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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jacques Emery, avocat, à Genève |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 20 décembre 2016 (refus d'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1965, était chauffeur-livreur. Dans la soirée du
18 décembre 2008, devant le pub ********, à ********, A.________ a reçu un coup
de couteau au niveau de son flanc gauche. Ce coup lui a été porté par B.________.
Immédiatement transporté à l'hôpital, A.________ y a subi une opération
chirurgicale. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une hernie de la
paroi abdominale. Il a dû être réopéré le 27 juin 2010.
Une procédure pénale a été diligentée contre B.________. Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte (ci-après: le tribunal correctionnel) a condamné l'auteur du coup à une peine privative de liberté de quatre ans pour lésions corporelles graves, injure et menaces, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 15'000 francs.
Les éléments suivants ressortent de l’état de fait
du jugement susmentionné : A.________ et l’auteur du coup de couteau viennent
de la même région du Kosovo et se connaissent, sans être des amis. Depuis
novembre 2008, ils avaient pris l'habitude de jouer au poker avec d'autres
personnes au pub ********, à ********. Le
16 décembre 2008, au cours d'une partie de poker, B.________ s'est fâché contre
A.________, lui reprochant d'avoir "demandé le tapis" alors
qu'il n'en avait pas le droit et a quitté la table de jeu. Le même soir, B.________
a téléphoné à A.________ en le menaçant "de niquer sa femme et toute sa
famille". Ce dernier a raccroché. B.________ l'a recontacté à deux
reprises en lui disant qu'il allait "le tuer, le poignarder"
et qu'il allait "ramasser à la place des autres". Une fois
rentré chez lui, A.________ l'a rappelé pour lui dire qu'il se trouvait à la
maison et qu'il pouvait venir. B.________ ne s'est pas manifesté. Le 17
décembre 2008, A.________ est retourné au pub sans y rencontrer l'accusé. Il
s'y est à nouveau rendu le lendemain. Ayant vu B.________ attablé seul, il
s'est approché et lui a demandé de régler leur différend. Il est ensuite sorti
de l'établissement suivi par B.________. Selon les déclarations d'A.________,
une fois à l'extérieur, il a dit à B.________ que s'il voulait le tuer, il
pouvait le faire immédiatement. Ce dernier a alors sorti un couteau; A.________
s'est défendu en lui assénant un coup de poing. D'après les déclarations de B.________,
A.________ l'a frappé au visage avant qu'il ne sorte son couteau dans un
réflexe de défense. Le tribunal n’a pas pu établir lesquelles de ces
déclarations étaient véridiques. Concernant la suite des évènements, le
tribunal a retenu que, sentant qu'il avait été touché, A.________ a voulu
s'enfuir, parcourant quelques mètres avant de s'effondrer au sol, tandis que l’auteur
du coup de couteau lui donnait des coups de pied en tenant toujours le couteau
dans sa main. Alertés par les cris de la victime, des badauds se sont dirigés
vers eux et l'agresseur a pris la fuite, abandonnant son couteau quelques
centaines de mètres plus loin.
Dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur de l’infraction une indemnité, après lui avoir adressé une mise en demeure le 11 juillet 2010, A.________ s’est adressé à l’autorité d’indemnisation LAVI du Canton de Vaud le 3 septembre 2010. Il a conclu au paiement d’une indemnité pour perte de gain et atteinte à l’avenir économique à concurrence de 120'000 fr., ainsi que d’une réparation morale à hauteur du tort moral alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après avoir pris connaissance du jugement du tribunal correctionnel, la Caisse nationale d’assurance (CNA) a rendu, le 24 février 2010, une décision informant A.________ qu'elle réduisait de 50% les prestations en espèces auxquelles il avait droit, au motif qu'il avait été blessé à la suite d'une bagarre. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une nouvelle décision du 10 mai 2010.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours A.________.
