TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Eric Brandt et M. Laurent Merz, juges; M. Aurélien Wiedler, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me François GILLARD, avocat, à Belmont-sur-Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Me François GILLARD, avocat, à Belmont-sur-Lausanne, 

 

 

3.

Fondation C.________, à ********

 

  

Autorité intimée

 

AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTERIEUR, SURVEILLANCE FEDERALE DES FONDATIONS, à Berne,

Tiers intéressé

 

D.________ commissaire désigné à la Fondation C.________, à ********

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE du 4 janvier 2017 refusant la demande de transfert de surveillance

 

Vu les faits suivants

A.                     Par acte authentique du 4 mars 2009, la Fondation C.________ (ci-après: la fondation) a été constituée. Elle a été inscrite au registre du commerce le ****************. Son but initial était défini à l'art. 3 des statuts, dont la teneur était alors la suivante:

"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance malheureuse en Suisse ou à l'étranger.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement auprès de personnes en particulier soit en participant à un programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier.

La notion d'enfance malheureuse doit être comprise dans son sens le plus large et définie par le Conseil de fondation de cas en cas, étant précisé qu'il peut s'agir notamment d'une aide directe ou indirecte apportée à des enfants ou adolescents souffrant de la faim ou de malnutrition, d'une situation familiale conflictuelle ou difficile (alcoolisme, toxicomanie tant des parents que des enfants/adolescents eux-mêmes, violence familiale, décès d'un parent, voire des deux parents, et caetera), d'échec scolaire, de non scolarisation pour des raisons financières ou autres, et caetera. Le Conseil de fondation aura toute latitude pour déterminer de cas en cas la nécessité d'une intervention, laquelle n'est pas limitée aux situations décrites de manière exemplative au présent paragraphe."

B.                     Le Conseil de fondation (ci-après: le conseil) se composait à l'origine de trois membres, feu C.________ (le fondateur), B.________ (secrétaire) et A.________, avec signature collective à deux. Depuis le 28 mai 2013, et à la suite du décès le ******** de C.________ (cf. let. E ci-dessous), il se compose de A.________ (président), d'B.________ (secrétaire), de E.________ et de F.________.

C.                     Avant même sa constitution, la fondation a fait l'objet d'une demande d'exonération fiscale. Par décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 4 mars 2009, la fondation a été exonérée de l'impôt sur le bénéfice et le capital, compte tenu de son activité de pure utilité publique.

D.                     Afin d'éviter "de se retrouver sous la surveillance de la Confédération", le conseil a décidé de limiter le champ d'activité de la fondation au Canton de Vaud. Lors de sa séance du 15 septembre 2009, il a ainsi remplacé le paragraphe premier de l'art. 3 des statuts par le texte suivant:

"La fondation a pour but de venir en aide à l'enfance malheureuse. Son activité est limitée au Canton de Vaud."

Cette modification a été entérinée le 12 octobre 2009 par l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: l'autorité intimée) et inscrite le 8 décembre 2009 au registre du commerce.

E.                     Dans sa séance du 3 février 2012, le conseil a décidé de modifier à nouveau le texte de l'art. 3 des statuts; il a redéfini le but de la fondation dans les termes suivants:

"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance, domiciliés dans le Canton de Vaud.

Le conseil de fondation décide de cas en cas des situations qui paraissent justifier l'intervention de la fondation, ainsi que la nature de cette intervention.

La fondation pourra dans ce cadre intervenir soit directement auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier.

La fondation peut, pour atteindre ses buts, également acquérir et exploiter des immeubles dans le but de socialiser ou resocialiser des enfants ou de jeunes adultes ou contribuer à leur permettre de trouver un épanouissement personnel."

Cette modification des statuts a été entérinée le 28 mars 2012 par l'autorité intimée et inscrite le 7 juin 2012 au registre du commerce.

F.                     En date du 11 septembre 2012, la fondation a déposé une nouvelle demande d'exonération fiscale.

G.                    Le ****************, C.________, fondateur et alors président du conseil, est décédé. Il a laissé comme seule et unique héritière instituée la fondation.

Plusieurs procédures civiles, qui sont toujours en cours et pour certaines antérieures au décès du fondateur, opposent la fondation aux héritiers légaux de C.________, notamment en lien avec la propriété des parcelles constituant le domaine agricole à vocation équestre "****************".

H.                     Le 19 décembre 2012, la fondation a constitué la société G.________, dont le but consiste dans "l'administration et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, y compris dans le domaine équestre" et dont les gérants (avec signature collective à deux) sont B.________ (président) et A.________.

I.                       Par décision adressée à la fondation le 24 septembre 2014, l'ACI a refusé son exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement du droit de mutation sur les transferts immobiliers et de l'impôt sur les successions et donations. Par décision sur réclamation du 23 janvier 2015, l'ACI a confirmé sa décision du 24 septembre 2014. La fondation a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; FI.2015.0031).

J.                      Dans sa séance du 14 août 2015, le conseil, constatant que des personnes bénéficiant de l'appui de la fondation pouvaient être amenées, même avec l'assentiment de la fondation, voire sous l'impulsion de celle-ci, à changer de domicile et donc de canton, a décidé de ne plus restreindre son champ d'activité au seul Canton de Vaud.

Le 28 octobre 2015, le conseil a approuvé la modification de l’art. 3 des statuts, la première phrase de cette disposition étant libellée comme suit :

"La fondation a pour but de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance."

