TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne,

  

 

Objet

      Armes et entreprises de sécurité    

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 8 décembre 2016 (séquestre d'armes)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 13 avril 2016, la Police de la Riviera est intervenue dans les locaux de la société B.________ à la demande de la responsable des Ressources humaines (RH). A l'arrivée des gendarmes, cette dernière a expliqué que A.________, employé né le ******** 1988, présentait des sautes d'humeur violentes. Depuis environ trois semaines, il s'en serait pris verbalement de manière agressive à ses collègues et ses chefs, dès qu'il était contrarié. Il se serait également vanté de posséder des armes à feu à son domicile, provoquant ainsi ses collègues. L'ambiance au travail serait devenue tendue, d'autant plus que la responsable RH devait lui annoncer son licenciement à la fin de la semaine. Les gendarmes se sont entretenus avec le colocataire de A.________, C.________, également employé de l'entreprise, qui a déclaré que depuis quelques jours, il ne pouvait plus dormir la nuit et s'enfermait à clé de peur que A.________ "ne passe à l'acte".

Le même jour, les gendarmes se sont rendus au domicile de A.________ accompagnés de C.________ et ont saisi toutes les armes et munitions appartenant au premier nommé, soit notamment dix fusils et six pistolets.

Entre temps, A.________ a été acheminé au poste de police afin d'être examiné par le médecin de service. Ce dernier a déclaré n'avoir décelé aucun problème chez le patient. Par précaution, il a néanmoins été transféré à l'Hôpital de Nant où il est resté quelques jours.

Le 12 mai 2016, C.________ a constaté que A.________ avait fait changer la serrure de l'appartement à son insu de sorte qu'il ne pouvait désormais plus rentrer chez lui. Sollicitée, la police a fait ouvrir la porte à A.________ pour que son colocataire puisse prendre ses affaires et partir au travail. Il a été prié de remettre une serrure permettant à C.________ de pouvoir entrer dans l'appartement.  

Le 18 mai 2016, A.________ a été licencié par B.________. Le même jour, il a été libéré de son obligation de travailler.

B.                     Le 27 juin 2016, A.________ a demandé à la Police cantonale la restitution des armes et munitions saisies à son domicile le 13 avril 2016. Il a joint à son courrier un extrait de son casier judiciaire qui ne comporte aucune inscription.

Le 19 juillet 2016, la Police cantonale a rendu un préavis de confiscation rejetant la demande de restitution des armes. Elle a arrêté l'indemnité due à A.________ à 4'190 fr., après déduction des frais de confiscation s'élevant à 3'200 francs. Elle a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer.

Le 30 novembre 2016, A.________ a confirmé sa demande de restitution et a conclu à ce que les frais de confiscation soient laissés à la charge de l'Etat. Il a fait valoir qu'aucun spécialiste n'a affirmé qu'il serait susceptible d'utiliser une arme de manière dangereuse. Au contraire, il pratiquerait régulièrement le tir en stand et n'aurait jamais suscité l'inquiétude des personnes fréquentant le lieu. Il a produit un certificat médical daté du 11 février 2015 et signé par le Dr D.________, médecin, et le Dr E.________, médecin-psychiatre, attestant du fait qu'il ne présentait aucun risque de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. Il a également produit un lot de quittances dont il ressort que la valeur de ses armes aurait été sous-évaluée par la Police cantonale.

C.                     Par décision du 8 décembre 2016, la Police cantonale a confirmé son préavis du 19 juillet 2016 et a prononcé la confiscation des armes et munitions. A l'appui de sa décision, elle s'est prévalue d'une décision du 5 mars 2008 refusant à A.________ le droit à l'arme militaire pour des raisons médicales. Elle a exposé que ce renseignement n'avait été rendu disponible dans la banque de données "Armada" qu'à compter du 23 mars 2012, raison pour laquelle A.________ avait entre-temps pu obtenir un permis d'acquisition d'armes. L'autorité a estimé qu'il n'était pas nécessaire de soumettre l'intéressé à une expertise psychiatrique dans la mesure où des faits objectifs suffisamment graves permettaient de motiver la décision. Compte tenu des récents évènements ayant nécessité l'intervention de la police, de la décision du 5 mars 2008 ainsi que de la balance des intérêts en présence, il convenait, selon elle, de ne pas faire droit à la demande de restitution des armes.

