|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Lausanne, à Lausanne |
|
Objet |
Signalisation routière |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne (FAO n° 94 du 22 novembre 2016 - modification de la signalisation routière au chemin de Rovéréaz, entre la route d'Oron et le chemin des Mayoresses) |
Vu les faits suivants:
A. Le chemin de Rovéréaz, à Lausanne, relie le quartier de Chailly à la route d'Oron. Depuis de nombreuses années, la vitesse y était limitée à 40 km/h et des rétrécissements latéraux permettant de modérer la vitesse y sont aménagés. Jusqu'au début du mois de mars 2016, la circulation y était autorisée dans les deux sens. Ce chemin est bordé de plusieurs institutions médico-sociales (B.________, C.________, D.________,E.________) ainsi que d'établissements scolaires (Collège de Chailly et A.________). Y est aménagé un unique trottoir, relativement étroit.
B. A.________ (ci-après: A.________) exploite l’établissement scolaire privé A.________, qui accueille des classes allant de la maternelle au Baccalauréat. Elle est située au chemin de Rovéréaz ********, sur la parcelle no 4052, qui borde le chemin de Rovéréaz, l’avenue de l’Esplanade et le chemin de la Fauvette.
C. Invoquant – sans toutefois l’établir – plusieurs plaintes de riverains relatives aux nuisances importantes et à la dégradation des conditions de sécurité sur le chemin de Rovéréaz en raison de l'important trafic de transit, le Service des routes et de la mobilité de la Commune de Lausanne a lancé, au début de l'année 2015, une étude de trafic en confiant ce mandat à un bureau d'ingénieurs spécialisé, F.________ (ci-après: le bureau F.________). Ce bureau a effectué une enquête de circulation, notamment par comptage de véhicules et questionnaire auprès des automobilistes le jeudi 12 mars 2015, permettant de mesurer précisément la structure du trafic au chemin de Rovéréaz aux heures de pointe, en particulier la part du trafic de transit. Il ressort notamment ce qui suit du rapport d'enquête, rendu le 26 novembre 2015 (ci-après: le rapport F.________):
- Le chemin de Rovéréaz est un axe de desserte dont la fonction de base est de desservir le quartier attenant. La Ville de Lausanne a toutefois constaté une importante hausse de trafic sur ce chemin en comparant les valeurs « Lausanne-Région » 2005 et les nouvelles données obtenues ; le trafic journalier moyen était passé de 5'000 véhicules par jour en 2005, à 6'600 véhicules par jour en 2014, soit une augmentation de 2,8% par an sur une période de dix ans (p. 8 et 48). Cette situation risquait par ailleurs de s’accentuer lors des travaux prévus sur le réseau principal en amont (Route de Berne), avec des reports de trafic de transit sur cet axe et avec la mise en œuvre des projets de développement du secteur, augmentant la part de trafic d’accès au quartier (p. 6).
- Le trafic de transit était important sur ce chemin, en moyenne de 50% aux heures de pointe. Cette part de transit était plus importante à l’heure de pointe du matin dans le sens descendant (p. 9). Selon le sondage effectué auprès des usagers, il correspondait à 80% le matin et à 49% le soir (p. 13).
- Les objectifs qui ont été fixés étaient de diminuer le trafic sur le chemin de Rovéréaz, maintenir une bonne accessibilité au quartier, garantir la desserte fine en transports publics, limiter les impacts des éventuels reports de trafic, maintenir la continuité du réseau cyclable. Quant aux contraintes à respecter, elles étaient les suivantes: a) respecter la hiérarchie du réseau routier et du réseau cyclable, planifiés dans le PDCom; b) prendre en considération les projets du secteur; c) intégrer la desserte future en transports publics (notamment la modification des lignes tl no 6) (p. 25).
- Afin d’améliorer la situation du trafic sur le chemin de Rovéréaz, une génération de variantes d’exploitation des circulations sur cet axe a été réalisée. Au total, 16 variantes ont été générées selon les principes suivants: 1) pour diminuer le trafic sur le chemin de Rovéréaz, la baisse du trafic de transit était en priorité nécessaire; 2) le sens de circulation sur le chemin de Rovéréaz constituait la variable principale de la génération de variantes; 3) afin d’évaluer des variantes mixtes, le chemin a été divisé en deux tronçons distincts (tronçon nord et tronçon sud).
En première évaluation, certaines variantes ont été éliminées car elles ne correspondaient pas aux objectifs fixés. Il s’agissait: a) des variantes trop contraignantes en terme d’accessibilité au secteur; b) des variantes qui ne résolvaient pas le problème de transit dans le sens descendant, et par conséquent ne permettaient pas une diminution suffisante du trafic sur le chemin de Rovéréaz; c) des variantes trop contraignantes en termes d’accessibilité au sud du chemin de Rovéréaz (secteur de Chailly). En effet, il apparaissait important de conserver une bonne accessibilité au secteur de Chailly, qui est la centralité de quartier de la zone (p. 28).