Par décision du 16 novembre 2015, l’autorité intimée a refusé d’approuver cette modification. La fondation a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2015.0227).

K.                     Par arrêt du 3 mai 2016, la CDAP a rejeté le recours déposé par la fondation contre la décision sur réclamation rendue par l'ACI confirmant son refus d'exonérer la fondation de l'impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement du droit de mutation sur les transferts immobiliers et de l'impôt sur les successions et donations (FI.2015.0031).

L.                      Suspectant certaines anomalies, l'autorité intimée a mandaté une société fiduciaire afin de vérifier les transactions entre la fondation et G.________, entité créée par la fondation. Ce mandataire a remis son rapport le 13 avril 2016 à l'autorité intimée.

Le 17 mai 2016, l’autorité intimée a rendu une décision désignant à la fondation un commissaire, en la personne de D.________, avocat à ********, a requis l'inscription du commissaire au registre du commerce avec signature individuelle et la radiation du droit de signature des membres du conseil. Elle a en outre chargé le commissaire de procéder à diverses opérations dont un audit extraordinaire comprenant un rapport sur la gestion financière de la fondation sur la base des comptes consolidés, un rapport sur les relations contractuelles de la fondation, un rapport sur le respect par les membres du conseil de leurs obligations légales et se déterminant, cas échéant, sur la responsabilité des membres du conseil quant à l'éventuel dommage financier subi par la fondation. Un délai de six mois dès son inscription au registre du commerce a été imparti au commissaire pour transmettre son rapport et ses conclusions. La décision a également enjoint le conseil à ne plus effectuer d'actes, quels qu'ils soient, pour le compte de la fondation et a suspendu provisoirement les droits de signature des membres du conseil durant l'établissement de l'audit extraordinaire par le commissaire. En substance, la décision du 17 mai 2016 relève que la gestion de la fondation par les membres du conseil entraînerait des frais disproportionnés, sous la forme de frais de gérance qualifiés d'exorbitants, frais de véhicule ou de représentation, prélèvements en espèces qualifiés d'insolites, dont une partie au moins aurait bénéficié aux membres du conseil personnellement. Selon la décision, les aides octroyées étaient en partie au moins contraires aux statuts.

Le même jour, l'autorité intimée a dénoncé individuellement les membres du conseil au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour de forts soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP). A la suite de cette dénonciation, une procédure pénale a été ouverte, laquelle est toujours en cours.

Les membres du conseil, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de la fondation, ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du 17 mai 2016 (GE.2016.0072). L'effet suspensif au recours a été retiré.

M.                    Par courrier du 31 mai 2016, la fondation, agissant par l’intermédiaire de A.________ et B.________, a demandé au conseil d’administration de l’autorité intimée de prononcer la récusation du directeur, de la directrice-adjointe et du juriste en charge du dossier de la fondation auprès de l’autorité intimée.

N.                     Par arrêt du 30 mai 2016 (GE.2015.0227), la CDAP a annulé la décision du 16 novembre 2015 de l’autorité intimée refusant d'approuver la modification des statuts et lui a renvoyé la cause pour qu'elle entérine les nouveaux statuts de la fondation et qu'elle fasse les démarches nécessaires afin que le préposé du registre du commerce les enregistre. On extrait ce qui suit des considérants de l'arrêt précité:

" [...] La modification envisagée vise à étendre le champ d'activité de la fondation au territoire national, alors que les statuts en vigueur le limitent au Canton de Vaud. Elle aura ainsi pour conséquence d'élargir le cercle des bénéficiaires potentiels. Elle ne touche en revanche pas à l'essence et à la raison d'être de la fondation. De manière générale, les modifications du cercle des bénéficiaires sont considérées par la doctrine comme accessoires (cf. supra consid. 3a). L'autorité intimée estime que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Elle relève que le fondateur a en effet expressément voulu restreindre de son vivant la délimitation géographique de la fondation. Elle en conclut que cet élément revêtait pour lui une certaine importance et que la suppression de la référence au Canton de Vaud ne saurait dès lors être qualifiée d'accessoire.

La recourante s'est expliquée dans ses écritures sur le choix du fondateur de limiter le champ d'activité de la fondation. Elle a indiqué que cette limitation ne correspondait pas à une volonté de sa part, mais avait été décidée immédiatement après la constitution lorsqu'il avait compris qu'en raison du but large qu'il avait souhaité, la fondation serait surveillée par une autorité fédérale. Ces explications sont confirmées par les pièces du dossier. Il en ressort que le projet de statuts initial prévoyait en effet un champ géographique large (Suisse et étranger) et une surveillance par l'autorité cantonale. Appelée à se déterminer sur ce projet, l'autorité intimée n'a émis à ce stade aucune réserve sur l'autorité chargée de la surveillance. Cette question s'est posée ultérieurement, après la constitution de la fondation et son inscription au registre du commerce. Ayant appris que le champ géographique arrêté impliquait une surveillance fédérale, le fondateur a interpellé le notaire qui a instrumenté la constitution de la fondation, lequel lui a conseillé de réduire le champ géographique de façon à ce que la surveillance soit cantonale. Ce dernier s'est adressé dans ce sens à l'autorité intimée le 9 juillet 2009: "afin d'éviter de se retrouver sous la surveillance de la Confédération, le Conseil de fondation souhaite modifier le but en précisant que l'activité de la fondation est limitée au Canton de Vaud". Il apparaît ainsi que la limitation du champ d'activité de la fondation n'était pas pour le fondateur un élément considéré comme immuable. Il ne s'agissait que d'une conséquence de son souhait de ne pas être soumis à une surveillance fédérale.

