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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Christian Michel et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, du 20 décembre 2016 |
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, pour viol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (cf. chiffres I et II du jugement pénal). Il a également reconnu B.________ débiteur de A.________ de la somme de 20'000 fr., à titre de réparation du tort moral (chiffre V).
S'agissant des actes imputés au condamné, au détriment de la victime A.________, le jugement pénal retient ce qui suit: "Le 3 février 2015 vers 20h00, A.________ a quitté de son propre chef le Centre de psychiatrie du Nord vaudois, au sein duquel elle séjournait depuis la veille. Elle s'est alors rendue à proximité de la gare ********, devant la banque ********, dans le but de mendier. B.________ s'est alors présenté à elle, en lui demandant de la suivre puisqu'elle souhaitait obtenir de l'argent. Tous deux se sont alors rendus derrière les WC publics de la gare. A cet endroit, B.________ a fait un croche-pied à A.________, au point de la faire tomber au sol, avant de lui baisser son pantalon et sa culotte. B.________ s'est ensuite couché sur A.________, avant de la pénétrer vaginalement, sans que celle-ci ne soit en mesure de réagir. A.________ s'est en effet débattue, en vain. Il a ensuite quitté les lieux, non sans jeter une pièce de 5 fr. par terre, dans la direction de A.________ " (cf. pp. 17 et 23). Selon le constat médical, effectué le 6 février 2016, il a été constaté la présence juste au-dessus et de part et d'autre de l'extrémité supérieure du sillon interfessier, sur une zone d'environ 5 X 4 cm, de quelques rougeurs ou abrasions cutanées rougeâtres (p. 19).
En ce qui concerne la culpabilité du condamné, le jugement pénal retient que l'auteur a fait preuve d'un mépris absolu pour sa victime, non seulement du fait qu'il s'en est pris à elle par surprise en lui faisant un croche-pied, mais également en lui jetant une pièce de 5 fr. après le rapport sexuel comme si elle était une prostituée au rabais. Il lui a en outre fait signe de se taire et l'a menacée de lui trancher la gorge. L'acte sexuel a été tellement violent que la victime a eu des blessures, visibles deux jours après les faits, au niveau des fesses et du bas du dos; elle a également eu des douleurs vaginales et elle a saigné pendant des jours. Les motivations du condamné sont purement égoïstes. Les conséquences de son acte ont été très lourdes pour la victime, déjà fragile sur le plan psychique (pp. 25-26).
Selon un rapport du 8 janvier 2016 établi par l'Unité de psychiatrie ambulatoire, qui est mentionné dans le jugement pénal, A.________ est atteinte d'un trouble de la personnalité, type borderline, ainsi que d'une schizophrénie paranoïde continue. Sa pathologie était présente bien avant l'agression; néanmoins cette agression a entraîné une augmentation des symptômes et un état de stress post-traumatique. L'état psychique de A.________ était actuellement relativement stable (pp. 19-21).
Pour fixer le montant de l'indemnité due par le condamné, pour tort moral, le tribunal pénal a retenu les éléments suivants (p. 28):
"Dans le cas d'espèce, on est en présence d'une jeune femme fragile qui, au moment des faits, venait de fuir le centre de psychiatrie et se retrouvait dans une situation de faiblesse que le prévenu a su exploiter. L'atteinte commise à son intégrité sexuelle est grave. Sa santé psychique, déjà très perturbée, a été très touchée par cette agression. Elle a beaucoup souffert physiquement et psychiquement; elle présente un état de stress post-traumatique massif en lien avec cette agression, qui a augmenté les symptômes de sa pathologie. Depuis février 2015, la psychothérapeute a observé une augmentation de l'envie de consommer des produits stupéfiants avec une rechute à l'héroïne en juillet 2015, une augmentation des envies de scarifications ainsi que des idéations suicidaires avec deux tentamen en avril et en décembre 2015 nécessitant chaque fois un passage aux soins intensifs suivis d'une hospitalisation en milieu psychiatrique."
Par arrêt du 4 juillet 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de B.________ à une peine privative de liberté de 42 mois pour viol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal.