Quatre variantes ont finalement été retenues pour établir une analyse multicritères. Ces quatre variantes allaient alors être combinées avec des mesures d’exploitation complémentaires (exploitation des carrefours ou adaptation des régimes de circulation) et avec des mesures d’accompagnement sur le réseau alentour. Elles étaient les suivantes: a) Variante 1: aucune modification du régime d’exploitation actuel, seules des mesures d’exploitation complémentaires seraient à étudier; b) variante 2: mise en place d’un sens unique montant sur l’ensemble du chemin de Rovéréaz; c) variante 3: mise en place d’un sens unique montant partiel sur un tronçon du haut du chemin de Rovéréaz, tout en conservant une circulation à double sens sur le reste du chemin; d) variante 4: mise en place d’une coupure sur le haut du chemin de Rovéréaz tout en conservant une circulation à double sens sur le reste du chemin (p. 29). Ces variantes ont alors été évaluées sur la base d’une grille d’analyse multicritères permettant de juger de l’accessibilité au secteur, des impacts sur le réseau environnant et des implications sur les réseaux de transports publics et de mobilité douce. Le bureau F.________ a retenu que la variante 3 était la solution la plus efficace pour réduire le trafic de transit, bien que cette solution induise des reports de trafic à maîtriser. S’agissant en particulier du report du trafic sur le chemin de la Fauvette et des différents barreaux perpendiculaires (ch. de Craivavers, ch. de la Cure, avenue de l’Esplanade), surtout pour les véhicules en provenance d’Oron, il a été jugé qu’il resterait faible (moins de 100 véhicules/jour).
- Enfin, le bureau F.________ a recommandé une mise en œuvre par étapes, la solution étant la suivante: a) mise en place d’un sens unique partiel sur le tronçon supérieur du chemin de Rovéréaz, avec la conservation du giratoire actuel, dans une première phase; b) vérification des effets de cette mesure avec des comptages à effectuer sur plusieurs axes, quelque temps après sa mise en place; c) évaluation de la pertinence de cette mesure; dans le cas contraire, la mise en place éventuelle d’un carrefour régulé par des feux, avec une potentielle suppression du sens unique partiel pourraient être envisagés. De cette manière, un suivi des conséquences des mesures était possible. Suite à la mise en place de la première mesure, une période d’observation des effets serait donc à évaluer, afin de confirmer que cette mesure corresponde bien aux objectifs fixés, sans toutefois reporter les problèmes sur d’autres axes.
D. Une séance d'échanges avec des acteurs et résidents du quartier a été organisée par l'intimée le 13 juillet 2015, afin de récolter les diverses sensibilités aux deux familles de variantes envisageables. Parmi les participants figurait le Directeur de A.________. A la suite de cette séance, l'autorité intimée a décidé, le 1er octobre 2015, de mettre en place un nouveau plan de circulation pour une durée de test de dix mois, consistant à mettre le haut du chemin de Rovéréaz (tronçon Mayoresses – « B.________ ») en sens unique montant. Le contresens a toutefois été maintenu pour les vélos, les transports publics lausannois (TL) et les services publics.
E. Par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO) du 13 octobre 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a modifié la signalisation routière au chemin de Rovéréaz comme suit :
"Entre le ch. des Mayoresses et l'accès Sud de l'association "B.________ ": Signaux OSR 2.02 et 4.08 "Accès interdit" et "Sens unique" avec une plaque complémentaire vélomoteurs, bus TL et services publics exceptés.
Croisée avec la route d'Oron: Signal OSR 2.02 "Accès interdit" avec une plaque complémentaire à 100 m, vélomoteurs, bus TL et Services publics exceptés."
Destinée à être mise en place pour une durée d'essai de 10 mois, cette modification a fait l'objet d'une opposition, levée par la suite, de sorte que ces nouvelles mesures de circulation ont été mises en œuvre le 3 mars 2016.
F. Des observations et des mesures de trafic ont été réalisées dans le secteur autour du chemin de Rovéréaz du 12 au 16 avril 2016, notamment sur les chemins de Rovéréaz, de la Fauvette et de l'Esplanade, toujours par le bureau F.________. Une comparaison avec des données de comptages avant ce nouveau schéma de circulation a pu être effectuée. Le bureau F.________ a alors constaté que le trafic avait fortement baissé sur le chemin de Rovéréaz (baisse de 45% sur le tronçon supérieur), qu’une partie du trafic (25%) s'était par contre reportée sur le chemin de la Fauvette et qu’il y avait eu une stabilité du trafic sur le chemin de l'Esplanade. S’agissant en particulier du chemin de la Fauvette, une augmentation du trafic de l’ordre de 80% y a été constatée, mais elle a été relativisée au regard du fait que le volume de trafic total demeurait au final bien inférieur (2'050 véhicules par jour) à celui du chemin de Rovéréaz après la mise en place du sens unique (4'200 véhicules par jour), le trafic de transit s’étant reporté sur plusieurs voies différentes.
G. A.________, par l’intermédiaire de sa directrice financière et administrative, a contacté l'autorité intimée dans le courant du mois de mars 2016, évoquant des retards des bus de transports d'élèves de son établissement du fait, selon elle, du nouveau schéma de circulation. Afin de discuter de cette problématique, une rencontre a été organisée le jeudi 28 avril 2016 dans les locaux A.________, entre des représentants de cette dernière et de l'autorité intimée.