Au regard de ces éléments, il faut admettre avec la recourante que la modification envisagée doit être qualifiée d'accessoire au sens de l'art. 86b CC.

c) Il reste à examiner si les conditions d'application de l'art. 86b CC sont réalisées dans le cas particulier, à savoir si la modification envisagée est commandée par des motifs objectivement justifiés et si elle ne lèse pas les droits de tiers. Par motifs objectivement justifiés, on entend les circonstances qui nécessitent raisonnablement une modification sans laquelle l'organisation et/ou l'exploitation de la fondation serait inutilement rendue plus compliquée sans un quelconque intérêt (Pascal Montavon, Abrégé de droit civil, Art. 1er à 640 CC/LPart, 3ème éd., Genève 2013, p. 191).

La recourante a rappelé dans ses écritures les motifs du changement du but sollicité. Elle expose que la modification envisagée répond au souci du Conseil de fondation de s'assurer que l'octroi sur la durée de prestations à des bénéficiaires susceptibles de déménager hors du Canton de Vaud et/ou dont il est compliqué de savoir où ils sont réellement domiciliés ne contrevient pas au but statutaire. L'autorité intimée objecte ne pas comprendre les difficultés évoquées par la recourante, dans la mesure où le domicile d'une personne peut aisément être contrôlé en Suisse. La question n'est toutefois pas là. Ce qui est déterminant, comme le relève la recourante, c'est d'examiner si le maintien du but actuel complique inutilement les activités du Conseil de fondation. A la lecture des pièces du dossier, force est d'admettre que tel est le cas. Dans le texte initial des statuts, il était en effet déjà prévu que la fondation pouvait intervenir "soit directement auprès de personnes en particulier soit en participant financièrement à un programme d'aide ou de soutien spécifique mis sur pied par une organisation ou un particulier". Or, en cas de soutien indirect, notamment en cas de donations à des organismes tels qu'Enfants du monde – comme la recourante l'a toujours fait –, le Conseil de fondation ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'assurer du respect de la limitation territoriale du but. De même, en cas de soutien sur la durée, il lui appartient de vérifier à échéances régulières que le bénéficiaire est toujours domicilié dans le Canton de Vaud, ce qui est possible, mais astreignant et pas vraiment dans l'esprit de ce que voulait le fondateur.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la modification envisagée sert les intérêts dignes de protection de la fondation et qu'elle est dès lors objectivement justifiée. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Les conditions d'application de l'art. 86b CC étant réalisées, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé d'entériner la modification statutaire que la recourante lui a soumise. [...].

O.                    Le 16 juillet 2016, A.________ et B.________, agissant en leur nom propre et en celui de la fondation, ont déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice formel s'agissant de la demande de récusation en concluant à ce que la direction et les agents de l’autorité intimée soient récusés et ne soient plus autorisés à "tenir, détenir, consulter ou augmenter" le dossier de la fondation et à ce que l’entier du dossier soit transmis à l’autorité fédérale de surveillance des fondations (GE.2016.0108).

P.                     Le 5 août 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir le recours déposé par l’autorité intimée contre l'arrêt rendu par la CDAP le 30 mai 2016 (TF, 5A_484/2016).

Q.                    La modification des statuts a été approuvée par l’autorité intimée en date du 29 août 2016 et inscrite au registre du commerce le 13 septembre 2016.

R.                     Interpellée par le magistrat instructeur dans le cadre de l'instruction du dossier GE.2016.0072, l'autorité intimée a indiqué par courrier du 29 août 2016 qu'elle appliquerait, s'agissant de la transmission de la surveillance de la fondation à l'autorité fédérale, la procédure décrite dans le mémento du 31 mai 2013 de la conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations et que l'accord de l'autorité fédérale au transfert serait demandé lorsque les nouveaux statuts auraient été inscrits au registre du commerce.

Etait joint à ce courrier une copie du document précité intitulé "Mémento concernant la procédure en cas de transfert de siège d'une institution de prévoyance ou d'une fondation classique, qui a pour conséquence un changement d'autorité de surveillance". On extrait ce qui suit de ce document :

"Le Comité de la Conférence a adapté la recommandation du 4 décembre 1987 concernant la procédure en cas de transfert de sièges, pour tenir compte des nouvelles données. Pour la procédure de transfert de siège d'institutions de prévoyance entraînant un changement d'autorité de surveillance, le présent mémento est un standard minimum. Ce mémento peut également servir par analogie lors du transfert de siège d'une fondation classique; il convient alors de prendre en compte les exigences différentes concernant la documentation conformément à la LPP, respectivement l'art. 84 CC. [...]

Afin de garantir une procédure homogène en cas de changement de siège de telles institutions de prévoyance et fondations classiques, il convient de procéder comme suit:

1. L'organe compétent de l'institution de prévoyance/la fondation requiert l'autorité de surveillance actuelle d'autoriser le transfert de siège. Ce transfert de siège doit être suffisamment motivé. De même, l'autorité de surveillance transférante reste compétente concernant la procédure d'autorisation.

2. Afin qu'un transfert de siège soit autorisé, il ne doit plus y avoir de procédures pendantes auprès de l'autorité de surveillance transférante. Si un transfert de siège doit être effectué bien qu'il y ait une procédure pendante, les autorités de surveillance transférantes et reprenantes doivent être d'accord et les procédures doivent être reprises par l'autorité de surveillance reprenante en temps voulu.

[...]

