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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Michel Mercier, assesseur, et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à Lausanne, représenté par Patrick TORMA, conseiller juridique à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne. |
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Objet |
amarrage |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 8 décembre 2016 (retrait d'une autorisation d'amarrage) |
Vu les faits suivants
A. Selon les faits établis par le jugement de la Justice de paix du 8 septembre 2011 (dont il sera question sous let. B), A.________ a acheté début 2009 un bateau à moteur à un ami. Dans l'attente d'obtenir une place d'amarrage, le bateau est resté au port de Vidy à Lausanne, sur la place à terre n° 10 anciennement dévolue au vendeur du bateau. Le 1er mars 2009, A.________ a obtenu la place d'amarrage n° 37 dans le port d'Ouchy à Lausanne (estacade L), mais n'y a pas déplacé son bateau. Lors de la nouvelle attribution de la place à terre n° 10, le bureau du lac a constaté la présence sur celle-ci de l'embarcation de A.________, qui a alors été placée sur la travée. A une date indéterminée, ce bateau a été déplacé sur la place à terre n° 11 du port de Vidy. Le 24 avril 2009, sur demande du bénéficiaire de cette place, cette embarcation a une nouvelle fois été placée sur la travée; à cette époque, de l'eau y stagnait déjà en raison d'une mauvaise fixation de sa bâche. Le 12 juin 2009, ce bateau, qui gênait la réalisation de travaux, a été déplacé sur une aire de dépôt située derrière le bureau du lac; à cette date, aucune bâche ne le recouvrait et de l'eau y stagnait.
Après avoir récupéré et déplacé son bateau le 3 août 2009, A.________ s'est adressé au Service de la police du commerce de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de la Ville de Lausanne – devenu le Service de l'économie au 1er janvier 2017 – pour se plaindre du fait que son bateau avait été déplacé sans qu'il en soit averti et que sa bâche restait introuvable.
Ledit service lui a répondu le 24 septembre 2009 qu'il avait laissé son bateau dans le port de Vidy sans autorisation, ni surveillance et que les dommages causés résultaient de ses manques d'attention et d'entretien.
Le 24 septembre 2009, ce bateau a été amarré sur son nouvel emplacement dans le port d'Ouchy.
Le 26 novembre 2009, après avoir vainement tenté de contacter A.________ par téléphone, le bureau du lac a déposé à son domicile un courrier l'informant du fait que son bateau se remplissait d'eau et qu'il gîtait sérieusement; il l'invitait à prendre des mesures pour remédier à la situation. Selon ses explications, A.________, qui avait passé quelques jours de convalescence hors de son domicile après une opération de l'appendicite (hospitalisation du 23 au 25 novembre 2009), a pris des dispositions pour vider l'eau de son bateau, à une date indéterminée.
Le 8 janvier 2010, un avertissement a été adressé à l'intéressé pour règlement tardif de sa taxe d'amarrage 2009. A cette occasion, il lui a été conseillé d'accorder une surveillance accrue à son bateau, dépourvu de bâche, pour éviter de nouveaux dégâts.
B. Le 21 avril 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a déclaré irrecevable le "recours" formé par A.________ contre le refus du Service de la police du commerce de ne pas donner suite à sa requête d'indemnisation, les courriers adressés par ce service ne constituant pas une décision.
Le 3 août 2010, A.________ a ouvert action contre la Ville de Lausanne en concluant au paiement par cette dernière d'un montant de 2'000 fr., plus intérêts moratoires, à titre de réparation des dommages causés à son bateau au port de Vidy, en particulier pour la disparition de sa bâche. Par jugement du 8 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté cette demande, en relevant que le déplacement de ce bateau, qui stationnait sans droit à Vidy et gênait la réalisation de travaux, n'était pas constitutif d'un acte illicite et que l'intéressé n'avait en outre pas apporté la preuve que le bureau du lac aurait causé la disparition de la bâche.
C. Le 1er février 2012, le chef du bureau du lac a rédigé une note de service, dont il ressort qu'une attention particulière avait été portée en 2011 sur le bateau de A.________. Plusieurs passages par semaine au droit de l'amarrage de cette embarcation – non équipée de rames et dont le moteur n'était pas relié à une alimentation d'essence – permettaient d'affirmer que celle-ci n'avait jamais quitté sa place. Il était ajouté que ce bateau, auquel personne n'avait touché depuis décembre 2011, était en permanence rempli d'eau (cf. photographies des 14 juillet 2011; 29 août 2011; 6 septembre 2011; 26 septembre 2011 et 19 décembre 2011), que quelqu'un venait le vider occasionnellement et qu'il commençait à donner une mauvaise image dans le port.
Tous les bénéficiaires d'une place d'amarrage ont été invités à venir chercher leur nouveau badge d'accès aux estacades entre le 2 et le 19 mai 2012. A.________ a informé le bureau du lac le 18 avril 2012 qu'il ne serait en mesure de se présenter qu'à fin juin 2012, à son retour de l'étranger.
Le bureau du lac a constaté à diverses reprises en 2012 que le bateau (débâché) de A.________ était rempli d'eau (photographies des 23 janvier, 2 février, 12 mai, 15 juin et 19 juillet). Par lettre du 19 juillet 2012, constatant que l'intéressé n'était toujours pas venu retirer son badge, le bureau du lac l'a par ailleurs avisé du fait que son bateau, rempli d'eau, commençait à sérieusement gîter et l'a invité à prendre les mesures utiles. Le 21 juillet 2012, la sœur de A.________ s'est rendue au bureau du lac pour l'informer du fait que son frère ne rentrerait que le 7 août 2012; elle s'est en outre occupée de retirer l'eau du bateau. Le 9 août 2012, A.________ a informé ledit bureau qu'il ne rentrerait en Suisse que le 7 novembre 2012 et qu'il viendrait retirer son badge le 10 novembre 2012. Il a également précisé qu'il installerait à ce moment-là sur son bateau la nouvelle bâche qu'il avait prévu de poser en août 2012 déjà. Il a ajouté que sa sœur se chargerait dans l'intervalle de venir vider tous les quinze jours l'eau dans son bateau. Indiquant regretter la situation, il a relevé que ce n'était pas par manque d'intérêt qu'il n'avait pas pu utiliser son bateau depuis "assez longtemps".
Une photographie prise le 5 novembre 2013 par le bureau du lac montre le bateau du recourant muni d'une bâche (mal fixée). Il ressort d'une autre prise de vue du 15 août 2014 qu'il était à cette date à nouveau débâché et rempli d'eau. Enfin, selon photographie du 20 août 2014, le bateau était sec et propre. Aucune communication n'a été faite à A.________.
Dans l'intervalle, le 10 juin 2014, l'embarcation a fait l'objet d'un contrôle technique. Un délai au 30 août 2014, prolongé à fin septembre 2014 sur demande de A.________, a été imparti à ce dernier par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour remédier aux défauts constatés (le rapport du SAN mettait en évidence les points suivants: "Mise en service, contrôler les émanations", "Fiche d'entretien antipollution, contrôle subséquent", "Service moteur, vidanger le réservoir à essence", "Contrôle de fonctionnement et de sécurité"). Après que le prénommé a retiré le moteur de son bateau, un nouveau permis de navigation a été émis le 6 octobre 2014 et l'embarcation inscrite comme "bateau à rames".
Selon la photographie prise par le Bureau du lac le 13 février 2015, cette embarcation était à ce moment sèche, mais sale. Une photographie du 18 mars 2015 la montre à nouveau remplie d'eau.