B. Le 4 novembre 2016, A.________, représentée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, s'est adressée au Service juridique et législatif du Département de l'intérieur et de la sécurité, en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge le montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale "indiqué dans le jugement définitif et exécutoire du 26 octobre 2016". Elle exposait que, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, le condamné ne sera pas en mesure de s'acquitter du montant dû.
C. Le Service juridique et législatif (SJL) a statué par décision du 20 décembre 2016. Il a partiellement admis la demande d'indemnisation et dit que l'Etat de Vaud allouait à A.________ la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). La décision résume la jurisprudence et mentionne plusieurs cas d'octroi de réparation morale selon la LAVI en cas de viol (avec séquelles physiques et/ou psychologiques sur des victimes incapables de discernement ou de résistance). Ces cas sont tirés d'une contribution de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder intitulée "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes" parue dans la Jusletter du 8 juin 2015. Les auteurs, toutes responsables d'un service cantonal d'indemnisation LAVI, présentent la pratique développée par les autorités cantonales, depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle LAVI. Les cas suivants sont mentionnés:
- En 2012, un montant de 8'000 fr. a été alloué à une jeune femme harcelée par son petit ami auquel elle avait signifié vouloir terminer leur relation à plusieurs reprises et qui l'a séquestrée, violée et sodomisée. La victime a subi de légères blessures physiques, telles que dermabrasions et ecchymoses, ainsi qu'un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique.
- En 2013, un montant de 6'000 fr. a été alloué à une femme violée par une connaissance n'ayant pas subi de séquelles physiques mais des séquelles psychologiques importantes, ne nécessitant toutefois pas de long traitement psychologique.
- En 2011, un montant de 6'000 fr. a été alloué à une victime, âgée de 16 ans, qui s'était endormie dans l'appartement d'une connaissance rencontrée sous peu. L'auteur l'avait pénétrée et lorsque la victime s'était réveillée, elle s'était opposée mais elle n'était pas parvenue à se défendre physiquement, étant comme paralysée. Elle avait souffert de troubles du sommeil et de l'alimentation.
- En 2011, un montant de 7'000 fr. a été alloué à une victime de viol sans protection dans les toilettes par un inconnu lors d'une fête. La victime a souffert de blessures et d'éraflures au niveau de la zone intime, ainsi que d'égratignures à la cuisse. Elle a également rencontré des problèmes psychiques pour lesquels elle a suivi une psychothérapie.
- En 2014, une somme de 8'000 fr. a été allouée à une victime d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance; la victime, après avoir consommé un verre de vin offert (avec drogue du viol) ne s'était souvenue que par fragments être descendue du taxi et avoir été tirée d'un lit à l'autre où un 2ème auteur s'était étendu sur elle en ayant introduit son membre. La victime a souffert de petits hématomes sur le bras, d'état anxieux, de symptômes dépressifs, et de tourments liés à l'incertitude de ce qui s'était produit.
Sur cette base et au vu des circonstances du cas d'espèce, décrites dans le jugement pénal du 26 février 2016, l'autorité d’indemnisation LAVI a alloué à A.________ un montant de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
D. Par acte du 9 janvier 2017, A.________, représentée par l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, recourt contre la décision du SJL du 20 décembre 2016 devant le Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de la décision en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale est fixé à au moins 15'000 fr. A propos de cette réparation, elle expose que le montant alloué ne tient pas suffisamment compte de la gravité de l'atteinte qu'elle a subie.
Dans sa réponse du 24 janvier 2017, le Service juridique et législatif conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 27 janvier 2017, la recourante maintient ses conclusions.
E. La recourante a requis l'assistance judiciaire pour l'exonération des frais de justice.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentée par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante se plaint d'une violation des règles du droit fédéral sur la réparation morale, dans le cadre de la LAVI.
a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnisation (art. 2 let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et art. 22 ss LAVI). La victime a droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 19 al. 1 LAVI), qui est fixé selon les règles du code des obligations (art. 19 al. 2 LAVI). La victime a en outre droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb). Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono"; en d'autres termes, elle relève de l'équité (arrêts TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1; 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).