5. [...] L'autorité de surveillance transférante reste compétente jusqu'au moment où l'autorité de surveillance reprenante rend sa décision de mise sous surveillance.

6. L'autorité de surveillance reprenante rend une décision de mise sous surveillance, adresse celle-ci à l'autorité de surveillance transférante et demande à l'organe compétent de l'institution de prévoyance/de la fondation de modifier les statuts concernant le siège (et toutes autres dispositions pertinentes). [...] L'approbation de statuts intervient selon les règlementations cantonales applicables à l'autorité de surveillance reprenante. [...]".

S.                     Par décision du 22 septembre 2016, le magistrat instructeur a pris acte du retrait du recours déposé contre la décision de l'autorité intimée du 17 mai 2016 et a rayé la cause du rôle (GE.2016.0072).

T.                     Le 14 octobre 2016, l’autorité intimée a adressé au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, Surveillance fédérale des fondations (ci-après: l'autorité fédérale de surveillance) un courrier dont on extrait ce qui suit:

"Conformément au Mémento de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations concernant la procédure en cas de transfert de siège d'une institution de prévoyance ou d'une fondation classique, qui a pour conséquence un changement d'autorité de surveillance – appliqué par analogie – nous vous soumettons le dossier de la Fondation C.________ afin de vous permettre de vous déterminer sur un changement d'autorité de surveillance.

Exposé des faits [...]

Situation de la fondation

Depuis sa constitution le 4 mai 2009, plusieurs disfonctionnements ont été relevés s'agissant de la Fondation C.________.

A la réception des comptes du premier exercice, de nombreux points ont dû être éclaircis lors d'une séance. Suite à cette entrevue, les comptes du premier exercice ont été refusés et ont dû être corrigés par la Fondation, car la comptabilité ne reflétait pas l'activité de la Fondation.

Il semblait qu'après la séance organisée, le Conseil, auquel siégeait le fondateur, M. C.________, était déterminé à "corriger le tir" en développant une activité conforme au but de la Fondation, tout en respectant les principes comptables et le droit.

Après le décès de C.________, le ********, qui a légué une confortable fortune à la Fondation de plus de huit millions, la collaboration avec le Conseil de fondation est devenue difficile, les informations demandées ne nous parvenant que tardivement.

Cette Fondation a perdu l'exonération fiscale suite à un arrêt du Tribunal cantonal du 3 mai 2016.

Vu différents éléments difficilement compréhensibles, une expertise comptable a été commandé à la fiduciaire H.________, aux fins de vérifier les transactions entre la Fondation et G.________, entité constituée par la Fondation.

Suite à l'analyse comptable effectuée, notre autorité a dénoncé pénalement, pour gestion déloyale, les membres du conseil de fondation. Le Ministère public du Canton de Vaud a donné suite en collaboration avec la Brigade financière de Lausanne.

Un commissaire a été désigné par décision du 17 mai 2016 et prive les membres de signature sans ledit commissaire (pièce 6).

Les membres du conseil de fondation ont formé recours contre cette décision. L'effet suspensif n'a pas été accordé vu la gravité des faits reprochés aux membres du conseil de fondation. En effet, le Tribunal cantonal a aussi conclu dans sa décision sur effet suspensif du 16 mai 2016, qu'à première vue, les éléments sont réunis pour qu'un commissaire soit nommé et puisse ainsi se rendre compte des éventuels dommages que le Conseil de fondation a causé à la Fondation. Le recours a cependant finalement été retiré.

Cette Fondation apparaît aujourd'hui être en surendettement, en raison de la gestion faite par le Conseil de fondation. A noter que la révision des comptes n'a pu encore être menée à bien, l'organe de révision estimant ne pas avoir tous les éléments nécessaires. De ce fait, le commissaire a désigné un expert-réviseur aux fins de procéder à une révision ordinaire de sorte à faire la lumière sur les biens de la fondation conformément à l'article 84a CC.

Les comptes 2015 n'ont, à ce jour, pas été audités.

Conclusion

Vu le chiffre 2 du troisième paragraphe du Mémento, nous vous remercions de nous faire savoir si votre autorité est disposée à reprendre la surveillance de la Fondation C.________, y compris les procédures pendantes. [...]"

U.                     Par courrier du 19 octobre 2016, A.________ et B.________ ont demandé au Conseil d’administration de l’autorité intimée de transférer la surveillance de la fondation à l’autorité fédérale de surveillance. En substance, ils estimaient que la surveillance de la fondation relevait désormais de la Confédération dès lors que son activité n'était plus limitée au Canton de Vaud selon la modification des statuts inscrite au registre du commerce le 13 septembre 2016.

Par courrier du 1er décembre 2016 de leur mandataire, A.________ et B.________ ont imparti à l’autorité intimée un délai au 6 décembre 2016 pour statuer formellement sur sa compétence en indiquant qu’à défaut ils agiraient par la voie du recours pour déni de justice. Faute de réponse de l'autorité intimée dans le délai précité, les prénommés ont déposé le 8 décembre 2016 un recours pour déni de justice auprès de la CDAP (GE.2016.0198).

V.                     Par courrier du 7 novembre 2016, l'autorité intimée a refusé que A.________ et B.________ puissent consulter certains documents internes ainsi que les documents qui avaient trait à la procédure pénale, soit notamment la dénonciation pénale du 17 mai 2016 et les pièces produites. A.________ et B.________ ont déféré cette décision à la CDAP (GE.2016.0174). Cette procédure est toujours pendante.