Le 24 mars 2015, le Service de la police du commerce a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en retrait de son autorisation d'amarrage, en lui reprochant de ne pas faire un usage conforme de sa place d'amarrage. Il a relevé que son bateau était, depuis 2009, chaque année systématiquement rempli d'eau, qu'il n'était pas entretenu, hormis le fait de vider l'eau qu'il contenait quand il menaçait de sombrer, et que son état dégradé nuisait à l'esthétique du port. Ajoutant qu'il n'était en outre plus pourvu d'un moteur et qu'il ne pouvait plus naviguer, il a indiqué que ces éléments permettaient de conclure que le prénommé ne naviguait pas depuis plusieurs années.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a admis le 14 avril 2015 ne pas avoir eu souvent l'occasion de naviguer "ces dernières années". Il a expliqué que des difficultés économiques et personnelles (notamment une obligation de se rendre fréquemment à l'étranger) l'avaient empêché de s'occuper et d'utiliser son bateau comme il l'aurait souhaité. L'intéressé a relevé n'avoir pas voulu investir dans la préparation à l'expertise du moteur de son bateau et avoir renoncé à l'achat d'une bâche par manque de moyens, en se contentant de vider périodiquement l'eau de pluie remplissant son bateau, selon lui pratiquement insubmersible. Il a toutefois fait part de son intention de maintenir à l'avenir sa barque dans un état esthétique "irréprochable" et de l'utiliser régulièrement, en précisant avoir déjà effectué de petites sorties en avril 2015. Il a enfin souligné qu'il achèterait prochainement une bâche et un nouveau moteur.
D. Par décision du 1er juin 2015, le Service de la police du commerce a retiré à A.________ son autorisation d'amarrage et lui a attribué une place à terre dans le port d'Ouchy, sur laquelle le bateau (dans un état convenable) devrait être déplacé jusqu'au 30 juin 2015, au risque sinon d'être placé en fourrière. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, le but d'intérêt général poursuivi étant de pouvoir disposer rapidement de l'amarrage compte tenu de la longue liste d'attente pour de tels emplacements. Ledit service a relevé que depuis 2009, le bateau de l'intéressé, qu'il qualifiait de "bateau-ventouse", était négligé, qu'il n'était pas entretenu et que son aspect nuisait à l'esthétique du port. Ce défaut d'entretien récurrent dévoilait en outre qu'il ne naviguait pas et ne faisait ainsi pas un usage conforme de son amarrage, la pratique personnelle et constante de la navigation étant une condition essentielle pour justifier le maintien d'un amarrage. Depuis six ans, il n'avait pas profité de cette place (en 2009: bateau non amarré à sa place; en 2010: bateau rempli d'eau en août; en 2011: embarcation remplie d'eau plusieurs fois en pleine saison de navigation; en 2012: bénéficiaire absent toute la saison de navigation; en 2013: empêchement de naviguer du bénéficiaire suite à une blessure à la main survenue en juillet; en 2014: travaux de remise en état ordonnés par le SAN en juin remis à fin septembre). Relevant que A.________ persistait à conserver un amarrage en guise de "simple place de parc", il a considéré avoir été suffisamment patient à l'égard de l'intéressé qui connaissait la situation de son bateau mais n'avait toutefois jamais pris de réelles mesures pour y remédier. Ledit service a enfin souligné que la décision rendue, favorable vu les faits reprochés, ne le privait pas de la possibilité de naviguer.
A.________ a déféré cette décision le 6 juillet 2015 à la Municipalité de Lausanne, en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Il a invoqué un établissement arbitraire des faits, reproché à l'autorité de ne pas avoir énuméré les dispositions applicables et fait valoir une violation du droit, du principe de la légalité, ainsi que du pouvoir d'appréciation. Il relevait tout d'abord que son bateau, bien que rudimentaire, n'était pas négligé et qu'il était en parfait état de naviguer. Le fait que son aspect puisse éventuellement être considéré comme nuisant à l'esthétique du port (du seul fait qu'il se remplisse d'eau) devait être relativisé, dès lors que l'embarcation n'était que peu visible des promeneurs et habitants. Il expliquait en outre que si une bâche rendait la protection et l'entretien d'un bateau plus commode, rien ne l'imposait toutefois. Contestant le fait d'avoir été informé plusieurs fois que son bateau – qu'il tient pour insubmersible – se remplissait d'eau et menaçait de sombrer, il relevait avoir toujours veillé à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas un certain seuil et l'avoir vidé en temps opportun. En outre, les "repérages" effectués en 2010, 2011 et 2015 l'avaient été en périodes de fortes précipitations. L'intéressé faisait ensuite valoir qu'il naviguait bel et bien. Il relevait ainsi qu'en 2009, il avait pu effectuer quelques sorties après le 29 septembre. Si des motifs privés l'avaient empêché de naviguer en 2012, il avait effectué quelques sorties en 2013, avant de se blesser à la main en juillet. Il avait également navigué de juin à septembre 2014, la navigabilité de son bateau n'ayant pas été mise en cause à l'expertise. Il prétendait enfin être sorti une douzaine de fois en 2015 (à la rame), dont trois lors desquelles il s'était présenté au bureau du lac. Il soulignait que l'obligation de naviguer de manière "constante" n'avait été insérée qu'en 2011 dans des "directives portuaires" qui sortaient du cadre fixé par le règlement municipal du 31 mars 1971 sur les ports et le louage de bateaux. Il invoquait par ailleurs une violation du principe de l'égalité de traitement, en relevant, d'une part, que d'autres bateaux étaient à l'abandon dans le port et, d'autre part, que des embarcations ou chariots stationnés à terre avaient été remis en état sans que l'autorisation de leur détenteur ne soit retirée. Il reprochait également à l'autorité de ne pas avoir préalablement prononcé un avertissement. L'octroi d'une place à terre ne serait enfin en rien favorable: il peinerait à tirer hors de l'eau, à la main, son bateau de 180 kg sur un chariot qu'il ne pourrait pas s'offrir.
Après que l'effet suspensif a été restitué au recours le 17 août 2015, le Service de la police du commerce s'est déterminé le 15 septembre 2015, en concluant, principalement, au rejet du recours, subsidiairement, en cas d'admission, à ce que la décision soit assortie de l'obligation d'équiper le bateau d'une bâche et d'un moteur récents.
Sous la plume de son mandataire, A.________ a produit des déterminations complémentaires le 18 janvier 2016. Il faisait valoir pour l'essentiel qu'il avait répondu aux rappels du bureau du lac en vidant régulièrement l'eau de pluie de son bateau, que l'absence de moteur n'influait pas sur l'état général de l'embarcation et qu'il était faux de prétendre que la navigation à la rame avec un tel bateau n'était pas aisée; en outre, répondant aux critiques formulées dans la note de service du 1er février 2012, il a indiqué qu'il utilisait à l'époque un réservoir d'essence amovible. Il a également expliqué qu'il s'apprêtait à poser une bâche dans les jours à venir pour l'hivernage de son bateau, en précisant avoir déjà acquis cette bâche en juin 2015 mais ne pas l'avoir installée car il avait navigué souvent et que le fait de devoir vider l'eau de pluie ne le dérangeait pas. Il a ajouté sur ce point que s'il avait su que l'eau accumulée dans son embarcation était considérée comme nuisible à l'esthétique du port, il aurait vidé cette eau plus souvent; or, ce n'est que le 24 mars 2015 que ce reproche lui aurait été fait pour la première fois.