A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en date du 4 juillet 2012 (8C_529/2011). Il a retenu notamment ce qui suit dans ses considérants (consid. 5):
"Lors d'une audition devant le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a affirmé que les menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très graves" entre kosovars. Il ressort également du témoignage de C.________, ancien employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au ******** en date du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement choqué et paniqué par les propos tenus par [B.________]" (voir le jugement du 3 février 2010 p. 9). Ces déclarations confirment que le recourant avait reconnu, ou du moins, pouvait reconnaître, que les menaces comportaient un avertissement à prendre au sérieux et qu'il y avait donc un danger à craindre de la prochaine rencontre entre eux, même si deux jours s'étaient écoulées depuis. Au demeurant, si cet épisode ne revêtait vraiment pas autant d'importance, il n'aurait pas été le premier sujet de discussion entre les deux protagonistes. Certes, à l'intérieur du bar, B.________ n'a pas fait preuve d'une agressivité manifeste envers le recourant. Il n'a cependant pas montré de bonnes dispositions non plus, de sorte qu'A.________ n'était pas fondé à penser, comme il le prétend, qu'une "discussion amicale" allait s'engager entre eux. Dans ces conditions, lorsque le recourant a signifié à B.________ son intention de résoudre leur différend à l'extérieur du ******** - soit à l'abri des regards des autres , il pouvait et devait se rendre compte qu'il existait un risque non négligeable que leur interaction dégénère en une altercation avec des actes de violence physique. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a admis que le recourant s'était placé dans une zone de danger en invitant l'auteur des menaces reçues à sortir de l'établissement public avec lui.
On ne peut pas non plus suivre le recourant sur l'absence d'adéquation entre ce comportement et le résultat qui est survenu. L'arrêt auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. On ne saurait comparer son cas avec celui d'un père qui tire par revolver sur sa fille à l'occasion d'une dispute verbale. Tout d'abord, A.________ et B.________ étaient de simples connaissances. Ensuite, la teneur des menaces proférées ("je vais te tuer, te poignarder") pour un désaccord concernant un jeu de cartes indiquaient déjà une propension à la vengeance et à la violence chez B.________. Aussi, que ce dernier a eu recours à une arme blanche était-il une éventualité que le recourant ne pouvait pas exclure, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, lorsqu'il lui a suggéré d'aller à l'extérieur pour une explication face à face.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable".
B. Le 26 novembre 2013, la SUVA (nouveau nom de la CNA) a informé A.________ que le montant pour atteinte à l'intégrité qui lui était dû était réduit de 50% et se montait ainsi à 27'720 fr. (en lieu de 54'440 fr.).
C. Le 15 juin 2015, A.________ a complété sa demande d'indemnisation LAVI. Il a souligné tout d'abord que, dès lors que c'était l'ancien droit qui était applicable, la victime échappait à toute réduction si elle n'avait commis qu'une faute moyenne ou légère, ce qui était son cas. Concernant sa situation financière, il a exposé qu'il ne bénéficiait plus du soutien financier de son épouse et que ses revenus nets, une fois ses charges déduites, se montaient à 1'369 fr. 50 par mois. Il a fait état d'un dommage de 564'439 fr. 36 se décomposant comme suit:
"Pour la période d'indemnité journalière:
- Réduction de 50%, soit perte de CHF 64.20 journalier
- Durée (du 21.12.2008 au 31.03.2014) de 1926 jours
- Total (64.20 x 1926): CHF 123'649.20
Pour la période de rente:
- Réduction de 50%, soit perte de CHF 1197.50 mensuel
- Durée (du 01.04.2014 au 30.05.2015)
- Total (1197.50 x 14): CHF 16'765
Pour l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité:
- Réduction de 50% soit perte de CHF 27'720
Pour atteinte à l'avenir économique:
- Age de la victime: 50 ans
- Revenu sans invalidité: 67'002
- Assurances sociales: CHF 29'826
- Perte de gain annuelle: 37'176
- Capitalisation selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: CHF 396'296.16".
