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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par l'avocate Sandrine CHIAVAZZA, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 12 décembre 2016 (refus d'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 23 janvier 1976, est agent de détention à la Prison de la Croisée à Orbe.
B. Le 12 août 2014, vers 11h30, alors qu'ils étaient incarcérés à la Prison de la Croisée à Orbe, B.________ et son co-détenu C.________ s'en sont violemment pris à des agents de détention, que ce soit physiquement ou verbalement, ensuite de la disparition, selon leurs dires, d'un short appartenant au dernier nommé. Durant la matinée, C.________ avait d'ailleurs indiqué à ce titre que pour le cas où le short ne lui serait pas restitué d'ici à 11h00, une action serait entreprise. Alors que l'agente D.________ ouvrait la porte de la cellule 5203 pour que B.________ et C.________ puissent se restaurer, ce dernier y a donné un grand coup de pied, entraînant de la sorte sa projection contre un mur puis sa chute contre le sol. A ce moment-là, l'agent E.________ suivi de l'agent A.________ ont pénétré dans la cellule pour lui venir en aide. Alors que E.________ agrippait C.________ pour le bloquer au fond de la cellule, B.________, tout comme son co-détenu, lui a porté des coups de pieds et de poings, le faisant tomber à terre. Ses clés, qui étaient attachées à sa ceinture lui ont été arrachées, étant à ce titre précisé qu'elles ont été retrouvées ultérieurement dans l'un des deux coussins. B.________ s'en est également pris à A.________ en lui assénant des coups au visage. Suite à ces faits, ce dernier a cependant réussi à l'extraire de la cellule. C.________ a alors poursuivi ses agissements à l'encontre de E.________ en se saisissant d'une chaise, laquelle l'a atteint au niveau du flanc droit, puis de crayons qui avaient été préalablement assemblés avec des lames de rasoirs et du ruban adhésif. Il a finalement pu être sorti, tout comme B.________ peu avant, de la pièce. Durant son transfert dans une cellule sécurisée, le prénommé a tenu des propos menaçants à l'encontre du personnel autre que celui mentionné ci-dessus, en déclarant : "on se reverra dehors, je vous tuerai, vous ne savez pas qui je suis, j'ai des contacts et saurai faire venir qui il faut pour vous tuer", tout en concluant en indiquant "n'avoir qu'un seul coup de fil à faire pour faire foutre tout le monde dehors".
C. A.________ a consulté l'Hôpital de Saint Loup le jour même, où des radiographies (Rx) des cervicales ont été entreprises. Il a également consulté le service des Urgences de l'Hôpital de Fribourg le 14 août 2014. Du rapport établi le même jour, il ressort qu'il présentait des douleurs à la palpation cervicale au niveau C2 et à la mobilisation ainsi qu'un hématome périorbitaire droit avec une tuméfaction importante de la joue droite. Le CT-scan a en outre mis en évidence une tuméfaction des tissus mous au niveau de la face droite. L'impact psychologique important a par ailleurs été mentionné. Le 23 septembre 2014, A.________ était toujours en arrêt de travail à 100 %. Il faisait par ailleurs l'objet d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux.
D. Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________, jugé également pour d'autres faits que ceux décrits ci-dessus, s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi ainsi qu'à une amende de 200 francs. Par ce même jugement, B.________ a été reconnu débiteur de A.________ des montants de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux, A.________ étant pour le surplus renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de la réparation de son dommage matériel.
Par arrêt du 6 juillet 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de B.________.
E. A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars 2015, A.________ a déclaré avoir été en arrêt de travail du 12 août au 1er novembre 2014 à 100%. Il a indiqué avoir toujours des douleurs aux cervicales mais ne prendre aucune médication vu qu'il est contraint de tout payer de sa poche. Il a ajouté avoir vu un "psy" interne à la prison, plusieurs fois, puis un autre thérapeute, trois fois, précisant n'avoir plus de suivi d'ordre psychothérapeutique.
Le certificat médical établi le 17 octobre 2014 par le chef de clinique du Réseau fribourgeois de santé mentale, Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes atteste que A.________ était en suivi psychothérapeutique depuis le 29 septembre 2014, que la cause des troubles présentés étaient en lien direct avec l'agression survenue sur son lieu de travail et que ceux-ci remplissaient les critères du diagnostic connu sous le terme de stress post-traumatique (durant plus d'un mois, reviviscences et flash-back, évitements, irritabilité, difficulté de concentration et réaction par sursauts exagérée). D'après une facture au dossier, l'intéressé a également bénéficié de trois séances d'ostéopathie dans les semaines qui ont suivi l'agression.