E. Par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rejeté le recours formé par A.________ et lui a imparti un délai au 30 janvier 2017 pour libérer sa place. Elle a tout d'abord indiqué que la décision attaquée, reposant sur une base légale suffisante et motivée, n'avait pas à être précédée d'un avertissement. Elle a ensuite considéré que A.________, qui avait renoncé à bâcher son bateau, avait pris le risque de le voir se remplir d'eau au point de gîter, voire de sombrer, ce qui n'était pas l'attitude d'un navigateur passionné qui pratiquait régulièrement son activité. L'image donnée par son bateau, qualifié de bateau-ventouse, n'était du reste pas gratifiante pour le port; si cette embarcation n'était pas visible du public, elle l'était des autres navigateurs. Elle a ajouté que l'importance des sorties dont se prévalait l'intéressé en 2015 n'était nullement démontrée et que celles-ci pouvaient avoir été induites par la procédure en cours. A cela s'ajoutait que les photographies produites par le recourant relatives à ces sorties laissaient voir un bateau non équipé de portes-rames. Sous l'angle d'une prétendue inégalité de traitement, la municipalité a relevé que l'autorité intimée n'entendait pas tolérer les situations évoquées par le recourant. Quant au respect du principe de la proportionnalité, elle a mis l'accent sur le fait que l'intéressé pourra entreposer son bateau sur une place à terre (solution dont d'autres navigateurs se satisfaisaient) et qu'il ne sera pas privé de la possibilité de naviguer; elle a précisé à cet égard que l'embarcation, selon la documentation fournie par le recourant lui-même, était facile à retirer de l'eau, et que les difficultés financières invoquées ne pouvaient faire échec à la poursuite de l'intérêt public en cause, lequel était de réserver en priorité – vu la pénurie – les places d'amarrage à ceux désireux de naviguer.
F. Par acte du 1er février 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, contre la décision municipale du 8 décembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 mars 2017. Elle conclut au rejet du recours.
En annexe à ses observations complémentaires du 22 mai 2017, le recourant a produit une copie d'un nouveau permis de navigation concernant son bateau, à nouveau pourvu d'un moteur. La municipalité s'est encore déterminée le 9 juin 2017.
Le tribunal a tenu audience le 5 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"En préambule, M. Torma précise que les photographies produites le 22 mai 2017 sous pièces 10 et 11 du bordereau datent de mai 2017. Il remet ensuite à la cour, ainsi qu'aux représentants de la municipalité de Lausanne un lot de cinq nouvelles photographies, notamment aux fins de faire constater l'état délabré d'autres bateaux. B.________ relève que le propriétaire de l'un des bateaux photographiés fait actuellement l'objet d'une procédure et signale qu'une autre des prises de vue n'a pas été faite dans un des ports de Lausanne.
La cour et les parties se rendent à l'emplacement du bateau du recourant. En chemin, M. Torma attire l'attention sur l'état de certains bateaux stationnés à terre, ainsi que sur la végétation poussant sous les bateaux. C.________ indique qu'une centaine de procédures sont annuellement introduites (pour 1'700 bateaux stationnés) et ajoute que certains propriétaires sont contactés p. ex. pour laver la bâche de leur embarcation. Il relève enfin qu'il est parfois difficile pour la voirie lacustre de nettoyer sous les bateaux placés à terre.
Interpellé par le président sur le fait de savoir si un bateau se remplit nécessairement d'eau après un orage, C.________ explique que ce ne sera pas le cas, ou que très peu, si la bâche posée sur l'embarcation est de qualité; il expose à cet égard que la bâche utilisée par le recourant est de mauvaise qualité, qu'elle ne supporte ni la pluie ni les UV et que sa durée de vie est limitée à deux ou trois mois. M. Torma fait valoir que la présence d'eau de pluie dans le bateau ne gêne pas dans la mesure où elle est vidée. C.________ rétorque que cette situation ne peut pas perdurer plusieurs mois et ajoute que la situation d'un bateau rempli d'eau diffère selon qu'il est amarré ou placé à terre (cette dernière configuration excluant tout risque que l'embarcation sombre ou pollue les eaux).
La cour parvient devant le bateau du recourant, actuellement bâché. B.________ relève que si le bateau paraît actuellement entretenu, tel n'a pas toujours été le cas. A.________ débâche son embarcation pour faire constater l'état intérieur du bateau, qui est propre. Il précise qu'il n'investira dans une bâche professionnelle, onéreuse (400 fr. pour le seul matériel), que lorsqu'il sera fixé sur le sort de sa place d'amarrage. Il relève toutefois que sa bâche actuelle, achetée 30 fr. chez OBI, a été réalisée selon les règles, qu'elle est dotée de points d'accrochage, qu'elle résiste aux UV et qu'elle est garantie trois ans par le fabriquant, tout en précisant qu'il dispose d'une bâche de réserve pour le cas où il devrait en changer. M. Torma indique que ce bateau est maintenant bâché depuis près de deux ans et que son moteur n'est pas entouré d'algues, comme le sont beaucoup d'autres bateaux dont on déduit qu'ils ne sortent que peu du port.
Le président rappelle brièvement l'historique de l'affaire et le cadre réglementaire existant. S'agissant de l'obligation de naviguer "de manière constante", B.________ indique que cette exigence peut être satisfaite par une dizaine de sorties par saison de navigation. D.________ relève qu'au vu de l'état du bateau du recourant (régulièrement rempli d'eau comme en attestent plusieurs photographies), on peine à croire que cette embarcation sortait souvent du port.
A la question de savoir s'il a navigué en 2010 et 2011, eu égard aux photographies au dossier montrant le bateau régulièrement rempli d'eau pendant ces périodes, A.________ relève qu'il a effectué une dizaine de sorties au moins. Il ajoute qu'il n'a pas navigué en 2012 (en raison d'un déplacement à l'étranger), ni en 2013 (en raison d'une blessure); il précise avoir ensuite effectué plusieurs sorties par année. B.________ et D.________ observent toutefois, photographies à l'appui, que le bateau de l'intéressé était rempli d'eau en plein été, notamment en août 2014. A.________ répond que son bateau peut être vidé en "cinq minutes". En réponse au président qui lui demande pourquoi il ne bâchait pas son embarcation, il indique que la vidange de son bateau lui donnait peu de travail et que le fait que celui-ci se remplisse d'eau ne comportait pas de danger en soi puisqu'il est insubmersible. Il relève que s'il avait été informé qu'une bâche devait être installée pour des motifs esthétiques, il l'aurait fait; ici, seuls des motifs de sécurité avaient été avancés. M. Torma précise que dès que des motifs liés à l'esthétique ont été avancés, le recourant a pris des mesures.
Se référant ensuite à une précédente cause jugée par la CDAP (GE.2015.0087), le président invite B.________ à faire savoir pourquoi un avertissement avait été prononcé par la municipalité de Lausanne dans cette affaire, où les manquements constatés paraissent a priori plus graves que dans le cas d'espèce. Elle répond que la décision attaquée vise in casu uniquement à faire déplacer sur une place à terre le bateau du recourant, qui n'est quoi qu'il en soit pas privé de son droit de naviguer. Elle ajoute qu'elle se doit de gérer la pénurie de places d'amarrage existante et l'importante liste d'attente qui en résulte; dans ce contexte et vu la pression actuelle sur le sujet, la municipalité ne peut tolérer que des bateaux restent à quai. Elle conclut en indiquant que cela fait près de dix ans que le recourant est averti de son obligation de naviguer. M. Torma relève que son mandant n'était pas conscient de l'importance du problème, en ajoutant que s'il en avait été averti en 2013, il aurait réagi. Il souligne que depuis le prononcé de la décision lui retirant sa place d'amarrage, il a pris conscience de la situation et fait dorénavant attention.