Concernant le tort moral, A.________ a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui permettraient d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le tribunal correctionnel. En conclusion, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit versée.
Le 10 août 2016, suite à la demande de l’autorité d’indemnisation LAVI, A.________ a amené diverses précisions et corrections à sa demande du 15 juin 2015. Il a exposé que le montant de la rente LAA restait inchangé mais que la rente AI qu'il avait perçue s'élevait à 1'295 fr. par mois en 2015. L'assurance-chômage lui avait versé des prestations pour la période de décembre 2014 à avril 2015. Le Service des prestations complémentaires avait décidé de ne lui allouer aucune prestation. Il percevait une rente assurance 2e pilier de 3'594 fr. 46 par année. Il a aussi corrigé une erreur de calcul figurant dans son écriture du 15 juin 2015 en ce sens que la capitalisation selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE se montait à 39 837 fr. (sic).
D. Le 16 décembre 2016, l’autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la demande d’assistance judiciaire d’A.________, ainsi que sa demande d’indemnisation pour dommage matériel et sa demande d’indemnisation pour tort moral. Sur le fond, elle a admis que la qualité de victime devait être reconnue à A.________, mais qu’il y avait lieu de tenir compte de la faute commise par ce dernier et de lui refuser d’indemniser la réduction de 50% que la SUVA avait opérée en raison de son comportement. Concernant la somme requise au titre d’atteinte à l’avenir économique, l’autorité a retenu notamment que le requérant n'en subissait aucune. Quant à la somme requise au titre de tort moral, elle a exposé que l’indemnité pour atteinte à l'intégrité perçue par l’intéressé (27'720 fr.) conformément à l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; 832.20) s’apparentait à une réparation du tort moral et que dite indemnité était supérieure au montant alloué par le tribunal correctionnel; il n’y avait dès lors pas lieu de verser une somme supplémentaire.
E. A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour) le 1er février 2017. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au paiement d'une indemnité de 100'000 fr., ainsi que des intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012. Il a également requis l'assistance judiciaire. Sur le plan des faits, il expose notamment les détails de sa situation économique; sur le plan du droit, il soutient que l'autorité d'indemnisation LAVI (ci-après : l'autorité intimée) a estimé à tort qu'il avait participé à une rixe, confondant la notion de rixe au sens des assurances sociales avec celle de rixe au sens du droit pénal. Si l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 a confirmé qu'il s'était placé dans une zone de danger, cela ne signifie pas automatiquement qu'il a contribué dans une mesure importante à créer ou aggraver le dommage. Le recourant expose encore qu'il n'avait aucune raison de craindre une agression de la part de B.________ avec lequel il entretenait une relation amicale. Le fait d'être sorti de l'établissement pour avoir une discussion avec lui ne peut être considéré comme ayant contribué - de manière essentielle - à la survenance du dommage et ne peut en aucun cas être considéré comme une faute grave justifiant une réduction de 50% de son dommage. Il expose avoir subi le dommage suivant:
"- Réduction de 50%, soit perte de CHF 64.20 par jour
-Durée (21/12/2008 – 31/03/2014) : 1926 jours
- Total: 64,20 x 1926 = CHF 123'649.20.-
-Période de rente LAA: 01/04/2014 – 31/01/17, soit 34 mois
34 x 1197 = 40'698.-
-Tort moral :
(..) CHF 27'720.-
- Atteinte à l'avenir économique:
Age de la victime: 51 ans
Revenu sans invalidité: 67'784 (cf. Pièce n°8)
Assurances sociales: CHF 23'087.75.-
Revenu avec invalidité: 4'230.- (352,50 x 12; cf. Pièce n°10bis)
Perte de gain annuelle: 40'466.25.-
Capitalisation selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: 415'993.05.-".