F. Par requête du 7 juillet 2016 de son avocate adressée au Service juridique et législatif (ci-après : SJL), A.________ a demandé une indemnité de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre de réparation du tort moral et une indemnité de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre d'indemnisation.
G. Le 18 juillet 2016, le SJL a transmis au Centre LAVI Lausanne la requête tendant à l'indemnisation des dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr. comme objet de sa compétence.
H. Par décision du 12 décembre 2016, le SJL a rejeté la demande de réparation morale présentée par A.________ et déclaré sa demande d'indemnisation pour les dépens pénaux irrecevable, sans frais.
I. Par acte du 12 janvier 2017 de son conseil, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 12 décembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit prompt paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2015 à titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle décision visant à l'octroi d'une somme à titre de réparation du tort moral.
Le 2 février 2017, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée retient que le recourant a été victime d'une agression violente sur son lieu de travail, qu'il a été en arrêt de travail durant deux mois et demi, qu'il a dû suivre quelques séances de psychothérapie, qu'il a souffert d'un état de stress post-traumatique et qu'il a conservé des douleurs aux cervicales. Sans minimiser les souffrances vécues par l'intéressé, l'autorité intimée constate toutefois qu'au vu de la jurisprudence qu'elle cite, les cas dans lesquels une indemnité pour réparation morale est accordée relèvent de circonstances particulières et plus graves que le cas d'espèce puisqu'aucune indemnité n'est en principe allouée en cas de lésions corporelles simples en l'absence de toute séquelle physique et/ou psychique durable. Par conséquent, les conditions d'une indemnisation au sens des art. 22 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) ne seraient pas remplies et la demande de réparation morale devrait être rejetée.
2. Tout d'abord, le recourant se plaint que la décision entreprise n'explique pas suffisamment les motifs qui ont conduit à son dispositif, de sorte qu'il n'est par conséquent pas en mesure de comprendre la décision qui lui a été notifiée. A cet égard, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
b) Il est vrai que les considérants en droit de la décision attaquée exposent longuement le droit applicable et la casuistique, mais n'examinent que succinctement les circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, la décision se borne à mentionner l'absence de séquelle physique ou psychique durable comme motif du refus d'indemnisation attaqué, sans développer les raisons qui la conduisent à considérer que la gravité du cas d'espèce se distinguerait des exemples jurisprudentiels cités qui, eux, ont conduit à l'octroi d'une indemnité. Cela étant, même brève, la motivation de la décision attaquée n'a pas empêché le recourant de se rendre compte de la portée de celle-ci et de recourir en connaissance de cause devant le Tribunal cantonal. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3. Le recourant estime que la gravité de l'atteinte dont il a été la victime conduit à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral au sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) d'un montant de 2'000 francs.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
Dans le cas particulier, l'autorité intimé a reconnu au recourant la qualité de victime. Il n'est ensuite pas contesté qu'il n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent.
b) Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI - ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat; l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. L'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b et les références).
c) L’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières la justifiant. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral le rappelle (pour un exemple récent cf. arrêt 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et les réf. citées), toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois.
Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références). Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2; 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa).
d) S'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique, l'agression dont le recourant a été victime le 12 août 2014 dans l'exercice de sa fonction et dans des circonstances tout à fait gratuites, lui a causé des douleurs à la palpation cervicale au niveau C2 et à la mobilisation, ainsi qu'un hématome périorbitaire droit avec une tuméfaction importante de la joue droite, de même qu'une tuméfaction des tissus mous au niveau de la face droite. A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars 2015, le recourant a déclaré avoir été en arrêt de travail du 12 août au 1er novembre 2014 à 100% et a indiqué avoir toujours des douleurs aux cervicales mais ne prendre aucune médication vu qu'il est contraint de les payer de sa poche. A raison de ces faits, l'agresseur a été condamné pour des lésions corporelles simples. Le recourant plaide que son agresseur a également été condamné pour les menaces qu'il avait proférées à son endroit lors de son transfert dans une cellule sécurisée. Or, d'après les faits établis par les juges pénaux et figurant dans la partie fait ci-dessus, les propos menaçants s'adressaient à du personnel autre que le recourant.
