retient l'existence de soupçons de facturation directe de prestations de soins aux patients par la recourante. Toutefois, il résulte du dossier que l'autorité intimée n'a interpellé la recourante qu'à une seule reprise sur cette problématique. Il est en outre à tout le moins plausible que l'envoi direct de cette facture ait pu résulter d'une erreur administrative, comme l'a fait valoir la recourante. On ne saurait en tous les cas considérer qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier une cessation d'activité de la recourante.

e) Il convient encore de constater que l'autorité intimée n'invoque pas des risques pour la santé publique, en particulier en ce qui concerne la qualité des soins dispensés aux patients. Si ce n'est la question de la facturation directe évoquée plus haut, aucune trace d'une plainte émanant d'un patient de la recourante ne figure d'ailleurs au dossier, le SSP admettant qu'il s'agit d'un indicateur de la qualité des prestations fournies par la recourante. Il n'y a donc de ce point de vue pas de risque pour la santé publique qui justifierait la fermeture des locaux de la recourante et la cessation immédiate de son activité.

f) En définitive, l'intérêt public à mettre fin à la situation transitoire tolérée par l'autorité intimée – et donc à ce que la recourante cesse son activité – ne l'emporte en l'état pas sur l'intérêt privé de cette dernière à poursuivre celle-ci.  Même si la recourante n'a pas toujours pu fournir en temps utile tous les documents requis pour que l'autorité statue sur la demande d'autorisation d'exploiter, respectivement de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, l'instruction sur cette demande paraît aujourd'hui à bout touchant. Dans la mesure où l'autorité intimée a entamé une procédure de régularisation tout en tolérant que la recourante poursuive son activité, elle ne pouvait ordonner la cessation de l'activité de celle-ci uniquement en se fondant sur les documents manquants mais il lui appartenait de statuer également sur la demande d'autorisation. Dans cette mesure, la décision attaquée constitue donc une restriction disproportionnée à la liberté économique.

Cela état, l'autorité intimée est désormais légitimée à statuer rapidement dans la mesure où la situation actuelle, contraire au droit, ne peut être tolérée indéfiniment. Elle devra donc impartir un délai à la recourante pour produire les éventuels documents manquants, en indiquant clairement lesquels, et statuer sur les dites demandes en précisant cas échéant quelles conditions prévues par l'art. 143g al. 1, respectivement al. 2, LSP ne sont pas remplies.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction sur les demandes d'autorisation d'exploiter et de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins de la recourante.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Dans le cas présent, la recourante, qui a manqué de diligence dans ses rapports avec l'autorité intimée, a en partie provoqué la décision attaquée et porte une part de responsabilité dans la procédure. Si les frais de la procédure peuvent être laissés à la charge de l'Etat, il ne lui sera dès lors en revanche pas alloué de dépens (art. 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 18 novembre 2016 du Chef du Département de la santé et de l'action sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il complète l'instruction et rende une décision sur la demande d'autorisation d'exploiter et la demande de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins d'A.________.

III.                    Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.