Le 30 janvier 2017, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant principalement à la réforme de la décision de la Police cantonale en ce sens que toutes les armes saisies lui sont restituées et qu'aucun émolument n'est perçu, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A titre "très subsidiaire", il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucun émolument n'est dû à l'Etat. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition des deux gérants du stand de tir ********. En substance, le recourant conteste l'existence d'une décision datée du 5 mars 2008 qui prononcerait le retrait de son arme militaire. Il expose qu'il a toujours su manier les armes en toute sécurité. Il n'aurait jamais menacé ses collègues ou son colocataire, ce que ce dernier atteste, dans un écrit joint au recours. Selon le recourant, l'intervention de la police sur son lieu de travail aurait été provoquée par les craintes infondées de sa responsable RH. Pour étayer ses propos, il a produit une copie de l'accord transactionnel conclu avec son ex-employeur mentionnant qu'une indemnité à bien plaire de trois mois de salaire lui sera versée en sus de son salaire jusqu'à la fin du contrat de travail. Il a également fourni un rapport médical du 26 janvier 2017 du Dr F.________, médecin spécialiste en psychiatrie, concluant qu'"il n'est pas à craindre qu[e A.________] fasse d'une arme un usage dangereux pour lui-même ou pour autrui". Dans une argumentation subsidiaire, il conteste que l'émolument prévu par l'annexe A1 let. j de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) puisse être perçu dans le cas d'espèce.

Le 13 mars 2017, l'autorité intimée a déposé une réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle maintient que si la décision du 5 mars 2008 figure dans la base de données "Armada", son existence est alors indéniable et le droit à l'arme militaire a bel et bien été refusé au recourant. Elle explique que bien que le comportement de A.________ ayant donné lieu à l'intervention de la police n'ait pas abouti à une condamnation pénale, elle a acquis l'intime conviction que la possession d'armes par le recourant n'est pas opportune. La pratique du tir en stand ne serait par ailleurs pas déterminante pour apprécier la dangerosité d'un détenteur d'armes.

Le 27 juin 2017, le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions. Il a notamment répété que la décision du 5 mars 2008 de reprise de l'arme militaire évoquée par l'autorité intimée ne pouvait exister dès lors qu'il n'avait jamais été astreint au service militaire (ayant accompli le service civil) et n'avait, partant, jamais reçu d'arme militaire.

Le 10 juillet 2017, l'autorité intimée a dupliqué maintenant également ses conclusions. Elle a précisé que la décision du 5 mars 2008 serait en réalité une décision datée du 23 mars 2012 et qu'elle n'aurait été inscrite dans la banque de données "Armada" qu'au mois de février 2016, suite à un changement de législation. Telle serait la raison pour laquelle des permis d'acquisition d'armes ont régulièrement été délivrés au recourant. Elle maintient que "c'est bien pour un motif de dangerosité que le recourant n'a pas pu toucher l'arme militaire (ou se la serait faite retirer, nuance qui est en soi sans importance)".

Le 25 juillet 2017, le recourant a déposé d'ultimes observations.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant requiert à titre de mesure d'instruction, l'audition des deux gérants du stand de tir ********. Vu l'issue de la présente procédure, cette audition n'est pas nécessaire.

3.                      L'art. 8 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) énonce ce qui suit :

"Art. 8     Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

 

1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

 

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

 

2             Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.     qui n’ont pas 18 ans révolus;

b.     qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

c.     dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.     qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

 

2bis (…)."

 

L'art. 31 LArm prévoit ce qui suit:

"Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation

1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

(...) 

3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

(...)"

Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5).

Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1 et les auteurs cités).  

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, la confiscation (le retrait définitif) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_469/2010 susmentionné et les arrêts et la doctrine cités).

4.                      Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que la procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles légales exposées ci-dessus. Comme cela lui a déjà été relevé dans un arrêt CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015, la mise sous séquestre nécessite une décision. Certes, lorsqu'il y a urgence, une décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au moment même où la saisie des armes est effectuée. Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est confirmée, une procédure de validation du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation (définitive) (art. 31 al. 3 LArm; cf. pour un cas de recours contre une décision de séquestre, CDAP GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Contrairement à l'avis de l'autorité intimée, la possibilité pour l'administré de demander la restitution des armes saisies pendant la procédure de validation du séquestre ne saurait permettre à la Police cantonale de contourner la procédure définie par la LArm en s'abstenant de rendre une décision prononçant le séquestre (provisoire). En l'occurrence, si la Police cantonale a pu pénétrer chez le recourant, c'est uniquement parce que son colocataire a bien voulu la laisser entrer. La police n'était au bénéfice d'aucun mandat de perquisition ni de décision lui ouvrant l'accès au domicile afin de séquestrer les armes. Même si la situation présentait un certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les exigences de la LPA-VD et de la LArm, à tout le moins rendre rapidement une décision de séquestre qui mentionne les voies de recours existantes, voire la joindre à l'inventaire de saisie du 13 avril 2016. En ne rendant pas de décision de séquestre, mais uniquement une décision de confiscation, l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et a prolongé le séquestre.