L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 LAVI, il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a). Notamment à cause de ce plafonnement, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont justifiées par la nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de l'assistance publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce propos, Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II 215 ss, p. 221). Le montant de 70'000 francs correspond à peu près au deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 fr. (FF 2005 p. 6745).
Les recommandations de la Conférence suisse des
offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 relèvent en outre
que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les
plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de
réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux
montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (en vigueur jusqu'au
31 décembre 2008) la réparation morale évaluée selon le droit actuel est
réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
Contrairement aux blessures physiques, et aux cicatrices ou aux atteintes durables qui en résultent, la douleur morale ressentie par la victime d'un délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement de son âge, elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété, la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder, op. cit., p. 18; voir également GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 consid. 3b).
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions, édicté en octobre 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) relève, en référence à la doctrine et à la jurisprudence, que le montant de la réparation morale pour un viol atteint en général 10'000 à 20'000 fr. en droit de la responsabilité civile; il propose dès lors, à titre indicatif, deux "ordres de grandeur" pour fixer les montants qui peuvent être alloués à titre de réparation morale dans la cadre de la LAVI, à savoir entre 0 et 10'000 fr. en cas d'atteinte grave, respectivement entre 10'000 fr. et 15'000 fr. en cas d'atteinte très grave - étant précisé que les cas de peu de gravité n'ouvrent pas la voie de la réparation morale au titre de la LAVI et que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (pp. 9-10).
b) En l'espèce, la recourante a été victime d'un viol le 3 février 2015, dont les circonstances sont décrites dans le jugement pénal du 26 février 2016 (cf., supra, let. A). Il n'est pas contesté qu'elle a de ce chef la qualité de victime (au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI), que la gravité de l'atteinte qu'elle a subie justifie une réparation morale (art. 22 al. 1 LAVI) et qu'elle n'a en l'état obtenu aucune prestation à ce titre (cf. art. 4 et 23 al. 3 LAVI).
c) Se référant à la jurisprudence et aux circonstances du cas, l'autorité intimée lui a dans ce cadre alloué une indemnité d'un montant de 8'000 fr. La recourante estime que ce montant est insuffisant et que l'atteinte subie justifie une indemnité minimale de 15'000 fr. à titre de réparation morale.
Il convient d'emblée de relever que l'agression n'a
pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique de la recourante. Elle a
souffert de rougeurs ou abrasions cutanées dans la région du sillon fessier (cf.
supra, let. A); elle n'allègue toutefois pas que ces lésions auraient causé des
douleurs durables, des cicatrices permanentes ou une atteinte invalidante à sa
santé physique. S'agissant des séquelles psychiques, il n'est pas contesté que
l'agression a entraîné une aggravation de l'atteinte à la santé psychique dont
souffre la recourante ainsi que l'apparition d'un stress post-traumatique. Ces
éléments ont été pris en compte dans le jugement pénal du 26 février 2016 qui
retient une atteinte grave à l'intégrité sexuelle de la recourante (p. 28). Cette
gravité n'a pas non plus été niée par le SJL qui relève, dans la décision
attaquée, que la recourante a été agressée gratuitement alors qu'elle se
trouvait dans un état de faiblesse et qu'elle a souffert psychologiquement de
stress post-traumatique. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal cantonal a
confirmé le montant de 6000 fr. alloué à titre de réparation morale à une
victime d'un viol par une connaissance rencontrée le soir même et dont
l'atteinte psychique à la santé n'avait pas été établie (GE.2015.0099 du 3
novembre 2015). Il a également confirmé le montant de 8'000 fr. alloué à une
victime qui avait été séquestrée, menacée de mort, étranglée, et violée à
plusieurs reprises sur une période de six mois par son ex-compagnon et qui