A.________ indique que l'obligation de naviguer constamment, évoquée pour la première fois en 2011 dans une directive annuelle, peut avoir plusieurs sens; il déplore le fait qu'aucun chiffre (sur le nombre de sorties) ne soit mentionné à cet égard dans les directives. En réponse au juge assesseur Mercier qui lui demande les dates de ses trois dernières sorties en 2017, A.________ se limite à indiquer que c'était en août, sans plus de précisions.
A.________ relève que si son bateau devait être déplacé sur une place à terre, il n'aurait pas d'autres choix que de renoncer à naviguer. Indiquant vouloir préserver sa santé, il explique qu'il ne serait pas en mesure de tirer hors de l'eau son embarcation après chaque sortie, compte tenu du poids du bateau (150 kg), du moteur (30 kg) et du matériel. C.________ indique qu'une personne seule ne rencontre pas de problème particulier à sortir son bateau de l'eau. Il ajoute que le prix d'un chariot neuf avoisine les 400 à 500 fr. et que l'on peut également en trouver d'occasion.
Il est enfin discuté du Règlement lausannois sur les ports et le louage de bateaux de 1971 (RPLB). En réponse à M. Torma qui indique que ce document, soit le texte source, n'est curieusement pas publié sur internet, D.________ relève qu'on parvient bien à retrouver ce document sur internet. Il se réfère par ailleurs au contenu des Directives 2011, ainsi qu'à celui des directives annuelles adressées aux navigateurs. B.________ indique encore que la publication du RPLB sur internet ne change rien sur le fond, dans la mesure où la base légale existe quoi qu'il en soit."
Le 19 septembre 2017, l'autorité intimée s'est exprimée sur le contenu du procès-verbal, en le rectifiant notamment quant au fait que c'était une trentaine de procédures qui étaient annuellement introduites (cf. 2ème paragraphe). Le recourant s'est déterminé le 2 octobre 2017 sur le contenu du procès-verbal, en produisant un nouveau lot de pièces. Ses déterminations sont les suivantes:
"(...)
1er paragraphe : il remet.... un lot de 5 nouvelles photographies parmi beaucoup d'autres reçues à mi-août de A.________...aux fins de faire constater l'état délabré de nombreux autres bateaux.
Voir pièces a (2 e-mails de A.________ du 16 août 2017 au soussigné)
2ème paragraphe : à l'emplacement du bateau du recourant sur une estacade fermée par une porte grillagée déclarée accessible uniquement aux ayants droit munis d'un passe.
En chemin, notamment sur la promenade publique très fréquentée entre 2 terrasses de restaurant, M. Torma attire l'attention sur l'état de certains bateaux stationnés à terre, dont des bateaux baignoires avec 30 à 40 cm de profondeur d'eau pour ainsi dire en vitrine, ainsi que sur la végétation...
Voir visite et aussi pièces b (e-mails de A.________ du 15 septembre 2017, soit 3 pages, qui démontrent que cela durait encore à ce moment-là).
3e paragraphe : dans la mesure où elle est vidée. D'ailleurs, la dernière fois qu'en saison le bateau du recourant avait été constaté rempli d'eau (15 août 2014), il avait été vidé par celui-ci quelques jours après (rapport du 24 mars 2015 du bureau du lac). Et plus jamais, notamment lors des saisons de navigation de 2015 à 2017, l'autorité intimée n'a pu prouver la moindre accumulation d'eau, des bâches efficaces (avec un seul changement) ayant été posés dès le printemps-été 2015.
Voir rapport précité au dossier et absence de preuves du contraire rapportées par l'autorité intimée qui pourtant dit effectuer de nombreux contrôles et procédures. Aussi rapport pluviométrie d'août 2014 dont le 15 (pièce g : 2 pages)
4e paragraphe : du recourant, à mi-estacade, actuellement bâché. ...qu'elle résiste aux UV et qu'elle est garantie trois ans par le fabricant, contrairement aux assertions inverses non étayées de C.________, tout en précisant qu'il dispose d'une bâche de rechange pour le cas où il devrait en changer...
Voir les deux dernières factures jointes de bâche ainsi que la photocopie du descriptif de la bâche par le fabricant, pièces c (3 pages)
Fin 4e paragraphe : que peu du port. M. Torma s'étonne enfin que les représentants de l'autorité intimée ne jettent qu'un coup d'oeil furtif au bateau débâché, propre et équipé, alors même que dans toutes leurs écritures, mêmes récentes, ils allèguent un état lamentable de celui-ci, sa non-navigabilité ou encore qu'il ne peut être que passablement endommagé du fait qu'à un moment donné il n'a été que plus épisodiquement bâché.
5e paragraphe medio : B.________ indique que cette exigence peut être satisfaite par une dizaine de sorties par saison de navigation. M. Torma relève que c'est du simple au double s'agissant de la règle de cinq sorties prévalant à Genève et que cela fait beaucoup de week-ends surtout si la saison est courte (imprévisibilité et mauvaise météo).
Voir article Signé Genève versé au dossier
6e paragraphe : ...qu'il est insubmersible et vidé. Il relève...
A.________ l'avait précisé.
7e paragraphe : où les manquements constatés apparaissent a priori plus graves que dans le cas d'espèce. M. Torma intervient pour signaler que dans cette affaire il y avait même eu 2 avertissements formels à plusieurs années de distance de la municipalité. Elle répond...
Sauf erreur, comme cela n'était qu'une intervention, je n'ai pas développé l'exigence de gradation découlant du principe constitutionnel de la proportionnalité ni la possibilité d'éluder un avertissement qu'en cas d'urgence ou de comportement répréhensible extraordinairement grave (principe de privilégiement du moyen le oins incisif dans un cas usuel comme ici).
8e paragraphe : En réponse au juge assesseur Mercier qui lui demande les dates exactes de ses trois dernières sorties...
Cela doit être ajouté car c'est cette recherche de la date exacte qui a troublé A.________. Il convient de rappeler que pour chacun d'entre nous il est encore possible de dire ce qu'on a fait le week-end passé mais nettement moins les week-ends précédents. En réalité, ses 2 dernières sorties au 5 septembre remontaient à début août (voir pièces a reçues par le soussigné le 16 août) et la troisième à fin juillet. Depuis le 5 septembre, il est sorti 2 fois dont la dernière fois le 29 septembre 2017 pièces d (2 pages avec photo du cirque Knie). Cela lui a fait cette année une petite quinzaine de sorties pour une saison, il est vrai, très longue et favorable. Au total, sa réponse un peu imprécise était néanmoins correcte.