Le recourant allègue encore que le calcul de l'autorité intimée au sujet de l'atteinte à l'avenir économique repose sur une erreur, à savoir le fait qu'il aurait été capable de réaliser en travaillant à 50% la moitié du revenu qu'il gagnait lorsqu'il travaillait comme chauffeur-livreur. Or, après l'agression, il n'a pu obtenir qu'un travail réservé aux bénéficiaires d'une rente AI, rémunéré à 6 fr. de l'heure. C'est aussi à tort selon lui que l'autorité intimée s'est fondée sur ses taxations 2014 et 2015 pour établir son revenu brut. En effet, il a perçu une rente AI temporaire de janvier à avril 2014, fixée à 716 fr. par décision du 20 novembre 2014. De même, il ne faut pas tenir compte des prestations de l'assurance-chômage perçues uniquement de décembre 2014 à avril 2015. Enfin, le recourant relève qu'il ne faut pas prendre en considération la part des rentes AI et LPP qu'il touche pour ses enfants et qu'il reverse entièrement à son ex-femme.
L’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en date du 14 février 2017.
L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par
décision du
6 mars 2017.
F. Le 8 mai 2017, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas appliqué les principes exposés dans l'ATF 128 II 49, ainsi qu’à détailler les étapes du calcul l’ayant amenée à refuser toute indemnisation au recourant. S’il devait s’avérer que ce refus reposait sur une faute concomitante du recourant considérée comme lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, elle était invitée à motiver sa position.
L'autorité intimée a répondu le 17 mai 2017. Elle expose que le recourant a commis une faute concomitante, qui peut entraîner une réduction ou une suppression de la réparation morale. Subsidiairement, elle indique qu'il paraît contraire au but de la loi d'indemniser une victime des sommes qui lui sont refusées par les assurances en vertu d'un comportement fautif.
Le 6 juin 2017, le recourant a produit des déterminations complémentaires. Il souligne que l'autorité intimée s'est limitée à reproduire un segment d'un arrêt qui ne porte que sur le tort moral alors que sa demande comporte non seulement ce poste mais porte aussi sur le dommage non couvert par les assurances sociales et sur l'atteinte à l'avenir économique. Il ajoute que la faute qu'il aurait commise n'a aucun rapport, ni en intensité ni en gravité, avec le cas cité par l'autorité intimée.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
b) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise.
S'agissant des conditions d'octroi, l'art. 12 aLAVI prévoit ce qui suit:
"1 La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après l'infraction.
2 Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient."
Selon l'art. 13 aLAVI, le montant de l’indemnité se calcule comme suit:
"1 L’indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage; s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit.
2 Le montant de l’indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.
3 Le Conseil fédéral fixe les montants maximums et minimums des indemnités. Il peut édicter d’autres prescriptions relatives au calcul du montant de l’indemnité."
L'indemnité pour réparation du dommage doit être refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte (ATF 128 II 49 consid. 3.1 p. 52). Dans les autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment grave au regard de l'art. 13 al. 2 aLAVI (cf. Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2005, n° 31ss ad art. 13; aussi Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n° 6 ss ad art. 27 LAVI, mais concernant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLAVI). Dans son principe, cette disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée, en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214, 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375; arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011). Quant à la réparation morale, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction du montant octroyé peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités).
Dans une affaire concernant une personne qui avait spontanément et librement pris le risque de se rendre dans un pays en guerre (Irak), faisant fi des informations aux voyageurs diffusées par le Département fédéral des affaires étrangères déconseillant un tel voyage, le Tribunal fédéral a considéré que l'Instance LAVI était fondée à retenir une faute grave susceptible d'emporter réduction de l'indemnité et de la réparation du tort moral. En revanche, une réduction de moitié était excessive. Il fallait prendre en compte le fait que l'intéressé s'était rendu en Irak notamment pour des raisons familiales justifiées. Cette circonstance justifiait de réduire dans une moins forte mesure que ne l'avait fait l'Instance LAVI, soit à raison d'un quart au lieu de moitié, l'indemnité et la réparation morale (arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011).