Lors de cette rencontre, A.________a demandé que l'autorité intimée lui accorde une exception portant sur la circulation de ses bus de transport d'élèves. Les représentants de l’autorité intimée ont expliqué y être favorables sur le principe mais devoir étudier les possibilités techniques et juridiques d'une telle exception.
H. Une séance publique a eu lieu le 11 mai 2016 en présence de M. Olivier Français, directeur des Travaux en charge du dossier à l'époque. Cette séance répondait aux engagements pris lors du traitement de l'opposition. Elle a permis de présenter aux riverains les résultats de la prise de mesures intermédiaires et de recueillir leurs observations.
I. Afin de pouvoir actualiser en cours d'essai les données déjà à disposition, de nouveaux comptages ont été commandés au bureau F.________, lesquels ont été réalisés du 12 au 18 septembre 2016, notamment sur les chemins de Rovéréaz, de la Fauvette et de l'Esplanade. Ils ont mis en évidence une stabilisation du trafic (légère baisse de 5 à 10% par rapport aux précédents comptages du mois d'avril 2016) sur les trois chemins précités. Des relevés de la vitesse des véhicules sur les chemins de Rovéréaz et de la Fauvette, il ressort qu’une dizaine de pourcent des véhicules dépassaient la vitesse de 40 km/h sur le chemin de Rovéréaz.
J. A l’initiative de l'autorité intimée, une nouvelle rencontre a été organisée avec A.________ le 3 novembre 2016, en présence des mêmes intervenants que le 28 avril 2016. L’intéressée a alors de nouveau fait part des difficultés de mobilité de ses bus de transport d'élèves et a réitéré sa demande d'autorisation de circulation bidirectionnelle pour ces derniers.
K. Le 8 novembre 2016, une séance publique a été organisée en présence de Florence Germond, directrice des Finances et de la Mobilité, au cours de laquelle a été présentée la proposition consistant à pérenniser le sens unique en haut du chemin de Rovéréaz ainsi que différentes mesures d'accompagnement visant à atténuer les effets des reports de trafic indésirables sur les autres chemins de desserte. Les mesures présentées portaient sur la réalisation d'un trottoir sur le chemin de la Fauvette, la mise en zone 30 du chemin de Rovéréaz, la mise en zone de rencontre des chemins de la Cure, de Grésy et de Craivavers, l'installation de seuils ralentisseurs sur différents chemins de desserte et la mise en sens unique montant d'un tronçon du bas du chemin de la Fauvette. Ces mesures étaient destinées à tranquilliser et à sécuriser le réseau interne au quartier et dissuader le report du trafic de transit sur le chemin de la Fauvette.
L. Le 17 novembre 2016, l’autorité intimée a décidé de pérenniser le sens unique mis en place, tout en ouvrant la possibilité de passage à certains ayants-droit sur autorisation. Elle a également formalisé le principe de la mise en zone 30 du chemin de Rovéréaz et la mise en zone de rencontre des chemins de la Cure, de Grésy et de Craivavers. La décision relative à la mise en sens unique d'un tronçon du chemin de la Fauvette a quant à elle été reportée à une date ultérieure.
M. Par publication dans la FAO du 22 novembre 2016, la Municipalité a communiqué sa décision de pérenniser le sens unique sur le haut du chemin de Rovéréaz comme suit :
"Entre la route d'Oron et le chemin des Mayoresses: Signaux OSR 2.02 "Accès interdit" et OSR 4.08 "Sens unique" avec dérogation pour les cycles, cyclomoteurs, bus tl, services publics et porteurs d'autorisation."
N. Durant la mise à l'enquête, le Service des routes et de la mobilité a été contacté par Me Alexandre Kirschmann, agissant au nom de A.________. Celui-ci a demandé la concrétisation de l'autorisation de passage via le chemin de Rovéréaz des bus de transport d'élèves de l’école en question. L'intimée a donné suite à cette demande en inscrivant les bus scolaires de A.________ parmi les futurs ayant-droits au passage via le chemin de Rovéréaz et en communiquant cette décision à l’intéressée le 8 décembre 2016.
O. Par acte du 9 janvier 2017, A.________a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Municipalité, publiée le 22 novembre 2016 en matière de prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier au chemin de Rovéréaz (sens unique entre la route d’Oron et le chemin de Mayoresses). Elle conclut principalement à son annulation et subsidiairement à son maintien avec la précision que ses usagers (bus, élèves, parents, employés notamment) soient autorisés d’une façon générale à emprunter le sens unique au chemin de Rovéréaz, la signalisation étant adaptée par l’adjonction d’une signalisation complémentaire. Elle a produit un bordereau de dix pièces.