9e paragraphe : d'occasion. A.________ conteste que cela soit aussi facile que le prétend C.________. Il souligne qu'il faut souvent plusieurs personnes pour cette opération. Il rappelle également son épicondylite, étayée, et son âge (âgé de plus de 57 ans) qui font que pour un quasi-sexagénaire comme lui contrairement peut être à un jeune homme cela serait impossible. De plus, sur les 3 dernières saisons de navigations, rien n'a pu lui être reproché ni quant à l'entretien du bateau ni quant à la navigation alors même que les exigences lausannoises à certains égards exorbitantes et même non communiquées, sont sujettes à caution. On peut relever enfin que dans son écriture du 15 septembre 1015 (page 5), l'autorité intimée elle-même envisageait une alternative, tirant la conclusion de l'absence d'avertissement, soit un ultimatum avec l'obligation de bâcher le bateau et d'adjoindre un moteur et, alors que le recourant a fait le nécessaire, elle fait machine arrière alors qu'elle n'a pas le moindre soupçon de grief supplémentaire à formuler depuis lors (toutes les photos et allusions avaient trait à des événements avant la prise de décision), principalement entre 2010 et 2014, étant précisé qu'en 2012 et 2013 le recourant était éloigné ou indisposé pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Voir le certificat médical du 16 novembre 2016 (pièce e) et les photos éloquentes de la mise à l'eau pénible d'un petit bateau, un peu plus grand que celui du recourant, par l'effort conjuré de 3 personnes dont un malabar (pièces f).
10e paragraphe : ce document sur internet. M. Torma répond que seul A.________ a pu retrouver le document dans une niche sur Internet et que l'absence de concentration de ces documents en un endroit, comme cela est usuel, empêche les gens de les comparer efficacement et de s'apercevoir des discrépances. B.________...
Voir écrit du recourant du 22 mai 2017 pp. 3-4 (spéc. 4 en haut)
(...)"
L'autorité intimée s'est encore exprimée le 13 octobre 2017 sur les nouveaux moyens de preuve produits le 2 octobre 2017, en indiquant maintenir ses conclusions.
Considérant en droit
1. a) Dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits, tels que définis à l'art. 64, sont considérés comme dépendants du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 [CDPJ, RSV 211.02], en vigueur depuis le 1er janvier 2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC], abrogée avec effet au 31 décembre 2010). Le domaine public est insaisissable et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales (art. 63 al. 2 1ère phrase CDPJ et ancien art. 138 al. 3 1ère phrase LVCC). Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC). Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art. 134 LVCC). Ainsi en est-il des eaux du lac Léman. Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; RSV 731.01]), qui peut en octroyer l’usage pour des ports sous forme de concession (art. 24 al. 1 LLC). Dès lors, le stationnement permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif du domaine public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession (arrêt GE.2015.0087 du 5 février 2016 consid. 4a).
b) La concession est un acte juridique par lequel l’autorité concédante confère à un tiers concessionnaire le droit d’exercer une activité dans un domaine juridiquement réservé à la collectivité publique. En règle générale, doctrine et jurisprudence distinguent la concession de monopole (ou de service public) de la concession domaniale (ou régalienne). La première a pour effet d’octroyer au concessionnaire le droit d’exercer une activité économique dont l’autorité concédante a le monopole. La seconde consiste à accorder au concessionnaire le droit d’user ou de disposer d’un bien appartenant au domaine public (cf. arrêt GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1a et les réf. cit.).
On considère généralement que la concession, acte relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36) et pour le surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné au même degré. Doctrine et jurisprudence s'accordent en revanche pour qualifier d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est le cas, en particulier, des dispositions incorporées dans le règlement d'un port pour permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une décision, les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf. arrêts GE.2015.0170 consid. 2a et la réf. cit.; GE.2015.0087 précité consid. 4c).
Le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage accru du domaine public et l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt GE.2015.0170 précité consid. 1c; v. aussi arrêts GE.2013.0144 du 28 novembre 2013 consid. 4a et GE.2011.0164 du 28 mars 2012 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2012 du 23 octobre 2012). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 LPA-VD; arrêt GE.2015.0170 précité consid. 1c et les réf. cit.).
c) La concession pour la partie comprise entre l'embouchure du Flon et Ouchy, ainsi que celle pour la partie comprise entre les embouchures du Flon et de la Chamberonne accordées par le Conseil d'Etat respectivement en 1959 et en 1969 permettent à la commune de Lausanne d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions du domaine public" (cf. GE.2015.0087 précité consid. 4b et les réf. cit.).
2. a) La municipalité a édicté le 31 mars 1971 le règlement sur les ports et le louage de bateaux (RPLB), approuvé par le Conseil d'Etat le 7 mai 1971 et entré en vigueur le 1er août 1971. Les places d'amarrage et d'entreposage temporaires ou à demeure sont accordées par la Direction de police (art. 21 RPLB). Chaque détenteur est tenu d'entretenir son bateau et de l'amarrer de telle manière qu'il ne puisse causer aucun dommage à autrui; il se conformera sans retard aux instructions et ordres du chef de port et de la police (art. 26 RPLB). La Direction de police peut interdire l'amarrage ou l'entreposage d'un bateau dégradé ou à l'abandon qui nuirait à l'esthétique du port (art. 27 § 1 RPLB). Elle peut ordonner en tout temps l'enlèvement d'un tel bateau ou de tout bateau immergé; au besoin, elle peut exécuter cet enlèvement et la mise en fourrière aux frais du détenteur (art. 27 § 2 RPLB). Elle peut enfin retirer en tout temps l'autorisation d'amarrage ou d'entreposage aux personnes qui enfreignent le RPLB, de manière grave ou répétée, ou qui ne s'acquittent pas ponctuellement des taxes de location qui leur incombent selon le tarif municipal (art. 28 § 2 RPLB). L'art. 3 RPLB confère à la Direction de police la faculté de prendre, dans les limites des compétences communales, les mesures de contrôle et d'application des dispositions du RPLB.
La municipalité a édicté le 23 février 2011 des "Directives relatives à la gestion des places d'amarrages et d'entreposage dans les ports lausannois" (ci-après: les Directives 2011). Leur ch. 7.6 reprend la teneur de l'art. 27 RPLB. Le retrait de l'autorisation d'amarrage est réglé au ch. 17. Il est prévu que l'autorisation d'amarrage peut être retirée notamment dans les cas suivants:
"17.1.1 Lorsque le bénéficiaire dispose d'une place dans un autre port ou d'une autre solution d'ancrage ailleurs.
17.1.2 Lorsque les conditions de l'octroi ne sont pas ou plus remplies.
17.1.3 En cas de commission d'actes pénalement répréhensibles.
17.1.4 Lorsqu'un titulaire d'une autorisation a, de fait, quitté la Suisse.
17.1.5 Lorsqu'une place n'est plus occupée depuis une saison de navigation (du 1er mai au 31 octobre) sans raison valable et/ou ni avis à l'autorité.
17.1.6 Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ne navigue plus personnellement.
17.1.7 Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation a mis à disposition sa place à un tiers (personne physique ou personne morale, soit y compris les clubs, les écoles de navigation, les entités pratiquant le boat-sharing, etc.) par une sous-location ou toute autre forme d'arrangement, même à titre gratuit.
17.1.8 Lorsque le permis de navigation du bateau mentionné sur l'autorisation a été annulé ou déposé.
17.1.9 En cas de manque d'entretien du bateau.
17.1.10 Lorsque le titulaire de l'autorisation a enfreint la réglementation sur les ports et/ou les présentes directives de manière grave ou répétée.
17.1.11 Lorsque le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte pas ponctuellement des différentes redevances publiques dues en raison de son autorisation.
17.1.12 En cas de constatation d'une situation administrative fictive ne correspondant pas à la réalité.
17.1.13 Lorsque le titulaire a induit les fonctionnaires en erreur ou a omis de renseigner ceux-ci de manière complète. L'art. 252 du code pénal suisse (CP) est réservé.