W.                    Le 20 décembre 2016, l'autorité fédérale de surveillance a écrit un courrier à l'autorité intimée dont on extrait ce qui suit:

"[...] Suite à la modification des statuts du 29 août 2016, il ressort de la définition du but de la fondation qu'elle étendra son activité en Suisse et à l'étranger. Il incombe dès lors à la Confédération d'exercer la surveillance sur elle. Par conséquent, le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur serait compétent pour en assurer la surveillance.

Cependant, avant d'accepter cette surveillance, conformément au chiffre 2 du Mémento du 31 mai 2013 de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations concernant la procédure en cas de changement d'autorité de surveillance, il ne doit plus y avoir de procédures pendantes auprès de l'autorité de surveillance transférante. Or, c'est le cas actuellement.

Nous relevons à ce propos que le plus important est que la fondation soit soumise à une autorité de surveillance.

Par conséquent, nous reprendrons la surveillance de la fondation C.________ lorsque plus aucune procédure ne sera pendante auprès de l'autorité de surveillance transférante.

Dès que ce sera le cas, nous vous saurions gré de nous faire parvenir votre décision de transfert de surveillance. [...]"

X.                     Par arrêt du 28 décembre 2016 (GE.2016.0198), la CDAP a rejeté le recours pour déni de justice s'agissant de la demande de transfert de surveillance en considérant en substance que l'autorité intimée n'avait pas commis de retard à statuer et n'avait pas non plus refusé de statuer sur la demande de la fondation. Il apparaissait en outre que, dès lors que l'autorité fédérale de surveillance s'était prononcée, une décision sur la compétence pourrait être rendue rapidement.

Y.                     Par arrêt du 10 janvier 2017 (GE.2016.0108), la CDAP a rejeté le recours déposé pour déni de justice formel s'agissant de la demande de récusation de la direction et des agents de l'autorité intimée dès lors que le conseil d'administration de l'autorité intimée n'était pas compétent pour statuer sur la demande de récusation et que ladite demande était infondée. A.________ et B.________ ont formé en temps utile un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt (5A_136/2017). Cette procédure est toujours pendante.

Z.                     L'autorité intimée a prolongé le délai de six mois imparti au commissaire par la décision du 17 mai 2016 pour rendre le rapport d'audit, une première fois le 24 novembre 2016 et une deuxième fois le 22 février 2017. Après avoir saisi préalablement la CDAP d'un recours pour déni de justice (GE.2017.0015), A.________ et B.________ ont recouru contre cette deuxième prolongation devant la CDAP (GE.2017.0033). Ces deux procédures sont toujours pendantes.

AA.                  Le 26 janvier 2017, A.________ et B.________ ont saisi la CDAP d'une nouvelle requête de récusation visant la direction et l'ensemble des agents de l'autorité intimée (GE.2017.0017). Cette procédure est toujours pendante.

BB.                  Le 4 janvier 2017, l'autorité intimée a rendu une décision refusant le transfert de surveillance de la fondation et disant que celle-ci restait soumise à la surveillance de l'autorité intimée tant que l'autorité fédérale de surveillance ne donnait pas son accord à ce transfert en raison du fait que plusieurs procédures étaient pendantes.

CC.                 Par acte du 10 janvier 2017, A.________ et B.________, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de la fondation, ont recouru auprès de la CDAP contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que la surveillance de la fondation est transférée à l'autorité fédérale de surveillance.

Le 6 février 2017, le commissaire a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours.

Le 7 février 2017, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où A.________ et B.________ ne peuvent agir au nom de la fondation et ne disposent pas d'un intérêt digne de protection pour eux-mêmes. Subsidiairement, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 21 février 2017, les recourants ont renoncé à se déterminer plus avant.

DD.                 Le 14 mars 2017, le magistrat instructeur a ajouté l'autorité fédérale de surveillance comme autorité concernée.

EE.                  La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives.

En l’espèce, l’autorité intimée est un établissement autonome de droit public intercantonal créé par le Concordat du 23 février 2011 sur la création et l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO; RSV 831.95). Selon l’art. 3 al. 2 C-AS-SO, les cantons partenaires peuvent attribuer à l’établissement la surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le Canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art. 53 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]).

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’elle exerce, comme dans la présente cause, la surveillance d’une fondation classique, l'autorité intimée agit en tant qu’autorité administrative cantonale au sens de l’art. 4 LPA-VD si bien que le Tribunal cantonal est compétent, faute d’autre autorité de recours, pour connaître du recours contre les décisions qu'elle rend.

2.                      La décision attaquée refuse le transfert de la surveillance de la fondation de l'autorité intimée, soit l'autorité cantonale, au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, qui est l'autorité compétente de la Confédération pour surveiller les fondations.

Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3); les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours (al. 4): si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).

Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée n'est pas de nature finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Toutefois, selon l'art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence sont séparément susceptibles de recours. Or, en refusant de transférer la surveillance de la fondation au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, l'autorité intimée a, au moins implicitement, statué sur sa propre compétence si bien que la décision attaquée est susceptible de recours.