avait subi des séquelles durables sur le plan psychologique (GE.2014.0101 du 4
mai 2015). Dans une affaire jugée en 2009, le Tribunal cantonal a alloué un
montant de 12'000 fr. à une victime (prostituée) qui s'était fait détrousser,
séquestrer et violer. L'indemnité avait toutefois été fixée en tenant compte de
la pratique existante sous l'ancien droit (aLAVI, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2008). Or comme cela a été exposé préalablement, l'introduction d'un plafond
dans la loi actuelle (art. 23 al. 2 let. a LAVI), voulu par le législateur
fédéral, a eu pour conséquences de diminuer le montant des indemnités à titre
de réparation morale octroyées par les autorités compétentes en matière
d'indemnisation LAVI - les montants alloués sont généralement de 30 à 40% inférieurs
(cf. supra consid. 2a). Dans la dernière affaire citée, l'indemnité fixée par
le tribunal correspondrait selon la pratique développée en application de
l'actuelle LAVI, à un montant de l'ordre de 7'000 à 8'000 fr. Ces affaires,
comme celles mentionnées dans la décision attaquée (cf. supra let. C), atteignent
toutes un certain degré de gravité. Cela étant, on relève que l'indemnité
allouée à la recourante est plus élevée de 2'000 fr. en comparaison avec celle allouée
dans la cause GE.2015.0099 du
3 novembre 2015 qui concerne une jeune femme de 21 ans victime d'un viol par un
homme rencontrée le soir même et qui n'avait pas démontré avoir subi des
séquelles psychiques, ainsi qu'avec celle allouée à une jeune fille de 16 ans victime
d'un viol par un homme rencontré la veille et qui avait souffert de troubles du
sommeil et de l'alimentation (cf. supra let. C). En octroyant une indemnité
plus élevée que dans les deux cas cités, le SJL a dûment tenu compte de la
situation particulière de la recourante qui se trouvait au moment de
l'agression dans une état de faiblesse, ainsi que des conséquences de
l'atteinte sur sa santé psychique, étant relevé qu'une année après l'agression,
son état psychique était relativement stable (cf. supra let. A).
En revanche, il ressort de la jurisprudence et de la pratique des autorités cantonales compétentes en matière d'indemnisation LAVI que les cas dans lesquels une indemnité pour réparation morale a atteint ou dépassé 10'000 fr., en application de l'actuelle LAVI, correspondent en général à des cas de viols répétés perpétrés par un ou plusieurs auteurs, ou à des actes répétés d'ordre sexuel avec des enfants. Dans la plupart des affaires mentionnées par la doctrine (Baumann, Anabitarte et Müller Gmünde, op. cit., pp. 16-17), les victimes étaient des enfants ou des adolescents incapables de discernement ou hors d'état de résister; elles ont par ailleurs été durablement atteintes dans leur intégrité psychique. Les auteurs citent par exemple une affaire bernoise dans laquelle une adolescente de 14 ans a été abusée pendant environ un an par son beau-père, qui a dû être hospitalisée durant 3 mois et qui a suivi un traitement psychiatrique pendant un an et demi. L'indemnité pour réparation morale allouée à la victime s'est élevée à 10'000 fr. Dans une autre affaire bernoise, la victime, âgée de 12 ans et demi, a été violée pendant un an et demi par son père. Elle a subi des douleurs psychiques durables mais également morales liées à la dénonciation de son père. Elle a été suivie régulièrement par une pédopsychiatre. L'indemnité allouée à la victime s'est élevée à 12'000 fr. Dans une affaire vaudoise où la victime était âgée de 4 ans et avait subi des actes répétés d'ordre sexuels par l'ami de la grand-mère pendant 20 mois à raison de deux fois par semaine, entraînant des séquelles psychiques évidentes nécessitant une psychothérapie, l'indemnité allouée à la victime s'est élevée à 14'000 fr. Si la gravité de l'agression subie par la recourante ne saurait être minimisée, elle ne remplit toutefois pas objectivement le même degré de gravité que les affaires qui viennent d'être évoquées pour lesquelles une indemnité pour réparation morale égale ou supérieure à 10'000 fr. a été allouée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien considéré, le montant de 8'000 fr. alloué en l'espèce correspond à l'indemnité fixée en équité au sens des art. 22 et 23 LAVI. L'autorité d'indemnisation n'a donc pas violé le droit fédéral.
3. Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). La demande d'assistance judiciaire de la recourante, pour l'exonération des frais de justice, est en conséquence sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, du 20 décembre 2016 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 9 mai 2017
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.