17.2 L'autorité se réserve de retirer l'autorisation pour tout autre motif, en fonction des circonstances."
A teneur de l'art. 19.1 desdites directives, conformément à l'art. 21 RPLB, la direction de la sécurité publique et des sports demeure compétente pour modifier, le cas échéant, compléter les Directives 2011 et pour prendre les décisions qui s'imposent en fonction des circonstances; elle choisit le canal approprié pour informer les personnes concernées, en leur communiquant toutes les règles, qui peuvent être explicitées dans le cadre de lettres personnalisées (art. 19.2).
Dès 2003, le RPLB a été complété annuellement par des "directives", adressées chaque début d'année aux titulaires de places d'amarrage, sous la signature du municipal concerné (cf. arrêt GE.2015.0087 précité consid. 4d; TF 2C_227/2016 du 13 février 2017 consid. 4.2).
3. Le recourant se plaint du fait que le RPLB ne serait pas disponible sur internet. Il y voit une violation du principe de la transparence ancré dans la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21).
La question de savoir si un manquement, sous l'angle de la publicité, pourrait être reproché à l'autorité intimée en raison du fait que le RPLB ne figurait pas au nombre des documents disponibles sur le site internet de la ville de Lausanne au jour du prononcé de la décision attaquée peut demeurer indécise, dès lors que le recourant a admis avoir pu accéder à ce document, ailleurs sur internet certes et après quelques recherches (cf. déterminations complémentaires du 22 mai 2017 p. 3 in fine). Il n'en résulte ainsi pour l'intéressé aucun préjudice. Partant, ce premier grief doit être rejeté.
4. Le recourant invoque une violation du principe de la légalité.
a) aa) L'activité administrative de l'Etat doit se fonder sur une base légale en vertu du principe de la légalité: il doit exister une base légale au sens matériel dans la mesure où le principe de la réserve de la loi veut que le droit auquel l'Etat s'est soumis soit formulé sous la forme de règles générales et abstraites qui soient suffisamment précises quant à leur contenu et une base légale formelle dans la mesure où toutes les dispositions importantes qui fixent les règles de droit doivent être adoptées sous la forme d'une loi au sens propre (J. Dubey/J.-B. Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 512). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision de la norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi (ATF 109 Ia 273 consid. 4d p. 282, et les réf. cit.; ATF 117 Ia 341 consid. 5a p. 346). L'exigence de la densité normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires, et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 132 I 112 consid. 7a p. 124). Une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 123 I 112 consid. 7a; 122 I 360 consid. 5b/bb). La jurisprudence admet en outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339).
Le principe de la légalité commande entre autre une prévisibilité suffisante et adéquate des règles de droit à appliquer. Cela étant, l'exigence de prévisibilité de la loi n'est pas absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des normes générales ou vagues, dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision nécessaire n'est pas fixé de manière abstraite; il dépend de la pluralité des états de fait, de la complexité de la norme, de l'intensité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de l'appréciation que l'on ne peut faire objectivement qu'au moment où se présente un cas concret d'application (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1).
bb) Sous des dénominations diverses telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour fonction principale de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique. Celles-ci s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par une norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les réf. cit.; TF 9C_686/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1).
b) Le recourant fait valoir que le RPLB aurait bénéficié d'une plus grande légitimité démocratique s'il avait été adopté par un conseil communal, à l'instar de la réglementation portuaire d'autres communes vaudoises. Dès lors que l'intéressé ne remet pas formellement en cause la validité du RPLB, ses considérations – relatives à la procédure d'adoption qu'il eût été, selon lui, préférable de suivre eu égard à ce qui a pu se faire ailleurs dans le canton – n'ont pas à être examinées plus avant. En tout état de cause, l'art. 80 de l'actuel règlement général de police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP) prévoit que la municipalité peut édicter les dispositions réglementaires sur l'utilisation des installations portuaires du lac et sur le louage des bateaux.
c) Le recourant soutient que les Directives 2011, qui n'ont pas été approuvées au niveau cantonal, sortent du cadre fixé par le RPLB. Il critique par ailleurs la pratique tendant à imposer des conditions supplémentaires aux navigateurs par le biais de circulaires annuelles. Il remet ainsi en cause le reproche qui lui est fait de ne pas naviguer de "manière constante" dès lors que le concept de navigation "intensive" n'est pas prévu par le RPLB et ressort uniquement du communiqué annuel de mai 2011.
aa) En matière d'usage du domaine public pour l'exercice d'une activité économique, le Tribunal fédéral considère que le refus d'une autorisation peut constituer une atteinte à la liberté économique et qu'il est soumis à conditions. Il doit être justifié par un intérêt public prépondérant, reposer sur des motifs objectifs et respecter le principe de proportionnalité; la pratique administrative en matière d'autorisation ne doit en outre pas vider de leur substance les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité (TF 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2; ATF 121 I 279 consid. 2a p. 282). La jurisprudence n'exige en revanche pas que les critères appliqués par l'autorité compétente pour concrétiser le régime d'autorisation reposent sur une base légale formelle, même si elle considère comme souhaitable que les conditions d'autorisation soient fixées par des règles de droit, dans l'intérêt d'une pratique administrative uniforme et prévisible (ATF 121 I 279 c. 2b p. 282; 119 I a 445 c. 2a p. 449; cf. arrêts GE.2003.0023 du 29 avril 2002 consid. 1; GE.1998.0045 du 5 mai 1998 consid. 3).
bb) Les développements précités peuvent être repris dans la présente affaire, qui n'implique au demeurant pas un usage du domaine public en vue de l'exercice d'une activité économique. Dès lors qu'une base légale formelle n'est ici pas nécessaire, c'est en vain que le recourant invoque une violation du principe de la légalité s'agissant des Directives 2011 (qui n'avaient donc pas à être approuvées au niveau cantonal) ou des directives annuelles adressées depuis 2003 aux navigateurs, sous la signature du municipal concerné. Ces documents ont pour but d'assurer une pratique uniforme, conformément à ce que préconise la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux autorisations d'utilisation du domaine public. L'exigence de naviguer "de manière constante", instaurée par la directive annuelle de mai 2011 et reprise depuis lors chaque année peut être considérée comme un critère objectif. Cette exigence répond au surplus à l'intérêt public consistant à gérer le domaine public de manière optimale en assurant un usage effectif des places d'amarrage, ce qui se justifie vu leur nombre limité et la demande croissante pour de tels emplacements, notamment dans les ports lausannois.
5. Le recourant conteste l'assertion de l'autorité intimée selon laquelle il ne navigue pas depuis plusieurs années. De manière générale, il conteste l'argument selon lequel il n'aurait pas effectué suffisamment de sorties depuis qu'il dispose de sa place d'amarrage.
a) Les directives annuelles adressées en 2009 et 2010 attiraient l'attention des navigateurs sur le fait qu'ils devaient naviguer personnellement, exigence reprise à l'art. 17.1.6 des Directives 2011 prévoyant que l'autorisation d'amarrage peut être retirée lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ne navigue plus personnellement. Depuis mai 2011, les directives annuelles précisent ce concept, en indiquant que le titulaire "doit pratiquer personnellement la navigation, de manière constante". La réglementation portuaire lausannoise ne détermine à aucun endroit ce qu'il faut entendre par "naviguer de manière constante". Il s'agit d'une notion indéterminée, dont la représentante de l'autorité intimée a précisé à l'audience les contours qu'elle lui donnait: elle a ainsi indiqué que cette exigence peut être satisfaite par une dizaine de sorties par saison de navigation. Vu le but d'intérêt public poursuivi (cf. supra consid. 4c/bb), le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause cette interprétation. Elle n'implique pas de contraintes excessives à l'égard des navigateurs, dont on peut attendre qu'ils usent effectivement et régulièrement de leur droit d'amarrage. Peu importe à cet égard que d'autres cantons puisse imposer un nombre de sorties moindre comme s'en prévaut le recourant.