5.                      Le recourant critique l'absence de mise en œuvre d'une expertise médicale ainsi que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité intimée. De son côté, l'autorité intimée estime que des éléments objectifs suffisamment graves permettent de motiver la décision de confiscation des armes, sans qu'une expertise médicale ne soit nécessaire.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif et de droit administratif. C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend le droit de faire administrer des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. S’expose au reproche de l’établissement arbitraire des faits l’autorité qui s’appuie sur une expertise incomplète (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346, et les arrêts cités), voire qui ne met pas en œuvre une expertise lorsque celle-ci est nécessaire. La garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).

b) Dans les cas de séquestres préventifs prévus aux art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l'hypothèse envisagée à cette disposition est réalisée. Il appartient néanmoins à l'autorité d'établir soigneusement, éventuellement par le truchement d'une expertise, qu'un danger pour le détenteur ou pour autrui existe (CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid. 1b; GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5c). Ce devoir d'instruction est encore renforcé lorsqu'il s'agit de prononcer la confiscation des armes d'un administré en application de l'art. 31 al. 3 LArm. Ainsi, si l'on peut parfois renoncer à ordonner une expertise médicale dans les cas de séquestres ou de délivrance de permis d'acquisition d'armes, l'autorité devra se montrer plus exigeante d'un point de vue du degré de la preuve de la dangerosité dans les cas de confiscation, qui constitue la mesure la plus sévère prévue par la LArm.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un séquestre basé sur l'art. 31 LArm (qui renvoie à l'art. 8 al. 2 LArm) a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, ayant mis en scène une fusillade à son encontre et présenté un caractère agressif et menaçant dans ses relations de travail (CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012) et d'une personne souffrant d'une forme dangereuse de paranoïa à l'égard de son médecin notamment et entretenant des relations conflictuelles avec ses voisins menacés de mort (CDAP GE.2010.0226 du 28 mars 2011) ou encore d’une personne souffrant de dépendances à l'alcool et à la méthadone, associées à des troubles de la personnalité graves (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010). Le séquestre a par contre été refusé sur la seule base de deux alcoolisations massives à six ans d'écart et d'une présomption de troubles psychologiques n'ayant pas été prouvée. Un complément d'instruction (mise en œuvre d'une expertise) a donc été ordonné (CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5d). L'autorité de céans est parvenue à la même conclusion s'agissant de la présomption que le recourant consommait régulièrement des somnifères et de l'alcool et qu'il souffrait d'une dépression, sans que cela ne soit toutefois établi par une quelconque expertise (CDAP GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4). Dans un arrêt CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 concernant un refus de permis d'acquisition d'armes fondé sur l'art. 8 al. 2 let. c LArm, la Cour de céans a estimé que l'autorité intimée n'avait pas à mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la santé mentale du recourant et pouvait légitimement se contenter de ses deux antécédents de violence pour refuser le permis sollicité.

c) Le recourant se prévaut notamment du rapport médical du 27 janvier 2017 établi par son médecin-psychiatre qui conclut qu"il n'est pas à craindre qu'il fasse d'une arme un usage dangereux pour lui-même ou pour autrui".

D'après la jurisprudence, en tant qu'expertise privée, le résultat de ce rapport n'est qu'un simple allégué de partie dont le juge doit tenir compte avec circonspection, l'expert privé ne pouvant être considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss et les arrêts cités).