Dans un arrêt du 29 juin 2007 (OH.2006.00002), le Tribunal des assurances sociales du Canton de Zurich a estimé qu’une personne qui avait constaté depuis l’intérieur d’un bar qu’une bagarre avait lieu, après un match de football, entre des supporters anglais et les employés d’un snack turc avait commis une faute concomitante au sens de l’art. 13 al. 2 aLAVI en sortant dans la rue avant la fin de l’affrontement, ce qui justifiait une réduction de 50% de l’indemnité (cf. consid. 6.6).
Le tribunal de céans a aussi admis la faute concomitante dans le cas d’une personne qui avait invectivé son agresseur depuis son balcon et avait sciemment décidé de descendre au pied de son immeuble avec une bouteille en verre dans l'intention d'en découdre avec lui, et ce, dans le seul et unique but de régler un différend portant sur une livraison défectueuse de stupéfiants. L'intéressé reconnaissait également avoir lancé une bouteille de bière en direction de son agresseur après avoir reçu un violent "coup de boule" de celui-ci et l'avoir poursuivi jusqu'au moment où il avait fait demi-tour et s'était dirigé vers lui avec un couteau à la main (cf. GE.2011.0182 du 30 août 2012, confirmé par le Tribunal fédéral ATF 1C_503/2012). Le tribunal a considéré que si ces circonstances n’étaient pas de nature à interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction, qualifiée de délit manqué de meurtre, et le dommage, elles devaient en revanche conduire à la réduction du montant alloué pour tort moral au recourant dès lors que son comportement apparaissait à tout le moins comme partiellement fautif, contribuant dans une mesure importante à créer ou, à tout le moins, à aggraver le dommage subi au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI.
Dans l’ATF 128 II 49, concernant le cas d'un individu qui avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de laquelle il avait été blessé et qui avait, de plus, aggravé la tension en allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire dont il avait constaté l’ivresse, le Tribunal fédéral a estimé que la faute n’était pas grave au point d’interrompre le lien de causalité et de justifier le refus de tout versement au titre du tort moral.
d) S'agissant de la perte de gain, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO (arrêt TF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard, il faut opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail (totale ou partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part, l'incapacité permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain actuelle est celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du jugement. Elle doit donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle aurait obtenu par son activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée. Quant à l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la victime est devenue définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur le marché du travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée en général sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du degré et de la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le dommage à réparer consiste dans une perte de gain, l'application correcte du droit fédéral nécessite les opérations suivantes, dans l'ordre qui suit (ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s.; arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2 et 3, in ZBl 102/2001 p. 486 ss):
1) évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;
2) imputer, sur la perte de gain brute, les rentes d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;
3) calculer le montant du dommage en capitalisant la perte de gain nette;
4) appliquer l'art. 3 OAVI, en particulier la formule de l'art. 3 al. 3, pour déterminer le montant de l'indemnité brute d'après le montant du dommage et les revenus de la victime; la rente de l'assurance-accidents fait partie des revenus déterminants (cf. art. 12 al. 1 in fine LAVI) et entre donc en considération aussi à ce stade;
5) évaluer et appliquer le taux de réduction consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI;
6) enfin, déduire d'éventuelles autres prestations que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et 2e phrase, LAVI).
Dans l’ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de l’instance inférieure au motif que le raisonnement suivi ne respectait pas, même approximativement, le schéma rappelé ci-dessus. En particulier, il a précisé qu’il était incorrect d'envisager une indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de l'assurance-accidents. En effet, ce procédé pouvait aboutir à refuser toute prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'était pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, ne devait entraîner qu'une réduction (cf. aussi à ce propos, Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 44 ad art. 13 LAVI).
e) Quant à la réparation du tort moral, le caractère subsidiaire des prestations servies par la collectivité publique en matière d'aide aux victimes d'infractions (art. 14 al. 1 aLAVI) impose de prendre en compte le fait que la victime a déjà pu bénéficier d'une réparation de son préjudice immatériel sur la base de l'art. 24 LAA (voir GE.2011.0182 du 30 août 2012 consid. 7d; Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 70 ad art. 14 LAVI). L'Etat n'intervient que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 in FF 1990 II 909 ss, spéc. 923 ss; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).