b) Si le recourant n'était pas encore astreint, en 2009 et 2010, à un nombre minimal de sorties, on peut douter du fait même qu'il ait navigué durant ces deux années. Ainsi, en 2009, en dépit de l'octroi en mars d'une autorisation d'amarrage, il n'a mis son bateau à l'eau qu'en septembre, après l'avoir délaissé à terre durant toute la belle saison de navigation, sans en profiter. Le recourant admet lui-même avoir "assez peu" navigué durant cette année. En 2010, il indique qu'il aurait navigué "plus fréquemment", sans plus de détail. S'agissant de l'année 2011, le bureau du lac a porté une attention particulière au bateau du recourant. Les photographies prises (les 14 juillet, 29 août, 6 septembre, 26 septembre et 19 décembre) le montrent rempli d'eau, même en pleine saison de navigation, ce qui tend à démontrer que le recourant n'en a pas fait usage, à tout le moins pas de manière constante. On peine en tous les cas à croire qu'il aurait navigué fréquemment comme il le prétend. En 2012 et 2013, il n'est pratiquement pas sorti en raison d'un long séjour à l'étranger (2012) et d'une blessure à la main (intervenue en juillet 2013 avec une incapacité de travail à 50% ayant pris fin en septembre 2013, cf. certificats médicaux des 8 et 23 août 2013). Pour ce qui concerne 2014, le recourant ne convainc pas lorsqu'il prétend laconiquement être sorti une dizaine de fois, contredisant ainsi ses premières explications selon lesquelles il n'avait pas eu souvent l'occasion de naviguer "ces dernières années" (cf. courrier du 14 avril 2015). A cela s'ajoute qu'une photographie du 15 août 2014 montre son bateau rempli d'eau, en plein été.
Le recourant a ainsi échoué à rendre vraisemblable une navigation constante à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2015. La présence récurrente d'importantes quantités d'eau de pluie dans son bateau ne plaide à cet égard pas en faveur de sorties régulières. La coloration en jaune, vert voire marron de ces eaux indique au surplus une stagnation, quoi qu'en dise le recourant, qui atteste du fait que ce dernier ne vidait pas fréquemment son bateau. L'éventuel respect des directives dont il aurait par la suite fait preuve dès avril 2015 – se sachant sous le coup d'une procédure de retrait de sa place d'amarrage – ne saurait être pris en compte et éclipser les longues années durant lesquelles l'intéressé n'a pas fait un usage de sa place d'amarrage conforme à la réglementation portuaire applicable. Dans ces circonstances, l'appréciation faite par le Service de la police du commerce et par l'autorité intimée à sa suite ne prête pas le flanc à la critique et on ne saurait lui reprocher d'avoir prononcé le retrait de l'autorisation d'amarrage pour ce premier motif déjà.
6. Le recourant conteste également le manque d'entretien de son bateau qui lui est reproché. Il fait valoir que son bateau, peut-être rudimentaire, est toutefois en bon état de fonctionnement et parfaitement en état de naviguer. Il indique que la bâche posée en 2013 n'a pas "idéalement" tenu et qu'elle a été remplacée en 2015 par une autre convenant mieux, en précisant qu'un tel élément ne fait de toute manière pas partie de l'équipement obligatoire du bateau. Le recourant soutient encore que le bureau du lac a parfois procédé à ses constats juste après des averses et qu'il aurait convenu de lui laisser un peu de temps pour venir vider l'eau de sa barque. Il précise dans ce contexte que si son bateau, qu'il tient pour insubmersible, s'est éventuellement rempli d'eau excessivement une à deux fois, la situation ne s'est ensuite plus reproduite. Le recourant remet également en cause le fait que son bateau nuirait à l'esthétique du port. Relevant que les constats opérés par le personnel lacustre l'ont été en pleine saison hivernale, lorsque les personnes se rendent moins souvent au port, il ajoute que son embarcation, vu son emplacement, est à peine visible des promeneurs. Les navigateurs ne seraient pour leur part que présents durant la belle saison.
a) A teneur de l'art. 26 RPLB, chaque détenteur est tenu d'entretenir son bateau et de l'amarrer de telle manière qu'il ne puisse causer aucun dommage à autrui. Cette exigence est rappelée chaque année depuis 2003 dans les directives annuelles. Les Directives 2011 prévoient pour leur part que l'autorisation d'amarrage peut être retirée en cas de manque d'entretien du bateau (ch. 17.1.9). Par ailleurs, l'autorité peut interdire l'amarrage ou l'entreposage d'un bateau dégradé ou à l'abandon qui nuirait à l'esthétique du port (art. 27 § 1 RPLB et art. 7.7 des Directives 2011).
b) Quoi que puisse en dire le recourant, le fait de laisser, régulièrement, un bateau se remplir d'eau constitue un sérieux manque d'entretien de celui-ci. Or, un mois à peine après l'octroi, en mars 2009, d'un droit d'amarrage à l'intéressé, de l'eau stagnait déjà dans son embarcation en avril 2009 et le même constat a pu être fait en juin 2009. Les années suivantes, photographies à l'appui, le bureau du lac a fréquemment pu remarquer que ce bateau se remplissait d'eau (en juillet, août, septembre et décembre 2011; en janvier, février, mai, juin et juillet 2012; en novembre 2013; en août 2014; en mars 2015). La situation est devenue à ce point critique – le bateau gîtant – que le personnel a dû inviter le recourant, et ceci par deux fois (en novembre 2009 et en juillet 2012), à venir promptement vider son bateau, ce qui n'est pas admissible. Une telle attitude n'est pas celle que l'on peut raisonnablement attendre d'un navigateur, qui se doit d'accorder un tant soit peu d'attention à son embarcation, sans attendre des autorités qu'elles le rendent attentif lorsque l'état alarmant du bateau en vient même à menacer d'autres embarcations. Le recourant ne convainc ainsi pas lorsqu'il prétend qu'il vidait régulièrement son bateau.
Certes la pose d'une bâche n'est pas imposée par la réglementation portuaire applicable. Il n'en demeure pas moins qu'un tel dispositif – auquel la majorité des navigateurs a recours – aurait aisément permis au recourant de protéger efficacement son embarcation des intempéries et autres salissures. Alors que le coût d'un tel matériel n'apparaît pas prohibitif, l'intéressé a toutefois persisté à ne pas en équiper son bateau, respectivement à poser à plusieurs reprises des bâches non professionnelles, dont il admet lui-même qu'elles n'ont pas rempli leur fonction. S'il ne désirait pas investir dans un tel équipement, il lui revenait alors de s'assurer, par des passages réguliers, que son bateau demeurait propre et sec, charge pour lui en cas d'empêchement de mandater un tiers pour ce faire. A cet égard, même à admettre que l'eau stagnant dans le bateau à certaines dates de prises de vue n'ait pu résulter que d'un seul orage, ce qui est douteux vu les quantités d'eau accumulées, les fortes averses dont se prévaut le recourant auraient quoi qu'il en soit dû inciter ce dernier à redoubler de vigilance dans la surveillance de son embarcation qu'il savait non (ou mal) bâchée, contrairement à la plupart des autres stationnées dans le port. Partant, aucun temps de répit n'avait à être consenti au recourant qui se devait d'agir rapidement, cela d'autant plus vu les deux mises en garde dont il avait déjà fait l'objet. Les relevés pluviométriques qu'il produit ne lui sont dans ces circonstances d'aucun secours. A cela s'ajoute qu'au vu de son état, cette embarcation a nui à l'esthétique du port. Les arguments développés par le recourant à cet égard tombent à faux. Peu importe en effet que le bateau de l'intéressé puisse ne pas être visible du public, dès lors qu'il le sera des autres navigateurs et usagers du port qui peuvent y transiter, même hors saison de navigation.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir prononcé le retrait de l'autorisation d'amarrage au second motif que le recourant n'a pas entretenu son bateau, respectivement que ce dernier a nui à l'esthétique du port.