Cela étant, ce rapport médical, additionné au certificat médical établi le 15 février 2015 par les Dr D.________ et E.________ ainsi qu'au compte-rendu du médecin de service ayant examiné le recourant lors de sa conduite au poste de police, constituent les seuls éléments au dossier se rapportant à la santé psychique du recourant. Tous tendent à démontrer que celui-ci ne souffre d'aucun trouble susceptible de le rendre dangereux pour autrui ou pour lui-même du fait qu'il possède des armes. A cela s'ajoute que, sans formellement requérir sa mise en œuvre, le recourant a, à plusieurs reprises, déclaré accepter de se soumettre à une expertise médicale judiciaire pour prouver sa non dangerosité. L'autorité intimée a refusé d'ordonner cette expertise considérant que les évènements survenus le 13 avril 2016 et le fait qu'une décision de retrait de l'arme militaire aurait déjà été rendue à son encontre suffisaient à établir sa dangerosité.

Cette appréciation ne peut être suivie. Premièrement, plusieurs questions relatives à cette décision de retrait de l'arme militaire demeurent sans réponse. Après avoir prétendu qu'elle avait été rendue le 5 mars 2008, l'autorité intimée s'est ravisée en déclarant qu'elle datait en réalité du 23 mars 2012. On ignore cependant tout du contexte dans lequel cette décision aurait été rendue ainsi que ses motifs. Selon l'extrait du registre "Armada", des raisons médicales justifieraient ce prononcé, mais l'on ne connaît pas la nature de ces problèmes de santé. Cet extrait mentionne également que la décision se fonderait sur l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM; RS 514.10). Cette disposition, intitulée "Reprise de l'arme militaire", prévoit que si des éléments donnent à penser qu'un militaire pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou s'il y a d'autres indications d'un usage abusif de son arme personnelle, le commandant d'arrondissement ordonne la reprise à titre préventif de l'arme. Or, comme le relève à juste titre le recourant, il semble curieux qu'une décision tendant au retrait de l'arme militaire ait été rendue à son endroit puisqu'une telle arme ne lui aurait jamais été remise, le recourant ayant effectué le service civil. Cette ordonnance ne lui serait dès lors pas applicable, considérant qu'elle règle l'équipement personnel des militaires (cf. art. 1 al. 1 OEPM) et que le recourant n'a jamais été astreint au service militaire. Par conséquent, la Police cantonale ne pouvait, sans rechercher davantage d'informations, considérer l'existence de cette décision comme établie au seul motif qu'elle figure dans le registre "Armada" et se baser sur celle-ci pour motiver la confiscation des armes.

En outre, l'autorité intimée n'indique pas quels problèmes psychiatriques et psychologiques dont souffrirait l'intéressé rendraient la possession des armes dangereuse. Elle focalise son attention sur un évènement ponctuel survenu le
13 avril 2016 lors duquel la Responsable RH s'est plainte auprès de la police du comportement tendu et verbalement violent du recourant qui avait également fait mention de ses armes à ses collègues. Ce comportement, ajouté au fait d'avoir fait changer la serrure de l'appartement après une dispute avec son colocataire, ne constituent que des indices du caractère potentiellement colérique du recourant. Bien qu'ils plaident en défaveur de la détention d'armes par l'intéressé, ils ne constituent pas une preuve du caractère dangereux de ce dernier. Or la jurisprudence impose un examen du comportement global, respectivement de l'état psychique global de la personne concernée. En matière de confiscation d'armes, l'autorité ne peut se contenter d'une simple vraisemblance pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; elle doit pouvoir établir un pronostic quant aux risques d'une utilisation dangereuse des armes dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Au vu du dossier, la Cour de céans n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée et de statuer sur l'existence d'un problème psychique entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle ordonne une expertise sur ces divers points.

Il faut encore souligner que l'autorité intimée aurait pu ordonner une expertise sans aucunement mettre en péril la sécurité du recourant et des tiers puisque les armes étaient déjà saisies depuis le 13 avril 2016. Dès lors que la décision attaquée est annulée et par conséquent la confiscation litigieuse également, il reviendra à l'autorité intimée de régler sans tarder, par une décision incidente de séquestre, le sort des armes avant la mise en œuvre de l'expertise à ordonner (art. 31 al. 1 let. b LArm et art. 62 al. 3 dernière phrase LPA-VD) de façon à ce qu'elles ne puissent présenter de danger pour quiconque jusqu'à la nouvelle décision au fond qui sera rendue après expertise.

Pour l'heure, il n'est pas nécessaire de statuer sur le montant de l'indemnité due au recourant pour ses armes dès lors que celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque la restitution des armes s'avère impossible, ce qui n'est pas encore établi à ce stade de la procédure.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Police cantonale du 8 décembre 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 16 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.