Les blessures du recourant n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Si elles ont nécessité la prise de médicaments, elles n'ont heureusement pas entraîné d'invalidité ni de perte de la fonction d'un organe. Même si le recourant s'est trouvé en arrêt de travail pendant deux mois et demi ensuite de l'agression, il est probable que cet arrêt soit à mettre plutôt sur le compte des conséquences psychiques de l'agression que sur le compte des blessures physiques. Enfin, dans son recours, l'intéressé n'évoque pas de séquelles. Dans ces conditions, les lésions se sont remises sans grandes complications et sans atteinte durable. Force est donc d'admettre que ni la gravité des lésions subies ni leur durée n'atteignent le seuil décrit par la jurisprudence justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
e) Sur le plan psychique, le recourant a été mis au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le 29 septembre 2014, selon attestation médicale du 17 octobre 2014. La cause des troubles présentés étaient en lien direct avec l'agression survenue à son lieu de travail et remplissaient les critères du diagnostic connu sous le terme de stress post-traumatique. A l'audience du Tribunal criminel des 2, 3 et 6 mars 2015, le recourant a déclaré avoir vu un "psy" interne à la prison, plusieurs fois, puis un autre thérapeute, trois fois, précisant n'avoir à ce moment-là plus de suivi d'ordre psychothérapeutique. Ainsi, même si l'impact psychologique de l'agression a eu un effet important sur le recourant, rien n'indique que sa personnalité aurait été profondément modifiée à la suite de son agression. Partant, il n'y a pas en l'espèce d'atteinte à l'intégrité psychique pouvant entrer en considération pour une réparation morale.
f) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir assimilé son cas à deux cas que l'autorité intimée cite dans sa décision et dans lesquels des indemnités pour tort moral de 1'000 fr. ont été allouées à la victime.
Il s'agit tout d'abord d'un cas bernois, où la victime avait reçu plusieurs coups de poing au visage (lésions corporelles simples, multiples fractures de la base du nez avec déplacements, soins ambulatoires à deux reprises; réduction de la fracture du nez sous narcose, stabilisation avec attelle plâtrée, processus de guérison long et douloureux), soit un cas cité par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter 8 juin 2015, cas n° 10, p 20. Pour le recourant, la seule infraction en cause dans cette affaire était celle de lésions corporelles simples et n'a nécessité que des soins ambulatoires, bien que le processus de guérison fût apparement long et douloureux, alors que lui-même a non seulement été victime de lésions corporelles simples mais aussi de menaces, ce qui n'est pas tout à fait exact puisque, comme relevé précédemment, les propos menaçants proférés par l'agresseur lors de son transfert en cellule sécurisée étaient adressés au personnel de la prison autre que lui-même. Sans minimiser les lésions subies par le recourant, on ne saurait cependant assimiler les douleurs aux cervicales traitées avec des médicaments, un hématome périorbitaire droit avec une tuméfaction importante de la joue droite et une tuméfaction des tissus mous au niveau de la face droite décrits ci-dessus aux multiples fractures de la base du nez du cas bernois, qui ont nécessité des soins ambulatoires à deux reprises, une réduction de la fracture sous narcose, une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de guérison long et douloureux. Par conséquent, les deux situations ne peuvent pas être assimilées.
Il s'agit ensuite d'une affaire où la victime avait reçu un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale mais ayant eu des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision de l'autorité intimée confirmée par arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015 de la CDAP), estimant qu'il n'est pas correct de faire dépendre l'indemnisation d'une fracture, tant celle-ci peut dépendre de critères aussi aléatoires que l'angle du coup ou les prédispositions de la victime et sans que cela n'enlève rien à la violence de l'agression en tant que telle. Or, les cas ne sont pas comparables car dans le cas cité en exemple, le tribunal avait retenu que, du fait d'une agression gratuite, l'intéressé avait souffert dans sa chair puisque son nez avait été cassé et avait enduré des douleurs de ce fait, mais avait également souffert psychiquement de manière plus conséquente que dans le cas présent. La victime avait en effet présenté un état de stress post-traumatique et avait en outre même connu un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social. A la suite des événements, l'intéressé avait échoué son année scolaire, alors qu'il suivait les cours du gymnase et avait dû interrompre le séjour linguistique qu'il effectuait alors. L'état psychologique de ce dernier avait nécessité un suivi psychothérapeutique durant les 21 mois qui avaient suivi l'agression (cf. consid. 4b).
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en distinguant la présente cause et les affaires évoquées par le recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu l'art. 30 al. 1 LAVI. Le recourant étant débouté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 12 décembre 2016 du Service juridique et législatif est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.