On relèvera en outre qu'il ne ressort pas du dossier que le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur a rendu une décision susceptible de recours sur sa propre compétence, laquelle serait cas échéant susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 45 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] et art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]). A ce stade, il a uniquement préavisé sur sa propre compétence dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

3.                      a) Selon l'autorité intimée, le recours serait irrecevable, le président et le secrétaire du conseil ne pouvant agir au nom de la fondation en raison de la suspension de leurs droits de signature individuels résultant de la décision du 17 mai 2016 et n'ayant pas personnellement un intérêt digne de protection à ce que la décision soit modifiée. Au contraire, les recourants, qui déclarent agir "principalement à titre individuel et subsidiairement pour le compte de la fondation", soutiennent, en se référant à l'arrêt GE.2016.0198 du 28 décembre 2016, qu'ils conservent le droit de recourir au nom de la fondation contre les décisions de l'autorité intimée ou en cas de déni de justice de cette dernière. Ils font en outre valoir qu'ils sont directement touchés par les décisions de l'autorité intimée, y compris dans leur situation juridique à l'égard de la fondation.

b) Toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours (art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 

La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). L'intérêt n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut que la décision attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation personnelle du recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).

c) En l'espèce, le recours a été déposé par le président et le secrétaire du conseil agissant tant en leur nom individuel qu'en celui de la fondation.

Selon la décision rendue le 17 mai 2016, seul le commissaire désigné par l'autorité intimée a qualité pour représenter la fondation vis-à-vis des tiers, ce qui ressort également du registre du commerce, et les droits de signature des membres du conseil ont été suspendus, à tout le moins provisoirement durant l'établissement de l'audit extraordinaire par le commissaire. Toutefois, la décision du 17 mai 2016 n'a pas révoqué A.________ et B.________ de leur qualité de membre du conseil et ils sont toujours inscrits en cette qualité au registre du commerce.

Il convient d'abord d'examiner si ces derniers peuvent faire valoir un intérêt personnel à ce que la décision attaquée soit modifiée. Ils ne sauraient à cet égard se prévaloir de l'arrêt GE.2016.0198 du 28 décembre 2016 où cette question a expressément été laissée indécise. Les recourants A.________ et B.________ ont participé à la procédure précédente dans la mesure où ceux-ci ont adressé à l'autorité intimée la requête de transfert de l'autorité de surveillance sur laquelle la décision attaquée statue. En outre, il convient de reconnaître que, en qualité de membres du conseil, ils conservent un intérêt personnel à ce que la surveillance de la fondation soit exercée par l'autorité compétente. Certes, la règle de compétence territoriale ancrée à l'art. 84 al. 1 CC a un caractère impératif dont il résulte que les organes de la fondation ne peuvent choisir l'autorité de surveillance (Parisima Vez, La fondation: lacunes et droit désirable, thèse Fribourg, Berne 2004, n. 787 ss, p. 218 ss et les références citées). Toutefois, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne voit pas que ce caractère empêcherait les organes de la fondation d'avoir un intérêt à en faire contrôler l'application par l'autorité intimée. Au contraire, dès lors qu'ils peuvent être personnellement atteints par les mesures prises par l'autorité de surveillance en application des art. 80 ss CC, les membres du conseil disposent d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit l'autorité compétente définie par le droit civil matériel. Dans l'hypothèse où la surveillance serait transférée à la Confédération, ils pourraient à tout le moins demander un réexamen de la décision du 17 mai 2016 ainsi que des prolongations du délai imparti au commissaire pour établir un audit extraordinaire.

Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par A.________ et B.________ doit être considéré comme recevable. Il  n'est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recours est également recevable dans la mesure où il a été déposé au nom de la fondation.

d) Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prévues par la loi (art. 79 LPA-VD en lien avec art. 99 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

4.                      L'objet du litige porte sur l'autorité compétente pour surveiller la fondation.

a) Selon les recourants, la modification du but statutaire de la fondation, qui a supprimé la restriction selon laquelle les bénéficiaires devaient être domiciliés dans le Canton de Vaud, entraînerait obligatoirement le transfert de la surveillance à la Confédération. Ce transfert ne pourrait en outre être différé en raison des différentes procédures en cours.

Selon la décision attaquée, qui se réfère notamment au préavis du 20 décembre 2016 de l'autorité fédérale de surveillance, l'existence de procédures pendantes devant l'autorité intimée ferait obstacle au transfert de la surveillance de la fondation, l'art. 84 al. 1 CC ne permettant pas de "lacune de surveillance". Dans ses déterminations, l'autorité intimée fait également valoir que la modification des statuts n'entraînerait pas automatiquement un transfert de compétence à l'autorité fédérale de surveillance, la surveillance des fondations dont le rayon d'activité déborde les frontières d'un canton sans s'étendre à toute la Suisse devant être attribuée à la collectivité de rang inférieur selon le principe de subsidiarité. Elle soutient en outre que celle-ci aurait un lien particulier avec le Canton de Vaud en raison de l'activité qu'elle souhaiterait développer en lien avec l'exploitation du domaine "****************". Elle relève également que les membres du conseil ne sauraient choisir l'autorité de surveillance et qu'il convient de tenir compte de la volonté du fondateur qui avait précisément choisi de soustraire la fondation à la surveillance de la Confédération.

b) Selon l'art. 84 al. 1 CC, "les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but".