7. Le recourant invoque une violation des principes de la bonne foi, de la confiance et de la proportionnalité. Il argue du fait que le retrait d'autorisation n'a pas été précédé d'une mise en demeure formelle. Il soutient par ailleurs qu'une place à terre ne lui servirait pas: en raison de son âge et de ses problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de tirer hors de l'eau son embarcation après chaque sortie, compte tenu du poids du bateau, de son moteur et du matériel.
a) aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De manière même plus positive, le principe de la confiance peut, suivant les circonstances, obliger l'autorité à informer l'administré de ses droits, ou à l'aviser de comportements erronés qu'il suit ou s'apprête à suivre, de manière que, en les corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en découlerait. Une telle obligation n'est cependant pas générale: elle n'existe que si l'administration est objectivement en mesure de le faire et que, de son côté, l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez particulière pour qu'il soit en droit de s'y attendre (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.5.1 p. 936 s.)
bb) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) a quant à lui pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation et a pour effet de structurer juridiquement toute liberté d'appréciation laissée à l'administration (Moor, op. cit., n° 5.2.1.1 p. 809 s.). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).
cc) Un avertissement (appelé également sommation ou commination) répond à la définition d’un acte administratif de l’autorité, dans la mesure où il modifie la situation juridique de l’administré auquel il s’adresse, en tant qu’il constitue au regard de la loi une étape préalable à un autre acte administratif appelé à modifier sa situation juridique dans un sens défavorable (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit., n° 762, p. 274). Cet acte constate l’existence d’une obligation violée par l’intéressé et prépare une sanction ultérieure en cas de récidive (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 180; arrêt GE.2015.0087 précité consid. 5a).
dd) Même si le texte légal est muet sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle directement du principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD). De façon générale du reste, selon l’adage "qui peut le plus, peut le moins", l’autorité est libre de prendre des sanctions moins graves que le retrait d’une autorisation, lorsque les circonstances le commandent; elle peut ainsi prononcer un ultime avertissement (GE.2015.0087 précité; GE.2011.0086 du 18 novembre 2011; GE.2007.0030 du 20 novembre 2007). Dès lors, l’autorité ne peut se passer d’un avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure immédiate (cf. dans ce sens arrêts GE.2015.0087 précité consid. 5b et les réf. aux arrêts GE.2014.0176 du 4 février 2015; GE.2013.0045 du 27 novembre 2013; GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du 4 janvier 2007; GE.2003.0026 du 18 août 2003).
b) Dans une affaire GE.2015.0087 du 5 février 2016 concernant le port d'Ouchy, dont se prévaut le recourant, il était question d'un titulaire d'une place d'amarrage ayant enfreint plusieurs dispositions du RPLB et des Directives 2011 (absence de permis de naviguer, mise à disposition d'un tiers de la place, navigation effectuée plusieurs fois par un tiers, aucun usage de la place pendant plusieurs saisons). La CDAP a considéré que le comportement de l'intéressé – qui faisait valoir que l'avertissement dont il avait écopé était dépourvu de base légale et disproportionné – aurait pu conduire l'autorité à révoquer son autorisation d'amarrage. En prononçant un avertissement, cette autorité s'était contentée de prononcer la mesure la moins incisive (consid. 6b). Par arrêt 2C_227/2016 du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, en relevant que, dans la mesure où la mise à disposition de la place à un tiers est déjà en soi de nature à justifier un retrait de l'autorisation, on ne voit pas en quoi le prononcé d'un simple avertissement sommant l'intéressé de respecter à l'avenir les règles applicables serait disproportionné (consid. 4.3).
c) L'autorité intimée soutient que le recourant a reçu des rappels répétés l'invitant à venir s'occuper de son bateau. Selon elle, un avertissement n'a pas besoin d'être nommé comme tel et il suffit que l'intéressé puisse comprendre qu'il se trouve dans une situation que l'autorité ne tolère pas. Elle fait valoir que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'un bateau, laissé à l'abandon se remplissant d'eau au point de gîter, n'était pas admis par l'autorité.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Les divers courriers adressés au recourant depuis 2009 ne peuvent en effet valablement être qualifiés d'avertissements; ils ne sont pas nommés comme tels, ni n'évoquent la sanction encourue en cas de récidive. Force est ainsi de constater que la décision de retirer l'autorisation d'amarrage du recourant a été prise sans avertissement préalable.
On pourrait donc se demander si, dans le cas d'espèce, le retrait de l'autorisation d'amarrage prononcé sans avertissement préalable respecte le principe de proportionnalité, qui plus est sous l'angle de l'arrêt GE.2015.0087. Les représentants de l'autorité intimée ont à cet égard expliqué de manière convaincante que dans cette dernière affaire un retrait de toutes les possibilités de stationner le bateau dans les ports lausannois (à l'eau ou à terre) était envisagé (cf. pv. d'audience et déterminations du 13 octobre 2017). Tel n'est pas le cas pour le recourant qui, en dépit des nombreux manquements (à tous égards) auxquels il a été rendu attentif depuis l'octroi de sa place d'amarrage, conservera néanmoins la possibilité de placer son bateau à terre. Il pourra ainsi continuer à naviguer, certes dans des conditions moins favorables qu'il le souhaiterait. Si la mise à l'eau de son bateau – dont les dimensions sont réduites – sera moins aisée, elle n'en demeurera pas moins réalisable. On ne s'expliquerait pas sinon la présence importante d'embarcations stationnées à terre constatée lors de l'audience, bateaux dont on peut présumer qu'ils n'appartiennent pas tous à de jeunes gens en parfaite condition physique. Sur ce point, compte tenu de l'épicondylite latérale dont souffre le recourant au coude gauche (cf. certificat médical du 15 novembre 2016), il conviendra qu'il se fasse au besoin aider par des tiers, à l'instar de ce qu'a tout naturellement fait le navigateur figurant sur la photographie produite par le recourant lui-même le 2 octobre 2017. L'acquisition d'un charriot ne saurait au surplus être considérée comme un investissement dont le coût serait excessif.
La décision querellée respecte ainsi le principe de proportionnalité en tant qu'elle permet au recourant de stationner son bateau à terre. Le grief formulé à cet égard doit être rejeté.
8. Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. Se prévalant de la présence dans le port d'Ouchy de nombreux bateaux en mauvais état, il s'étonne d'avoir été le seul à s'être vu retirer son autorisation d'amarrage.
a) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s; TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a clairement indiqué mettre systématiquement en œuvre des procédures de retrait des autorisations d'amarrage lorsqu'elle est en présence de faits comparables à ceux reprochés au recourant. Il n'y a sur ce point pas lieu de mettre en doute ses explications Partant, aucune violation du principe de l'égalité de traitement ne saurait être retenue.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai sera imparti au recourant pour libérer la place d'amarrage n° 37 de l'estacade L du port d'Ouchy. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 décembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.