3. S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (GE.2014.0194 du 23 juillet 2015).
En revanche, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).
L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.
En définitive, la jurisprudence retient que l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf. également dans ce sens Peter Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).
4. a) En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si le recourant a commis une faute au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI. Pour cela, le tribunal se référera aux faits établis par l’autorité pénale. Si l’on reprend ces faits, on constate tout d’abord une répétition de menaces particulièrement graves de la part de l’auteur du coup de poignard. Deux jours avant l’agression, après la première altercation, B.________ avait téléphoné au recourant en le menaçant "de niquer sa femme et toute sa famille"; ce dernier avait raccroché. B.________ l'avait recontacté à deux reprises, en lui disant qu'il allait "le tuer, le poignarder" et qu'il allait "ramasser à la place des autres". Certes, une fois rentré chez lui, le recourant avait rappelé B.________ pour lui dire qu'il se trouvait à la maison et qu'il pouvait venir, ce qui montre qu’il ne semblait pas craindre de le voir venir chez lui. On citera néanmoins encore à ce propos un extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 (TF 8C_529/2011 consid. 5 p. 7), selon lequel "Lors d'une audition devant le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a affirmé que les menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très graves" entre kosovars. Il ressort également du témoignage de C.________, ancien employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au ******** en date du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement choqué et paniqué par les propos tenus par B.________". Il faut en retenir que le recourant avait compris que les menaces reçues n’étaient pas anodines et qu'il devrait faire preuve de prudence lors de la prochaine rencontre avec B.________. Le jour suivant, le recourant est retourné au pub sans y rencontrer l'accusé. Il s'y est à nouveau rendu le lendemain et, ayant aperçu l’auteur du coup attablé seul, il est allé lui demander de régler leur différend. Il est ensuite sorti de l'établissement suivi par B.________. Dès lors que ce dernier était attablé seul, le recourant pouvait s’expliquer avec lui en tête-à-tête dans le bar et on ne comprend pas pour quelle raison il lui a demandé de sortir de l'établissement. En proposant de sortir, le recourant s’est imprudemment privé de la protection offerte par la présence de la clientèle et du personnel du bar. Il a ainsi commis une faute qui a contribué dans une mesure non négligeable à aggraver le dommage selon l’art. 13 al. 2 aLAVI. On peut en effet présumer que si la bagarre avait eu lieu à l’intérieur du pub, B.________ aurait hésité à sortir immédiatement son couteau.
b) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée peut être suivie lorsqu’elle estime que le recourant a commis une faute concomitante. Cet élément ne suffit toutefois pas pour refuser toute indemnisation de la perte de gain. Comme cela ressort clairement de la jurisprudence (cf. consid. 2d) ci-dessus), le calcul de l’indemnisation de la perte de gain doit se faire en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre de ce calcul, l’existence d’une faute concomitante peut jouer un rôle et entraîner, cas échéant, selon sa qualification, une suppression de toute indemnisation. Cela implique néanmoins que la faute puisse être qualifiée de grave au point qu’elle interrompe le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. En l’occurrence, l’autorité intimée s’est limitée à dire que la faute était concomitante, ce qui n’est à l'évidence pas suffisant sur le plan de la qualification. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle procède ensuite au calcul du montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus.
c) Pour ce qui concerne la réparation du tort moral, dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la part de l’auteur de l’infraction, le recourant avait conclu dans la demande adressée à l’autorité intimée le 3 septembre 2010 au paiement d’une somme à hauteur du tort moral alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Ensuite, dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2015, le recourant a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui permettaient selon lui d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le tribunal. Toutefois, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité totale de 100'000 fr. lui soit versée sans énoncer de montant détaillé pour le tort moral.