Cette disposition, de nature impérative, régit de manière exclusive la compétence territoriale pour surveiller la fondation. La surveillance appartient à la collectivité publique qui devrait poursuivre le but de la fondation si celle-ci n'existait pas. Le but de la fondation n'est pas déterminant à lui seul mais il faut également tenir compte de son rayon d'activité ("räumliche Ausdehnung der Stiftungstätigkeit" et "örtlicher Tätigkeitsbereich"). Dès lors que l'autorité compétente est définie par la loi, ni le fondateur ni les organes de la fondation ni les bénéficiaires ne peuvent choisir l'autorité de surveillance. La corporation dont la compétence est donnée ne saurait refuser sa compétence (ATF 120 II 374 consid. 3, traduit in JdT 1996 I 110; ATF 105 II 321, traduit in JdT 1981 I 99; Harold Grüninger, in Basler Kommentar, Zivigesetzbuch I, 5ème éd., Bâle 2014, n. 1 ss ad art. 84 CC; Hans Michael Riemer, Vereins- und Stiftungsrecht [art. 60-89bis ZGB] mit den Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen [Art. 52-59 ZGB], Berne 2012, n. 1 ss ad art. 84 CC; Parisima Vez, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ss ad art. 84 CC; Vez, thèse op. cit., n. 784 ss, p. 218 ss).

c) En l'espèce, la fondation a pour but de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance. Certes, la poursuite de ces buts relève d'abord des compétences cantonales en matière d'instruction publique (art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) et d'assistance (art. 115 Cst.). Toutefois, dans la mesure où le but de la fondation est formulée de manière large, force est de constater que sa réalisation peut également concerner des domaines où la Confédération dispose de compétences, par exemple ceux de la formation professionnelle (art. 62 Cst.), des hautes écoles (art. 63 al. 1 Cst.) ou encore, s'agissant de l'aide dispensée à l'étranger des affaires étrangères, en particulier le soulagement des populations dans le besoin et la lutte contre la pauvreté (art. 54 al. 2 Cst.).

En outre, en application de la jurisprudence précitée, il convient également de tenir compte du rayon d'activité de la fondation. Or, la modification des statuts, adoptée par le conseil le 28 octobre 2015, finalement approuvée par l'autorité intimée le 29 août 2016 et inscrite au registre du commerce le 13 septembre 2016, a supprimé la restriction qui existait auparavant et qui limitait le cercle des bénéficiaires de la fondation aux personnes domiciliées dans le Canton de Vaud. Il résulte de l'arrêt GE.2015.0227 précité (consid. 4c) que cette modification visait à mettre les statuts en adéquation avec l'activité de la recourante, notamment en cas de soutien direct, par exemple pour les donations qu'elle effectuait régulièrement à des organismes tels qu'"Enfants du monde". Ainsi, l'activité de la fondation n'est désormais plus limitée au Canton de Vaud mais est susceptible de s'étendre à l'entier du territoire suisse voire à l'étranger. Dès lors que la fondation est désormais susceptible d'être active sur l'entier du territoire suisse, voire également à l'étranger, et non seulement dans le Canton de Vaud, on doit considérer que sa surveillance relève de la Confédération.

Selon l'autorité intimée, il conviendrait de tenir compte en l'espèce du principe de subsidiarité selon lequel la surveillance appartiendrait en cas de doute à la collectivité de rang inférieur. Toutefois, selon la doctrine (Vez, in Commentaire romand, op. cit. n. 8 ad art. 64 CC; Vez, thèse, op.cit., n. 796, p. 220), ce principe ne s'applique que lorsque le rayon d'activité de la fondation dépasse les frontières d'un canton sans s'étendre à la toute la Suisse. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le champ d'activité de la fondation s'étend désormais à l'entier du territoire suisse. En outre, si le Tribunal fédéral a mentionné un tel principe (ATF 105 II 321, précité, consid. 3b), il a également considéré que les cantons n'étaient pas autorisés à édicter des règles de compétence qui s'écartent de la norme de l'art. 84 al. 1 CC. Or, en l'espèce, il résulte clairement de l'art. 84 al. 1 CC qu'eu égard à son but et à son rayon d'activité, la fondation relève désormais de la surveillance de la Confédération et non de celle du canton exercée par l'autorité intimée. D'ailleurs, dans son préavis du 20 décembre 2016, le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur considère que, suite à la modification de son but statutaire, la fondation relèvera désormais de la surveillance de la Confédération. Ce préavis revêt en l'espèce un aspect important et il n'y a pas lieu de s'en écarter.

L'autorité intimée soutient que la fondation aurait des liens particuliers avec le Canton de Vaud, notamment en raison de l'activité qu'elle a l'intention de déployer dans le domaine "****************". A cet égard, on relève que la propriété de ce domaine fait actuellement l'objet d'un litige civil avec les héritiers légaux du fondateur si bien qu'il apparaît douteux que l'activité de la fondation puisse être étroitement liée à ce domaine à l'avenir. Quoiqu'il en soit, si les circonstances devaient changer à l'avenir, un nouveau changement de l'autorité de surveillance n'est de toute manière pas exclu.

Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la volonté du fondateur ne revêt pas en l'espèce une importance décisive (ATF 120 II 374 consid. 3). En effet, appelée à se prononcer sur l'extension du champ d'activité de la fondation, la Cour de céans (GE.2015.0227) a analysé les différentes formulations des statuts et considéré au terme de ce raisonnement que cette modification revêtait un caractère accessoire, la limitation du champ d'activité de la fondation n'étant pas pour le fondateur un élément considéré comme immuable.

En définitive, il apparaît que la surveillance de la fondation, au regard de son but statutaire et de son activité territoriale, relève désormais en application de l'art. 84 CC de la Confédération et non du Canton de Vaud.

d) Il reste donc à examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, rejointe en cela par le préavis de l'autorité fédérale de surveillance, le transfert de la surveillance à la Confédération peut être différé en raison des procédures pendantes concernant la fondation.

