TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2017

Composition

M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et François Kart, juges.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 10 janvier 2017 (retrait de l'autorisation à bien plaire n°34/369 pour une place de stationnement pour bateau)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours formé le 18 janvier 2017 par A.________ contre la décision du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017, lui retirant l'autorisation à bien plaire n° 34/369 pour une place de stationnement pour bateau sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2017 fixant à la recourante un délai au 9 février 2017 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,

-                                  attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD);

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 15 février 2017

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.