La Municipalité, par l’intermédiaire de son Service juridique, a déposé ses déterminations le 12 mars 2017, en produisant son dossier. Elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 20 juin 2017, concluant désormais principalement à l’annulation pure et simple de la décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les riverains du Chemin de Rovéréaz, y compris les usagers (bus scolaires, employés, élèves et parents d’élèves notamment) de A.________, soient autorisés à emprunter l’entier du chemin de Rovéréaz dans le sens descendant par l’adjonction à la signalisation en place d’une mention du type « riverains autorisés », plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que les usagers (bus scolaires, employés, élèves et parents d’élèves notamment) de A.________ soient autorisés à emprunter l’entier du chemin de Rovéréaz dans le sens descendant par l’adjonction à la signalisation en place d’une mention du type « ayants-droits et usagers de A.________ exceptés », plus subsidiairement encore à sa réforme en ce sens que les usagers (bus scolaires, employés, élèves et parents d’élèves notamment) de A.________, soient autorisés à emprunter l’entier du chemin de Rovéréaz dans le sens descendant par l’octroi d’un nombre illimité d’autorisations à délivrer à la recourante pour qu’elle les remette aux personnes concernées, à charge pour elles de s’en munir lorsqu’elles circulent sur ledit chemin et, enfin, encore plus subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à Municipalité de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le même sens que ses conclusions principales. Enfin, à titre préalable, elle a conclu en substance à ce qu’un mandat d’expertise soit confiée à une tierce personne spécialisée en matière de mobilité et avec laquelle la Commune de Lausanne n’a jamais collaboré et à ce que celle-ci soit invitée à produire les procès-verbaux de l’entier des débats et séances ayant conduit à l’adoption de la décision, ainsi qu’une liste documentée de l’entier des mandats qu’elle a confiés au bureau F.________ durant les dix dernières années et des rémunérations qui lui ont été versées durant cette même période. Elle a produit un bordereau complémentaire de 4 pièces.
L’autorité intimée a déposé de nouvelles déterminations le 14 juillet 2017. Elle maintient sa décision et conclut au rejet des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que de la requête de mesures d’instruction complémentaires.
Par décision du 20 juillet 2017, la Juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de la recourante.
Le 13 octobre 2017, la recourante a réitéré intégralement ses réquisitions de preuve formulées dans son écriture du 20 juin 2017, tout en ajoutant une liste de quatre témoins dont elle requiert l’audition. Elle a produit, en annexe, une lettre qui lui a été adressée le 22 septembre 2017 par la présidente de l’Association des parents d’élèves, ainsi qu’une lettre adressée le 13 octobre 2017 par son directeur à son mandataire.
Le 30 octobre 2017, l’autorité intimée a maintenu sa conclusion en rejet des réquisitions de preuves.
La recourante s'est encore déterminée le 22 novembre 2017.
P. Depuis lors, comme cela apparaît sur son site internet, la Commune de Lausanne a effectué, dans le quartier de la Fauvette, des travaux nécessaires pour améliorer les cheminements piétonniers. Elle a notamment effectué des travaux en 2018 portant sur la création d'un trottoir sur le chemin de la Fauvette et sur l’aménagement de seuils de modération sur les chemins de la Fauvette, de Rovéréaz et de Craivavers. Les zones 30 km/h ont été étendues dans ce quartier, en particulier sur le chemin de Rovéréaz.
Le 1er février 2019, la recourante a réitéré ses conclusions et sa demande de mesures d'instruction tendant à la mise en oeuvre d'une inspection locale et la tenue d'une audience. Elle chiffre la baisse de fréquentation de son école comme suit: ******** élèves inscrits en 2015 (dont ******** en primaire, ******** au collège et ******** au gymnase), ******** en 2016 (dont ******** en primaire, ******** au collège et ******** au gymnase), ******** en 2017 (dont ******** en primaire, ******** au collège et ******** au gymnase) et ******** en 2018 (dont ********en primaire, ******** au collège et ******** au gymnase). Elle relève que la baisse la plus importante est celle des élèves en primaire, qui sont ceux susceptibles d'être amenés en voiture privée par leurs parents. Elle a aussi produit une lettre du 29 janvier 2019 de la présidente de l'association des parents d'élèves jusqu'en juin 2018. Celle-ci indique qu'à son avis, la baisse conséquente du nombre d'élèves inscrits à A.________ est directement imputable aux difficultés de circulation liées à la mise en sens unique du chemin de Rovéréaz. Vu que l'accès par ce chemin ne concerne qu'une petite partie des parents d'élèves, elle estime raisonnable d'envisager une solution leur permettant d'utiliser ce chemin dans les deux sens.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par une partie disposant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée constitue une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. Selon l'art. 104 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (al. 2).
Dans le canton de Vaud, à teneur de l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant application de la LVCR (RLVCR; BLV 741.01.1). Les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière [RVSR; BLV 741.01.2]).
b) En l’espèce, la Commune de Lausanne est au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens de l'art. 4 al. 2 LVCR. Elle est donc compétente pour rendre la décision litigieuse.
3. a) L'art. 3 al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.
Des mesures de restriction fonctionnelle du trafic qui ne sont pas constituées d'interdiction complète ou restreinte relèvent de l'art. 3 al. 4 LCR (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 4.6 ad art. 3 LCR, et les références citées). Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC, 1990/54 p. 41 no 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales" (GE.2012.0078 du 28 février 2013 consid. 3b; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5a).
Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1; GE.2012.0078 du 28 février 2013 consid. 3c; GE.2012.0011 du 14 juin 2012 consid. 2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5), mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (GE.2016.0127 du 8 février 2017 consid. 3a; GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b; GE.2012.0078 précité consid. 3c; GE.2012.0011 consid. 2 précité; GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c; GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3; cf. également ATF 101 Ia 565; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.4.1 let. c et 5.1 in fine ad art. 3 LCR). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR, et les références citées).
A ce sujet, il sied de rappeler que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Le principe de la proportionnalité comprend : (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé; (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés; (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 392 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (GE.2012.0207 du 20 août 2013 consid. 1b; GE.2011.0039 du 13 janvier 2012 consid. 3e; GE.2010.0064 du 20 janvier 2011 consid. 3). Ce faisant, il doit s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (GE.2011.0039 consid. 3e précité; GE.2009.0083 du 16 novembre 2009 consid. 2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 2; GE.2003.0054 du 6 novembre 2003 consid. 1b; RDAF 1998 I 68 et réf. cit.).
4. a) La recourante requiert tout d’abord les mesures d’instruction suivantes :
- la production des procès-verbaux de l’entier des débats et séances ayant conduit à l’adoption de la décision, nécessaires selon elle pour la pesée des intérêts en présence, ces documents permettant de comprendre les réelles volontés politique et stratégique de mobilité ;
- la tenue d’une audience et l’audition, à cette occasion, de ses représentants, de son directeur, de la présidente de l’association des anciens élèves, de la présidente de l’association des parents d’élèves ainsi que d’une mère d’élève directement concernée par la mesure en question, afin que ceux-ci s’expriment sur les préjudices que la situation lui ferait subir et ceux qu’ils sont légitimés à craindre ;
- la tenue d’une inspection locale.
L’autorité initimée conclut au rejet de ces requêtes.
b) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et références; 134 I 279 consid. 2.3). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et références; 130 II 425 consid. 2.1 et références).
Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre (voir FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les références citées).
c) En l'occurrence, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises par écrit. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves et comme on le verra plus loin, le dossier permet de comprendre suffisamment bien les enjeux et les conséquences de la mesure contestée, de sorte que les moyens de preuve requis n’apparaissent pas nécessaires ou déterminants. Il y a ainsi lieu de rejeter ces requêtes.
5. a) La recourante met ensuite en cause le bureau F.________, qui serait selon elle un véritable partenaire de la Commune de Lausanne, dont elle conteste l’impartialité et l’indépendance requise par l’art. 29 al. 1 let. c LPA-VD. Elle soutient en effet que le fait que la Commune de Lausanne porte quasi exclusivement son choix sur ce bureau ne serait pas anodin et démontrerait que celui-ci relaie favorablement ses visions politiques des questions de mobilité qui tendraient notamment à « compliquer » la circulation sur les axes permettant de rejoindre le centre-ville afin de décourager les automobilistes de s’y déplacer au moyen de leur véhicule privé. Ainsi, selon elle, les rapports du bureau F.________ devraient être considérés comme de simples déclarations de parties au sens de l’art. 29 al. 1 let. a LPA-VD. Elle requiert la production d’une liste documentée de l’entier des mandats que la Commune de Lausanne a confié à F.________ durant les dix dernières années et des rémunérations qui lui ont été versées durant cette même période, ainsi que l’établissement d’une expertise par un tiers impartial et indépendant.
L’autorité intimée admet faire régulièrement appel au bureau F.________, comme le font d’ailleurs de nombreuses entités communales et régionales, relevant que cette société est une entreprise reconnue en Suisse. Elle relève que les entreprises du domaine ne sont pas légion mais affirme toutefois ne pas confier systématiquement les mandats externes aux mêmes sociétés, citant d’autres entreprises spécialisées auxquelles elle ferait également régulièrement appel.
b) Les expertises de parties (ou expertises privées) sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 2b et les références).
c) En l’espèce, le bureau F.________ a été mandaté par l’autorité intimée avant qu’elle ne prenne sa décision. Dans ce cas de figure, le risque de partialité est moindre par rapport au cas où il s’agit de justifier une décision déjà prise. En outre, la question n’est pas de savoir si la Commune de Lausanne mandate quasi exclusivement le bureau F.________ pour ses questions liées au trafic et à la planification routière, comme le soutient la recourante, mais plutôt de savoir si ce bureau a une diversité de clients suffisante pour garantir son indépendance vis-à-vis de la Commune de Lausanne. Or, le site internet du bureau F.________ laisse apparaître une grande diversité de clients, de sorte qu’aucun indice ne laisse apparaître un manque d’indépendance de sa part. En outre, la recourante n’expose pas sur quels points les mesures et les constats effectués par ce bureau seraient erronés. Dans ces circonstances – et cela même si le rapport établi par cette société n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire et reste soumis à la libre appréciation du juge –, il y a lieu de rejeter la requête d’expertise formulée par la recourante, le dossier de la Municipalité paraissant suffisamment complet pour que la Cour puisse juger la cause, comme on le verra d’ailleurs plus loin.