On relèvera d'abord que ni la jurisprudence précitée ni la doctrine ne réservent les procédures pendantes pour déterminer la compétence de l'autorité de surveillance. Bien au contraire, la majorité des auteurs relèvent qu'en tant que disposition impérative, l'art. 84 al. 1 CC s'impose également aux autorités de surveillance qui ne peuvent y déroger, par exemple en exerçant de manière conjointe la surveillance d'une fondation (Vez, in Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 84 CC; Grüninger, op. cit., n. 5 ad art. 84 CC).

Tant l'autorité intimée que l'autorité fédérale de surveillance se réfèrent au mémento de la conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations. Il convient d'abord de constater que ce document, adopté par les autorités de surveillance cantonales, n'a aucune force normative et ne saurait donc lier le tribunal. En outre, ce texte concerne une problématique différente de celle faisant l'objet du litige, soit celle d'un transfert de siège et non d'un changement d'autorité de surveillance suite à la modification du but statutaire. Or, contrairement au but statutaire d'une fondation, le siège n'est pas un critère déterminant pour définir l'autorité compétente pour exercer la surveillance en application de l'art. 84 al. 1 CC. Il n'y a donc a priori pas de raison d'appliquer par analogie la procédure prévue par ce mémento au transfert d'autorité de surveillance en cas de modification du but statutaire.

A cela s'ajoute que le ch. 2 du mémento, auquel se réfère l'autorité intimée pour refuser le transfert, et qui prévoit en substance que l'autorisation du transfert de siège n'est possible qu'en l'absence de procédures pendantes auprès de l'autorité de surveillance transférante, vise en réalité une situation différente. Il résulte en effet d'une lecture d'ensemble du mémento que cette procédure est destinée à s'appliquer avant que le transfert de siège soit inscrit au registre du commerce. Or, en l'espèce, la modification statutaire, dont l'approbation a fait l'objet d'une procédure judiciaire jusqu'au Tribunal fédéral, est déjà inscrite au registre du commerce depuis le 13 septembre 2016.

S'agissant des procédures pendantes, la décision attaquée se réfère expressément aux procédures de la Cour de céans instruites sous les références GE.2016.0174, GE.2016.0198 et GE.2015 [recte: 2016].0108. Or, dans les deux dernières affaires, la CDAP a rendu son arrêt, le TF ayant été saisi d'un recours dans l'affaire GE.2016.0108 portant sur la récusation de l'autorité intimée. On ne voit toutefois pas en quoi cette procédure empêcherait concrètement un transfert de la surveillance à l'autorité fédérale. Quant à la procédure GE.2016.0174, qui porte sur l'accès des membres du conseil à certaines pièces du dossier, elle ne paraît pas non plus empêcher un transfert de la surveillance.

Pour le surplus, de nombreuses procédures concernant directement ou indirectement la fondation sont actuellement pendantes. En effet, celle-ci est partie à des procédures civiles l'opposant aux héritiers de son fondateur; une procédure pénale visant les membres du conseil à la suite de la dénonciation par l'autorité intimée est toujours en cours; plusieurs recours contre des décisions rendues par l'autorité intimée en lien avec la surveillance de la fondation sont actuellement pendants devant la Cour de céans ainsi que devant le Tribunal fédéral; enfin, la décision du 17 mai 2016 désignant notamment à la fondation un commissaire avec différentes missions déploie encore des effets compte tenu des prolongations décidées par l'autorité intimée. Or, ces procédures ne sont pas en voie d'aboutir dans les prochains jours, auquel cas on pourrait se demander si la surveillance de l'autorité cantonale pourrait être temporairement maintenue, mais peuvent au contraire se prolonger plusieurs mois. Dès lors, attendre la fin des procédures pendantes pour transférer la surveillance à l'autorité compétente pourrait prolonger d'autant une situation non conforme au droit. En outre, comme le relèvent à juste titre les recourants, la surveillance de l'autorité intimée s'exerce de manière constante si bien que la notion même d'absence de procédures pendantes prête à confusion.

Enfin, l'autorité intimée invoque le refus de l'autorité fédérale de surveillance d'exercer en l'état celle-ci. A cet égard, la réserve de l'accord de l'autorité de surveillance reprenante figurant au ch. 5 du mémento se heurte au caractère impératif de la règle de compétence matérielle figurant à l'art. 84 al. 1 CC qui s'impose également aux autorités de surveillance. Il n'y a donc pas lieu de différer le transfert de la surveillance. Il n'en résulte pas pour autant une "lacune de la surveillance" comme paraît le craindre l'autorité intimée, la surveillance devant être immédiatement reprise par l'autorité compétente en vertu de l'art. 84 al. 1 CC. Vu que l'activité de la fondation s'étend aujourd'hui à l'entier du territoire suisse, il apparaît opportun que la surveillance soit exercée par une autorité fédérale et non plus par une autorité dont la compétence est limitée à un canton.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a violé le droit fédéral en refusant de transférer la surveillance de la fondation à l'autorité fédérale de surveillance. La décision doit être réformée en ce sens que la surveillance de la fondation est transférée au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, l'autorité intimée étant invitée à transmettre sans délai son dossier à cette autorité.

5.                      Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

A.________ et B.________, qui obtiennent gain de cause et ont procédé par un mandataire professionnel, ont droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci seront toutefois réduits pour tenir compte du fait que le mandataire professionnel est intervenu après le premier échange d'écritures.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 4 janvier 2017 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est réformée à ses chiffres I et II en ce sens que la surveillance de la Fondation C.________ est transférée au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, Surveillance des fondations.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.