Le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de 27'720 fr. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2) ci-dessus), cette indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1 LAA s’apparente à une réparation du tort moral. Pour l’autorité intimée, dès lors que l'indemnité perçue est supérieure au montant alloué par le tribunal correctionnel, il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire. Elle omet toutefois de tenir compte du fait que, dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2015, le recourant a demandé le paiement d'une indemnité pour tort moral supérieure au montant de 15'000 fr. décidé par le tribunal correctionnel. Dans cette perspective il faut rappeler, comme on l'a vu ci-dessus, que l'autorité LAVI n'est pas liée par les considérations du jugement pénal. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal au titre du tort moral, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante pour allouer un montant supérieur. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas simplement indiquer que le montant de 27'720 fr. versé au recourant était supérieur à l'indemnité de 15'000 fr. allouée par le juge pénal et que cela la dispensait de tout versement au titre du tort moral. Elle devait procéder à sa propre appréciation de la situation, en indiquant quelle indemnité elle jugeait correct d'allouer et en procédant ensuite à une réduction de cette indemnité en fonction de la faute concomitante retenue. C'est seulement dans le cas où le montant final après réduction se trouverait inférieur à la somme de 27'720 fr. allouée que l'autorité intimée pourrait refuser le versement d'une somme à titre de tort moral. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point également et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant dû au titre du tort moral selon les principes exposés ci-dessus.
5. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6. a) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 16 al. 1 aLAVI, ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 mars 2017, avec effet au 1er janvier 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ; cf. aussi ATF 117 Ia 22 consid. 3a ). Il applique le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
En l’espèce, la liste des opérations et débours produite par Me Emery le 30 juin 2017 englobe les opérations effectuées depuis le 12 octobre 2012 alors que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente affaire remonte au 1er janvier 2017. Seules les opérations effectuées et les débours à partir de cette date seront dès lors pris en considération. Ainsi, le nombre d'heures consacrées à cette affaire depuis le 1er janvier 2017 s'élève à 6 h 30 pour Me Emery (dont 1 h de conférence, 4 h 15 de rédaction du recours, 1 h d'étude du dossier et 0 h 15 de vérification) et à 52 h 05 pour son stagiaire (dont 2 h 50 de conférence, 0 h 45 de téléphones, près de 9 h 30 de rédaction et près de 39 h d'étude du dossier et recherches). Il s'agit là d'un nombre d'heures total manifestement excessif, notamment si l'on tient compte du fait que le recours ne contient qu'une quinzaine de pages (dont dix seulement portant sur l'aspect juridique du litige et comprenant au demeurant peu de références idoines) et les écritures complémentaires à peine deux, d'une part, et qu'il n'y a pas eu d'audience, d'autre part. En outre, les indemnités ne sont pas destinées à rémunérer le temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu besoin pour se familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il se justifie dans ces conditions, au vu de la complexité modérée de l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans un dossier de ce type, de réduire de moitié le temps consacré par le stagiaire de Me Emery. C'est donc 6 h 30 qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure et 26 heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant total 4'030 fr. (6 h 30 x 180 + 26 x 110), montant auquel s’ajoute celui des débours, dès le 1er janvier 2017, par 139 fr., soit 4'169 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% sur les honoraires (soit 322 fr.), l’indemnité totale s’élève ainsi à 4'491 fr., dont à déduire les dépens alloués.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud - par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service juridique et législatif du 20 décembre 2016 est annulée. Le dossier est retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, versera à A.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Jacques Emery, est arrêtée à 4'491 francs (quatre mille quatre cent nonante-et-un francs), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI. A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.