6. a) La recourante soutient encore que le dossier serait lacunaire s’agissant de la nécessité réelle de modifier le trafic sur le chemin de Rovéréaz, relevant en particulier que rien au dossier n’établirait que celui-ci faisait partie du réseau de desserte, que l’on ignore tout des plaintes des riverains à l’origine de la procédure dont fait état l’autorité, que le rapport contesté du bureau F.________ admet que le chemin en question n’était pas engorgé, qu’aucun accident n’y avait été relevé, que les comptages effectués seraient insuffisants pour démontrer des problèmes de trafic, que les impacts en termes de bruit n’auraient pas été mesurés et que les impacts dus à la fermeture du chemin de Rovéréaz n’auraient été que partiellement appréciés, ajoutant à cet égard que le fait que le trafic se soit reporté sur le chemin de la Fauvette et le chemin de l’Esplanade ne se reflèterait pas dans les données recueillies. Ainsi, l’autorité intimée n’aurait pas apporté la démonstration de l’existence concrète d’un intérêt public prépondérant justifiant la mesure litigieuse.
La recourante invoque également le principe de coordination (cf. art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT, RS 700) pour critiquer le fait de ne pas avoir pris simultanément les décisions sur les mesures d’accompagnement, comme celle qui envisage de mettre en sens unique le bas du chemin de la Fauvette, qui viendrait, selon elle, encore péjorer la situation et l’accès à son école. Elle se réfère à cet égard à un arrêt GE.2011.0210 (consid. 4a) du 11 décembre 2012.
Sur le fond, la recourante reproche finalement une absence de pesée des intérêts sur la base de l’ensemble des mesures et non de façon séparée. Selon elle, la mesure contestée ne serait pas conforme au principe de proportionnalité et aux art. 3 al. 4 LCR, de même que 101 al. 3 et 107 al. 5 OSR. Elle n’atteindrait pas son objectif plus général de maintenir une accessibilité suffisante aux usagers, au-delà de celui de supprimer le trafic de transit sur le chemin de Rovéréaz. Quant à l’objectif sécuritaire, il ne serait pas atteint puisque la fluidification du trafic dans le sens montant en supprimant notamment les difficultés de croisement aurait entraîné une hausse de la vitesse (60% des véhicules au-dessus de 40 km/h alors qu’auparavant 90% des véhicules circulaient à moins de 40 km/h). Par ailleurs, l’autorité intimée n’aurait pas apporté la démonstration selon laquelle il n’existerait pas de mesures moins restrictives de la circulation, notamment pour les riverains, et qui permettraient néanmoins d’atteindre le même objectif.
b) Pour sa part, l’autorité intimée rappelle que le chemin de Rovéréaz est un chemin de desserte. A l’appui de cette affirmation, elle a produit un extrait du plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat le 24 janvier 1996. Elle relève ensuite que les charges de trafic auraient été mesurées de façon suffisante, que les résultats de ces mesures avaient systématiquement été communiqués aux habitants et usagers concernés – y compris la recourante – qui avaient été intégrés au processus de décision dans le but de trouver une solution équilibrée, proportionnelle et satisfaisante pour la majorité des personnes et institutions concernées. Elle relève en outre que les perturbations ponctuelles du trafic autour de l’école de la recourante aux heures d’entrée et de sortie des élèves étaient déjà existants avant la mesure contestée et que la mesure avait nettement réduit le trafic sur le couloir Rovéréaz-Fauvette, ce qui avait également pour effet d’améliorer la sécurité des élèves autour de l’école. Quant au bruit, il irait de pair avec le trafic.
L’autorité intimée relève ensuite qu’elle a été obligée de publier la décision de pérennisation du sens unique en question le plus rapidement possible, afin de ne pas mettre à néant les nouvelles habitudes d’itinéraires prises par les usagers pendant le schéma de circulation provisoire expirant le 3 janvier 2017. Or, le bref délai entre la séance publique du 8 novembre 2016 et la date de publication dans la FAO du 22 novembre 2016 n’aurait pas permis de publier les mesures d’accompagnement, car les études de détail n’avaient pas encore été faites. Elle ajoute que ces études ont désormais été faites et que durant le second semestre 2017 elle va mettre en zone 30 le chemin de Rovéréaz, mettre en zone de rencontre les chemins de la Cure, de Grésy et de Craivavers, créer un trottoir sur le chemin de la Fauvette – dans un premier temps entre l’avenue de Chailly et le chemin du Réservoir – et créer des ralentisseurs sur les chemins de Rovéréaz, de la Fauvette, de Craivavers et de la Grangette. Quant à l’éventuelle mise en sens unique montant d’un tronçon du bas du chemin de la Fauvette, l’intérêt de cette mesure sera examiné après avoir procédé à un bilan de la situation. Quoi qu’il en soit, la recourante n'a fourni selon elle aucun .ément concret permettant d’établir que les futures mesures envisagées risquent encore de péjorer cette accessibilité.
