TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne

  

 

Objet

Police du commerce

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 30 novembre 2016 (avertissement avec menace de fermeture de l'établissement en cas de récidive)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu l'avertissement avec menace de fermeture adressé le 30 novembre 2016 par le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) à A.________, exploitante de la discothèque "B.________ ", à ********,

-                                  vu le recours déposé le 21 décembre 2016,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 décembre 2016, impartissant à la recourante un délai au 11 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,


Considérant en droit

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

-                                  que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 janvier 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.