En ce qui concerne le principe de proportionnalité, l’autorité intimée relève que le but de forte réduction du trafic de transit sur le chemin de Rovéréaz a été atteint, que le sens unique contesté n’empêche pas l’accès à l’école mais en modifie l’itinéraire, qui n’en reste pas moins adapté, que la recourante ne démontre nullement que la mesure n’atteint pas les buts fixés, ni qu’elle s’expose à une perte importante de clientèle; selon elle, les effets se seraient déjà faits ressentir si cela était le cas, de sorte que la recourante aurait pu transmettre des chiffres à cet égard.
c) En l’occurrence, il ressort de l’extrait produit au dossier du plan directeur communal, approuvé par Conseil d'Etat le 24 janvier 1996, comme du plan dans sa version actualisée disponible sur le site internet de la Ville de Lausanne (version pour examen préalable de novembre 2014), que le chemin de Rovéréaz est un chemin de desserte, qui ne fait partie ni du réseau principal ni du réseau de distribution de la commune. En termes de mobilité, les objectifs définis par la Ville de Lausanne dans sa planification directrice sont notamment de faire en sorte que l'augmentation des besoins en mobilité soit globalement absorbée par les transports publics et les mobilités douces, d'améliorer le niveau de service des transports publics, de maîtriser la croissance des transports individuels motorisés et de créer des réseaux piétonniers et cyclables fonctionnels, attractifs et sécurisés. S'agissant du chemin de Rovéréaz, l'objectif de l'autorité intimée visant à réduire fortement le trafic de transit sur ce chemin de desserte qui n'est pas destiné à accueillir le volume de trafic qui l'emprunte actuellement correspond ainsi aux objectifs du plan directeur communal. Même si le chemin n'est pas engorgé, les études effectuées ont démontré que la part du transit y était importante, en particulier le matin dans le sens descendant. A cet égard, les mesures et sondages effectués par le bureau F.________ paraissent tout à fait suffisants pour déterminer l'étendue et la composition du trafic sur ce chemin, dès lors qu’il est peu probable que le trafic se modifie sensiblement d’une semaine « scolaire » à l’autre. La recourante ne conteste au demeurant pas ces comptages. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de compléter le dossier par une étude complémentaire de trafic. Les intérêts publics à résorber un tel trafic excessif sont ainsi manifestes et justifient la prise de mesures. Il n'apparaît dans cette mesure pas non plus nécessaire de compléter le dossier par la production de l'ensemble de la documentation de l'autorité intimée relative à la modification de la signalisation litigieuse.
Quant aux problèmes concrets de trafic posés sur ce chemin, la Municipalité évoque des plaintes de riverains, sans toutefois les étayer. Ce point n'apparaît pas déterminant. Il suffit de constater que, dans la mesure où le trafic sur le chemin dépasse le trafic usuel pour un tel chemin de desserte de quartier, ce trafic est de nature à causer des nuisances tant en termes de bruit et de pollution de l'air, que de sécurité. La configuration des lieux permet en outre d'admettre, sans entrer dans les détails, que ce chemin n'est pas adapté à la situation. Les intérêts publics à résorber un tel trafic excessif sont ainsi manifestes. Il ressort du dossier que la mesure litigieuse, soit la mise en sens unique du tronçon nord du chemin de Rovéréaz, a fait l'objet d'un essai pendant plusieurs mois et a permis de réduire de manière importante le trafic de transit. En termes de pesée des intérêts, cette mesure a été comparée à d'autres variantes et elle est apparue préférable à la variante du statu quo qui ne permettait pas de réduire le trafic à hauteur des objectifs fixés. Les comptages effectués postérieurement à la mise en place provisoire de la mesure confirment cette appréciation. La diminution du trafic de transit est de nature à améliorer la sécurité des usagers ainsi qu'à favoriser la mobilité douce, notamment pour les cyclistes qui empruntent ce tronçon.
Cette mesure a induit le report d'une partie du trafic en descente sur la route d'Oron (direction La Sallaz), qui constitue l'axe de transit à privilégier. Elle a toutefois aussi eu pour conséquence un report partiel du trafic sur d'autres chemins de desserte, notamment sur le chemin de la Fauvette. Ce chemin a ainsi vu son trafic augmenter de 80%, pour atteindre un volume de 2'050 véhicules par jour. Même si une telle augmentation est proportionnellement importante, ce volume demeure cependant nettement inférieur à celui du chemin de Rovéréaz après la mise en place du sens unique (4'200 véhicules par jour) et il représente une charge de trafic courante et acceptable pour un chemin de desserte. Des mesures d'accompagnement ont par ailleurs été étudiées pour corriger les effets négatifs des reports de trafic, notamment pour le chemin de la Fauvette. Sur ce point, les recourants estiment qu'il y aurait un manque de coordination entre la mesure litigieuse et les mesures complémentaires préconisées. Celles-ci semblent avoir pour l'essentiel été réalisées à ce jour, de sorte que ce grief n'a plus d'objet.
Quant aux intérêts de la recourante, celle-ci fait valoir des difficultés pour les parents d'élèves d'accéder à l'école depuis le nord de la ville. Elle craint une baisse de la fréquentation de ses élèves en raison de cet inconvénient. A l'appui de cette allégation, elle a produit des chiffres attestant bien d'une baisse de la fréquentation de l'école depuis 2016, le nombre total d'élèves inscrits ayant passé de ******** à ******** avec notamment une baisse importante des élèves en degré primaire, leur nombre passant de ******** à ********. Cela étant, il ressort de la lettre du 29 janvier 2019 de la présidente de l'association des parents d'élèves de l'école que cet accès ne concerne qu'une petite partie des parents d'élèves inscrits à l'école. La recourante estime le nombre d'élèves venant en voiture depuis le nord à ******** élèves, pour environ une centaine de véhicules. Force est ainsi de constater qu'une éventuelle relation de causalité entre l'introduction de la signalisation litigieuse et la baisse de fréquentation de l'école doit être appréciée avec retenue. Si la baisse attestée par les chiffres n'est pas contestable, l'imputer exclusivement au changement d'organisation de la circulation apparaît discutable et n'est pas démontré. Sans exclure que les questions d'accès puissent jouer un rôle à titre cumulatif, l'interprétation des chiffres nécessiterait une évaluation plus globale, prenant en compte l'ensemble des facteurs pouvant expliquer la baisse de fréquentation constatée. Quoi qu'il en soit, les accès à l'école depuis le nord de la ville restent parfaitement acceptables en termes de distances, que ce soit par l'axe principal de la route d'Oron, côté La Sallaz, puis l'avenue Victor-Ruffy et l'avenue du Temple, soit par le chemin de la Fauvette dont l'accès est situé un peu plus en amont sur la route d'Oron. D'éventuelles difficultés de circulation aux heures de pointe sur certains tronçons n'apparaissent pas insurmontables ni de nature à rendre excessivement difficile l'accès à l'école. Elles ne justifient pas de renoncer à la mesure litigieuse qui répond, comme on l'a vu, à un intérêt public important. Enfin, l'autorité intimée a consenti à une exception pour la recourante, dès lors qu'elle autorise les bus de transport scolaire de l'école à continuer à utiliser le chemin de Rovéréaz dans les deux sens.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la mesure litigieuse respecte les exigences légales ainsi que le principe de la proportionnalité.
7. a) Pour le cas où sa conclusion principale ne serait pas admise, la recourante soutient que la mesure pourrait atteindre son but même par l’octroi d’une exception pour tous les riverains, y compris les usagers de l’école, ou par une autorisation à ses seuls derniers. Selon elle, cela éviterait même d’inutiles report de trafic sur le chemin de la Fauvette ou le carrefour de la Sallaz. Enfin, l’autorisation aux seuls usagers de l’école ne violerait pas le principe d’égalité, les autres entreprises et institutions concernées par la mesure n’ayant pas réclamé de dérogation et ne s’étant pas opposées à la décision. La recourante relève que la part de trafic qu’elle induit serait anodine par rapport à la totalité du trafic sur le chemin de Rovéréaz et stable depuis de nombreuses années. Selon son calcul, les mouvements de véhicules qui en découleraient correspondraient au maximum à 2,5% du trafic total descendant en dehors des jours fériés, week-end et vacances scolaires. Elle soutient que l’octroi d’un régime dérogatoire serait la juste reconnaissance de son travail durant des décennies, relevant notamment le lien particulier qui lie son école au quartier de Chailly, son rôle dans la vie économique du quartier et le fait que sa facilité d’accès depuis la périphérie lausannoise serait un élément essentiel de son attractivité.
L’autorité intimée soutient pour sa part que si elle autorisait les véhicules de parents d’élèves et des employés de l’école à emprunter le sens unique en question, cela demanderait également d'autoriser ceux des employés et des usagers des institutions et entreprises. L'accès dans les deux sens ne pourrait pas non plus être refusé aux habitants du quartier. Une exception à l'égard d'autant d'usagers risquerait d'affaiblir la mesure, les contrôles seraient difficiles à mettre en oeuvre tant les usagers autorisés seraient nombreux et impossibles à assurer de manière suffisamment régulière pour être efficaces vis-à-vis du trafic de transit.
b) En l’occurrence, le rôle qu’a joué la recourante dans le développement du quartier et sa longue histoire ne constitue pas un motif justifiant une différence de traitement entre elle et les autres institutions du quartier, qui ont d’ailleurs un rôle d’intérêt public non négligeable. L’admission d’une exception pour tous les usagers de l’école serait ainsi manifestement contraire au principe d’égalité de traitement, peu importe que les autres institutions n’aient pas interjeté recours. Par ailleurs, comme le relève l'autorité intimée, une exception à l’égard de tous les riverains affaiblirait par trop la mesure si l’on tient compte de tous les parents d’élèves, de tous les employés de l’école et des institutions et de tous les visiteurs de ces dernières. Les contrôles seraient difficiles à mettre en œuvre tant les usagers autorisés seraient nombreux. Compte tenu de ces éléments et eu égard au fait que la mesure apparaît justifiée au terme de la pesée des intérêts effectuée plus haut, il n’y a pas lieu d’étendre les exceptions au sens interdit litigieux.
8. Vu ce qui précède, l'appréciation de la Municipalité est conforme au droit et respecte le principe de proportionnalité, étant rappelé que la Commune dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne modifiant la signalisation routière sur le chemin de Rovéréaz, publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 22 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.